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10/11/2015 | FRANCE | N°14-86947

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 14-86947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Georges X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2014, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 300 euros d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Gu

érin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Georges X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2014, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 300 euros d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles, 222-19, alinéa 1, et 222-19-1, alinéa 1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois, avec cette circonstance aggravante que le délit a été commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et l'a condamné à titre de peine principale, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une période trois ans et une amende de 300 euros et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres que durant l'enquête, M. X... a reconnu ne pas avoir vu le panneau imposant d'aller tout droit, ni le panneau interdisant de faire demi-tour, ni le panneau interdisant l'accès à une voie barrée, et donc être responsable de l'accident ; que, devant le tribunal, le prévenu a reconnu les faits dont avoir empiété sur la voie de circulation de la victime et avoir commis une faute ; que devant la cour, le prévenu absent ne fait contester ni les faits ni sa culpabilité ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, comme la culpabilité du prévenu, qui doit être condamné du chef de la prévention ;
" aux motifs adoptés que les circonstances de l'accident sont établies par les débats à l'audience, ainsi que les pièces du dossier, en particulier les plans des lieux illustrés par des photographies, les observations faites sur les véhicules, les auditions de Mme Y..., monitrice d'auto-école, se trouvant presque derrière le prévenu, et de Mme Z..., piéton traversant à proximité ; que pour effectuer le trajet entre son domicile à Libourne et son lieu de travail situé 236 boulevard Godard à Bordeaux, M. A... suit toujours les mêmes parcours, l'emmenant à passer par la place Ravesies, puis à poursuivre tout droit sur le boulevard Godard ; que de son côté, venant de la clinique Bordeaux Nord et circulant sur la voie de gauche du boulevard Godard en direction de la place Ravesies, M. X... décide à hauteur d'un feu vert, de virer à gauche vers l'avenue Marcelin Berthelot au Bouscat, pour rejoindre sa résidence sise ... à Bordeaux ; que durant sa manoeuvre, il n'aperçoit pas la motocyclette, arrivant pourtant à allure modérée, sur la voie opposée, et la heurte en la déséquilibrant, ce qui provoque ensuite la chute, puis la glissade de l'engin, avec l'éjection du conducteur ; que le point de choc initial se situe sur l'aile arrière droite de la voiture particulière, au regard des dégâts ainsi localisés : un enfoncement de la portière, une déformation du bas de caisse, une roue de travers, un décrochage du pare-chocs etc ; que le dépistage de l'imprégnation alcoolique de M. X... s'avère négatif ; qu'aucune trace d'alcool ou de stupéfiant n'est par ailleurs décelée dans l'organisme de la victime ; que sur place, il est constaté qu'en amont, le feu tricolore précité est couplé avec un panneau circulaire de prescription absolue (ordre) en l'occurrence d'obligation, comportant une flèche blanche dirigée vers le haut sur le fond bleu, qui impose en l'espèce d'aller tout droit à ladite intersection et donc interdit de tourner à gauche, comme Mmes Y... et Z... en témoignent ; que la signalisation est au surplus, complétée au croisement, par un panneau prohibant tout demi-tour ; qu'en entreprenant néanmoins de virer à gauche, M. X... a agi par conséquent, en violation des règles édictées par le code de la route, au lieu d'emprunter la proche bretelle à droite de la rue Henri Guillemin ou le rond-point de la place Ravesies, afin de rejoindre en toute sécurité la rue Marcelin Berthelot, au demeurant alors interdite d'accès de manière visible, au moyen de barrières et de panneaux, en vertu d'un arrêté municipal pris pour cause de travaux du 26 mars au 13 avril 2012, Mme Z... l'évoque d'ailleurs, précisant avoir déplacé ces barrières avec les secours, pour protéger le blessé ; que les suggestions ultérieures soumises par les policiers au directeur de la communauté urbaine de Bordeaux, aux fins d'améliorer la signalisation de ces lieux, ne suffisent pas à écarter la responsabilité du prévenu ; qu'aucun élément de la procédure ne permet en effet d'étayer ses dires sur un éventuel dépassement par la victime, à une vitesse de 110-130 km/ h, d'un fourgon passé avant le choc sur la voie de gauche, dans le sens Ravesies-barrière du Médoc ; qu'à cet égard, il y a lieu de noter que Mme Y... est affirmative sur le comportement routier de M. X..., situé à sa gauche, mais émet des suppositions s'agissant de la conduite de M. A..., puisqu'elle indique ne pas l'avoir vu ; qu'en outre, considérant la localisation de l'impact sur sa voiture, M. X... était manifestement très engagé sur la voie opposée, avant l'accident. Il n'admet néanmoins qu'un léger empiétement et dessine un schéma comportant un point de choc situé au milieu de sa propre voie initiale de circulation, en dépit des traces relevées sur la chaussée durant l'enquête ; que nonobstant une fréquentation habituelle alléguée du lieu des faits et sa parfaite maîtrise de la signification des panneaux sus-visés, il explique sa manoeuvre par une pratique commune des automobilistes à cet endroit, un déficit d'attention relative à la signalisation installée, une absence de panneau d'interdiction de tourner et non de faire demi-tour, ainsi qu'une ignorance des travaux en cours, voire d'un autre chemin possible en direction de son logement ; qu'il déclare que sa femme ne peut être entendue, compte-tenu de son état de santé ; que devant les enquêteurs, il n'exprime de la colère qu'en réaction à l'indemnisation perçue de la compagnie assurant son automobile ; qu'à l'audience, il manifeste toutefois de profonds regrets ; qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, l'infraction reprochée apparaît caractérisée et il convient d'entrer en voie de condamnation de ce chef ;
" alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'article 222-19 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; que si le prévenu a reconnu avoir commis une faute, en tournant à gauche pour rejoindre une voie perpendiculaire, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette faute était la cause du préjudice de la victime, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments l'infraction de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-6 du code pénal, 131-10, 222-19-1, 222-44 du code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., à titre de peine principale, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant une période trois ans et une amende de 300 euros ;
" aux motifs qu'aux termes des dispositions des articles 132-18-1, 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, la peine doit être personnalisée et proportionnée à la gravité des faits, circonstances et infraction, et concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime, ainsi que favoriser l'insertion ou réinsertion du condamné et prévenir la commission d'infractions ; qu'elle doit également prendre en considération la personnalité de l'auteur, dont ses ressources et charges en cas de contravention, en application des dispositions de l'article 132-19 du code pénal ; que le prévenu, né en 1931, retraité à 1 500 euros mensuels, n'invoque aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie de plus par la procédure, et ne sollicite aucune peine, nature, quantum, ou régime particulier, si ce n'est l'importance de son permis de conduire ; que son casier judiciaire ne porte pas mention de condamnation ; que pour être juste, adaptée, personnalisée, nécessaire, en dernier recours, la peine d'amende doit être confirmée, tandis que la peine d'emprisonnement doit être transformée en peine d'annulation du permis de conduire pour une durée de trois ans à titre de peine principale ;
" 1°) alors que les peines portant atteinte au droit au respect de la vie privée tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être prononcées que pour autant qu'elles sont proportionnées au but légitime recherché ; que l'annulation du permis de conduire assortie d'une interdiction d'en solliciter un nouveau dans un délai déterminé, en tant qu'elle est de nature à affecter la vie sociale du prévenu ne peut être prononcée que dans la mesure strictement nécessaire à servir l'objectif de protection de la société qu'une telle interdiction implique ; que la cour d'appel a prononcé, à titre de peine principale l'annulation du permis de conduire du prévenu avec interdiction de repasser ce permis pendant trois ans ; que la cour d'appel a relevé que, si le prévenu avait commis une faute, la signalisation au carrefour avait dû être améliorée après l'accident, pour éviter le renouvellement de tels faits ; qu'en ne recherchant pas si l'annulation du permis de conduire et l'interdiction d'en solliciter un nouveau dans un délai de trois ans n'était pas disproportionnée au regard de la situation particulière du prévenu qui n'était affecté d'aucune imprégnation alcoolique au moment des faits, qui avait pu reconnaître l'ensemble des signalisations prévues par le code et qui avait précisé que sa femme était malade, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que s'ils prononcent à titre de peine principale une peine complémentaire prévue pour l'infraction pour laquelle le prévenu a été déclaré coupable, les juges font nécessairement application de l'article 131-10 du code pénal et ne peuvent, dès lors, cumuler cette peine avec l'amende serait-elle encourue pour le délit retenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné le prévenu à titre de peine principale à l'annulation de son permis de conduire ; qu'en cet état, l'annulation du permis de conduire étant une peine complémentaire prévue par l'article 222-44 du code pénal et s'appliquant notamment aux délits des articles 222-19-1 du code pénal pour lequel le prévenu a été condamné, la cour d'appel qui a par ailleurs prononcé une amende, a méconnu l'article 131-10 du code pénal " ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable du délit prévu et réprimé par l'article 222-19-1 du code pénal, l'arrêt attaqué, par les motifs repris au moyen, a substitué à la peine d'emprisonnement prévue par ce texte celle de l'annulation de son permis de conduire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, a fait l'exacte application de l'article 131-6 du code pénal qui exige seulement, pour son application, que le délit soit puni d'une peine d'emprisonnement, sans que cette condition soit exclusive de la peine d'amende qui pourrait être également prévue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE Ie pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86947
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2015, pourvoi n°14-86947


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86947
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