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05/11/2015 | FRANCE | N°14-24362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2015, 14-24362


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2014), que M. X..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble situé 95-95 bis rue du Mont Cenis à Paris, a par acte du 28 mars 2003 assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'annulation des assemblées générales de copropriétaires tenues entre 1993 et 2003 et la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'il a ensuite sollicité également l'annulation des assemblées générales tenues entre 2003 et 2007 ;
Sur le premier moyen, ci-après ann

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Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétair...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2014), que M. X..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble situé 95-95 bis rue du Mont Cenis à Paris, a par acte du 28 mars 2003 assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'annulation des assemblées générales de copropriétaires tenues entre 1993 et 2003 et la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'il a ensuite sollicité également l'annulation des assemblées générales tenues entre 2003 et 2007 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 3 janvier 2012 avait dispensé le syndic d'ouvrir un compte séparé jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2014, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette dispense était valable jusqu'à cette date, dès lors que la décision du 3 janvier 2012 n'avait pas été attaquée dans le délai de deux mois, peu important qu'entre temps le contrat de syndic ait été renouvelé par une assemblée générale du 19 décembre 2012, et que la nullité du mandat de syndic ne pouvait être invoquée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu par motifs adoptés que l'inexistence juridique du syndicat secondaire des copropriétaires n'avait aucune incidence sur les délibérations des assemblées générales du syndicat principal dès lors que les copropriétaires avaient été régulièrement convoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ordre du jour complémentaire, dont M. X... avait fait la demande en vue de l'assemblée générale du 24 janvier 2003, avait été notifié aux copropriétaires le 17 janvier 2003, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa version alors applicable, lesquelles prévoyaient que la notification de l'ordre du jour complémentaire devait être faite au moins cinq jours avant l'assemblée générale, avaient été respectées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les résolutions adoptées lors des assemblées générales des 2 mai 2007 et 12 juin 2007 avaient fait l'objet d'un nouveau vote lors d'une assemblée générale du 6 juin 2008 qui les avaient entérinées, la cour d'appel en a à bon droit déduit que les développements de M. X... sur les irrégularités prétendues affectant ces assemblées générales étaient sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, par ses contestations systématiques, confinant à la manie procédurière, des décisions adoptées par les assemblées générales, même celles intervenues avant l'acquisition de son lot, alors qu'il ne justifiait d'aucun fondement pertinent au soutien de celles-ci, largement dépourvues d'objet en appel, M. X... avait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement s'assimilait à une intention de nuire au syndicat de copropriétaires et justifiait sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au syndicat de copropriétaires des 95 et 95 bis rue du Mont Cenis à Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le syndicat des copropriétaires était valablement représenté à l'instance par son syndic IPG ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, M. François X... fait valoir que :- le syndic IPG n'a pas justifié, en violation des dispositions de l'article 18, 2 º, de la loi du 10 juillet 1965, de l'ouverture d'un compte séparé, en sorte que son mandat est nul et l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable pour défaut de pouvoir de son représentant, puisque le vote dispensant le syndic de cette ouverture d'un compte séparé, intervenu lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 janvier 2012, ne peut emporter d'effets au-delà de l'échéance du contrat de syndic en cours, soit le 19 décembre 2012, étant indifférent à cet égard que la société IPG ait été reconduite à cette date,- même s'il n'était pas propriétaire de lots dans l'immeuble antérieurement au 28 octobre 1997, il a intérêt à agir en annulation des assemblées générales de copropriétaires antérieures à son acquisition, étant subrogé aux droits de son vendeur par une clause expresse de l'acte de vente et les résolutions votées lors de ces assemblées emportant des effets patrimoniaux à son égard,- en ce qui concerne les assemblées générales de copropriétaires tenues entre le 28 octobre 1997 et le 12 juin 2007, l'irrégularité des convocations et l'inexistence juridique du syndicat les ayant convoquées en justifient l'annulation sans qu'il ait à démontrer un grief ou l'irrégularité des convocations, la preuve de leur régularité incombant au syndic,- les convocations aux assemblées générales de copropriétaires ont toujours été adressées aux seuls copropriétaires de l'immeuble du 95 rue du Mont Cenis alors qu'auraient dû être également convoqués les copropriétaires du 95 bis de ladite rue, en l'absence de syndicat secondaire régulièrement constitué,- aucun des syndics successifs n'a été régulièrement désigné lors d'une assemblée générale des copropriétaires réunissant l'ensemble des copropriétaires des deux bâtiments, tous les actes accomplis au nom du syndicat secondaire étant nuls,- les assemblées générales de copropriétaires des 2 mai 2007 et 12 juin 2007 ont été convoquées par un syndic, la société GID, dont le mandat était expiré depuis le 28 février 2007, n'ayant pas été renouvelé lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2007,- le délai de convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 1999 est inférieur à 15 jours, dès lors qu'il n'a reçu la convocation que le 1er juin 1999, et le délai de forclusion ne joue pas du fait de l'irrégularité de la convocation,- l'ordre du jour complémentaire à celui de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 janvier 2003 n'a pas été adressé aux copropriétaires dans le délai de cinq jours précédant la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui a eu une incidence sur le vote de certaines résolutions,- la résolution n º 1 de cette assemblée générale fait apparaître un seul vote sur l'approbation des comptes et le quitus au syndic alors que, contrairement à ce qu'indique le procès-verbal, il n'y a pas eu de mise au vote du quitus lors de cette assemblée, par ailleurs, irrégulièrement convoquée,- la délibération relative à la modification des charges d'ascenseur par adjonction de 8/ 1. 000èmes de charges correspondant au palier partie commune cédé n'a pas fait l'objet d'un point inscrit à l'ordre du jour,- les assemblées générales de copropriétaires postérieures au 21 octobre 2002 sont nulles pour avoir été convoquées par la société GIDECO dont le mandat était expiré pour n'avoir pas été fixé dans sa durée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 octobre 2001,- la désignation du cabinet GID comme syndic est irrégulière pour avoir été votée selon des millièmes de voix ne résultant pas du règlement de copropriété modifié du 20 janvier 1951 mais selon ceux affectés aux lots dans le règlement de copropriété initial du 26 avril 1950, toutefois, il ne demande pas l'annulation de cette assemblée générale des copropriétaires tenue le 22 février 2006,- l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2006 est nulle dès lors qu'il n'a reçu la convocation que le 17 mai 2006, sans que puisse lui être opposée la forclusion du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et plusieurs résolutions adoptées lors de cette assemblée générale sont irrégulières,- l'assemblée générale du 2 mai 2007 est nulle pour avoir été convoquée par un syndic dont le mandat était expiré pour n'avoir pas été renouvelé,- il n'a reçu la convocation pour cette assemblée générale que le 17 avril 2007, le délai de 21 jours de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'a donc pas été respecté,- les votes intervenus lors de cette assemblée ne pouvaient intégrer des comptes afférents à deux bâtiments jusqu'alors administrés séparément et la société GID ne pouvait se voir accorder un quitus pour sa gestion se rapportant à une période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 alors que son mandat n'avait débuté que le 28 février 2006 ; de surcroît, les comptes de ce syndic étaient erronés pour prendre en compte les millièmes affectés au palier du 6ème étage de l'immeuble alors que la vente dudit palier, votée lors de l'assemblée générale du 24 janvier 2003, n'était pas intervenue pendant la période comptable considérée,- il était tout aussi irrégulier pour la copropriété de se prononcer sur des procédures judiciaires qui n'ont pu être engagées ou défendues par elle, faute d'être représentée à l'époque de leur introduction,- l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2007 est nulle pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de mandat, dans un délai inférieur à 21 jours, alors qu'il n'a reçu la convocation que le 23 mai 2007, avec un ordre du jour dépourvu d'éléments suffisants relatifs à la cession du palier du 6ème étage, notamment quant à la surface cédée et au prix de cession, sur les modifications en résultant pour la répartition des charges communes générales, les charges d'ascenseur, l'état descriptif de division et le coût financier de ces modifications,- l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2005 convoquée par la société Gideco est entachée des mêmes vices que les assemblées générales de copropriétaires convoquées avec la seule participation des copropriétaires du bâtiment sur rue (n º 95) et, en outre, le vote de la rémunération de l'administrateur provisoire est irrégulier pour n'avoir pas été porté à l'ordre du jour et avoir été voté par l'ensemble des copropriétaires alors que la rémunération de cet administrateur incombait aux seuls copropriétaires du syndicat principal,- la condamnation à dommages-intérêts n'est pas justifiée car ses démarches et diligences ont permis à la copropriété d'être correctement administrée ; le syndicat des copropriétaires réfute ces moyens et argumentaires et indique que :- l'assemblée générale des copropriétaires du 3 janvier 2012 a dispensé le syndic d'ouvrir un compte séparé jusqu'à l'assemblée générale des copropriétaires devant statuer sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2014, peu important qu'une assemblée générale des copropriétaires ait eu lieu au mois de décembre 2012, dès lors que la décision adoptée lors de l'assemblée générale du 3 janvier 2012 n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,- les demandes tendant à l'annulation des assemblées générales de copropriétaires tenues entre les 29 juin 1993 et 28 octobre 1997 sont irrecevables dès lors que M. François X... n'était pas propriétaire dans l'immeuble à la date de leurs convocation et tenue, et que l'action en annulation n'est pas transmissible,- les demandes d'annulation des assemblées générales de copropriétaires tenues entre le novembre 1997 et le 12 juin 2007 sont irrecevables car les procès-verbaux desdites assemblées ont été régulièrement notifiés à M. François X... qui ne les a pas attaquées dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,- en ce qui concerne l'assemblée générale des copropriétaires du 24 janvier 2003, seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'irrégularité de sa convocation ; quant au mandat du syndic Gideco, il est présumé avoir été consenti pour une durée de trois années par application de l'article 28 du décret du 17 mars 1967 ; l'ordre du jour complémentaire adressé par M. François X... a été reçu par le syndic le 9 janvier 2003 et notifié aux copropriétaires le 17 janvier suivant, conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable à l'époque ; le quitus a été accordé au syndic pour les comptes qu'il présentait et non pour sa gestion ; quant à la résolution relative à la cession à M. et Mme Y... d'une partie du palier du 6ème étage, elle a été conforme à l'ordre du jour qui prévoyait l'accord de la copropriété sur cette cession au prix de 3. 380 € ; les millièmes afférents aux dépenses de l'ascenseur avaient été définis lors d'une assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 1994 et ces points étaient prévus aux paragraphes D et F de l'ordre du jour,- les assemblées générales des 15 janvier 2004 et 25 janvier 2005 doivent être validées pour les mêmes motifs, M. François X... ne pouvant se prévaloir de l'irrégularité des convocations et de l'absence de mandat du syndic, la société Gideco ayant d'ailleurs été renouvelée en ses fonctions lors de l'assemblée générale du 15 janvier 2004,- les assemblées générales de copropriétaires des 2 mai 2007 et 12 juin 2007 sont valides et, en tout état de cause, leur demande d'annulation est sans objet, l'assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 2008 ayant entériné l'ensemble des résolutions adoptées lors de ces deux assemblées de 2007 ;
Sur l'ouverture d'un compte séparé
Ainsi qu'en justifie le syndicat des copropriétaires, l'assemblée générale du 3 janvier 2012 a souverainement dispensé le syndic d'ouvrir un compte séparé jusqu'à l'assemblée générale des copropriétaires devant statuer sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2014 et il est indifférent qu'une assemblée générale des copropriétaires ait eu lieu au mois de décembre 2012, dès lors que la décision adoptée lors de l'assemblée générale du 3 janvier 2012 n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires est valablement représenté à l'instance par son syndic IPG ;
ALORS QUE le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; que l'assemblée générale peut en décider autrement, à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, en dispensant le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat en fixant la durée pour laquelle la dispense est donnée ; que la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; qu'il s'ensuit qu'à l'expiration de ce délai, le syndicat des copropriétaires n'est pas valablement représenté à l'instance par son syndic ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que si l'assemblée générale du 3 janvier 2012 avait dispensé le syndic d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2014, il n'en demeurait pas moins que ce vote intervenu le 3 janvier 2012 ne pouvait valablement emporter d'effets au-delà de l'échéance du contrat de syndic en cours, lequel expirait le 19 décembre 2012, soit la date de l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, de sorte que la dispense d'ouvrir un compte séparé devait de nouveau être soumise au vote, lors des assemblées générales ultérieures des 19 décembre 2012 et 16 décembre 2013 appelées à se prononcer sur un nouveau mandat à donner au syndic ; qu'en se fondant, pour dire que le syndicat des copropriétaires était valablement représenté à l'instance par son syndic, sur la circonstance que l'assemblée générale du 3 janvier 2012 avait souverainement dispensé le syndic d'ouvrir un compte séparé jusqu'à l'assemblée générale des copropriétaires devant statuer sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2014 et qu'il était indifférent qu'une assemblée générale des copropriétaires ait eu lieu au mois de décembre 2012 dès lors que la décision adoptée lors de l'assemblée générale du 3 janvier 2012 n'avait pas été attaquée dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter la nullité du mandat de syndic du cabinet IPG, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble de l'article 117 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur François X... irrecevable en ses demandes en annulation des assemblées générales des copropriétaires tenues les 29 juin 1993, 13 juin 1994, 30 septembre 1994, 9 octobre 1995, 6 novembre 1996, 4 novembre 1997, 24 novembre 1998, 14 juin 1999, 18 décembre 2000, 25 avril 2001, 22 octobre 2001, 21 janvier 2002, 19 juillet 2004, 15 décembre 2005 et 30 mai 2006 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que le syndicat secondaire des copropriétaires du 95 rue du Mont Cenis, représenté par son syndic la SA Gideco, a constitué avocat le 9 octobre 2003 mais qu'il se trouve dépourvu de syndic depuis la démission de la société Gideco le 27 février 2006 ; d'ailleurs l'intéressé n'a fait signifier aucune conclusion au fond depuis le rétablissement de l'instance le 28 juin 2007 ; en tout état de cause, il n'est pas justifié de l'existence juridique de ce syndicat secondaire qui n'est pas prévu dans le règlement de copropriété et dont la création n'a fait l'objet d'aucune publication au bureau des hypothèques ; de ce fait il y a lieu de constater l'inexistence juridique d'un syndicat secondaire des copropriétaires tant pour le 95 que pour le 95 bis du Mont Cenis à Paris 18ème ; cette inexistence n'a aucune incidence sur les délibération des assemblées générales dès lors que les copropriétaires concernés ont été, régulièrement, convoqués ;
ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que le syndicat secondaire que la société Gideco prétendait représenter et dont les assemblées générales attaquées auraient relevé, était inexistant, que c'était au cours d'une assemblée générale des copropriétaires réunie extraordinairement le 19 juillet 2004, à l'initiative de la société Gideco, que les copropriétaires avaient donné mandat à celle-ci de présenter une requête aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire ayant vocation à rétablir le fonctionnement du syndicat principal des immeubles sis au 95 et 95 bis rue du Mont Cenis, Paris 18ème, que tous les actes faits au nom de ce syndicat étaient donc nuls, que les premiers juges avaient constaté l'inexistence d'un tel syndicat secondaire mais n'en avaient pas tiré toutes les conséquences juridiques dès lors qu'ils avaient validé des assemblées tenues au nom d'un syndicat inexistant (conclusions récapitulatives de Monsieur X... signifiées le 6 mai 2014 p. 10 et 11) ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen des conclusions d'appel de Monsieur X... de nature à établir la nullité des assemblées générales au cours desquelles avaient été prises des décisions au nom d'un syndicat inexistant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur François X... mal fondé en sa demande principale en annulation de l'assemblée générale tenue le 24 janvier 2003 et de sa demande en annulation des résolutions portant sur l'approbation des comptes, la cession de parties communes et la répartition des charges d'ascenseur et de l'en AVOIR débouté ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'assemblée générale des copropriétaires du 24 janvier 2003, les moyens développés par M. François X... ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'intéressé fait valoir que les copropriétaires de l'immeuble sur cour composant le 95 bis rue du Mont Cenis n'ont pas été convoqués à cette assemblée générale ; toutefois, il est constant que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de cette absence ou de cette irrégularité de convocation ; par ailleurs, le demandeur conteste la validité du mandat de la Sa Gideco, désignée en qualité de syndic lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2001, en l'absence de précision sur la durée du mandat ; cependant il est établi qu'à défaut d'indication précise, la durée du mandat du syndic est présumée être d'une durée de 3 ans par application des dispositions de l'article 28 du décret du 17 mars 1967 ; dans ces conditions, cette argumentation sera rejetée ; Monsieur X... reproche à cette assemblée générale d'avoir examiné un ordre du jour complémentaire dont il n'a reçu la notification que le lendemain de la tenue de l'assemblée mais il ressort de l'examen de ce dossier que cet ordre du jour complémentaire dont le requérant avait fait la demande a été réceptionné par le syndic le 9 janvier 2003 et notifié aux copropriétaires le 17 janvier 2003, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à l'époque ; l'assemblée incriminée a examiné chacune des questions sur cette demande d'inscription à l'ordre du jour complémentaire, les copropriétaires en ayant reçu la notification avant l'assemblée ainsi qu'il résulte des accusés de réception produits ; qu'il est également reproché à cette assemblée d'avoir donné quitus au syndic de sa gestion qui ne figurait pas à l'ordre du jour ; l'analyse du procès-verbal litigieux fait ressortir que les copropriétaires ont, conformément à l'ordre du jour, approuvé les comptes pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 et qu'ils ont simplement donné quitus de ces comptes au syndic ; Monsieur X... demande l'annulation des résolutions portant sur la cession de parties communes et sur la répartition des dépenses d'ascenseur ; ces points étaient prévus dans l'ordre du jour aux paragraphes D et F ; il était rappelé que les époux Y... proposaient d'acquérir une partie du palier du 6ème étager au prix de 3. 380 euros et qu'une étude avait été réalisée par Monsieur Z..., géomètre expert conduisant à la création d'un lot n° 303 avec 4/ 1000èmes ; quant aux dépenses d'ascenseur, il était indiqué qu'après une recherche dans les archives, une assemblée générale tenue le 30 septembre 1994 avait confirmé les millièmes d'ascenseur, déjà définis en juin 1993 et juin 1994 tant pour les dépenses d'installation que pour les frais d'entretien ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à adopter les motifs par lesquels le tribunal de grande instance avait jugé que l'ordre du jour complémentaire dont Monsieur X... avait fait la demande avait été réceptionné par le syndic le 9 janvier 2003 et notifié aux copropriétaires le 17 janvier 2003, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à l'époque, après avoir relevé que les moyens soutenus par Monsieur X... ne faisaient que « réitérer, sous une forme nouvelle, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte » (arrêt p. 6, § 4), sans examiner et analyser la pièce invoquée et produite en appel par Monsieur X... qui établissait qu'il avait reçu le courrier contenant l'ordre du jour complémentaire le 25 janvier 2003, soit le lendemain de la tenue de l'assemblée générale et qu'ainsi n'avait pas été respecté le délai prévu à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 (voir les pièces communiquées en appel, n° 18 et 19, visées par les conclusions d'appel de Monsieur X... du 6 mai 2014, p. 13 et le bordereau des pièces communiquées en annexe), la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur François X... mal fondé en sa demande principale en annulation de l'assemblée générale tenue le 2 mai 2007 et des résolutions portant sur les points 2-3 et 15 de son ordre du jour et en sa demande principale en annulation de l'assemblée générale tenue le 12 juin 2007 et de l'en AVOIR débouté ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les assemblées générales de copropriétaires des 2 mai et 12 juin 2007, M. François X... soutient que ces assemblées générales de copropriétaires ont été convoquées par un syndic, la société GID, dont le mandat était expiré depuis le 28 février 2007, dès lors qu'il n'avait pas été renouvelé lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2007 ; comme il a été dit, ledit syndic est présumé avoir été désigné pour trois années lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2006 ; il est indifférent, au demeurant, que cette désignation soit intervenue dans des conditions irrégulières (prise en compte de millièmes de votes non conformes au règlement de copropriété modifié) dans la mesure où M. François X... ne poursuit pas l'annulation de cette assemblée générale du 22 février 2006 et que l'intégralité des résolutions adoptées lors de ces deux assemblées générales de copropriétaires ont été régularisées par l'administrateur provisoire qui les a fait entériner et revoter lors d'une assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2008, d'où il suit que les développements de M. François X... relatifs à l'ordre du jour incomplet, à l'insuffisance du délai de convocation, à l'irrégularité des votes intervenus sur l'approbation des comptes, le quitus donné au syndic, les erreurs et inexactitudes affectant ces mêmes comptes, les informations données sur les procédures judiciaires en cours et le mandat ad litem conféré au syndic sont sans objet ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Monsieur X... sollicite l'annulation des assemblées générales des copropriétaires tenues les 2 mai et 12 juin 2007 au motif de l'absence de mandat de syndic et il réclame l'annulation des résolutions portant sur les points 2-3 et 15 de l'ordre du jour de l'assemblée du 2 mai 2007 ; toutefois, il résulte de l'examen de ce dossier que le cabinet GID a été nommé en qualité de syndic du syndicat principal le 2 février 2006 et que lors de l'assemblée générale du 30 mai 2006, il a été désigné syndic de la totalité du syndicat des copropriétaires, suite à la démission de la société Gideco intervenue le 27 février 2006 ; le contrat de syndic de la société GID a été joint à la convocation mais la délibération du 30 mai 2006 n'a pas précisé la durée de son mandat ; il est établi qu'à défaut d'indication précise, la durée du mandat du syndic est présumée être d'une durée de 3 ans par application des dispositions de l'article 28 du décret du 17 mars 1967 ; en outre, le demandeur à l'instance soulève l'irrégularité des convocations à ces deux assemblées pour non-respect du délai de 21 jours prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ; toutefois, il convient de relever que l'intéressé n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations et notamment les copies des accusés de réception figurant sur les courriers ; dans ces conditions l'argumentation de Monsieur X... sera rejetée, les copropriétaires ayant été convoqués par un syndic régulièrement mandaté ; il est également demandé l'annulation des résolutions portant sur les points 2-3 et 15 de l'ordre du jour de l'assemblée du 2 mai 2007 ; les demandes en annulation portent sur les résolutions des assemblées générales litigieuses et non sur les points figurant sur l'ordre du jour de la convocation ; en l'espèce, il s'agit de l'approbation des comptes, du quitus donné au syndic et de l'information des copropriétaires sur l'état des procédures judiciaires en cours ; les copropriétaires ont, régulièrement, approuvé les comptes au 30 septembre 2006, étant précisé que les documents comptables étaient à la disposition des intéressés selon les modalités dans la convocation ; en l'espèce, le requérant ne justifie d'aucun motif susceptible d'entraîner l'annulation des résolutions incriminées et sa demande sera rejetée ; par ailleurs, Monsieur X... sollicite la désignation d'un administrateur provisoire ; toutefois, en application des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, seul le président du tribunal de grande instance saisi par requête est compétent pour faire droit à ce chef de demande ; en outre, il convient de relever que lors de l'assemblée générale convoquée le 16 octobre 2008 à l'initiative de l'administrateur judiciaire désigné par ordonnance du 6 juin 2008, la société IPG a été désignée en qualité de syndic et que celui-ci a fait convoquer deux nouvelles assemblées générales tenues les 27 février et 30 avril 2009 qui sont devenues définitives ainsi que l'attestent les certificats de non recours versés aux débats et qu'une nouvelle assemblée générale a eu lieu le 9 décembre 2009 ; au vu de ces circonstances la demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire sera rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années, l'assemblée générale des copropriétaires peut confier au syndic un mandat d'une durée plus courte ; que Monsieur X... faisait valoir que, désignée en tant que syndic lors de l'assemblée générale du 22 février 2006, la société GID s'était vu confier un mandat d'un an, ainsi que cela résultait sans ambiguïté du vote intervenu sur le point 5 de l'ordre du jour « l'assemblée désigne en qualité de syndic du syndicat principal, pour une durée d'une année à compter du 28 février 2006 pour se terminer le 28 février 2007, le cabinet GID », qu'il appartenait donc à la société GID de convoquer une nouvelle assemblée générale avant l'expiration de son mandat le 27 février 2007 pour procéder au renouvellement de son mandat ou à la désignation d'un nouveau syndic, de sorte que la convocation par la société GID des copropriétaires en assemblée générale pour le 2 mai 2007 émanait d'une autorité incompétente, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'un mandat de syndic de la copropriété ; qu'en se bornant à affirmer que, comme il avait été dit, ledit syndic était présumé avoir été désigné pour trois années lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2006, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas confié au syndic un mandat d'une durée d'un an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 du décret du 17 mars 1967 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au syndic, auquel incombe la charge de convoquer l'assemblée générale, d'établir qu'il s'est acquitté de cette obligation dans les délais légaux ; qu'en relevant que Monsieur X... soulevait l'irrégularité des convocations aux assemblées générales des 2 mai 2007 et 12 juin 2007 pour non-respect du délai de 21 jours prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 mais qu'il ne rapportait aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations et notamment les copies des accusés de réception figurant sur les courriers, cependant que la preuve de la régularité de la convocation incombait au syndic, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur François X... à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à Paris 18ème, 95 et 95 bis rue du Mont Cenis, représenté par son syndic, le cabinet IPG, la somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la condamnation à dommages-intérêts, si, en principe, un copropriétaire n'abuse pas de ses droits en contestant des résolutions d'assemblée générale, il apparaît au cas d'espèce que les contestations systématiques par M. François X... des décisions adoptées par les assemblées générales de copropriétaires dans l'intérêt de la copropriété, même celles intervenues avant l'acquisition de son lot, alors qu'il ne justifie d'aucun fondement pertinent soutenant ses contestations, largement dépourvues d'objet en ce qui concerne le présent appel, paralysent et entravent sans raison valable le fonctionnement harmonieux de la copropriété et ont contraint celle-ci à débourser des sommes importantes pour défendre à des procédures oiseuses : par de tels agissements confinant à la manie procédurière, M. François X... a fait dégénérer en abus ses droits, notamment celui d'ester en justice, son comportement pouvant être assimilé à une intention de nuire au syndicat et à ses copropriétaires, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer audit syndicat la somme de 4. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le syndicat a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; il allègue le préjudice subi par la copropriété du fait des instances diligentées depuis 10 ans par Monsieur X... ; il est manifeste qu'en raison du contentieux permanent opposant la copropriété et l'intéressé, les syndics successifs ont régulièrement informé les copropriétaires de l'état d'avancement des diverses procédures ainsi qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux des assemblées générale, situation qui a d'ailleurs conduit à la désignation de plusieurs administrateurs provisoires ; cette demande reconventionnelle en dommages et intérêts constitue un moyen de défense exclusivement fondé sur l'action principale en annulation des assemblées générales successives depuis 1993, elle se rattache à la demande originaire par un lien suffisant et l'exception d'irrecevabilité rejetée ; compte tenu de la situation respective des parties, le comportement procédurier de Monsieur X... nuit aux intérêts collectifs et la copropriété justifie avoir subi un préjudice spécifique qu'au vu des éléments de ce dossier, il convient de chiffrer à la somme de 4. 000 euros ;
ALORS QUE l'arrêt attaqué a condamné Monsieur X... à payer 4. 000 euros de dommages-intérêts en ce qu'il aurait abusivement esté en justice en contestant systématiquement les décisions adoptées par les assemblées générales des copropriétaires, même celles intervenues avant l'acquisition de son lot, alorsque ces contestations étaient dépourvues d'objet, paralysaient et entravaient sans raison valable le fonctionnement de la copropriété qui avait été contrainte de débourser des sommes importantes pour défendre à ces procédures ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'un administrateur provisoire avait été nommé à deux reprises, le 27 janvier 2005 et le 6 juin 2008, pour prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, ce dont il s'évinçait que les contestations de Monsieur X... n'étaient pas dépourvues de fondement, la cour d'appel n'a caractérisé aucun abus de Monsieur X... de son droit fondamental d'agir en justice et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24362
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-24362


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24362
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