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04/11/2015 | FRANCE | N°14-22716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2015, 14-22716


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mai 2014), que, par acte notarié du 31 mars 1982, Henri X...a consenti à son fils Claude une donation portant sur la nue-propriété d'un domaine agricole, composé de parcelles de terres et de bâtiments, dont il s'est réservé l'usufruit ; qu'il est décédé le 7 novembre 1994, laissant pour héritiers ses trois enfants, Suzanne, Jean-Louis et Claude ; que Claude X...est décédé le 6 novembre 2005 laissant pour hériti

ers son épouse Mme Annie Y...et sa fille Anne ; que des difficultés se sont...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mai 2014), que, par acte notarié du 31 mars 1982, Henri X...a consenti à son fils Claude une donation portant sur la nue-propriété d'un domaine agricole, composé de parcelles de terres et de bâtiments, dont il s'est réservé l'usufruit ; qu'il est décédé le 7 novembre 1994, laissant pour héritiers ses trois enfants, Suzanne, Jean-Louis et Claude ; que Claude X...est décédé le 6 novembre 2005 laissant pour héritiers son épouse Mme Annie Y...et sa fille Anne ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession d'Henri X...;
Attendu que M. Jean-Louis X...fait grief à l'arrêt d'évaluer le montant du rapport dû par les héritiers de Claude X...à une certaine somme ;
Attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que le prix de vente de la parcelle litigieuse correspondait à sa valeur au jour de l'aliénation, d'après son état à l'époque de la donation ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni du dispositif de ses conclusions, que M. Jean-Louis X...ait demandé le rapport des loyers perçus par son frère jusqu'à la vente ; qu'en sa dernière branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Louis X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Suzanne, Annie et Anne X...la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Jean-louis X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur Jean-Louis X...de sa demande tendant à voir évaluer le rapport dû par les ayants-droit de Monsieur Claude X...à la succession de Monsieur Henri X...à la somme de 91. 490, 48 euros et d'avoir évalué ce rapport à la somme de 41. 181, 23 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce même article, si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage ; qu'en l'espèce, l'intégralité des biens situés lieudit Messeix sur la commune de SAINT JULIEN LA GENETE et cadastrés section ZA n° 9, 11 et 14 qui avaient été donnés en nue-propriété à Claude X..., aujourd'hui décédé, par son père dans un acte de donation du 31 mars 1982 ont été vendus avant le partage, les parcelles 9 et 11 (bâtiment et maison à usage d'habitation) en 1988, avant le décès des usufruitiers, et la parcelle n° 14 (bâtiments d'exploitation et terres sur 24 ha 31 ca 30 ca) en 1997, après ce décès ; que l'expert judiciaire indique qu'il résulte de la déclaration de succession établie par Maître A... au décès de Madame Jeanne X...épouse Z...que le prix de vente des parcelles n° 9 (457, 35 ¿) et n° 11 (3. 506, 33 ¿) a été intégralement perçu par les donateurs, usufruitiers ; que les ayants droits de Claude X...ne peuvent pas être tenus au rapport d'une somme que leur auteur n'a pas perçue, de telle sorte que c'est à juste titre que l'expert judiciaire a limité l'obligation au rapport au prix de vente de la parcelle n° 14 (41 161, 23 ¿), vente réalisée à son profit par Claude X...en novembre 1997 alors que, ses parents étant tous deux décédés, il disposait de la pleine propriété de cette parcelle ; qu'il n'est pas soutenu qu'un bien ait été subrogé au bien aliéné, de telle sorte que, par application des dispositions légales précitées, le rapport ne peut être que de 41. 161, 23 ¿ ; que ces dispositions s'imposaient à l'expert qui n'avait pas à rechercher la valeur du bien vendu à l'époque du partage ; qu'enfin, l'expert a estimé que le prix perçu était cohérent au regard de la décote de 40 % qui pouvait résulter de l'existence d'un bail rural ; qu'il n'est pas démontré, ni d'ailleurs soutenu, que le prix effectivement obtenu par Claude X...ait été supérieur à la somme de 41. 161, 23 ¿ qui résulte de l'acte de vente ; que la vente du 14 novembre 1997 portait sur les terres et les bâtiments d'exploitation, de telle sorte que Monsieur Jean Louis X...n'est pas fondé en sa demande tendant à évaluer distinctement, par expertise, les bâtiments implantés sur la parcelle n° 14 ; qu'au regard de ces observations, compte tenu du fait que le bien a été aliéné à sa valeur réelle dans l'état où il se trouvait à la date de la donation le rapport dû par les ayants droits de Claude X...doit être fixé à 41. 161, 23 ¿ conformément à la proposition de l'expert judiciaire ; que le rapport dû par les ayants-droits de Claude X...ne porte pas sur une somme dont leur auteur aurait été débiteur envers le défunt ; qu'il produira intérêt au taux légal, comme le rapport des autres héritiers, à compter de la date du jugement entrepris, comme l'a dit le jugement entrepris ;
ALORS D'UNE PART QU'en cas d'aliénation antérieure au partage et sans remploi du bien donné, le rapport est dû de la valeur dudit bien au jour de l'aliénation d'après son état à l'époque de la donation, sauf stipulation expresse contraire ; que dans son rapport, l'expert avait apprécié la valeur du bien au jour de l'aliénation au regard d'une clause de l'acte de donation de 1982 précisant « qu'en cas d'aliénation antérieure aux opérations de partage de la succession du donateur, le rapport serait égal à la valeur des immeubles au jour de leur aliénation » (rapport d'expertise, page 9, § 4) et donc dans l'état ou il se trouvait au jour de cette aliénation ; qu'il avait d'ailleurs également retenu que le prix obtenu correspondait bien au cours du marché foncier au jour de la vente (rapport d'expertise, page 9, § 5) ; qu'en retenant toutefois que les dispositions légales s'imposaient à l'expert et qu'avait été prise en compte la valeur réelle du bien au jour de l'aliénation dans l'état où il se trouvait à la date de la donation, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QU'en cas d'aliénation antérieure au partage et sans remploi du bien donné, le rapport est dû de la valeur dudit bien au jour de l'aliénation d'après son état à l'époque de la donation, sauf stipulation expresse contraire ; que dans son rapport, l'expert avait apprécié la valeur du bien au jour de l'aliénation au regard d'une clause de l'acte de donation de 1982 précisant « qu'en cas d'aliénation antérieure aux opérations de partage de la succession du donateur, le rapport serait égal à la valeur des immeubles au jour de leur aliénation » (rapport d'expertise, page 9, § 4) et donc dans l'état ou il se trouvait au jour de cette aliénation ; qu'il avait d'ailleurs également retenu que le prix obtenu correspondait bien au cours du marché foncier au jour de la vente (rapport d'expertise, page 9, § 5) ; qu'en retenant néanmoins que devait être retenue cette évaluation de l'expert compte tenu du fait que le bien avait été aliéné à sa valeur réelle dans l'état où il se trouvait à la date de la donation sans préciser dans quelle mesure l'évaluation faite par l'expert pouvait correspondre à la valeur réelle du bien dans l'état où il se trouvait à la date de la donation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 860 du code civil ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter de l'ouverture de la succession ; qu'en déterminant le montant du rapport au regard de la seule valeur du bien aliéné dans l'état où il se trouvait à la date de la donation, en s'abstenant, quand bien même elle constatait que ce bien faisait l'objet d'un bail rural (arrêt attaqué, page 8, § 4) de prendre en compte les loyers perçus par Monsieur Claude X...et ses ayants-droit entre le décès de Monsieur Henri X...le 7 novembre 1994 et la vente du bien le 14 novembre 1997 qui devaient portant être rapportés à la succession, la cour d'appel a violé l'article 856 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22716
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2015, pourvoi n°14-22716


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22716
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