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13/05/2014 | FRANCE | N°14/00004

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 13 mai 2014, 14/00004


N

DOSSIER
N 14/ 00004

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

13 Mai 2014

MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE

c/

Anne-Marie X... VEUVE Y...

LIMOGES, le 13 Mai 2014

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Avril 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à dispositi

on au greffe le 13 Mai 2014,

ENTRE :

MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE institution de prévoyance régie par les dispositions...

N

DOSSIER
N 14/ 00004

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

13 Mai 2014

MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE

c/

Anne-Marie X... VEUVE Y...

LIMOGES, le 13 Mai 2014

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Avril 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2014,

ENTRE :

MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L 931. 1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, agissant poursuites et diligences de son délégué général domicilié en cette qualité audit siège
21, rue Laffitte
75009 PARIS

Demandeur au référé,

Représenté par Maître Christophe DURAND MARQUET, avoué,

ET :

Madame Anne-Marie X... VEUVE Y...
...
...

Défenderesse au référé,

Représentée par Maître Marie Christine COUDAMY, avocat,

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 16 janvier 2014 le tribunal de grande instance de Limoges la société de Prévoyance MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE a été condamnée à payer à Madame Anne-Marie X... veuve Y... :

- un capital décès de 177 450 ¿ outre les intérêts légaux à compter du 15 novembre 2012,

- l'allocation d'éducation de l'enfant Claire Y... sur la base annuelle de 11 375 ¿ sous réserve de justifier que l'enfant est étudiante et affiliée au régime de sécurité sociale des étudiants,

- les rentes de conjoint payables trimestriellement sur la base annuelle de 3 726, 41 ¿ ou de
1 750, 59 ¿ sauf à recalculer le montant sur la base du nombre de points AGIRC détenus par Monsieur Gilbert Y....

Le tribunal a ajouté la condamnation de la société de Prévoyance MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE à payer à Madame Veuve Y... 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts complémentaires et 1 500 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il a en outre ordonné l'exécution provisoire.

La société de Prévoyance MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2014 et fait délivrer assignation le 5 mars 2014 à Madame veuve Y... devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire.

A l'appui de sa demande elle fait observer que des sommes importantes lui sont réclamées et qu'il existe donc un risque de non restitution de celles-ci en cas d'infirmation en sa faveur du jugement attaqué.

Elle ne s'oppose pas à la constitution par Madame veuve Y... d'une garantie bancaire pour répondre de ses restitutions.

Celle-ci s'oppose à la demande de la société de prévoyance car depuis novembre 2012 elle attend de percevoir les indemnités et elle insiste en particulier pour que soit maintenues l'allocation d'éducation de son enfant et ses rentes conjoint. Elle n'a pu dans les délais obtenir une caution bancaire.

Le conseil de la société MALAKOFF MEDERIC soutient que c'est le principe de la garantie qui est contesté et que sa demande porte donc pour le tout.

MOTIFS

Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile,

Attendu qu'au cas d'espèce la société de Prévoyance MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE soutient sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au seul motif que si la cour lui faisait droit elle courrait le risque de ne pas être remboursée, ce qui constitue pour elle une conséquence manifestement excessive ;

Mais attendu qu'il résulte des échanges de courriers électroniques courant l'été 2010 entre cette Caisse et l'employeur de Monsieur Y... rapportés de façon très précise par le jugement attaqué, que ce dernier avait bien été embauché à compter du 1er mars 2010 et que la demande d'affiliation à compter de ce jour était bien en cours au moment de son décès ;

Attendu qu'il en résulte également que la Caisse de prévoyance était parfaitement au courant du décès alors que l'affiliation à partir du 1er mars était bien en cours, qu'elle a informé l'employeur par courriel du 26 mars 2010 qu'elle avait procédé à l'affiliation et elle a même le 30 mars adressé le certificat d'inscription de Monsieur Y... ;

Que dès lors son engagement contractuel paraît scellé qu'elle peut difficilement y revenir ;

Attendu que ces éléments démontrent l'existence, pour elle, d'une faible chance de gagner son procès, qu'en outre sa surface financière lui permet de faire face à des risques de cette nature ;

Qu'ainsi elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives de nature à nous permettre d'arrêter l'exécution provisoire laquelle était justifiée par l'ancienneté de l'affaire, Madame Y... attendant depuis 2 ans pour elle même et son enfant ces indemnités ;

Attendu que la société de Prévoyance MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 16 janvier 2014 formulée par la société de Prévoyance MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE ;

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 14/00004
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-05-13;14.00004 ?
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