La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2015 | FRANCE | N°14-25872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2015, 14-25872


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2014), que des relations entre Mme X...et M. Y...est né Thibaud le 14 janvier 2011 ; qu'un juge aux affaires familiales a fixé sa résidence habituelle chez le père et organisé au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement et fixé le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'être rendu au visa de ses conclusio

ns d'appel signifiées le 27 mai 2014 ;
Attendu que l'arrêt ayant exposé les...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2014), que des relations entre Mme X...et M. Y...est né Thibaud le 14 janvier 2011 ; qu'un juge aux affaires familiales a fixé sa résidence habituelle chez le père et organisé au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement et fixé le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'être rendu au visa de ses conclusions d'appel signifiées le 27 mai 2014 ;
Attendu que l'arrêt ayant exposé les moyens et les prétentions de Mme X...figurant dans ses dernières conclusions du 24 juin 2014, le visa des conclusions portant une date différente de celles déposées en dernier lieu, procédant d'une erreur matérielle, qui peut être réparée selon la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. Y...;
Attendu que, par une appréciation souveraine des pièces soumises à son examen, la cour d'appel a estimé que l'intérêt de ce très jeune enfant, qui bénéficiait d'une réelle stabilité auprès de son père, commandait de ne pas changer ses conditions d'existence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu au visa des conclusions d'appel de Madame Evelyne X...signifiées le 27 mai 2014, d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur Christophe Y..., d'avoir organisé le droit de visite et d'hébergement de Madame X...et d'avoir fixé la part contributive de celle-ci aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à la somme de 350 euros par mois ;
AUX MOTIFS QUE Madame X...fait valoir dans ses écritures notifiées le 27 mai 2014 :- qu'elle s'est séparée de Monsieur Y...à la fin du mois de janvier 2013 et que ce dernier a, le 6 février 2013, récupéré l'enfant commun Thibaud au domicile de la nourrice de ce dernier et qu'il n'a ensuite pas ramené l'enfant commun à sa mère ;- que Monsieur Y...a amené l'enfant commun Thibaud à Marseille sans son accord et que ce dernier a été brutalement séparé de sa mère sans aucune explication ;- qu'elle s'est vue contrainte le 20 avril 2013 et le 29 mars 2014 de rencontrer son fils Thibaud une matinée par semaine en un lieu neutre au sein des locaux de l'association ARCHIPEL à Marseille ;- que ses capacités affectives et éducatives ne sont nullement remises en cause par Monsieur Z..., psychologue clinicien, et par le Docteur A..., médecin psychiatre ;- qu'il existe une grande complicité entre elle-même et son fils Thibaud, et qu'elle n'a jamais fait tomber ce dernier comme le prétend Monsieur Y...;- que le Docteur A...médecin psychiatre n'a décelé à son égard aucune pathologie psychiatrique ou anomalie mentale ou psychique et que son examen mental n'a pas permis tel que cela ressort du rapport d'expertise en date du 6 janvier 2014 du docteur A...de mettre en évidence des particularités névrotiques dissemblables et à l'origine d'une dysharmonie de couple ;- que Monsieur Z...psychologue clinicien a conclu dans son rapport d'expertise à la nécessité d'un suivi psychologique des deux parents ;- que Monsieur Y...manque, selon le Docteur A...médecin expert, de structure et de maturité ;- qu'il résulte du certificat établi par le Docteur B...que la séparation mère/ enfant est lourde de conséquences pour l'enfant au motif qu'elle engendre un enfant symboliquement modifié par la seule référence paternelle ;- que l'enfant commun Thibaud n'est pas sociabilisé et qu'il est laissé à la garde de ses grands-parents paternels dans la journée, ces derniers étant âgés de soixante quatre et soixante seize ans ;- que Monsieur Y...a organisé de façon planifiée un éloignement géographique volontaire ;- qu'elle est plus disponible que ce dernier pour s'occuper de l'enfant Thibaud, Monsieur Y...multipliant les déplacements professionnels ; que Madame X...demande dès lors à la Cour :- de fixer la résidence habituelle de l'enfant Thibaud âgé de trois ans au domicile de la mère,- de dire et juger que Monsieur Y...exercera librement son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Thibaud et en cas de difficultés selon les modalités suivantes : durant la totalité des vacances de février, Pâques et de Toussaint et pendant la moitié des vacances de Noël et d'été par périodes de quinze jours du samedi midi au samedi midi, et au moins trois ponts dans l'année au choix du père,- de prévoir que le père et la mère de l'enfant Thibaud amèneront et viendront rechercher ce dernier à la gare de Dijon et à la gare de Marseille Saint-Charles et que le père devra prendre en charge les frais de transport résultant de l'exercice du droit de visite et d'hébergement,- de fixer la part contributive de Monsieur Y...aux frais d'entretien de l'enfant Thibaud à la somme mensuelle de 200 euros ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de Madame X...signifiées le 27 mai 2014, bien que celle-ci ait régulièrement signifié ses dernières conclusions d'appel le 24 juin 2014, la Cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur Y...et d'avoir fixé la part contributive de Madame X...aux frais d'entretien de l'enfant à la somme de 350 euros par mois ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de rappeler que la décision du juge relative à la fixation de la résidence de l'enfant ne constitue pas une sanction à l'encontre de l'un ou l'autre des parents ; que le juge statue au vu des éléments d'information qui lui sont fournis, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur, conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du Code civil, et qu'il prend notamment en considération, outre les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1 du Code civil, la pratique antérieure, l'aptitude de chacun à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises effectuées et tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, ainsi que les renseignements recueillis dans le cadre des enquêtes prévues par l'article 373-2-12 du Code civil ; qu'il est constant que Monsieur Y...est allé chercher l'enfant Thibaud le 6 février 2013 au domicile de sa nourrice à Evian et l'a ramené à Marseille sans l'accord de la mère ; qu'il résulte du rapport d'expertise établi le 6 janvier 2014 par le Docteur A..., médecin psychiatre, que l'examen psychiatrique de Monsieur Y...et de Madame X...n'a pas permis de mettre en évidence des anomalies mentales ou psychiques, mais plus des particularités névrotiques et l'origine d'une dysharmonie de couple, Madame X...plus autoritaire, affirmée, rigoureuse, exigeante, ordonnée exerçant un certain ascendant sur Monsieur Y...plus émotif, sensible, lynohatique et désordonné ; que l'expert A...a relevé que les particularités psychiques de chacun avaient encouragé, compte tenu de surcroît des références socio-éducatives et culturelles différentes des divergences quant à l'accompagnement de leur enfant sans que cela n'entrave significativement la capacité parentale de chacun, notamment leur attitude à assumer à titre principal la résidence de l'enfant Thibaud, que la dysharmonie du couple, l'éloignement géographique engendré par l'insertion professionnelle de Madame X...et les divergences éducatives avaient conduit Monsieur Y..., inquiété de surcroît par l'histoire familiale de cette dernière, marquée par les circonstances ayant entouré le meurtre de son père à Lyon le 20 août 1993 par un ex-petit ami rencontré à l'âge de dix-huit ans lors d'un séjour linguistique en Angleterre, à emmener l'enfant Thibaud à Marseille, Monsieur Y...étant convaincu que ce dernier se trouvait en danger avec la mère ; que le docteur A..., médecin psychiatre, a noté en conclusion de son rapport que Monsieur Y...et Madame X...avaient un attachement indéniable pour leur enfant et qu'ils pourraient dans une démarche concertée chercher une solution, notamment géographique, afin que ce dernier puisse maintenir des contacts plus réguliers avec chacun de ses parents ; que Monsieur Z..., psychologue clinicien, a indiqué dans son rapport d'expertise psychologique de Monsieur Y...et de Madame X...en date du 12 juin 2013, que Monsieur Y...ne fonctionne pas sur un mode proprement pathologique ni délirant que son rapport à la réalité apparaît exempt de toute anomalie, et que son mode de fonctionnement d'allure anxieuse se caractérisait par des difficultés à contenir son affectivité en dépit d'une bonne compréhension des besoins de l'enfant commun Thibaud ; que l'expert psychologue, Monsieur Z..., a spécifié dans son rapport que Madame X...ne fonctionnait pas sur un mode proprement pathologique ni délirant, mais que son mode de fonctionnement psychique à dominante anxiorigide se caractérisait par une maîtrise délicate de son affectivité se traduisant par une certaine impulsivité et des fluctuations thymiques par une relation à l'autre fondée sur un manque de flexibilité et par une fragilité affective et narcissique résultant d'exigences parentales majeures et a préconisé un suivi à visée psychothérapeutique afin de stabiliser affectivement Madame X...et de lui fournir une " béquille " éducative dans la relation avec l'enfant Thibaud ; que Madame X...a produit un rapport d'expertise non contradictoire effectué le 8 septembre 2013 par le Docteur C..., médecin psychiatre, duquel il ressort qu'elle ne présente pas de trait de caractère psychotique ni de déviance addictive, qu'il n'existait pas de trait de caractère psychopathologique marqué évocateur d'un trouble de la personnalité, que Madame X...présentait actuellement des troubles anxieux réactionnels à l'histoire de son fils Thibaud, qu'elle est prise en charge sur le mode d'un soutien psychothérapeutique et qu'elle était apte à assurer son rôle de mère ainsi que la " garde " de cc dernier ; que l'appelante a en outre versé aux débats un rapport d'avis psychiatrique établi le 28 avril 2014 par le Docteur D...dont il résulte que son examen clinique ne révélait pas de manifestations psychopathologiques chez une personnalité à traits névrotiques banaux, hormis des troubles anxieux réactionnels à l'histoire de son fils Thibaud, que son parcours professionnel lui apportait un cadre de vie stable qu'elle n'a pas d'incapacité à élever son fils Thibaud, et qu'elle est donc apte à assurer son rôle de mère ainsi que la garde de ce dernier ; que Madame X...a produit en la cause des attestations desquelles il résulte qu'elle est une mère très attentionnée soucieuse de l'éducation de son fils Thibaud et qu'elle présente toutes les qualités et aptitudes pour élever ce dernier dans des conditions satisfaisantes ; que Monsieur Jean-Yves E...et Madame Anne F...collègues de travail de Madame X...ont rapporté dans leur attestation respective en date du 22 mai 2014 et 26 mai 2014 que cette dernière est bien intégrée au sein de l'équipe de la Direction Régionale Bourgogne Franche-Comté de la POSTE basée à Dijon et, qu'elle fait preuve en sa qualité d'ingénieur d'une grande compétence professionnelle ; que Monsieur Y...a versé aux débats des attestations dont il ressort qu'il s'est parfaitement occupé de l'enfant commun Thibaud, lequel est très attaché à son père et a trouvé un équilibre auprès de ce dernier ; que Madame Laurence G..., belle-soeur de Madame X..., a rapporté dans son témoignage en date du 12 mars 2013, avoir des inquiétudes pour l'enfant Thibaud en raison des comportements de cette dernière qu'elle a pu observer durant l'été 2012, sans cependant donner plus de précisions sur le comportement et l'attitude de l'appelante à l'égard de l'enfant Thibaud, étant enfin précisé que l'appelante a déposé plainte le 22 mai 2014 à l'encontre de sa belle-soeur, Madame G...; qu'il n'est pas inutile de relever que Monsieur Christophe Y...a produit en la cause une attestation établie le 2 juin 2014 par ses parents Monsieur Arnaud Y...et Madame Suzanne Y..., desquelles il ressort que Madame X...venait à leur domicile sis ... à Marseille pour voir l'enfant Thibaud en dehors des périodes de droit de visite et d'hébergement et qu'elle s'était notamment présentée devant leur domicile le 29 mai 2014 ; qu'il apparaît cependant que l'enfant commun Thibaud, âgé de trois ans, bénéficie d'une réelle stabilité auprès de son père, lequel offre comme l'a relevé le premier juge un cadre de vie agréable et à proximité de ses grands-parents paternels ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande de Madame X...tendant à voir transférer la résidence de l'enfant commun Thibaud à son domicile ainsi que les demandes subséquentes de cette dernière visant à voir réglementer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...à l'égard de l'enfant commun et à voir condamner ce dernier à lui verser la somme de 200 euros pour l'entretien de Thibaud ; qu'il est constant que l'intérêt de l'enfant commande le maintien de relations régulières et satisfaisantes avec chacun des parents de façon à préserver malgré la séparation de ces derniers la sécurité affective nécessaire à son équilibre et à son développement ; que Monsieur Y...sera dès lors débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que le droit de visite et d'hébergement de Madame X...à l'égard de l'enfant commun Thibaud ne s'exercera pas de manière libre tel que précisé dans l'ordonnance déférée ; qu'il est acquis que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à la mesure de ses facultés en fonction de leurs besoins, compte tenu de leur âge et de leurs habitudes de vie ; qu'il s'avère que Monsieur Y...dispose d'un revenu mensuel de 2. 125 euros et qu'il est propriétaire de la maison d'habitation qu'il occupe sise à Marseille, tandis que Madame X...bénéficie d'un revenu mensuel de 4. 872 euros ; qu'il apparaît, eu égard au jeune âge de l'enfant commun Thibaud que le premier juge a justement arbitré à la somme de 350 euros par mois la part contributive de Madame X...aux frais d'entretien de ce dernier ; que Monsieur Y...sera dès lors débouté de sa demande de majoration de la pension alimentaire due pour l'entretien et à l'éducation de l'enfant Thibaud ; qu'il y a lieu, compte tenu des facultés contributives de chacune des parties, de rejeter la demande de Madame X...tendant à voir mettre à la charge de Monsieur Y...les frais de déplacement résultant de l'exercice du droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant commun Thibaud ; que la Cour ne saurait comme le sollicite l'intimé contraindre Madame X...à un suivi psychologique et d'en justifier avant toute nouvelle procédure, en sorte que ce dernier sera débouté de ce chef de demande ; qu'il échet en définitive de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; qu'à cette fin, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame X...tendant à voir transférer la résidence de l'enfant commun Thibaud à son domicile, que celui-ci, âgé de trois ans, bénéficiait d'une réelle stabilité auprès de son père, Monsieur Y..., lequel offrait un cadre de vie agréable et à proximité de ses grands-parents paternels, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement du père, qui était allé chercher Thibaud le 6 février 2013 au domicile de sa nourrice à Evian les Bains et qui l'avait ramené à Marseille sans l'accord de la mère, ne traduisait pas son refus de respecter le droit de l'enfant à entretenir des relations régulières avec sa mère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, 373-2 et 373-2-11-3 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération la disponibilité des parents à l'égard de leur enfant ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame X...tendant à voir transférer la résidence de l'enfant commun Thibaud à son domicile, que celui-ci, âgé de trois ans, bénéficiait d'une réelle stabilité auprès de son père, Monsieur Y..., lequel offrait un cadre de vie agréable et à proximité de ses grands-parents paternels, sans indiquer en quoi Madame X...aurait été moins disponible à l'égard de Thibaud que Monsieur Y...et en quoi elle aurait apporté un cadre de vie moins agréable à l'enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, 373-2 et 373-2-11-3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25872
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2015, pourvoi n°14-25872


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award