LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 avril 2014), que M. X... a été salarié de la société Caisse d'épargne Loire Centre d'août 1978 à juillet 2011 ; qu'invoquant le fait que l'employeur ne lui avait payé la prime familiale que pour un seul enfant, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de cette prime ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire à titre de prime familiale, alors, selon le moyen, que l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'«une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; que la référence faite par ce texte au « chef de famille» implique nécessairement que les enfants dont fait état ce texte sont les enfants à charge ; qu'en jugeant que le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'y avait pas lieu d'introduire une restriction aux conditions d'attribution de la prime familiale dans la mesure où la convention rédigée en termes clairs et précis n'en prévoyait pas, la cour d'appel a exactement décidé que la prime familiale devait être attribuée au salarié justifiant être père de trois enfants ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne Loire Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse d'épargne Loire Centre et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne Loire Centre
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne Loire Centre à payer à M. X... un rappel de salaire au titre de la prime familiale et les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « l'article 16 de l'accord collectif national des Caisses d'Epargne et de Prévoyance du 19 décembre 1985 stipule qu'une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : - chef de famille sans enfant: 3 points, - chef de famille avec un enfant: 7 points, - chef de famille avec deux enfants: 11 points, - chef de famille avec trois enfants: 24 points, - chef de famille avec quatre et cinq enfants: 38 points - chef de famille avec six enfants: 52 points Les parties s'opposent sur les conditions d'application de cet article aux seuls enfants à charges ou non du chef de famille. Cet article ne comporte aucune définition de la notion générique d'enfant, ni de celle de chef de famille et ne renvoi à aucun texte les définissant. Le fait qu'il soit attribué une- prime au chef de famille sans enfant exclut contrairement à ce que soutient la caisse que le terme de chef de famille s'entende d'évidence de la personne qui assume la charge de l'enfant et que la prime soit destinée à contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il ne peut davantage être tenu compte des fiches techniques établies par la Caisse en novembre-décembre 1989 qui se référent pour l'attribution de la prime à la notion d'enfant à charge dès lors qu'elles n'ont pas valeur contractuelle. En outre, la jurisprudence invoquée par la Caisse est inopérante en l'espèce dans la mesure où la Haute cour s'est prononcée sur les conditions d'attribution de la prime familiale à l'enfant de l'épouse du salarié né d'une précédente union, cas différent de celui soumis à la cour. Par suite, il n'y a pas lieu d'introduire une restriction aux conditions d'attribution de la prime familiale là où la convention rédigée en termes clairs et précis n'en prévoit pas et de limiter comme y invite la Caisse l'octroi des majorations aux seuls salariés ayant des enfants à charges. Monsieur X... justifie par la production de son livret de famille être père de trois enfants, il est donc fondé à obtenir un rappel de prime familiale calculée sur la base des majorations appliquées pour trois enfants »
ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; que la référence faite par ce texte au « chef de famille » implique nécessairement que les enfants dont fait état ce texte sont les enfants à charge ; qu'en jugeant que le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.