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12/11/2015 | FRANCE | N°14-21309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2015, 14-21309


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2014), que M. Grégoire X... et vingt-cinq autres requérants ont saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant au dépôt d'un projet de loi de transposition de la décision-cadre 2008/ 913/ JAI, adoptée le 28 novembre 2008 par le Conseil de l'Union européenne, sur la lutte contre certaines formes et manif

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2014), que M. Grégoire X... et vingt-cinq autres requérants ont saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant au dépôt d'un projet de loi de transposition de la décision-cadre 2008/ 913/ JAI, adoptée le 28 novembre 2008 par le Conseil de l'Union européenne, sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal ; que le Conseil d'Etat a, par décision du 26 novembre 2012, rejeté leur requête au motif que " le fait, pour le Premier ministre, de s'abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement, en application des dispositions de l'article 39 de la Constitution, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe... à la compétence de la juridiction administrative " ; que M. Grégoire X..., Mme Suzanne X..., M. Jean Y..., Mme Marie Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Gilbert Z..., Mme A...
B..., M. Jean C... et M. Jacques C... (M. X... et autres) ont saisi le juge judiciaire des référés, sur le fondement de la voie de fait, pour qu'il soit fait injonction au Premier ministre de retirer la déclaration des autorités françaises au titre de l'article 1er, paragraphe 4, de la décision-cadre précitée et de prendre un décret de présentation au Parlement d'un projet de loi tendant à la transposition de cette décision-cadre, à l'exclusion de son article 1er, paragraphe 4 ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et autres font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à renvoi de la question de compétence au Tribunal des conflits ;
Attendu que, saisi par M. X... et autres d'une requête tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire et la juridiction administrative compétentes pour se prononcer sur le litige qui les oppose au Premier ministre, le Tribunal des conflits a jugé, par arrêt du 6 juillet 2015, que ni la juridiction administrative ni la juridiction judiciaire n'étaient compétentes pour en connaître, de sorte que les deux ordres de juridiction s'étaient à bon droit déclarés incompétents et qu'il n'en résultait aucun conflit négatif de compétence ; que le moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Grégoire X..., Mme Suzanne X..., M. Jean Y..., Mme Marie Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Gilbert Z..., Mme A...
B..., M. Jean C... et M. Jacques C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., les consorts Y..., M. Z..., Mme B... et MM. C... et C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation :
- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- des articles 29, 34, paragraphe 2, point b) du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction antérieure au Traité de Lisbonne signé le 13 Décembre 2007 et entré en vigueur le 1er Décembre 2009 (ci-après TUE ancien), de l'article 35 TUE ancien et des articles 9 et 10, paragraphe 1 du Protocole n° 36 sur les dispositions transitoires annexé au Traité de Lisbonne (Titre VII ¿ Dispositions transitoires relatives aux actes adoptés sur la base des titres V et VI du Traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne) combinés ;
- de la décision-cadre 2008/ 913/ JAI du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (JOUE 06 Décembre 2008, L. 328/ 55) ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
des articles 4, 5, 544, 1134 et 1315 du Code Civil ;
des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 430 alinéa 1er, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
- de l'article 3, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a « Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance déférée, »
AUX MOTIFS QUE « les appelants prétendent que le premier juge, Monsieur D..., premier vice-président du tribunal de grande instance de Marseille, était objectivement dépourvu d'indépendance et d'impartialité puisqu'il leur est apparu, pendant le cours du délibéré, qu'il assurait l'intérim de la présidence de la juridiction phocéenne depuis le mois de mai 2013, soit à la suite de l'audience des référés, de sorte qu'il était alors soumis au pouvoir hiérarchique du Garde des Sceaux, membre du gouvernement et, d'une certaine manière, partie à cette procédure ;
Mais attendu que le magistrat précité exerçait en l'espèce des fonctions juridictionnelles, et non administratives, conformément à ce que prévoient tant le code de l'organisation judiciaire (article L. 213-2 :'en toutes matières, le président du tribunal de grande instance statue en référé') ; que le code de procédure civile (article (s) 808 à 811 pour les ordonnances de référé) ; qu'en celte qualité, il bénéficie des garanties d'indépendance de tout magistrat du siège et que ni celle-ci ni son impartialité ne peuvent être suspectées du seul fait qu'il puisse assumer, par ailleurs, des fonctions purement administratives comme le prévoit le code de l'organisation judiciaire ; qu'aucun argument ne peut davantage être tiré de la motivation de l'ordonnance elle-même puisque celle-ci repose sur la théorie des actes de gouvernement, quelle qu'en soit la valeur, et non sur une appréciation purement subjective ou dictée par une autorité hiérarchique ;
Attendu par ailleurs que les appelants invoquent à tort une violation par le premier juge des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 sur les conflits d'attribution dès lors que, contrairement à ce qu'ils prétendent, il n'a pas été saisi d'un déclinatoire de compétence par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'en effet, la procédure de conflit positif ne peut s'ouvrir que par la remise au procureur de la République d'un déclinatoire de compétence ;
qu'il s'agit d'une formalité substantielle, que ne peut remplacer en l'espèce la simple lettre adressée par le préfet des Bouches-du-Rhône au président du tribunal de grand instance de Marseille le 15 avril 2013 ;
Attendu en conséquence que la demande d'annulation de la décision attaquée doit être rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH), que « le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; (...) » (CC, décision n° 2012-286 QPC du 07 Décembre 2012, Société Pyrénées services et autres, consid. 4) ; (CC, décision n° 2014-399 QPC du 6 juin 2014 ¿ Société Beverage and Restauration Organisation SA, consid. 4) ;
QUE cette impartialité doit, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), s'apprécier aussi bien subjectivement (détermination de la conviction personnelle du juge), qu'objectivement (constatation de l'existence de faits vérifiables autorisant à suspecter l'impartialité du juge) (CEDH Hauschildt c/ Danemark du 24 Mai 1989, série A, n° 154 ; v. également CEDH Ferrantelli et Santangello c/ Italie du 7 Août 1996 ; De Haan c/ Pays-Bas du 26 Août 1997 ; Rojas Morales c. Italie du 16 Novembre 2000 ; Perote Pellon c. Espagne du 25 Juillet 2002 ; Lavents c. Lettonie du 28 Novembre 2002 ; Kyprianou c/ Chypre du 27 Janvier 2004, n° 73797/ 01 ; Vera FERNANDEZ-HUIDOBRO c/ Espagne du 06 Janvier 2010, n° 74181/ 01) ;
QU'aux termes de l'article L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire (COJ) :
« Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : (...) 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; (...) »

QUE l'article 4 du Code civil dispose que « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » ;
QUE selon l'article 5 du Code civil « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. » ;
QUE ce texte législatif, fait défense aux juges de donner « à un arrêt de la Cour de cassation une portée générale et réglementaire (...) sans que soient réunies les conditions de l'autorité de la chose jugée » (Cass. 2° Civ., 04 Février 2010, n° 09-10. 745 et 09-10. 904) ;
QUE la jurisprudence du Conseil d'Etat ne saurait, pas plus que celle de la Cour de cassation, être revêtue d'une portée générale et réglementaire et être invoquée par le juge judiciaire au même titre que la loi ;
QU'après avoir constaté, comme le prouvaient les appelants, que Monsieur Vincent GORINI assurait, depuis le mois de Mai 2013, soit pendant le délibéré, l'intérim de la présidence du Tribunal de Grande Instance de Marseille, la Cour d'Appel a refusé de voir dans ces circonstances un motif de récusation, énonçant, de surcroît, que la motivation de l'ordonnance déférée ne permettait pas davantage, à ses yeux, de suspecter légitimement l'impartialité du juge « puisque celle-ci repose sur la théorie des actes de gouvernement, quelle qu'en soit la valeur, et non sur une appréciation purement subjective ou dictée par une autorité hiérarchique ; » ;
QU'en statuant ainsi, alors que l'exercice de l'intérim ¿ non contesté en l'occurrence-implique nécessairement un lien de subordination hiérarchique dont l'existence était confirmée, en l'espèce, par les motifs de l'ordonnance de référé du 03 Juin 2013 excluant tout contrôle juridictionnel des actes du Premier ministre, la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences du manquement manifeste par le juge des référés à son devoir absolu d'impartialité et qui a fait application aux faits de l'espèce d'une théorie jurisprudentielle empruntée au Conseil d'Etat (acte de gouvernement) aux lieu et place de la loi, a violé les textes nationaux et supranationaux précités ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes des articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 sur les conflits d'attribution :
Article 6 de l'ordonnance du 1er Juin 1828 sur les conflits d'attribution :
« Lorsqu'un préfet estimera que la connaissance d'une question portée devant un tribunal de première instance est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative, il pourra, alors même que l'Administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l'affaire devant l'autorité compétente. A cet effet, le prefet adressera au procureur du Roi un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à l'Administration la connaissance du litige. Le procureur du Roi fera connaître, dans tous les cas, au tribunal, la demande formée par le prefet, et requerra le renvoi, si la revendication lui paraît fondée. »

Art. 7 de l'ordonnance du 1er Juin 1828 sur les conflits d'attribution :
« Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire, le procureur de la République adressera au préfet, par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans les cinq jours qui suivront le jugement, copie de ses conclusions ou réquisitions, et du jugement rendu sur la compétence. La date de l'envoi et celle de la réception, mentionnées par l'avis de la poste, seront consignées sur un registre à ce destiné. »
Art. 8 de l'ordonnance du 1er Juin 1828 sur les conflits d'attribution :
« Si le déclinatoire est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai, s'il estime qu'il y a lieu. Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors même que le tribunal aurait, avant expiration de ce délai, passé outre au jugement au fond.
Si le déclinatoire est admis et si la partie interjette appel du jugement, le préfet pourra saisir la juridiction d'appel d'un nouveau déclinatoire et, en cas de rejet de celui-ci, élever le conflit dans les formes et délais prévus aux articles 6 et suivants. »
QU'« il résulte de l'article 8 de l'ordonnance précitée du 1er Juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; (TC, 20 Juin 1994, MM. E...et F..., n° 2932 ; dans le même sens TC, 20 Octobre 2008, G...c/ Ministre de l'Education Nationale, n° 0695 ; TC, 25 Mars 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône c/ M. Nordine H..., n° 3008 ; TC, 12 Octobre 1992, Syndicat CGT d'Electricité de France et a., n° 2722 ; TC, 11 Octobre 1993, Préfet de la Gironde c/ Cour d'Appel de Bordeaux, SCI du Domaine de Suroît, n° 2874 ; TC, 02 Mai 1988, Préfet, Commissaire de la République du Haut-Rhin c/ Tribunal de Grande Instance de Colmar, n° 2535 ; CA Paris, 1ère Chambre, Section concurrence, 16 Avril 1996, Ligue Nationale de Football, S. A. DATASPORT, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Préfet de la Région Ile de France, Préfet de Paris, n° RG 96/ 3929 ; CA Paris, 14ème Chambre, section B, 04 Avril 1997, Préfet de Police de la Ville de Paris c/ Monsieur Slimane I..., n° RG 96/ 3595) ;
QUE l'annulation, le cas échéant, par le Tribunal des conflits, en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 1er Juin 1828 sur les conflits d'attribution, de l'arrêté de conflit qui n'aurait pas été précédé des formalités prescrites par l'article 6 de ladite ordonnance, ne dispense pas, pour autant, le juge judiciaire, qui ne peut pas préjuger de la décision du Préfet, ni de celle du Tribunal des conflits, de surseoir à statuer, en application des articles 7 et 8 de la même ordonnance ;
QU'en statuant sur le référé par la même décision qui écarte implicitement, mais nécessairement, le déclinatoire de compétence du Préfet des Bouches-du-Rhône, le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille a méconnu les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er Juin 1828 sur les conflits d'attribution, ce qui aurait dû conduire la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence à annuler l'ordonnance de référé du 03 Juin 2013 déférée à sa censure ;
QU'en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise au motif que le juge des référés « n'a pas été saisi d'un déclinatoire de compétence par le préfet des Bouches-du-Rhône », alors que la lettre en date du 15 Avril 2013 (pièce n° 158) par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône conclut « comme l'a fait le Premier ministre par lettre du 18 mars 2013, à ce que le juge des référés décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer à la Cour de cassation la question de la constitutionnalité de l'article 26 de la loi du 24 mai 1872 et rejette la demande relative à la décision de refus qui serait née de l'absence de réponse à la demande de dépôt d'un projet de loi. », constitue un déclinatoire de compétence, au sens des articles 6 à 8 de l'ordonnance du 1er Juin 1828 sur les conflits d'attribution, la Cour d'Appel a dénaturé les écrits et termes du litige et violé les dispositions précitées ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation :
- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- des articles 29, 34, paragraphe 2, point b) du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction antérieure au Traité de Lisbonne signé le 13 Décembre 2007 et entré en vigueur le 1er Décembre 2009 (ci-après TUE ancien), de l'article 35 TUE ancien et des articles 9 et 10, paragraphe 1 du Protocole n° 36 sur les dispositions transitoires annexé au Traité de Lisbonne (Titre VII ¿ Dispositions transitoires relatives aux actes adoptés sur la base des titres V et VI du Traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne) combinés ;
- de la décision-cadre 2008/ 913/ JAI du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (JOUE 06 Décembre 2008, L. 328/ 55) ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 4, 5, 544, 1134 et 1315 du Code Civil ;
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 92, 96, 430 alinéa 1er, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
- de l'article 3, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a « Dit que la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur les demandes (des appelants), » ;
AUX MOTIFS QUE « demeure la nécessité d'établir qu'est manifestement insusceptible de se rattacher à l'existence d'un pouvoir appartenant à l'administration, le refus du Premier ministre de soumettre au Parlement un projet de loi en vue de la transposition de la décision-cadre susvisée (à l'exclusion de son article 1er § 4) ;
Attendu que, même en admettant que ce relia soit attentatoire à une liberté fondamentale et puisse être considéré comme un acte administratif et non comme un acte pris par le gouvernement dans le déroulement de la procédure législative, le cas échéant susceptible d'exclure tout contrôle juridictionnel, force est de constater qu'il se rattache directement à l'exercice par le Premier ministre des prérogatives dont il dispose en vertu de l'article 39 de la Constitution du 4 octobre 1958 selon lequel l'initiative des lois lui appartient (concurremment avec les membres du Parlement) ;
Attendu que ce refus est d'autant moins'grossièrement irrégulier'que l'obligation, non contestée, de transposition d'une décision-cadre ne sera en toute hypothèse accomplie que par le vote d'une loi et non par l'une des étapes possibles que constitue le dépôt d'un projet de loi, dont l'issue demeure incertaine, par le Premier Ministre ; qu'ainsi, la reconnaissance même d'une voie de fait, en l'espèce, ne permettrait pas au juge judiciaire de faire cesser le manquement aux droits interne et communautaire dénoncé par les appelants ;
Attendu en conséquence que la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur les demandes des appelants, a fortiori en ce qui concerne le préfet des Bouches-du-Rhône, non concerné par le processus d'élaboration de la loi ; que l'ordonnance déférée sera réformée ; »
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 92 CPC (CPC) relatif à l'incompétence relevée d'office par le juge :
« L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. »
QU'il est constant que devant la Cour d'Appel les intimés, aux termes de leurs conclusions communiquées par RPVA le 03 Septembre 2013, ont prié la Cour de « confirmer l'ordonnance du 3 juin 2013 en toutes ses dispositions. » (page 4/ 4 des conclusions d'intimés adverses), laquelle avait déclaré, comme l'ont relevé les intimés eux-mêmes dans leurs conclusions (page 2/ 4), « radicalement irrecevables les demandes présentées par les requérants à l'encontre de Monsieur le Premier Ministre, autorité constitutionnelle détentrice du pouvoir d'initiative des lois de la République. », pour ne constater l'absence de voie de fait reprochable qu'au seul profit de « Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône » et déclarer « mal fondées les demandes des requérants à (son) encontre » ;
QU'ainsi, en relevant d'office son incompétence, sans constater, pour autant, que l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappait à la connaissance de la juridiction française, la Cour d'Appel a violé l'article 92, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il résulte de l'article 455 CPC que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ;
QU'en s'abstenant de répondre aux moyens développés dans leurs conclusions d'appelant en réplique récapitulatives notifiées par RPVA le 29 Novembre 2013 (pages 255-263/ 409), visant expressément l'article 92, alinéa 2 du Code de procédure civile, lequel encadre le pouvoir du juge civil de relever d'office son incompétence, la Cour d'Appel a violé l'article 455 CPC ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aux termes de l'article 96 du même Code (Dispositions communes aux exceptions d'incompétence) :
« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
QU'il résulte de ce texte « qu'a l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; » (Cass. Soc. 08 Juin 1999, n° 97-41. 530) ;
QU'en déclarant que « que la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur les demandes (des appelants), » la Cour d'Appel, qui n'a pas déclaré que l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, ni désigné la juridiction qu'elle estimait compétente, a violé l'article 96 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la transposition en droit interne de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 procède d'une double obligation juridique s'imposant à l'Etat français tant en vertu du droit de l'Union européenne (art. 34 TUE ancien), que de l'article 88-1 de la Constitution du 04 Octobre 1958 (TC, 31 Mars 2008, Société Boiron, n° C3631 ; TC, 17 Octobre 2011, SCEA du Chéneau et a. c/ Inaporc et a., 3828, 3829 ; CE, Ass., 30 Octobre 2009, Mme J... c/ Ministère de la justice et des libertés, n° 298348) ;
QUE le Premier ministre, autorité constitutionnelle de l'Etat qui dispose, aux termes de l'article 39 de la Constitution, du pouvoir d'amorcer le processus législatif par le dépôt, sous forme de décret, d'un projet de loi, comme peuvent le faire les membres du Parlement au moyen d'une proposition de loi, ne saurait contradictoirement invoquer ce texte pour faire indûment obstacle à l'accomplissement d'un acte prescrit à l'Etat par le droit de l'Union européenne et la Constitution ;
QUE dans ces conditions, le refus de transposer la décision-cadre du 28 Novembre 2008 opposé par le Premier ministre, sans aucune motivation, ne saurait, en tout état de cause, se rattacher à l'exercice du pouvoir d'initiative des lois que lui confère l'article 39 de la Constitution ou d'un autre pouvoir qu'aucune norme nationale ou supranationale ne prévoit ;
QU'après avoir admis que le refus de transposer la décision-cadre du 28 Novembre 2008 pouvait être « attentatoire à une liberté fondamentale et (...) être considéré comme un acte administratif et non comme un acte pris par le gouvernement dans le déroulement de la procédure législative », la Cour d'Appel qui, au surplus, relevait que l'obligation de transposition était, en l'occurrence, « non contestée » par le Premier ministre (arrêt du 30 Janvier 2014, page 14/ 16), aurait dû en conclure que toutes les conditions de la voie de fait étaient réunies, circonstance lui commandant de retenir sa compétence ;
QU'en déclarant que « la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur les demandes des appelants », la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a violé les textes et principes susvisés ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'il résulte de l'article 455 du Code de procédure civile (CPC) que le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs hypothétiques (Cass. 1° Civ. 31 Mars 1992, n° 91-04. 032 ; v. Cass. 3° Civ., 18 Juin 2002, n° Y 01-03. 429 pour des motifs dubitatifs) ;
QU'en énonçant que le refus de transposer la décision-cadre du 28 Novembre 2008 opposé par le Premier ministre « est d'autant moins'grossièrement irrégulier'que l'obligation, non contestée, de transposition d'une décision-cadre ne sera en toute hypothèse accomplie que par le vote d'une loi et non par l'une des étapes possibles que constitue le dépôt d'un projet de loi, dont l'issue demeure incertaine, par le Premier Ministre ; qu'ainsi, la reconnaissance même d'une voie de fait, en l'espèce, ne permettrait pas au juge judiciaire de faire cesser le manquement aux droits interne et communautaire dénoncé par les appelants ; », la Cour d'Appel, qui a fondé sa décision sur des motifs hypothétiques (l'absence supposée de vote définitif par le Parlement de la future loi de transposition), a violé le texte susvisé ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile (CPC) « Le jugement doit être motivé. » ; qu'il résulte de ce texte que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs (Cass. Ch. Mixte, 21 Juin 1974, n° 72-40. 054) ;
QU'en relevant que l'obligation de transposition de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 pesant sur l'Etat était « non contestée » (page 14/ 16 de l'arrêt), circonstance caractérisant l'impossibilité manifeste de rattacher la carence du Premier ministre ¿ qui avait le pouvoir d'y suppléer-à l'existence d'un pouvoir appartenant à l'administration, sans en tirer les conséquences juridiques quant à l'existence d'une voie de fait imputable aux intimés, la Cour d'Appel a violé derechef le texte susmentionné ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'aux termes de l'article 1er de la Constitution du 04 Octobre 1958 « La France est une République indivisible (...) » ;
QUE de plus, dans l'ordre juridique de l'Union européenne, « toutes les instances de l'Etat, y compris le pouvoir législatif, sont tenues, dans l'accomplissement de leurs tâches, au respect des normes imposées par le droit communautaire et susceptibles de régir directement la situation des particuliers (arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, point 34) » (CJUE, 30 Septembre 2003, KOBLER, C-224/ 01, point 32) ;
QU'il résulte de ce texte que l'Etat doit, dans l'appréciation des obligations qu'il contracte devant la Nation, comme devant les autres Etats membres de l'Union, ainsi que devant les sujets du droit international public, être considéré dans son unité ;
QU'il est exclu, à ce titre, que le pouvoir exécutif puisse prétendre ignorer de tels engagements et s'abstenir de prendre des mesures positives lorsque celles-ci découlent nécessairement des obligations précises et inconditionnelles que le droit de l'Union met à la charge de l'Etat, en l'espèce, l'obligation de transposer la décision-cadre du 28 Novembre 2008 ;
QU'en relevant que l'obligation de transposition de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 pesant sur l'Etat était « non contestée » (page 14/ 16 de l'arrêt), circonstance caractérisant l'impossibilité manifeste de rattacher la carence du Premier ministre ¿ qui avait le pouvoir d'y suppléer-à l'existence d'un pouvoir appartenant à l'administration, sans en tirer les conséquences juridiques quant à l'existence d'une voie de fait imputable aux intimés, la Cour d'Appel a violé le texte et les principe susmentionnés ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QU'aux termes de l'article 13 de la loi des 16-24 Août 1790 Sur l'organisation judiciaire : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » ;
QUE de plus, le Décret du 16 Fructidor An III dispose, en son article unique : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. » ;
QUE, cependant, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par les articles précités ne se conçoit que « sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires » (TC, 17 Octobre 2011, SCEA du Chéneau et a., n° C3828) ;
QU'en relevant que l'obligation de transposition de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 pesant sur l'Etat était « non contestée » (page 14/ 16 de l'arrêt), circonstance caractérisant l'impossibilité manifeste de rattacher la carence du Premier ministre ¿ qui avait le pouvoir d'y suppléer-à l'existence d'un pouvoir appartenant à l'administration, sans en tirer les conséquences juridiques quant à l'existence d'une voie de fait imputable aux intimés, la Cour d'Appel a violé les textes susmentionnés ;
ALORS, DE NEUVIEME PART, QU'aux termes de l'article 809 du Code de procédure civile (CPC)
« Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
QU'en relevant que l'obligation de transposition de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 pesant sur l'Etat était « non contestée » (page 14/ 16 de l'arrêt), circonstance caractérisant l'existence d'un trouble manifestement illicite directement imputable au Premier ministre qui, bien qu'en ayant le pouvoir, s'abstient de le faire cesser, la Cour d'Appel qui a méconnu sa compétence et l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susmentionné par refus d'application ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation :
- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- de l'article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958,
- des articles 29, 34, paragraphe 2, point b) du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction antérieure au Traité de Lisbonne signé le 13 Décembre 2007 et entré en vigueur le 1er Décembre 2009 (ci-après TUE ancien), de l'article 35 TUE ancien et des articles 9 et 10, paragraphe 1 du Protocole n° 36 sur les dispositions transitoires annexé au Traité de Lisbonne (Titre VII ¿ Dispositions transitoires relatives aux actes adoptés sur la base des titres V et VI du Traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne) combinés ;
- de la décision-cadre 2008/ 913/ JAI du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (JOUE 06 Décembre 2008, L. 328/ 55) ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 4, 5, 544, 1134 et 1315 du Code Civil ;
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 92, 96, 430 alinéa 1er, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
- de l'article 3, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a « Dit n y avoir lieu à renvoi de la question de compétence au Tribunal des conflits » ;
AUX MOTIFS QUE « si l'article 34 du décret (modifié) du 26 octobre 1849 dispose notamment que lorsqu'une juridiction de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal, c'est à la condition qu''elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi';
Attendu que, saisi du même litige, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 26 novembre 2012, a rejeté la requête des intéressés, parties à la présente instance ;
Mais attendu que la mise en oeuvre de la procédure de prévention du conflit négatif suppose que cette cour considère que l'autre ordre juridictionnel est effectivement compétent pour statuer sur le litige ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, eu égard à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, non contraire à celle du Tribunal des conflits, qui dénie sa compétence en matière d'actes pris par le gouvernement dans ses rapports avec le Parlement ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a lieu de renvoyer la question de compétence au Tribunal des conflits ; »
ALORS D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) « Toute Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
QU'« il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; (CC, Décision n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013- Commune du Pré-Saint-Gervais, consid. 4 : diffamation des collectivités territoriales ; CC, décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014- M. Jacques J.,- consid. 3 : visites domiciliaires ; CC, décision n° 2014-403 QPC du 13 Juin 2014, M. Laurent L., consid. 3 : inconstitutionnalité de l'article 380-11, alinéa 5 du Code de procédure pénale prescrivant, devant la cour d'assises d'appel, la caducité de l'appel de l'accusé en fuite) ;
QU'aux termes de l'article 13 de la loi des 16-24 Août 1790 Sur l'organisation judiciaire : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » ;
QUE de plus, le Décret du 16 Fructidor An III dispose, en son article unique : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. ».
QU'en vertu « du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que de même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire ; (...) »
(TC, 17 Octobre 2011, SCEA du Chéneau et a. c/ Inaporc et a., 3828, 3829)
QU'aux termes de l'article 92 CPC (CPC) relatif à l'incompétence relevée d'office par le juge :
« L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. » ;
QU'aux termes de l'article 96 du même Code (Dispositions communes aux exceptions d'incompétence) :
« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » ;
QU'il se déduit de l'article 16 DDH, norme constitutionnelle, qui relève d'un impératif catégorique, et des textes précités, que tout litige porté devant une juridiction française dont il n'est pas sérieusement allégué qu'il ressort à la compétence d'une juridiction arbitrale ou étrangère, est réputé être nécessairement de la connaissance d'une juridiction nationale étatique, judiciaire et/ ou administrative ;
QU'il n'appartient, en cas de contestation sur la répartition de compétences au sein des deux ordres de juridiction, aux fins d'assurer tant la garantie des droits que la séparation des pouvoirs, qu'au Tribunal des conflits-créé par l'article 89 de la Constitution de la II° République du 04 Novembre 1848 et réaffirmé par l'article 25 de la loi du 24 Mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'Etat-de désigner, en dernier ressort et sous la responsabilité de l'Etat, la ou les juridictions aptes à connaître du litige ;
QU'il résulte des articles 92 et 96 CPC précités, normes de comportement à l'adresse des juridictions civiles, venues préciser en extension (dénotation), dans un sens déterminé, de façon précise et inconditionnelle, la règle générale de l'article 16 DDH, laquelle prohibe le déni de justice, que le juge judiciaire civil ne peut se dispenser de trancher le litige au fond dont il est saisi et s'en dessaisir qu'à la condition, alternativement :
1°) soit, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, s'il « estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère », la liste des juridictions énumérées par l'article 96 alinéa 1er CPC étant, comme l'indique la formule « Dans tous les autres cas » de son alinéa 2, limitative et non pas indicative ;
2°) soit, de désigner, de façon impérative, « la juridiction (civile) qu'il estime compétente » ;
QU'aux termes de l'article 34 du décret du 26 Octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits, dans sa rédaction issue du décret n° 60-728 du 25 Juillet 1960 :
« Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. »
QU'il ressort de ce texte qu'une double déclaration d'incompétence des juges saisis du même litige ne saurait conduire à priver les justiciables du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 DDH qui commande qu'une juridiction compétente pour trancher le litige au fond soit, en dernier ressort, désignée par le Tribunal des conflits ;
QUE, cependant, l'article 34 du décret du 26 Octobre 1849 précité n'épuise pas, à lui tout seul, l'exigence d'assurer aux justiciables une protection juridictionnelle effective imposée à l'Etat par l'article 16 DDH ;
QU'ainsi, l'obligation de renvoyer la question de la compétence au Tribunal des conflits ne s'impose pas au juge civil uniquement dans l'hypothèse de l'article 34 du décret du 26 Octobre 1849, quand il estime que l'ordre administratif primitivement saisi est seul compétent, mais dans tous les cas où la non-saisine du juge du conflit conduirait à un déni de justice que prohibe l'article 16 DDH ;
QU'en se dessaisissant du litige et en refusant de renvoyer la question de la compétence au Tribunal des conflits, sans déclarer que l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, ni désigner la juridiction civile qu'elle estimait compétente, la Cour d'Appel, qui a créé les conditions du conflit négatif générateur de déni de justice, a violé l'article 16 DDH, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 Août 1790 Sur l'organisation judiciaire, le décret du 16 Fructidor An III, les articles 92 et 96 CPC ;
ALORS DE DEUXIEME PART, QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) « Toute Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
QU'« il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; » (CC, Décision n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013- Commune du Pré-Saint-Gervais, consid. 4 : diffamation des collectivités territoriales ; CC, décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014- M. Jacques J.,- consid. 3 : visites domiciliaires ; CC, décision n° 2014-403 QPC du 13 Juin 2014, M. Laurent L., consid. 3 : inconstitutionnalité de l'article 380-11, alinéa 5 du Code de procédure pénale prescrivant, devant la cour d'assises d'appel, la caducité de l'appel de l'accusé en fuite) ;
QU'aux termes de l'article 13 de la loi des 16-24 Août 1790 Sur l'organisation judiciaire : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » ;
QUE de plus, le Décret du 16 Fructidor An III dispose, en son article unique : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. ».
QU'en vertu « du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que de même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire ; (...) » (TC, 17 Octobre 2011, SCEA du Chéneau et a. c/ Inaporc et a., 3828, 3829)

QU'aux termes de l'article 92 CPC (CPC) relatif à l'incompétence relevée d'office par le juge :
« L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. » ;
QU'aux termes de l'article 96 du même Code (Dispositions communes aux exceptions d'incompétence) :
« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » ;
QU'il se déduit de l'article 16 DDH, norme constitutionnelle, qui relève d'un impératif catégorique et des textes précités, que tout litige porté devant une juridiction française dont il n'est pas sérieusement allégué qu'il ressortirait à la compétence d'une juridiction arbitrale ou étrangère, est réputé être nécessairement de la connaissance d'une juridiction nationale étatique, judiciaire et/ ou administrative ;
QU'il n'appartient, en cas de contestation sur la répartition de compétence au sein des deux ordres de juridiction, aux fins d'assurer tant la garantie des droits que la séparation des pouvoirs, qu'au Tribunal des conflits-créé par l'article 89 de la Constitution de la II° République du 04 Novembre 1848 et réaffirmé par l'article 25 de la loi du 24 Mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'Etat-de désigner, en dernier ressort et sous la responsabilité de l'Etat, la ou les juridictions aptes à connaître du litige ;
QU'il résulte des articles 92 et 96 CPC précités, normes de comportement à l'adresse des juridictions civiles, venues préciser en extension (dénotation), de façon précise et inconditionnelle, la règle générale de l'article 16 DDH, laquelle prohibe le déni de justice, que le juge judiciaire civil ne peut se dispenser de trancher le litige au fond dont il est saisi et s'en dessaisir qu'à la condition, alternativement :
1°) soit, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, s'il « estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère », la liste des juridictions énumérées par l'article 96 alinéa 1er CPC étant, comme l'indique la formule « Dans tous les autres cas » de son alinéa 2, limitative et non pas indicative ;
2°) soit, de désigner, de façon impérative, « la juridiction (civile) qu'il estime compétente » ;
QU'aux termes de l'article 34 du décret du 26 Octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits, dans sa rédaction issue du décret n° 60-728 du 25 Juillet 1960 :
« Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. »
QU'il ressort de ce texte qu'une double déclaration d'incompétence des juges saisis du même litige ne saurait conduire à priver les justiciables du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 DDH qui commande qu'une juridiction compétente pour trancher le litige au fond soit, en dernier ressort, désignée par le Tribunal des conflits ;
QU'aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile (CPC) « Le jugement doit être motivé. » ; qu'il résulte de ce texte que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs (Cass. Ch. Mixte, 21 Juin 1974, n° 72-40. 054) ;
QU'en se dessaisissant du litige et en refusant de renvoyer la question de la compétence au Tribunal des conflits, sans déclarer que l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction répressive, arbitrale ou étrangère, ni désigner la juridiction civile qu'elle estimait compétente, la Cour d'Appel, qui avait énoncé que le refus de transposer la décision-cadre du 28 Novembre 2008 se rattachait « directement à l'exercice par le Premier ministre des prérogatives dont il dispose en vertu de l'article 39 de la Constitution du 4 octobre 1958 selon lequel l'initiative des lois lui appartient (concurremment avec les membres du Parlement) ; » (page 14 de l'arrêt) et qui ne pouvait pas, eu égard à ces énonciations, sans se contredire, estimer que l'ordre juridictionnel administratif n'était pas compétent pour statuer sur le litige, lequel tendait à l'annulation d'une décision de l'Administration prise dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, a créé les conditions du conflit négatif générateur de déni de justice et violé l'article 16 DDH, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 Août 1790, le décret du 16 Fructidor An III, ainsi que les articles 92, 96, 455 CPC et 34 du décret du 26 Octobre 1849 ;
ALORS DE TROISIEME PART, QU'aux termes de l'article 34 du décret du 26 Octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits, dans sa rédaction issue du décret n° 60-728 du 25 Juillet 1960 :
« Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. »
QUE l'article 4 du Code civil dispose que « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » ;
QUE de plus, selon l'article 5 du Code civil « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. » ;
QUE ce texte législatif, fait défense aux juges de donner « à un arrêt de la Cour de cassation une portée générale et réglementaire (...) sans que soient réunies les conditions de l'autorité de la chose jugée » (Cass. 2° Civ., 04 Février 2010, n° 09-10. 745 et 09-10. 904) ;
QUE la jurisprudence du Conseil d'Etat ¿ fût-elle « non contraire à celle du Tribunal des conflits »,- ne saurait, pas plus que celle de la Cour de cassation, être revêtue d'une portée générale et réglementaire et être invoquée par le juge judiciaire au même titre que la loi ;
QUE pour estimer que le Conseil d'Etat n'était pas compétent pour connaître du litige et refuser de renvoyer la question de la compétence au Tribunal des conflits, alors qu'elle constatait que les conditions de ce renvoi, telles que prévues par l'article 34 du décret du 26 Octobre 1849 (identité du litige et double déclaration d'incompétence conduisant à un déni de justice) étaient toutes réunies, la Cour d'Appel s'est référée à « la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, non contraire à celle du Tribunal des conflits » ;
QU'en statuant ainsi, la Cour d'Appel qui a fait application aux faits de l'espèce d'une théorie jurisprudentielle empruntée au Conseil d'Etat (acte de gouvernement) aux lieu et place de la loi, s'est prononcée par voie de disposition générale et réglementaire la conduisant à un déni de justice et violé les textes susvisés ;
ALORS DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile (CPC) « Le jugement doit être motivé. » ; qu'il résulte de ce texte que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs (Cass. Ch. Mixte, 21 Juin 1974, n° 72-40. 054)
QUE de plus, le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs dubitatifs (v. Cass. 3° Civ., 18 Juin 2002, n° Y 01-03. 429) ;
QU'en se référant à la théorie jurisprudentielle des actes de gouvernement qu'elle a empruntée au Conseil d'Etat et qu'elle a appliquée au litige dont elle était saisie, pour refuser de renvoyer la question de la compétence au Tribunal des conflits, après avoir émis des doutes sur la valeur de cette théorie (v. page 13 de l'arrêt, Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée : « quelle qu'en soit la valeur »), la Cour d'Appel a fondé son arrêt sur des motifs dubitatifs qu'elle a entaché, de surcroît, de contradiction ;
QUE la cassation pour violation de l'article 455 CPC est, ainsi, encourue ;
ALORS DE CINQUIEME PART, QUE « (...) s'agissant du cas particulier du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu'à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui ; à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne ; (...) » (TC, 17 Octobre 2011, SCEA du Chéneau et a. c/ Inaporc et a., 3828, 3829)

QU'en se référant à la théorie jurisprudentielle des actes de gouvernement qu'elle a empruntée au Conseil d'Etat et qu'elle a appliquée au litige dont elle était saisie, pour refuser de renvoyer la question de la compétence au Tribunal des conflits, alors qu'elle aurait dû laisser inappliquée cette théorie manifestement contraire au droit de l'Union en ce qu'elle conduit à exclure tout contrôle juridictionnel des mesures d'application des normes de droit dérivé de l'Union, tel le dépôt d'un projet de loi de transposition d'une décision-cadre, la Cour d'Appel a méconnu les obligations que lui imposaient tant l'article 88-1 de la Constitution que les traités (TUE et TFUE), notamment l'ancien article 34 TUE (dans sa rédaction antérieure au Traité de Lisbonne du 13 Décembre 2007, entré en vigueur le 1er Décembre 2009) ;
La cassation est, ainsi, à nouveau encourue ;
ALORS DE SIXIEME PART, QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) « Toute Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
QU'« il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; » (CC, Décision n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013 ¿ Commune du Pré ¿ Saint ¿ Gervais, consid. 4 : diffamation des collectivités territoriales ; CC, décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014 ¿ M. Jacques J., ¿ consid. 3 : visites domiciliaires ; CC, décision n° 2014-403 QPC du 13 Juin 2014, M. Laurent L., consid. 3 : inconstitutionnalité de l'article 380-11, alinéa 5 du Code de procédure pénale prescrivant, devant la cour d'assises d'appel, la caducité de l'appel de l'accusé en fuite) ;
QU'il se déduit de l'article 16 DDH, norme constitutionnelle, qui relève d'un impératif catégorique, que tout litige porté devant une juridiction française dont il n'est pas sérieusement allégué qu'il ressortirait à la compétence d'une juridiction arbitrale ou étrangère, est réputé être nécessairement de la connaissance d'une juridiction nationale étatique, judiciaire et/ ou administrative ;
QU'il n'appartient, en cas de contestation sur la répartition de compétence au sein des deux ordres de juridiction, aux fins d'assurer tant la garantie des droits que la séparation des pouvoirs, qu'au Tribunal des conflits-créé par l'article 89 de la Constitution de la II° République du 04 Novembre 1848 et réaffirmé par l'article 25 de la loi du 24 Mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'Etat-de désigner, en dernier ressort et sous la responsabilité de l'Etat, la ou les juridictions aptes à connaître du litige ;
QU'en estimant, au vu de la « jurisprudence constante du Conseil d'Etat, non contraire à celle du Tribunal des conflits, » que le Conseil d'Etat n'était pas davantage compétent pour connaître du litige dont elle était saisie, pour refuser de faire application de l'article 34 du décret du 26 Octobre 1849 qui lui commandait de renvoyer la question de la compétence au Tribunal des conflits, la Cour d'Appel a créé les conditions du conflit négatif générateur de déni de justice et privé les appelants de la possibilité effective de faire contrôler par une juridiction la légalité du refus de transposer la décision-cadre du 28 Novembre 2008, indûment opposé par le Premier ministre et, à ce jour, non sanctionné ;
QUE dans ces conditions l'arrêt du 30 Janvier 2014 a violé l'article 16 DDH ;
ALORS DE SEPTIEME PART, QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) « Toute Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ;
QU'« il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; » (CC, Décision n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013- Commune du Pré-Saint-Gervais, consid. 4 : diffamation des collectivités territoriales ; CC, décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014- M. Jacques J.,- consid. 3 : visites domiciliaires ; CC, décision n° 2014-403 QPC du 13 Juin 2014, M. Laurent L., consid. 3 : inconstitutionnalité de l'article 380-11, alinéa 5 du Code de procédure pénale prescrivant, devant la cour d'assises d'appel, la caducité de l'appel de l'accusé en fuite) ;
QU'il se déduit de l'article 16 DDH, norme constitutionnelle, qui relève d'un impératif catégorique, que tout litige porté devant une juridiction française dont il n'est pas sérieusement allégué qu'il ressortirait à la compétence d'une juridiction arbitrale ou étrangère, est réputé être nécessairement de la connaissance d'une juridiction nationale étatique, judiciaire et/ ou administrative ;
QU'il n'appartient, en cas de contestation sur la répartition de compétence au sein des deux ordres de juridiction, aux fins d'assurer tant la garantie des droits que la séparation des pouvoirs, qu'au Tribunal des conflits-créé par l'article 89 de la Constitution de la II° République du 04 Novembre 1848 et réaffirmé par l'article 25 de la loi du 24 Mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'Etat-de désigner, en dernier ressort et sous la responsabilité de l'Etat, la ou les juridictions aptes à connaître du litige ;
QU'aux termes de l'article 13 de la loi des 16-24 Août 1790 Sur l'organisation judiciaire : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » ;
QUE de plus, le Décret du 16 Fructidor An III dispose, en son article unique : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. ».
QU'en outre, aux termes de l'article 19 § 1, alinéa 2 du Traité sur l'Union européenne (TUE) :
« Les Etats membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union. » ;
QU'au surplus, il résulte de l'article 267 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), que saisie d'une question préjudicielle portant « sur l'interprétation des traités » et/ ou « sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union », « une juridiction d'un des Etats membres (...) peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. » ;
QUE le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par les articles précités fait défense aux tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile de connaître des recours tendant à l'annulation ou la réformation des décisions prises par l'Administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique et leur commande, dans le principe, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la légalité d'un acte administratif (TC, 17 Octobre 2011, SCEA du Chéneau et a., n° C3828) ;
QUE si, par dérogation au principe susmentionné, dans le respect du droit à être jugé dans un délai raisonnable, les juridictions civiles sont habilitées à accueillir la contestation portée devant elles au vu d'une jurisprudence établie, l'exercice de cette faculté ne saurait conduire à une solution inverse et à priver les justiciables du droit à une protection juridictionnelle effective que leur doit l'Etat ;
QUE pour pouvoir estimer que le Conseil d'Etat n'était pas compétent pour contrôler la légalité du refus opposé par le Premier ministre de déposer un projet de loi de transposition de la décision-cadre du 28 Novembre 2008, question relevant manifestement de l'application du droit de l'Union européenne, la Cour d'Appel devait s'assurer, conformément aux règles dégagées en la matière par la Cour de justice de l'Union européenne (notamment CJCE, 06 Octobre 1982, SRL CILFIT, n° 283/ 81, point 16 ; CJUE 15 Septembre 2005, Intermodal Transports BV, C-495/ 03, points 33 et 39), que cette incompétence affirmée par le Conseil d'Etat s'imposait avec une telle évidence qu'elle ne laissait place à aucun doute raisonnable ;
QU'une telle certitude ne pouvait être acquise par les juges du second degré qu'après s'être assurés que la même appréciation sur l'incompétence du Conseil d'Etat et le déni de justice auquel elle conduisait, aurait été partagée par la Cour de justice de l'Union européenne et les juridictions des autres Etats membres (CJCE, 06 Octobre 1982, SRL CILFIT, n° 283/ 81, point 16 ; CJUE 15 Septembre 2005, Intermodal Transports BV, C-495/ 03, point 39) ;
QU'en s'abstenant de motiver son refus de renvoyer la question de la compétence au Tribunal des conflits, par des raisons étrangères à la jurisprudence du Conseil d'Etat et sans livrer les éléments qui auraient permis de considérer que sa position n'était pas isolée au sein de l'Union européenne, la Cour d'Appel a violé l'ensemble des normes nationales et supranationales susvisées ;
ALORS DE HUITIEME PART, QUE « (...) par application des dispositions de l'article 34 de la Constitution en vertu desquelles la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, c'est au législateur seul qu'il appartient de fixer les limites de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ; (...) » (TC, 20 Octobre 1997, M. ALBERT c/ CPAM de l'Aude et autres, n° 3032).
QU'en estimant, au vu de la « jurisprudence constante du Conseil d'Etat, non contraire à celle du Tribunal des conflits, » que le Conseil d'Etat n'était pas davantage compétent pour connaître du litige dont elle était saisie, alors que seule la loi détermine les limites de la compétence des juridictions administratives et judiciaires, loi qu'il appartenait au Tribunal des conflits d'appliquer, après que la question de compétence lui aurait été renvoyée en application de l'article 34 du décret du 26 Octobre 1849, la Cour d'Appel a violé l'article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation :
- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- de l'article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958,
- des articles 29, 34, paragraphe 2, point b) du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction antérieure au Traité de Lisbonne signé le 13 Décembre 2007 et entré en vigueur le 1er Décembre 2009 (ci-après TUE ancien), de l'article 35 TUE ancien et des articles 9 et 10, paragraphe 1 du Protocole n° 36 sur les dispositions transitoires annexé au Traité de Lisbonne (Titre VII ¿ Dispositions transitoires relatives aux actes adoptés sur la base des titres V et VI du Traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne) combinés ;
- de la décision-cadre 2008/ 913/ JAI du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (JOUE 06 Décembre 2008, L. 328/ 55) ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 4, 5, 544, 1134 et 1315 du Code Civil ;
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 92, 96, 430 alinéa 1er, 455, 458, 561 et 696 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
- de l'article 3, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a condamné « les appelants aux dépens de première instance et d'appel » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont, fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
QUE les appelants ne pouvaient être considérés comme la partie perdante dès lors que, sur leur appel interjeté le 04 Juin 2013, la Cour avait réformé l'ordonnance entreprise du 03 Juin 2013, alors que les intimés avaient conclu devant elle à la confirmation de ladite ordonnance ;
QU'en condamnant « les appelants aux dépens de première instance et d'appel », alors que cette charge incombait exclusivement aux intimés, la Cour d'Appel a violé l'article 696 CPC ;
La cassation est, ainsi, à nouveau encourue.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21309
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-21309


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21309
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