LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joints les pourvois n° A 13-26.456 et n° F 14-17.679 ;
Vu l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Magali X... s'est pourvue le 18 novembre 2013 contre l'arrêt du 17 septembre 2013 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence puis a réitéré son pourvoi contre ce même arrêt le 19 mai 2014 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la signification au défendeur du mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme Magali X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.