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04/11/2015 | FRANCE | N°14-18917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2015, 14-18917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 avril 2014), que M. X... a été salarié de la société Caisse d'épargne Loire Centre d'août 1978 à juillet 2011 ; qu'invoquant le fait que l'employeur ne lui avait payé la prime familiale que pour un seul enfant, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de cette prime ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire à titre de pri

me familiale, alors, selon le moyen, que l'article 16 de l'accord collectif du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 avril 2014), que M. X... a été salarié de la société Caisse d'épargne Loire Centre d'août 1978 à juillet 2011 ; qu'invoquant le fait que l'employeur ne lui avait payé la prime familiale que pour un seul enfant, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de cette prime ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire à titre de prime familiale, alors, selon le moyen, que l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'«une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; que la référence faite par ce texte au « chef de famille» implique nécessairement que les enfants dont fait état ce texte sont les enfants à charge ; qu'en jugeant que le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'y avait pas lieu d'introduire une restriction aux conditions d'attribution de la prime familiale dans la mesure où la convention rédigée en termes clairs et précis n'en prévoyait pas, la cour d'appel a exactement décidé que la prime familiale devait être attribuée au salarié justifiant être père de trois enfants ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne Loire Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse d'épargne Loire Centre et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne Loire Centre
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne Loire Centre à payer à M. X... un rappel de salaire au titre de la prime familiale et les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « l'article 16 de l'accord collectif national des Caisses d'Epargne et de Prévoyance du 19 décembre 1985 stipule qu'une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : - chef de famille sans enfant: 3 points, - chef de famille avec un enfant: 7 points, - chef de famille avec deux enfants: 11 points, - chef de famille avec trois enfants: 24 points, - chef de famille avec quatre et cinq enfants: 38 points - chef de famille avec six enfants: 52 points Les parties s'opposent sur les conditions d'application de cet article aux seuls enfants à charges ou non du chef de famille. Cet article ne comporte aucune définition de la notion générique d'enfant, ni de celle de chef de famille et ne renvoi à aucun texte les définissant. Le fait qu'il soit attribué une- prime au chef de famille sans enfant exclut contrairement à ce que soutient la caisse que le terme de chef de famille s'entende d'évidence de la personne qui assume la charge de l'enfant et que la prime soit destinée à contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il ne peut davantage être tenu compte des fiches techniques établies par la Caisse en novembre-décembre 1989 qui se référent pour l'attribution de la prime à la notion d'enfant à charge dès lors qu'elles n'ont pas valeur contractuelle. En outre, la jurisprudence invoquée par la Caisse est inopérante en l'espèce dans la mesure où la Haute cour s'est prononcée sur les conditions d'attribution de la prime familiale à l'enfant de l'épouse du salarié né d'une précédente union, cas différent de celui soumis à la cour. Par suite, il n'y a pas lieu d'introduire une restriction aux conditions d'attribution de la prime familiale là où la convention rédigée en termes clairs et précis n'en prévoit pas et de limiter comme y invite la Caisse l'octroi des majorations aux seuls salariés ayant des enfants à charges. Monsieur X... justifie par la production de son livret de famille être père de trois enfants, il est donc fondé à obtenir un rappel de prime familiale calculée sur la base des majorations appliquées pour trois enfants »
ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; que la référence faite par ce texte au « chef de famille » implique nécessairement que les enfants dont fait état ce texte sont les enfants à charge ; qu'en jugeant que le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18917
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Banque - Caisse d'épargne - Accord du 19 décembre 1985 - Article 16 - Prime familiale - Bénéfice - Conditions - Détermination

CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Accord collectif - Accord du 19 décembre 1985 - Article 16 - Prime familiale - Bénéfice - Conditions - Détermination

Décide exactement que la prime familiale devait être attribuée au salarié justifiant être père de trois enfants, la cour d'appel qui relève que l'article 16 de l'accord collectif national des caisses d'épargne et de prévoyance du 19 décembre 1985, rédigé en termes clairs et précis, ne prévoit pas de restriction aux conditions d'attribution de cette prime


Références :

article 16 de l'accord collectif national des Caisses d'épargne et de prévoyance du 19 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 avril 2014

Sur les conditions d'attribution de la prime familiale de l'article 16 de l'accord collectif national des caisses d'épargne et de prévoyance du 19 décembre 1985, à rapprocher : Soc., 17 février 2010, pourvoi n° 08-41949, Bull. 2010, V, n° 44 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 15 septembre 2010, pourvoi n° 08-45050, Bull. 2010, V, n° 181 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2015, pourvoi n°14-18917, Bull. civ. 2016, n° 839, Soc., n° 472
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, Soc., n° 472

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Brinet
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18917
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