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04/11/2015 | FRANCE | N°15-84012

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2015, 15-84012


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abineet X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de blanchiment et escroquerie aggravés, association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel d'une décision du juge d'instruction rejetant une demande de traduction de pièces ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori

, Monfort, Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, Durin-Karsenty, MM. Larm...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abineet X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de blanchiment et escroquerie aggravés, association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel d'une décision du juge d'instruction rejetant une demande de traduction de pièces ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, MM. Barbier, Talabardon, Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 août 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne de droits de l'homme, de la directive n° 2010/ 64/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 82-1, 186-1, 593, 803-5, 803-6, D 594 à D 599 du même code, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel de M. X... dirigé contre la décision du juge d'instruction rejetant sa demande de traduction de différentes auditions et de différents procès-verbaux de synthèse et de surveillance ;
" au motif que la décision déférée en appel n'est pas un acte juridictionnel, mais un simple courrier insusceptible de saisir la chambre de l'instruction ;
" alors qu'une personne mise en examen, qui sollicite par écrit la production des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès, a le droit de contester la décision rejetant sa demande ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par M. X... contre la décision du juge d'instruction lui refusant la traduction de pièces qu'il estimait essentielles à sa défense, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles préliminaire, 82-1, 186-1 et 803-5 du code de procédure pénale ;
Attendu que la personne suspectée ou poursuivie, qui ne comprend pas la langue française, a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense ;
Attendu que le juge d'instruction qui, n'en n'ayant pas pris l'initiative, n'entend pas faire droit à une demande de traduction de pièces de la procédure doit, conformément à l'article 82-1 du code susvisé, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ; que cette décision est susceptible d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., de nationalité britannique, déclarant ne pas comprendre la langue française, mis en examen des chefs susvisés, a présenté le 14 novembre 2014 une demande de traduction en langue anglaise de plusieurs pièces de la procédure ; que, par courrier en date du 21 novembre 2014, le juge d'instruction a rejeté cette demande ; que le mis en examen a relevé appel de sa décision ;
Attendu que la chambre de l'instruction, saisie par son président sur le fondement de l'article 186-1 du code de procédure pénale, a déclaré l'appel irrecevable au motif que le courrier adressé par le juge d'instruction ne constituait pas un acte juridictionnel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui incombait de statuer sur la demande de traduction dont elle était saisie par l'appel formé par le mis en examen de la décision du juge d'instruction rendue, à tort, sous la forme d'un simple courrier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 20 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84012
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Droits de la défense - Traduction des pièces essentielles - Demande d'acte - Refus de faire droit à la demande - Ordonnance motivée - Obligation - Modalités

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Application - Refus de faire droit à la demande de traduction de pièces essentielles à l'exercice de la défense - Ordonnance motivée - Nécessité

Le refus du juge d'instruction de faire traduire des pièces essentielles à l'exercice de la défense d'une personne mise en examen, qui ne comprend pas la langue française, est une décision susceptible d'appel dès lors que le juge doit, conformément à l'article 82-1 du code de procédure pénale, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande


Références :

Sur le numéro 1 : article préliminaire du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles préliminaire, 82-1, 186-1 et 803-5 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 20 mai 2015

Sur le n° 2 : Sur la portée du défaut de traduction, de l'initiative du juge d'instruction, d'une pièce essentielle du dossier d'instruction, à rapprocher :Crim., 7 janvier 2015, pourvoi n° 14-86226, Bull. crim. 2015, n° 12 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2015, pourvoi n°15-84012, Bull. crim. 2016, n° 839, Crim., n° 440
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 839, Crim., n° 440

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.84012
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