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05/11/2015 | FRANCE | N°14-21854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2015, 14-21854


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2014), que Mme X..., propriétaire de parcelles à usage agricole, a décidé de les vendre à M. Y... et Mme Z... ; que le notaire chargé de la vente a adressé à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (SAFER) la déclaration prévue à l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime ; que la SAFER a contesté la qualité de preneur en place depuis plus de trois a

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2014), que Mme X..., propriétaire de parcelles à usage agricole, a décidé de les vendre à M. Y... et Mme Z... ; que le notaire chargé de la vente a adressé à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (SAFER) la déclaration prévue à l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime ; que la SAFER a contesté la qualité de preneur en place depuis plus de trois ans de M. Y... et a notifié sa décision de préemption au notaire ; que Mme X... a alors renoncé à la cession ; que la SAFER l'a assignée en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la SAFER est susceptible d'être exercé avant l'aliénation, le notaire doit en informer celle-ci en même temps qu'il lui déclare le projet d'aliénation ; que l'acceptation par la SAFER de cette déclaration suffit à rendre la vente parfaite en l'absence d'exercice d'un droit primant celui de la SAFER ; qu'en affirmant que la déclaration d'intention d'aliéner notifiée à la SAFER ne vaut pas offre de vente dès lors qu'elle indiquait, à tort, que l'aliénation était soumise à un droit de préemption prioritaire, pour en déduire que l'acceptation par la SAFER ne pouvait suffire à rendre la vente parfaite, la cour d'appel a violé l'article R. 143-7 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1101 du code civil ;
2°/ que la déclaration d'opération exemptée du droit de préemption de la SAFER, prévue à l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime vaut offre de vente s'il est établi que l'opération notifiée n'est pas soumise à un droit prioritaire primant celui de la SAFER ; qu'en retenant que la déclaration adressée à la SAFER par le notaire ne valait pas offre de vente, après avoir admis que l'exception au droit de préemption de la SAFER n'était en l'espèce pas justifiée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1101 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des dernières conclusions des parties ; que dans ses conclusions, Mme X... n'a soutenu ni que le notaire instrumentaire auquel la décision de préemption avait été notifiée n'était pas son mandataire, ni même que cette préemption de la SAFER ne lui était pas opposable à défaut de lui avoir été notifiée personnellement ; qu'en affirmant que l'article R. 143-6 ne serait pas applicable en l'espèce et qu'à défaut de notification par la SAFER de sa décision de préemption au vendeur, Mme X... a pu valablement revenir sur sa décision de vendre, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'à défaut de notification par la SAFER de sa décision de préemption au vendeur, Mme X... a pu valablement revenir sur sa décision de vendre, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur la qualité de mandataire du vendeur dévolu au notaire chargé d'instrumenter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que la SAFER qui exerce son droit de préemption notifie sa décision au notaire chargé d'instrumenter sans qu'il y ait lieu distinguer selon que le projet notifié faisait ou non état d'une exemption au droit de préemption ; qu'en affirmant au contraire que les dispositions de l'article R. 143-6 du code rural ne sont pas applicables lorsque le notaire notifie à tort une déclaration d'opération exemptée du droit de préemption de la SAFER et qu'à défaut d'avoir notifié directement sa décision de préemption à la venderesse, celle-ci pouvait librement retirer les biens préemptés de la vente, bien que le notaire instrumentaire agit, dans tous les cas en qualité de mandataire du vendeur, la cour d'appel a violé les articles R. 143-4, R. 143-6 et R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la déclaration prévue à l'article R. 143-9 précité ne vaut pas offre de vente, de sorte que la notification par la SAFER de son droit de préemption n'a pas eu pour effet de rendre la vente parfaite, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la venderesse pouvait valablement revenir sur sa décision de vendre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Safer Provence Alpes Côte d'Azur de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque l'exception à son droit de préemption alléguée dans la déclaration prévue à l'article R 143-9 du code rural et de la pêche maritime n'est pas justifiée, la Safer peut exercer ce droit ; que la déclaration prévue à l'article R 143-9 ne valant toutefois pas offre de vente, les dispositions de l'article R 143-6 ne sont pas applicables et la Safer doit notifier son intention de préempter au vendeur ; que la Safer ne lui ayant pas notifié sa décision de préempter, Mme X... a pu valablement revenir sur sa décision de vendre ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la Safer de sa demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il a été notifié à la Safer Provence Alpes Côte d'Azur le 7 janvier 2008 une déclaration d'opération exemptée du droit de préemption ; qu'à la suite de la décision de la Safer Provence Alpes Côte d'Azur de préempter le bien dont s'agit Mme Marcelle X... a décidé de ne pas poursuivre la cession de son immeuble à M. Raymond Y... ; que comme rappelé dans le jugement de la réouverture des débats du 13 mars 2013, la déclaration d'opération d'exemption du droit préemption ne constitue pas une offre de vente et la préemption par la Safer n'emporte par suite aucun effet juridique sur la propriété des biens objets de la déclaration ; que dès lors Mme Marcelle X... était parfaitement fondée à retirer son offre de vente à M. Raymond Y... sauf à ce dernier à exiger la poursuite de la vente à son profit ce qu'il n'a pas entendu faire ; qu'en l'état du retrait de la vente pour Mme Marcelle X... de ses biens et des lors que la déclaration d'opérations exemptées n'emporte aucun effet au profit de la Safer Provence Alpes Côte d'Azur qui ne devient pas de ce fait propriétaire des biens en cause, il doit être retenu que les immeubles dont s'agit demeurés dans le patrimoine de Mme (X...) ne sont pas passés dans celui de la Safer Provence Alpes Côte d'Azur ; qu'en conséquence il conviendra de débouter la Safer Provence Alpes d'azur de ses demandes ;
1) ALORS QUE lorsque un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la Safer est susceptible d'être exercé avant l'aliénation, le notaire doit en informer celle-ci en même temps qu'il lui déclare le projet d'aliénation ; que l'acceptation par la Safer de cette déclaration suffit à rendre la vente parfaite en l'absence d'exercice d'un droit primant celui de la Safer ; qu'en affirmant que la déclaration d'intention d'aliéner notifiée à la Safer Provence Alpes Côte d'Azur ne vaut pas offre de vente dès lors qu'elle indiquait, à tort, que l'aliénation était soumise à un droit de préemption prioritaire, pour en déduire que l'acceptation par la Safer ne pouvait suffire à rendre la vente parfaite, la cour d'appel a violé l'article R 143-7 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1101 du code civil ;
2) ALORS subsidiairement QUE la déclaration d'opération exemptée du droit de préemption de la Safer, prévue à l'article R 143-9 du code rural et de la pêche maritime vaut offre de vente s'il est établi que l'opération notifiée n'est pas soumise à un droit prioritaire primant celui de la Safer ; qu'en retenant que la déclaration adressée à la Safer par le notaire ne valait pas offre de vente, après avoir admis que l'exception au droit de préemption de la Safer n'était en l'espèce pas justifiée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R 143-9 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1101 du code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des dernières conclusions des parties ; que dans ses conclusions, Mme X... n'a soutenu ni que le notaire instrumentaire auquel la décision de préemption avait été notifiée n'était pas son mandataire, ni même que cette préemption de la Safer ne lui était pas opposable à défaut de lui avoir été notifiée personnellement ; qu'en affirmant que l'article R 143-6 ne serait pas applicable en l'espèce et qu'à défaut de notification par la Safer de sa décision de préemption au vendeur, Mme X... a pu valablement revenir sur sa décision de vendre, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'à défaut de notification par la Safer de sa décision de préemption au vendeur, Mme X... a pu valablement revenir sur sa décision de vendre, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur la qualité de mandataire du vendeur dévolu au notaire chargé d'instrumenter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5) ALORS en toute hypothèse QUE la Safer qui exerce son droit de préemption notifie sa décision au notaire chargé d'instrumenter sans qu'il y ait lieu distinguer selon que le projet notifié faisait ou non état d'une exemption au droit de préemption ; qu'en affirmant au contraire que les dispositions de l'article R 143-6 du code rural ne sont pas applicables lorsque le notaire notifie à tort une déclaration d'opération exemptée du droit de préemption de la Safer et qu'à défaut d'avoir notifié directement sa décision de préemption à la venderesse, celle-ci pouvait librement retirer les biens préemptés de la vente, bien que le notaire instrumentaire agit, dans tous les cas en qualité de mandataire du vendeur, la cour d'appel a violé les articles R 143-4 , R 143-6 et R 143-9 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-21854
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Fonds agricole - Aliénation au profit du preneur en place depuis plus de trois ans - Déclaration préalable à la SAFER - Offre de vente (non)

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Notification du droit de préemption - Effets - Renonciation du vendeur à la vente - Possibilité

La déclaration à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) prévue par l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime ne vaut pas offre de vente. Dès lors, la notification par la SAFER de son droit de préemption n'a pas pour effet de rendre la vente parfaite et le vendeur peut valablement revenir sur sa décision de vendre


Références :

articles R. 143-4, R. 143-6, R. 143-7 et R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime

article 1101 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-21854, Bull. civ. 2016, n° 839, 3e Civ., n° 471
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, 3e Civ., n° 471

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Sturlèse
Rapporteur ?: M. Barbieri
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21854
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