La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2015 | FRANCE | N°14-15960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2015, 14-15960


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2013), que la société civile immobilière Saint-Antoine de Béarn (la SCI) est propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Parisienne de parking (SPP) ; que, le 30 juin 2008, Mme X..., administrateur provisoire de la SCI, a délivré à la société SPP un congé avec offre de renouvellement du bail, puis a saisi le tribunal en fixation du loyer du bail renouvelé ;
Attendu qu

'ayant relevé que l'assemblée générale des actionnaires de la SCI avait confirmé, le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2013), que la société civile immobilière Saint-Antoine de Béarn (la SCI) est propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Parisienne de parking (SPP) ; que, le 30 juin 2008, Mme X..., administrateur provisoire de la SCI, a délivré à la société SPP un congé avec offre de renouvellement du bail, puis a saisi le tribunal en fixation du loyer du bail renouvelé ;
Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des actionnaires de la SCI avait confirmé, le 4 septembre 2008, " la procédure de congé et de façon plus générale le renouvellement du bail bénéficiant à la société SPP " après qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance eut habilité spécialement Mme X... à donner congé, la cour d'appel, sans être tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé que le congé avait été valablement délivré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parisienne de parking aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Parisienne de parking, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Saint-Antoine de Béarn représentée par Mme X... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Parisienne de parking
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable le congé délivré et la procédure introduite par Me X..., ès qualités, devant le juge des loyers commerciaux et d'avoir, en conséquence, constaté que par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 30 juin 2008, le bail s'était renouvelé à compter du 1er janvier 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société parisienne de parking fait valoir qu'au jour de la délivrance du congé du 30 juin 2008, Me X... n'était pas mandatée par les associés de la SCI bailleresse pour ce faire, qu'elle n'avait pas pouvoir pour délivrer congé, que le congé est nul et la procédure subséquente sans fondement, qu'il n'y a donc pas lieu à fixation judiciaire d'un loyer en renouvellement ; qu'elle ajoute qu'il s'agit de la même irrégularité que celle sanctionnée dans le cadre d'une précédente procédure ayant abouti à un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mai 2007, que Me X... a tenté de couvrir la nullité en obtenant après coup le 4 septembre 2008 l'autorisation des associés, que si les résolutions de l'assemblée générale du 4 septembre 2008 ont été déclarées régulières par jugement du 14 décembre 2010, l'autorisation donnée par les associés au cours de cette assemblée générale n'a pu valider a posteriori l'irrégularité du congé, celle-ci devant s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ; qu'elle soutient encore qu'il n'est pas établi par Me X..., ès qualités, qui a la charge de cette preuve, que l'ordonnance du 30 juin 2008 l'ayant autorisée à délivrer congé est antérieure au congé donné ; qu'en tout état de cause, cette ordonnance ne peut se substituer au mandat donné par les associés ; que la SCI Saint-Antoine de Béarn qui conclut à titre principal à la régularité du congé délivré en son nom au preneur le 30 juin 2008, invoque à juste titre l'article 121 du code de procédure civile qui dispose que dans tous les cas où elle est susceptible d'être couverte la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en effet, en l'espèce, le congé avec offre de renouvellement a été délivré le 30 juin 2008 par Me X... en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI Saint-Antoine de Béarn, expressément habilitée le même jour pour ce faire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris qui n'a pas été critiquée ; que par ailleurs, lors de leur assemblée du 4 septembre 2008, les associés de la SCI Saint-Antoine de Béarn ont décidé de confirmer « la procédure de congé et de façon plus générale le renouvellement du bail bénéficiant à la société SPP » et « en tant que de besoin leur accord sur le montant du loyer en renouvellement tel que proposé par Me X... dans le congé du 30 juin 2008 » ; qu'il apparaît ainsi que le débat élevé par la Société Parisienne de Parking est vain et toute son argumentation sans portée dès lors qu'en tout état de cause, la prétendue irrégularité du congé pour défaut de capacité ou de pouvoir de Me X... avait été couverte et avait disparu avant même l'introduction de l'instance en fixation du loyer ; que le congé du 30 juin 2008 est valable ; que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, le jugement sera confirmé sauf à préciser que le bail s'et renouvelé non pas à compter du 1er juillet 2008 mais à compter du 1er juillet 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces du dossier que Me X... a été désignée par ordonnance sur requête en date du 15 septembre 2005, prorogée par ordonnance sur requête pour la dernière fois le 5 septembre 2007 ; que par ordonnance du 30 juin 2008, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a expressément autorisé Me X... à « faire délivrer à la société Parisienne de Parking un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer fixé à la valeur locative des locaux dans l'attente de la décision des associés de ladite SCI à réunir par Me X..., ès-qualités, dans le courant du mois de septembre 2008 » ; qu'en l'espèce, Me X... a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement le 30 juin 2008 à la société Parisienne de Parking proposant de voir le loyer fixé à la somme de 600. 000 euros correspondant à la valeur locative ; que par assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2008, les associés de la SCI Saint-Antoine de Béarn, rappel leur étant fait que Me X... avait en application des articles L. 145-9 et L. 145-11 du code de commerce et en « exécution de l'ordonnance sur requête du 30 juin 2008 » délivré congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer de 600. 000 euros, ont « confirmé la procédure de congé et de façon plus générale le renouvellement du contrat de bail bénéficiant à la société SPP » ; que les associés ont par ailleurs « confirmé leur accord sur le montant du loyer en renouvellement tel que proposé par Me X... et lui ont donné mandat de saisir le juge des loyers » ; que le tribunal de céans par jugement du 14 décembre 2010 a rejeté la demande de nullité des résolutions de l'assemblée générale ; que dès lors, il en résulte que Me X... a été régulièrement autorisée, par l'ordonnance sur requête, dont la validité n'est pas contestée et par les résolutions de l'assemblée générale de la SCI sus rappelées, à délivrer congé à la société Parisienne de Parking et à introduire l'instance devant le juge des loyers ;
1/ ALORS QUE la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, qui ne peut être couverte ; qu'en déclarant valable le congé délivré à la société Parisienne de Parking le 30 juin 2008, après avoir expressément constaté que les associés de la SCI bailleresse avaient confirmé « la procédure de congé et de façon plus générale le renouvellement du bail bénéficiant à la société SPP » lors d'une assemblée générale ordinaire tenue le 4 septembre 2008, ce dont il résultait qu'à la date de délivrance du congé, Me X..., ès qualités, était dépourvue de pouvoir à cet effet, de sorte que le congé était entaché d'une nullité de fond qui ne pouvait être couverte, la cour d'appel a violé l'article L. 145-9 du code de commerce, ensemble les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, qui ne peut être couverte ; que dans ses conclusions d'appel, la société Parisienne de Parking faisait expressément valoir que Me X..., ès qualités, n'établissait pas avoir obtenu l'autorisation du juge de lui délivrer congé antérieurement à la signification de celui-ci à la société Parisienne de Parking, dès lors que l'acte d'huissier du 30 juin 2008 ne faisait aucune mention de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris rendue le même jour ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, au moment de la signification du congé à la société Parisienne de Parking, Me X..., ès qualités, avait été autorisée à délivrer celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-9 du code de commerce, ensemble les articles 117 et 121 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15960
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-15960


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award