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10/11/2015 | FRANCE | N°14-14820

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2015, 14-14820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guy Degrenne ayant rompu pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Sarya pour la distribution de ses produits dans plusieurs pays du Maghreb, du Moyen Orient et de l'Inde, celle-ci l'a assignée en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis ainsi que de commissions restant dues ; que la société Guy Degrenne a demandé reconventionnellement réparation des préjudices résultant de la violation, par l'agent, de la c

lause de non-concurrence stipulée dans son contrat et de manquement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guy Degrenne ayant rompu pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Sarya pour la distribution de ses produits dans plusieurs pays du Maghreb, du Moyen Orient et de l'Inde, celle-ci l'a assignée en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis ainsi que de commissions restant dues ; que la société Guy Degrenne a demandé reconventionnellement réparation des préjudices résultant de la violation, par l'agent, de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat et de manquements à d'autres obligations contractuelles ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Guy Degrenne fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sarya certaines sommes à titre d'indemnités de rupture et de préavis ainsi que de commissions alors, selon le moyen, que pour démontrer que la société Sarya avait accepté la modification de son périmètre d'intervention arrêtée lors de la réunion du 4 décembre 2007 et qu'une rupture partielle du contrat d'agent commercial était intervenue au 31 décembre 2007, la société Guy Degrenne faisait valoir, d'une part, que le plan d'action pour 2008 élaboré par la société Sarya ne prévoyait aucune action dans le secteur de la vente au détail, non plus que, s'agissant du secteur hôtelier, dans treize des pays qui lui avaient été initialement confiés et, d'autre part, que la société Sarya n'avait, jusqu'au présent litige, jamais réclamé les commissions sur les ventes réalisées dans les pays retirés de son périmètre ; qu'en écartant la rupture partielle du contrat d'agent commercial et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sans répondre à ces chefs de conclusions pertinents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la modification du contrat proposée par la société Guy Degrenne lors de la réunion du 4 décembre 2007 était équivoque et n'avait pas fait l'objet d'un accord écrit approuvant de nouvelles dispositions, tandis que la société Sarya avait poursuivi ultérieurement son activité conformément aux stipulations originaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Guy Degrenne fait grief à la cour d'appel de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et de prononcer les mêmes condamnations à son encontre alors, selon le moyen :
1°/ que l'agent commercial ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier ; que la renonciation à un droit ne se présume pas, mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'abdiquer ; qu'il s'ensuit qu'une simple tolérance de la part du mandant ne vaut pas acceptation ; qu'en se bornant à retenir, pour affirmer que la société Guy Degrenne avait accepté que la société Sarya représente les sociétés Deshoulières et Apilco, qu'informée de ce que la société Sarya représentait ces entreprises concurrentes, elle ne l'avait pas mise en demeure de cesser ses agissements, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'acceptation de la société Guy Degrenne, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-3, L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce ;
2°/ qu'un préjudice s'infère nécessairement de la violation d'une obligation de non-concurrence ; qu'en retenant, pour condamner la société Guy Degrenne au profit de la société Sarya et rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence, qu'il n'était pas démontré que la distribution des marques Deshoulières et Apilco avait créé un préjudice à la société Guy Degrenne qui n'établissait pas qu'il s'en serait suivi un transfert de clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 134-3, L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce ;
3°/ qu'ayant constaté que la société Guy Degrenne cherchait à développer les articles de porcelaine, ce dont il résultait qu'elle se trouvait dans un rapport de concurrence avec les sociétés Deshoulières et Apilco, spécialistes de la porcelaine de table et de la porcelaine de cuisine, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, pour affirmer que la société Sarya n'avait pas méconnu son obligation de non-concurrence, qu'en l'état, la société Guy Degrenne proposait essentiellement des couverts, en sorte que les produits en présence étaient complémentaires et non concurrents, a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 134-3, L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que, si la société Guy Degrenne avait commencé à développer quelques articles de porcelaine afin de répondre à la spécificité du marché hôtelier des arts de la table, où le réassort est effectué par collections complètes d'articles, son activité essentielle demeurait les couverts, de sorte que sa spécialité était différente de celles des sociétés Deshoulières et Apilco, qui commercialisaient la porcelaine de table et de cuisine, et que, les produits de ces trois marques n'étant pas interchangeables, leur représentation par la société Sarya assurait une complémentarité que la mandante avait acceptée après avoir été informée par l'agent de l'intérêt commercial qu'elle pouvait en tirer, la cour d'appel a pu en déduire que la société Sarya n'avait pas méconnu son obligation de non-concurrence ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, sixième, septième et huitième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Guy Degrenne à payer à la société Sarya des indemnités de rupture et de préavis ainsi que des commissions et rejeter sa demande en réparation du préjudice résultant de la violation par l'agent de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a exclu tout manquement de la part de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Guy Degrenne, qui faisait valoir que la société Sarya n'avait jamais pris contact avec le distributeur de ses produits à Chypre, qu'une commande de la société Stic immobilier avait été annulée en raison de la non-transmission par elle des informations nécessaires à l'émission d'une lettre de crédit et qu'elle n'avait pas rendu compte à sa mandante de l'exécution de sa mission, en particulier quant à l'état du marché et à l'avancement de ses actions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Guy Degrenne à payer à la société Sarya les sommes de 325 880 euros au titre de l'indemnité compensatrice, 81 970 euros en réparation du préavis de six mois non exécuté et 89 232, 24 euros au titre des commissions restant dues et rejette sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de certains manquements de celle-ci, l'arrêt rendu, le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Sarya aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Guy Degrenne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Guy Degrenne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Guy Degrenne à payer à la société Sarya les sommes de 325. 880 euros au titre de l'indemnité compensatrice, 81. 970 euros en compensation du préavis non exécuté et 89. 232, 24 euros au titre des commissions restant dues,
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture partielle du contrat de mandat, la société Guy Degrenne affirme qu'il a été procédé à une résiliation partielle du contrat dès le 4 décembre 2007, limitant à un nombre plus restreint de pays le territoire de son agent et lui retirant la représentation de l'activité " détail " ; que, si la société Guy Degrenne fait état d'une réunion qui s'est tenue le 4 décembre 2007 au cours de laquelle il aurait été convenu entre les parties de restreindre le champ du contrat d'agence commerciale de la société Sarya, elle prétend que cet accord a donné lieu à un compte rendu adressé à la société Sarya par e-mail du 7 décembre suivant ; que par cet e-mail, la société Guy Degrenne indique : « ci-dessous le résultat de nos discussions dont l'objectif était de trouver la plate-forme d'accord la plus large possible sur le nouveau périmètre du contrat à envisager, tenant compte des résultats par activité et par zone. Le " retail " sortirait du périmètre dans son intégralité » ; qu'il était ensuite évoqué les différents territoires d'intervention de la société Sarya à savoir : Maghreb (Maroc, Tunisie, Algérie), Turquie, Proche-Orient : Chypre, Liban, Egypte, Israël, Jordanie, Syrie avec l'indication : « pays retirés de la zone/ Sarya pourra se positionner comme apporteur d'affaires sur des grosses opérations locales. La gestion de la zone revient à Guy Degrenne à compter de janvier 2008 », Moyen Orient, avec l'indication : « il est suggéré que cette zone est limitée dorénavant aux 6 ensembles suivants dans le contrat (UAE, Oman, Qatar, Koweït, Arabie Saoudite, Bahrein) » ; que la société Guy Degrenne a conclu cet e-mail en indiquant : « nous attendrons le plein accord d'Amir Y... pour que nous puissions formaliser par un écrit le plein accord de chacun sur ces dispositions, ce avant le démarrage de l'année 2008 » ; que ce courrier établi par la société Guy Degrenne se présente dans des termes comme : « il est suggéré », caractérisant une éventualité et non une résiliation ; que la société Guy Degrenne conclut que la société Sarya a acquiescé à cette résiliation partielle dans la mesure où elle a cessé d'exécuter toute mission dans les 13 pays concernés à partir du 1er janvier 2008 ; que, le 10 janvier 2008, la société Sarya a demandé qu'il lui soit envoyé en urgence les catalogues Algérie indiquant : « hôtel et détail » ; que la société a continué à participer à des salons, ainsi le salon Maison et Objet en 2006, 2007 et 2008, et Gulfood en 2008 dont il n'est ni démontré, ni allégué que ce sont des salons consacrés à l'équipement hôtelier ; que, dans son plan d'action 2008, la société Sarya évoque ses actions sur l'Egypte, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Syrie, la Lybie, indiquant pour ce dernier pays : « les contacts personnels d'Amir avec les VIP libyens et les propriétaires d'hôtels devraient fournir des marchés directs en 2008 » ; que, si la société Guy Degrenne a fait retour de ce plan en y adjoignant ses commentaires et en faisant référence à la réunion du 4 décembre 2007, apposant la mention : « should be out of budget », cela ne signifie pas, comme elle l'affirme, la preuve de l'acquiescement de la société Sarya pour voir sortis de son périmètre I'Egypte, la Jordanie, la Syrie, la Lybie et Chypre, car ciblés « hors budget », dans la mesure où, pour contester les commissions réclamées par la société Sarya, la société Guy Degrenne avancera l'argument qu'il avait été convenu que certaines opérations seraient réalisées hors budget, la société Sarya procédant alors elle-même à l'achat puis à la revente et encaissant sa commission sur le prix de revente ; qu'elle indiquait d'ailleurs « voir la discussion de A12/ 04/ Cela sera une affaire particulière mais en dehors du budget général » ; que la société Guy Degrenne indique que, sur l'Inde, la société Sarya a reconnu n'avoir réalisé aucun travail de prospection à compter du 1er janvier 2008 et n'a jamais demandé de commissions ; que, pour autant l'absence d'affaires conclues ne démontre pas que la société Sarya a cessé d'exécuter son mandat dont l'objet était de prospecter afin d'introduire la marque Guy Degrenne dans un certain nombre de pays où elle était jusqu'alors inconnue ; que, si le contrat liant la société Guy Degrenne à son agent étant à durée indéterminée, la société Guy Degrenne pouvait parfaitement y mettre fin, soit totalement, soit partiellement, encore eût-il fallu qu'elle le fasse clairement ; qu'en l'espèce, les termes employés dans le compte rendu du 4 décembre 2007 étaient parfaitement équivoques ; que les échanges postérieurs démontrent que la société Sarya a poursuivi son activité dans les termes du contrat, sans que la société Guy Degrenne ne lui notifie une résiliation de celui-ci en ce qui concerne certains territoires ou l'activité de détail ; que c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que le contrat s'était poursuivi jusqu'en 2009 ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la prescription de l'action de la société Sarya, la cour comme les premiers juges ne retenant pas l'existence d'une résiliation partielle du contrat d'agence commerciale ;
1) ALORS QUE, pour démontrer que la société Sarya avait accepté la modification de son périmètre d'intervention arrêtée lors de la réunion du 4 décembre 2007 et qu'une rupture partielle du contrat d'agent commercial était intervenue au 31 décembre 2007, la société Guy Degrenne faisait valoir, d'une part, que le plan d'action pour 2008 élaboré par la société Sarya ne prévoyait aucune action dans le secteur de la vente au détail, non plus que, s'agissant du secteur hôtelier, dans 13 des pays qui lui avaient été initialement confiés et, d'autre part, que la société Sarya n'avait, jusqu'au présent litige, jamais réclamé les commission sur les ventes réalisées dans les pays retirés de son périmètre (conclusions récapitulatives de la société Guy Degrenne, p. 14, 15 et 17) ; qu'en écartant la rupture partielle du contrat d'agent commercial et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sans répondre à ces chefs de conclusions pertinents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la société Guy Degrenne soutenait, pour démontrer qu'une rupture partielle du contrat d'agent commercial était intervenue à la suite de la réunion du 4 décembre 2007, que la société Sarya avait reconnu n'avoir réalisé en Inde aucun travail de prospection à compter du 1er janvier 2008 (conclusions récapitulatives de la société Guy Degrenne, p. 16 et p. 19) ; qu'en retenant, pour écarter la rupture partielle du contrat d'agent commercial et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que l'absence d'affaires conclues en Inde ne démontrait pas que la société Sarya avait cessé d'y exécuter son mandat qui consistait à prospecter la clientèle afin d'introduire la marque « Guy Degrenne » dans le pays, quand il était précisément soutenu que la société Sarya avait cessé tout travail de prospection sur le territoire indien, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11 et L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Guy Degrenne de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence et d'avoir condamné la société Guy Degrenne à payer à la société Sarya les sommes de 325. 880 euros au titre de l'indemnité compensatrice, 81. 970 euros en compensation du préavis non exécuté et 89. 232, 24 euros au titre des commissions restant dues,
AUX MOTIFS QUE la société Guy Degrenne soutient que la société Sarya a violé l'obligation de non-concurrence ; que l'article L. 134-3 du code de commerce dispose que « l'agent ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier » ; que l'article 10 du contrat stipule que, « sur le territoire et pendant la durée du présent contrat, Sarya ne peut, sans l'accord exprès du mandant, représenter des sociétés concurrentes au mandant, excepté celles ayant confié un mandat Satya préalablement listées à l'annexe 2 des présentes » ; que l'annexe 2 vise les marques Hermès, Saint-Louis, Puiforcat, Haviland et Greggio Group ; que la société Sarya ne conteste pas avoir représenté les marques Deshoulières et Apilco ; qu'elle a édité une carte de voeux pour la nouvelle année 2008, dans laquelle elle met en avant l'ensemble des marques qu'elle représente, dont ces deux marques ; que, dès le 2 janvier 2008, M. Z..., directeur juridique du groupe Degrenne, a écrit au dirigeant de la société : « cette carte me pose un problème juridique : y apparaissent des marques concurrentes telles que Apilco et Deshoulières », de sorte que la société Guy Degrenne ne peut prétendre avoir ignoré cette situation ; que, dans le domaine des arts de la table et spécialement dans le domaine hôtelier, le réassort du mobilier est réalisé de manière globale de sorte qu'il est nécessaire de présenter aux hôteliers des collections complètes d'articles ; que la société Sarya produit un courriel de septembre 2006 de la société Eagle Group qui écrit : « ce fut un plaisir de vous rencontrer à Paris à Maison et Objet... Je vous remercie pour votre courtoisie depuis toujours à mon égard mais également pour le temps que vous m'avez accordé afin de comprendre la façon d'aller de l'avant en Inde. Nous attendons également de votre part de nouvelles informations sur la façon de s'attaquer aux concurrents indiens déjà existants ainsi qu'aux importants concurrents internationaux. Il convient de garder à l'esprit que la plupart des fabricants susmentionnés ont également une large gamme d'accessoires de table et essayent de les combiner dans la commande totale pour de la vaisselle métallique. Quelle est la force de Guy Degrenne en matière de récipients et d'accessoires ? » ; que la société Tomaco a écrit le 30 octobre 2006 : « Nous anticipons l'ouverture d'au moins 15 hôtels en 2007. Des nouvelles gammes de produits devront être introduites spécialement dans la gamme des articles de table et la livraison des produits devra être améliorée » ; qu'à l'occasion du plan d'action 2008, la société Sarya avait attiré l'attention de son mandant, lui indiquant : « les lignes d'articles de table sont trop réduites par rapport à celles proposées par nos concurrents et être capable de proposer tous les articles de la table et l'argenterie peut être un argument décisif afin d'être choisi par un fournisseur » ; que la société Guy Degrenne ne conteste pas cette réalité du marché hôtelier, ni comme l'indique la société Sarya, qu'elle a commencé à développer des articles de porcelaine ; que, néanmoins, il convient de relever que, sur un catalogue hôtel de 69 pages, elle a consacré les pages 4 à 30 aux lignes de couverts en acier ou en métal argenté, les pages 31 à 38 à la plâtrerie, les pages 39 à 57 à des accessoires, et seulement les pages 58 à 63 à la porcelaine, les pages 64 à 74 à la verrerie ce qui démontre que l'essentiel de ses produits était constitué par les couverts et non par les articles en porcelaine ; que chacune des marques avait sa spécialité, Guy Degrenne celle des couverts, Deshoulières celle de la porcelaine de table et Apilco celui de la porcelaine de cuisine ; que, dès lors, si les produits de ces trois marques visaient la même clientèle, ils n'étaient pas interchangeables de sorte que leur représentation par la société Sarya présentait une complémentarité que la société Guy Degrenne a acceptée après avoir été informée par son mandataire de l'intérêt commercial qu'elle pouvait en retirer ; que, dès lors, la preuve n'est pas rapportée de ce que la distribution des marques Deshoulières et Apilco aurait créé un préjudice à la société Guy Degrenne qui n'allègue, ni ne justifie qu'il s'en serait suivi un transfert de clients ; qu'elle ne saurait en conséquence invoquer une violation de l'obligation de non-concurrence par son agent ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une violation de la clause de non-concurrence et a condamné la société Sarya à payer à la société Guy Degrenne la somme de 100. 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence ; (¿) que la société Guy Degrenne n'a pas rapporté la preuve des manquements allégués à l'encontre de la société Sarya qui auraient justifié une rupture des relations sans préavis ; qu'elle ne saurait échapper au paiement des sommes dues au titre de la résiliation du contrat d'agent commercial ;
1) ALORS QUE l'agent commercial ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier ; que la renonciation à un droit de ne se présume pas, mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'abdiquer ; qu'il s'ensuit qu'une simple tolérance de la part du mandant ne vaut pas acceptation ; qu'en se bornant à retenir, pour affirmer que la société Guy Degrenne avait accepté que la société Sarya représente les sociétés Deshoulières et Apilco, qu'informée de ce que la société Sarya représentait ces entreprises concurrentes, elle ne l'avait pas mise en demeure de cesser ses agissements, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'acceptation de la société Guy Degrenne, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-3, L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce ;
2) ALORS QU'un préjudice s'infère nécessairement de la violation d'une obligation de non-concurrence ; qu'en retenant, pour condamner la société Guy Degrenne au profit de la société Sarya et rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence, qu'il n'était pas démontré que la distribution des marques Deshoulières et Apilco avait créé un préjudice à la société Guy Degrenne qui n'établissait pas qu'il s'en serait suivi un transfert de clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 134-3, L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, ayant constaté que la société Guy Degrenne cherchait à développer les articles de porcelaine, ce dont il résultait qu'elle se trouvait dans un rapport de concurrence avec les sociétés Deshoulières et Apilco, spécialistes de la porcelaine de table et de la porcelaine de cuisine, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, pour affirmer que la société Sarya n'avait pas méconnu son obligation de non-concurrence, qu'en l'état, la société Guy Degrenne proposait essentiellement des couverts, en sorte que les produits en présence étaient complémentaires et non concurrents, a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 134-3, L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Guy Degrenne tendant à la réparation du préjudice résultant des manquements de la société Sarya à ses obligations contractuelles et d'avoir condamné la société Guy Degrenne à payer à la société Sarya les sommes de 325. 880 euros au titre de l'indemnité compensatrice, 81. 970 euros en compensation du préavis non exécuté et 89. 232, 24 euros au titre des commissions restant dues,
AUX MOTIFS QUE la société Guy Degrenne soutient que la société Sarya n'a pas eu d'activité concrète et suffisante pour développer les marchés qui lui étaient confiés et que, s'agissant des 13 pays que la société avaient entendu écarter, elle n'y a entrepris aucune action sérieuse entre le 31 décembre 2007 et le 5 janvier 2009, tout comme en ce qui concerne la vente au détail ; qu'elle précise qu'à la fin de l'année 2007, aucun travail de prospection n'avait été entrepris dans les 13 pays écartés, notamment en Inde, pays qui représentait près des trois quarts du périmètre du contrat de la société Sarya, que dans les autres, la société Sarya n'avait conclu qu'une opération d'un montant négligeable en Tunisie, pays au fort potentiel économique, aucune opération en Algérie en 2007 et 2008, ni au Bahreïn, entre 2005 et 2007, et que sur l'ensemble du territoire elle avait totalement négligé l'activité « détail » ; que la société Sarya indique avoir recruté du personnel afin de s'occuper spécialement de la marque Guy Degrenne au Moyen-Orient, dont un professionnel reconnu en la personne de M. A...
B..., et avoir eu plus de 10 personnes basées à Dubaï ainsi que du personnel à Paris ; que la société Guy Degrenne ne saurait nier les qualités de M.
B...
puisqu'après son départ de la société Sarya, elle a fait appel à lui ; que la société Sarya justifie avoir été contactée plus d'un an après la résiliation du contrat par la société Alphas Led Group, filiale du groupe Al Khayyat Investments, afin de lui demander de distribuer les produits Guy Degrenne Dubaï ; que ces éléments démontrent l'implantation de la société Sarya au Moyen-Orient en tant que représentant la marque Guy Degrenne ; que le courriel de septembre 2006 de la société Eagle Group, évoqué précédemment, met en évidence le travail réalisé par la société Sarya sur l'Inde ; que la société Sarya fait valoir que ce contact positif noué à Paris s'est poursuivi à l'occasion d'un voyage en Inde de M.
B...
; que la société Guy Degrenne soutient, d'une part, que cette société n'était qu'un intermédiaire, d'autre part, que ce contact n'avait pas abouti en raison même des défaillances de la société Sarya, cet intermédiaire s'étant plaint d'avoir reçu des catalogues incomplets, de ne pas avoir obtenu les échantillons de marchandises demandées et de ce que la société Guy Degrenne ne l'aurait pas mise en mesure de satisfaire les exigences de celui-ci faute d'en avoir été avertie ; que cette société a écrit en août 2007 : « Lorsque nous avons commencé, Guy Degrenne était une marque inconnue en Inde. Dans une courte période de 10 mois, nous avons été capables d'introduire le nom et la marque Guy Degrenne dans le marché indien et Guy Degrenne est désormais une marque connue et respectée en Inde » ; que la société Guy Degrenne reconnaît que la société Eagle Group avait transmis à la société Sarya des plans marketing, des analyses de marché, des corners de présentation et de suivi, affirmant que la société Sarya aurait, dans ses relations avec cet intermédiaire, manqué à ses obligations vis-à-vis de son mandant, notamment en promettant à celui-ci une exclusivité, ce dont elle ne rapporte pas la preuve ; qu'elle ne contredit pas la société Sarya qui fait état de la décision unilatérale de la société Guy Degrenne de mettre terme à ce partenariat ; qu'elle ne peut donc prétendre avoir ignoré l'existence de ces relations destinées à établir un partenariat et qui, en tout état de cause, mettent en évidence l'investissement de la société Sarya sur ce territoire ; que la société Sarya avait évalué le chiffre d'affaires réalisé en Inde en 2008 à 75. 000 euros, chiffre qui se révélait bien plus élevé ; qu'il résulte de ces éléments que c'est bien le travail de prospection de la société Sarya qui a permis à la société Guy Degrenne de s'introduire sur ce marché ; que la société Guy Degrenne cite le cas du Maghreb et invoque le cas de la société Horecoline, connue pour assurer la fourniture exclusive des hôtels du groupe Accor Maghreb, qui s'est plaint de n'avoir reçu que des visites éparses de la société Sarya et de ce qu'elle n'a pas été informée des offres promotionnelles et des nouveautés, car la société Sarya ne lui aurait remis qu'un ancien catalogue ; que la mise à jour des catalogues ne pouvait relever que de la société Guy Degrenne, de même que la décision de procéder à des offres promotionnelles ; qu'il résulte des courriers que la société Guy Degrenne assurait directement l'envoi des catalogues aux clients qui étaient référencés ; que, de plus, la société Sarya justifie d'un e-mail envoyé en 2008 à la société Horecoline pour l'aviser des références qui seraient supprimées en 2008 ; que, dès lors, aucun élément probant ne démontre que le nombre de visites que la société Sarya a effectuées aurait été notoirement insuffisant pour ce client ; que, si la société Guy Degrenne reproche à la société Sarya d'avoir réalisé directement une vente avec un autre client, la société Kenzi Lafico, sans passer par la société Horecoline, il convient de relever que, le 24 octobre 2007, elle a félicité son agent et fait référence à cette opération : « l'activité Maroc (incluant la belle commande que vous nous annoncez dans les jours à venir (cf. projet Kenzi) confirme l'investissement que vous avez fait dans ce pays félicitations » ; que, s'agissant de la prospection au Koweït, la société Guy Degrenne fait état de ce que le client Top Kitchen n'aurait pas été visité, sans pour autant en rapporter la preuve et alors que la société Sarya soutient qu'au cours de l'année 2008, une de ses salariées s'est déplacée et que plusieurs commandes ont été passées notamment par ce client ; que la société Guy Degrenne cite également d'autres pays, Chypre, l'Egypte et le Qatar ; que, toutefois elle fait état d'un client en Egypte qui n'aurait reçu que des courriels et un coup de téléphone et de la société CDC au Qatar qui refusait de travailler avec la société Sarya, sans pour autant démontrer que ces problèmes ponctuels aient compromis son développement dans ces pays ; que la société Sarya démontre, par ses pièces, qu'elle a constamment tenté d'obtenir des réponses sur le projet de la société CDC au Qatar, qui avait pour objet l'ouverture de deux points de vente et que c'est la société Guy Degrenne qui a opposé un refus, de sorte que la société CDC a ensuite refusé de travailler avec la société Guy Degrenne, sans que la société Sarya ait une quelconque responsabilité ; que, si la société Sarya ne conteste pas ne pas avoir eu de représentant permanent sur chacun des territoires qui lui avaient été concédés, elle indique avoir participé à de nombreux salons internationaux spécialisés, à raison d'un ou deux par an, qui avaient pour but de faire connaître la marque Guy Degrenne et qu'elle finançait elle-même ; que la société Guy Degrenne fait valoir que la société Sarya a cessé toute activité dans les 13 territoires qu'elle avait décidé de lui retirer et dans l'activité « détail » ; qu'elle met en cause l'insuffisance du personnel affecté à la prospection du territoire au regard de l'ampleur de celui-ci ; que la société Sarya justifie avoir participé à des salons spécialisés, dont certains étaient manifestement consacrés à l'équipement hôtelier, Hôtel Show en 2005 et 2008, Equip Hôtel Paris et Equip Hôtel Middle East en 2008, Hotec en 2006 et 2007 ; qu'elle a aussi participé aux salons Ambiante Fair à Francfort en 2006, Maison et Objet en 2006, 2007 et 2008 et Gulfood en 2008 qui ont un objet plus large et où elle représentait les marques dont elle était l'agent auprès des acteurs des arts de la table ; qu'en conséquence, il ne saurait lui être reproché d'avoir cessé toute activité dans l'activité « détail » et notamment à compter du 31 décembre 2007 ; que, si la société Guy Degrenne a demandé dès novembre 2006 à son agent de lui préciser « qui est en charge de quoi et quels sont les recrutements en cours pour compléter tes équipes (Moyen Orient) », elle reconnaît que des équipes sont alors en place ; qu'elle indique que certains salariés étaient incompétents et se plaint des changements continus de personnes en charge des territoires, griefs qui démontrent que la société Sarya a effectivement recruté du personnel pour exécuter son mandat ; que la société Sarya exerçait son activité à titre indépendant de sorte que l'appréciation de la compétence de son personnel, du nombre nécessaire et de leur base territoriale relevaient de sa seule appréciation, le seul fait qu'elle ne disposait pas d'une équipe ou d'un agent installé à demeure sur l'un des territoires concédés étant insuffisant pour démontrer que la société Sarya n'avait pas mis en place les moyens humains nécessaires à l'exécution sérieuse de son mandat ; que, sur les négligences alléguées à l'occasion de la gestion de certains dossiers, la société Guy Degrenne fait valoir que la société Sarya a commis des négligences dans la gestion de certains dossiers ; que l'article 2 du contrat stipule que « Sarya s'engage à faire ses meilleurs efforts pour s'assurer de la solvabilité des clients et assistera Guy Degrenne dans le recouvrement des créances sur les clients du territoire » ; que la société Guy Degrenne fait valoir que la société Sarya n'a pas géré les retards de paiement, qu'elle évoque l'existence d'impayés dans le dossier de l'hôtel Beauty Palace de sorte qu'elle supporte une perte de 39. 140, 12 euros et le fait qu'elle n'a pas été informée d'un défaut de livraison du client Kenzi ; que la société Sarya conteste ce défaut de diligence, faisant valoir que certains retards de paiement résultaient du mécontentement des clients causés par des manquements de la société Guy Degrenne ; que l'obligation de la société Sarya était d'assister son mandant sans qu'il en résulte pour elle une obligation de recouvrer les créances ; que, s'agissant du client Beauty Palace, la société Sarya justifie avoir, d'une part, relancé ce client, d'autre part, avoir tenté de négocier un paiement, le client ayant pour sa part proposé le retour de la marchandise, ce qui avait été refusé par la société Guy Degrenne ; qu'elle justifie avoir suivi ce dossier après avoir reçu sa lettre de résiliation, alors que le stock allait être repris par un tiers ; qu'il résulte de ces éléments que la société Sarya a rempli ses obligations dans le suivi de ce dossier ; que, concernant le dossier Kenzi, la société Guy Degrenne a reconnu qu'il s'agissait d'un problème relevant du transporteur et ne démontre pas de faute de la société Sarya ; que, sur la tromperie alléguée de la société Sarya quant aux résultats, la société Guy Degrenne soutient que la société Sarya l'avait assurée qu'elle atteindrait un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros et pas moins et qu'elle avait toujours annoncé des chiffres supérieurs à ceux réalisés ; que l'article 2 du contrat stipulait que les deux parties établiraient « un plan commercial (ci-après le Plan Commercial Annuel) définissant a minima l'objectif de chiffre d'affaires » ; que la société Guy Degrenne a constaté, dès 2007, que les prévisions de la société Sarya d'un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros étaient trop optimistes ; que, néanmoins, dans son compte rendu du 4 décembre 2007, elle précise, à propos des pays qu'elle entend maintenir dans le périmètre du mandat, « la non-réalisation de l'objectif à fin juin ou à fin décembre dans cette zone, considérée comme essentielle dans le périmètre, entraînerait le retrait de l'ensemble des 6 pays au contrat » ; que le 19 décembre 2008, elle fait état de ce que la société Sarya n'a atteint que 50 % de son objectif, soit 727. 065 euros, estimant dérisoire ce chiffre au regard du nombre de pays composant le territoire concédé qui comportait 23 pays ; que la société Sarya soutient que des erreurs ont été commises par la société Guy Degrenne en sa qualité de fournisseur, faisant obstacle à la réalisation des objectifs qu'elle s'était fixés ; que, dans son plan d'action 2008, la société Sarya écrivait : « Nous devons mentionner que nous espérons que tous les problèmes de livraison et de qualité seront réglés par Guy Degrenne. D'ici là, notre principale préoccupation est de promouvoir et de vendre de l'argenterie avec plus ou au moins autant de services que les autres marques importées (Allemagne, Chine...) qui proposent une continuité dans le réassort (au moins 10 ans)... Nous avons eu de trop mauvaises surprises en 2007 qui ont atteint la confiance dans la marque » ; que la société Guy Degrenne ne pouvait ignorer ces griefs faisant obstacle à son développement ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré de faute de la société Sarya, qui aurait été à l'origine de résultats insuffisants ; que la société Guy Degrenne n'a pas rapporté la preuve des manquements allégués à l'encontre de la société Sarya, qui auraient justifié une rupture des relations sans préavis ; qu'elle ne saurait échapper au paiement des sommes dues au titre de la résiliation du contrat d'agent commercial ;
1) ALORS QUE n'agit pas en bon professionnel et commet une faute grave justifiant la rupture du contrat d'agence commerciale par le mandant sans indemnité ni préavis, l'agent qui ne se donne pas les moyens humains et matériels de démarcher sérieusement la clientèle ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout manquement de la société Sarya, qu'elle était seule juge des effectifs nécessaires à l'accomplissement de sa mission et de leur organisation territoriale, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sarya avait mis en place les moyens humains suffisants, quantitativement et qualitativement, pour l'accomplissement de sa mission d'agent commercial, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce et 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE la société Guy Degrenne reprochait à la société Sarya de ne pas avoir régulièrement prospecté la clientèle des 13 pays écartés du périmètre contractuel en décembre 2007 et d'avoir également négligé la Tunisie, l'Algérie ou encore Barheïn (conclusions récapitulatives de la société Guy Degrenne, p. 31 à 35) ; qu'en se bornant à relever, pour exclure tout manquement de la société Sarya, qu'elle avait participé à des salons professionnels organisés dans d'autres pays, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce et 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE la société Guy Degrenne soutenait, en cause d'appel, que la société Sarya n'avait jamais pris contact avec le distributeur de ses produits à Chypre (conclusions récapitulatives de la société Guy Degrenne, p. 33) ; qu'en excluant tout manquement de la société Sarya, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la société Guy Degrenne faisait encore valoir, en cause d'appel, qu'une commande avait dû être annulée, bien qu'elle fût prête à être expédiée, par la faute de la société Sarya, qui n'avait pas transmis les informations nécessaires à l'émission d'une lettre de crédit, dans le dossier « Stic Immobilier » (conclusions récapitulatives de la société Guy Degrenne, p. 36) ; qu'en excluant tout manquement de la société Sarya, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE la société Guy Degrenne soutenait par ailleurs que la société Sarya avait manqué à son obligation de rendre compte de l'exécution de sa mission, et en particulier « de l'état du marché et de l'avancement de ses actions » (conclusions récapitulatives de la société Guy Degrenne, p. 42 et 43) ; qu'en excluant tout manquement de la société Sarya, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE la société Guy Degrenne faisait en particulier valoir, s'agissant de la mission de la société Sarya en Inde, que l'agent commercial avait manqué à ses obligations en ayant recours aux services de la société Eagle Forgings, qui était un intermédiaire, quand il lui appartenait de démarcher directement la clientèle (conclusions récapitulatives de la société Guy Degrenne, p. 32) ; qu'en excluant tout manquement de la société Sarya, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS QUE la société Guy Degrenne soutenait en toute hypothèse, s'agissant de la mission de la société Sarya en Inde, qu'elle ne lui avait pas transmis les plans marketing, les analyses de marché et les courriers de présentation et de suivi établis par la société Eagle Forgings, et qu'elle n'avait jamais adressé à la société Eagle Forgings les échantillons de marchandises et les catalogues qu'elle réclamait (conclusions récapitulatives de la société Guy Degrenne, p. 32 et 33) ; qu'en excluant tout manquement de la société Sarya, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
8) ALORS QUE, s'agissant du marché du Moyen-Orient, la cour d'appel a retenu, pour affirmer que la société Sarya avait satisfait à ses obligations, qu'elle avait été contactée, plus d'un an après la résiliation du contrat d'agence commerciale, par la société Alphamed Group, filiale du groupe al Khayyat Investments, afin de distribuer les produits Guy Degrenne à Dubaï ; qu'en statuant par ce motif impropre à démontrer que la société Sarya avait exécuté ses obligations d'agent commercial à l'égard de la société Guy Degrenne pour les territoires concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14820
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2015, pourvoi n°14-14820


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14820
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