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19/06/2014 | FRANCE | N°12/07261

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 juin 2014, 12/07261


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 19 JUIN 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/07261

















SAS TERREAL



c/



Monsieur [K], [G] [Q]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/5050 du 21/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)>


UDAF DE [Localité 2]















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 JUIN 2014

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/07261

SAS TERREAL

c/

Monsieur [K], [G] [Q]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/5050 du 21/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

UDAF DE [Localité 2]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2012 (R.G. n° F12/148) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2012,

APPELANTE :

SAS TERREAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-Paule RICHARD-DESCAMPS, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIMÉS :

Monsieur [K], [G] [Q]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4]

de nationalité Française

Ouvrier, demeurant [Adresse 3]

UDAF DE [Localité 2], ès-qualité de curateur de Monsieur [K] [Q], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentés par Me BERTRAND loco par Me Rachid RAHMANI, avocats au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mai 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [K] [Q] a été engagé par la SAS Terreal suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 avril 1976, dans un premier temps du 20 avril 1976 au 31 juillet 2005 en qualité d'opérateur empilage de tuiles sur le site de [Localité 3], puis en qualité d'opérateur de production sur le site de [Localité 1] du 1er août 2005 au 7 novembre 2006.

Il percevait une rémunération mensuelle brute de 1.279,07 €.

Par courrier recommandé en date du 23 août 2006, M. [K] [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er septembre 2006.

Par courrier recommandé en date du 6 septembre 2006, M. [K] [Q] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Par jugement du tribunal d'instance d'Angoulême en date du 25 novembre 2011, Monsieur [Q] a été placé sous curatelle.

L'ATI de [Localité 2], ès qualité de curateur de M. [K] [Q], a saisi le conseil de Prud'hommes d'Angoulême (section industrie) le 14 mai 2012 après radiation de l'affaire aux fins de contester le motif du licenciement de M. [K] [Q] et d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 décembre 2012, le conseil de Prud'hommes d'Angoulême a dit que M. [K] [Q] était bien fondé en ses demandes, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Terreal, prise en personne de son représentant légal, à verser à M. [K] [Q] la somme de 28.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de Prud'hommes a dit que la décision sera portée à la connaissance de l'ATI de [Localité 2], ès qualité de curateur de M. [K] [Q] et a condamné la SAS Terreal aux entiers dépens.

La SAS Terreal a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2012.

Par conclusions du 26 juillet 2013 et récapitulatives du 5 mai 2014 développées oralement à l'audience, la SAS Terreal sollicite de la Cour qu'elle :

- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que le licenciement de M. [K] [Q] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- le déboute de l'ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SAS Terreal fait valoir que le comportement du salarié présente le caractère d'une insubordination en raison de ses retards réitérés pour lesquels il a été sanctionné sans effet à plusieurs reprises; qu'il n'a jamais fait valoir de difficultés de santé et ne démontre pas que son poste de travail n'a pas été adapté alors qu'au contraire la médecine du travail l'a toujours déclaré apte à son poste, avec restriction sur les manutentions lourdes en avril 2006; que de plus, il a attendu 5 ans pour engager la procédure et il réclamait près de 7 ans de salaire, sans justifier d'un quelconque préjudice, ayant été placé sous curatelle postérieurement au licenciement par décision du 25 novembre 2011.

Par conclusions du 14 octobre 2013, développées oralement à l'audience, M. [K] [Q] sollicite de la Cour qu'elle :

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déboute la SAS Terreal de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamne la SAS Terreal à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SAS Terreal aux entiers dépens.

M. [K] [Q] fait valoir que son employeur n'a jamais tenu compte de son statut de travailleur handicapé reconnu en novembre 2005, et n'a pas adapté son poste du travail malgré les restrictions du médecin du travail en raison de ses problèmes de lombalgie en raison de ses conditions de travail, qu'ainsi l'employeur a manqué à son obligation de loyauté; que ses retards étaient justifiés par son état de santé lui imposant une prise de médicaments, sont restés sans effet sur le fonctionnement de l'entreprise et ont toujours été rattrapés; qu'il n'y avait pas de système de pointage dans l'entreprise, ni de communication sur les horaires qu'il devait effectuer et ces retards n'ont jamais eu de conséquences sur ses salaires, ce qui signifie qu'il y avait une tolérance de l'entreprise à cet égard.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail

que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige.

En l'espèce la lettre le licenciement adressée le 6 septembre 2006 à M. [K]

[K] [Q] est ainsi rédigée : « (..) Vous êtes employé chez Terreal depuis le 20 avril 1976. Vous occupez actuellement un emploi d'opérateur de production sur notre site du [Localité 1]. Depuis 2 mois, nous avons à déplorer de votre part de nombreux retards à votre prise de poste : lundi 19 juin : 20 mn, vendredi 23 juin : 30 mn, lundi 31 juillet : 35 mn, mercredi 2 août : 35 mn, jeudi 3 août : 30 mn, vendredi 4 août : 20 mn, soit 4 retards sur 5 jours de travail au cours de la semaine 31.

Vous êtes malheureusement coutumier de ces retards de plusieurs dizaines de minutes. En effet de précédents retards nous ont déjà amené à vous adresser une mise en garde le 10 janvier 2006 et à vous sanctionner par une mise à pied disciplinaire le 30 mars 2006. par ce multiples retards vous contrevenez aux règles élémentaires de discipline au sein de l'établissement telles que stipulées dans le règlement intérieur. Un tel comportement est inacceptable. Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre société.(..) »

Les retards reprochés ne sont pas contestés par M. [K] [Q].

Le règlement intérieur, dont M. [K] [Q] ne conteste pas avoir connaissance, prévoit expressément que tout retard doit être justifié auprès du responsable hiérarchique. Il avait par ailleurs une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise et avait fait l'objet de trois sanctions disciplinaires, dont une réprimande le 10 janvier 2006 pour 9 retards de 10 à 40 mn sur une période de trois mois et une absence injustifiée et un mise à pied d'une journée le 27 mars 2006 pour 9 nouveaux retards de 10 à 50 mn sur une nouvelle période de 3 mois.

Il ne pouvait dès lors ignorer les exigences de son employeur quant à sa ponctualité et est mal fondé à opposer en défense une tolérance de ce dernier qui n'a pas réduit son salaire pour autant alors qu'il a reçu deux sanctions pour les même motifs que ceux invoqués lors de son licenciement.

Les faits fautifs sont donc établis.

M. [K] [Q] produit un certificat médical du 13 novembre 2010 établi par son médecin traitant, lequel indique que le salarié était traité pour dépression depuis juillet 2005 et pour anxiété depuis 1998 et prenait du divarius et du lysanxia 10 qui « peuvent engendrer une somnolence ». Néanmoins, même à considérer établi par cette pièce que cette prise médicamenteuse générait pour M. [K] [Q] des difficultés au réveil, cette circonstance n'est pas opposable à l'employeur auquel le salarié doit une exécution loyale du contrat.

Le surplus des pièces médicales produites et relative à sa santé physique au cours des années 2001 à 2005 est sans incidence sur l'issue du litige dans la mesure où aucune d'entre elles n'établit de lien entre cet état de santé et les griefs qui lui sont reprochés ou l'état de santé psychique imposant la prise de médicaments, les avis du médecin du travail pour 2003 et 2005 étant par ailleurs des avis d'aptitude sans réserve et le compte rendu de la visite du 18 avril 2006 indiquant que M. [K] [Q] « dit ne pas avoir de difficulté dans le travail ».

Dans ces circonstances, considérant qu'ils ont été précédés de deux sanctions pour des faits identiques au cours de la même année, ces retards répétés, en l'occurrence ne serait-ce que sur la période visée par le licenciement sur quatre jours consécutifs et pouvant atteindre jusqu'à 35 minutes, ne peuvent pas être qualifiés de retards de faible importance et ont eu nécessairement des conséquences sur l'organisation du travail du service dans lequel M. [K] [Q] travaillait compte tenu de leur durée et de leur réitération.

Par conséquent la cour considère que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil des prud'hommes doit être réformé en ce sens et M. [K] [Q] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Le salarié succombant à l'instance il convient de mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel. Il sera également débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à la demande formée par l'employeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [K] [Q] par la SAS Terreal est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [K] [Q] de ses demandes en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Terreal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/07261
Date de la décision : 19/06/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/07261 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-19;12.07261 ?
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