La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2015 | FRANCE | N°14-16671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2015, 14-16671


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), qu'Yves X...est décédé le 30 avril 1993, laissant pour héritiers son épouse Mme Y..., donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté pour le quart de la succession en pleine propriété et l'usufruit du surplus, et leurs trois enfants, Frédérique, Marie-Françoise et Guy ; que Mme Y...et Mme Frédérique X...ont assigné leurs coïndivisaires (consorts X...) sur le fon

dement de l'article 815-5-1 du code civil pour obtenir l'autorisation d'alién...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), qu'Yves X...est décédé le 30 avril 1993, laissant pour héritiers son épouse Mme Y..., donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté pour le quart de la succession en pleine propriété et l'usufruit du surplus, et leurs trois enfants, Frédérique, Marie-Françoise et Guy ; que Mme Y...et Mme Frédérique X...ont assigné leurs coïndivisaires (consorts X...) sur le fondement de l'article 815-5-1 du code civil pour obtenir l'autorisation d'aliéner un immeuble indivis ;
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt d'ordonner la licitation du bien indivis ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel, par motifs adoptés, après avoir constaté que l'immeuble indivis, inoccupé, se dégradait faute d'entretien et retenu que cette dégradation compromettait sa valeur, a, d'une part, estimé qu'il y avait lieu d'autoriser l'aliénation de ce bien dès lors qu'elle ne portait pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires, et, d'autre part, fixé la mise à prix en vue de sa licitation ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Guy X...et Mme Marie-Françoise X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Me Copper-Royer, avocat de Mme Frédérique X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. Guy X...et Mme Marie-Françoise X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé l'aliénation du bien immeuble indivis constitué par une maison à usage d'habitation située ... à SAINT-REMY-DE-PROVENCE, ordonné qu'il soit procédé à la licitation de ce bien sur la mise à prix de 500. 000 ¿ avec faculté de baisse en cas de carence d'enchères, les frais de licitation étant à la charge de la succession, dit que Maître Z..., notaire, dresserait le cahier des charges et procèderait aux formalités d'usage en vue de la licitation, désigné la caisse de règlement des avocats du barreau de TARASCON en qualité de séquestre du prix de vente, dit que le produit de la vente ne pourrait faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision et désigné le président de la chambre des notaires des BOUCHES-DU-RHONE à l'effet de procéder à la répartition du prix entre les parties en fonction de leurs droits ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4) ;
et AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'en vertu des dispositions contenues dans l'article 815-5-1 du Code civil, les demanderesses ont, par un acte du 18 juillet 2012, fait part à Maître C..., notaire à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS de leur intention d'aliéner le bien indivis sis ... à SAINT-REMY-DEPROVENCE ; que, par un acte d'huissier de justice en date des 25 et 27 juillet 2012, cette intention de vendre a été signifiée à Madame A...et à Monsieur Guy X...comme en atteste le notaire dans son acte du 23 novembre 2012 ; que Maître C...atteste, par un acte dressé le 23 novembre 2012, de ce que ni Madame A...ni Monsieur Guy X...n'ont manifesté dans les formes et délais de la loi leur opposition ou leur accord concernant cette volonté d'aliénation ; que Madame A...et Monsieur Guy X...développent de longs arguments critiques sur l'ordonnance ayant autorisé la procédure à jour fixe puis sur l'absence de pièces à leurs yeux essentielles en soulignant l'état de faiblesse et de dépendance de Madame Catherine X...; que les défendeurs expriment également « leur inquiétude quant à la véritable conscience de Madame Catherine X...de la portée de cette démarche judiciaire qu'elle a pu formuler en tant que demanderesse » ; que Madame A...et Monsieur Guy X...ne justifient pas d'avoir mis en oeuvre l'une quelconque des procédures protectrices des droits des personnes vulnérables ; qu'ils n'ont délivré aucune sommation de communiquer aux demanderesses afin de voir produire au débat les pièces justificatives qu'ils réclament de manière formelle dans leurs écritures récapitulatives ; que les défendeurs estiment que la mise en location du bien permettrait tout à la fois sa préservation et sa conservation ; que, toutefois, au-delà de cette affirmation, ils ne s'expliquent pas sur les raisons pour lesquelles ils ne sont jamais intervenus pour organiser cette location ; que les rapports entre Madame Catherine X...et ses enfants Marie-Françoise et Guy semblent rompus depuis de nombreuses années ; que Madame Catherine X...a manifestement fait le choix d'aller vivre au côté de sa fille Frédérique ce qui est son droit le plus absolu ; que quittant son logement saint rémois à raison de son âge et de son désir de vivre auprès de sa fille, Madame Catherine X...a laissé en l'état sa maison et abandonné tout entretien ; qu'en l'absence d'accord amiable entre les enfants et leur mère quant au sort et au destin de ce bien immobilier, le maintien de la situation actuelle ne pourrait que contribuer au délabrement du bien ; que Madame Catherine X...ne réside plus depuis deux ans dans le bien immobilier faisant l'objet de la présente procédure et il se trouve inoccupé de sorte qu'il se dégrade considérablement faute d'entretien courant ; qu'en l'espèce, en raison de son âge (92 ans) et de sa santé, Madame Catherine X...ne réside plus depuis deux ans dans le bien immobilier faisant l'objet de la présente procédure et il se trouve inoccupé de sorte qu'il se dégrade considérablement faute d'entretien courant ; que cette dégradation évolutive justifiée met en péril la valeur du bien à la vente nonobstant toutes autres dégradations qui pourraient survenir du fait de l'inoccupation des lieux ; que cette perte de valeur consécutive à l'abandon de fait ne peut que porter atteinte à toutes les parties si la situation perdurait, le bien pouvant se retrouver en l'état de ruine ou de péril ; qu'aucun des indivisaires ne propose une solution alternative à la vente du bien, propre à être mise en oeuvre rapidement pour assurer la protection du bien immeuble ; que les critiques et considérations générales des défendeurs n'emportent aucune solution pratique malgré l'urgence évidente ; que l'alinéa 5 de l'article 815-5-1 du Code civil dispose : « dans ce cas, le Tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires » ; que force est de constater qu'au-delà de cette pétition de principe, les défendeurs n'argumentent nullement en quoi la vente porterait une atteinte excessive à leurs droits ni ne produisent de pièces à cette fin ; qu'il convient de rappeler que la vente en question ne constitue pas une opération de partage et qu'à son issue, le prix n'est donc pas réparti entre les indivisaires mais par l'effet de la subrogation réelle, la créance de prix vient remplacer le bien vendu dans la masse indivise ; qu'il convient en conséquence d'ordonner l'aliénation du bien immeuble (jugement, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en autorisant la licitation du bien familial litigieux, immeuble indivis, en tant qu'il incombait à Madame A...et à Monsieur Guy X..., qui sollicitaient la mise en location de ce bien, d'organiser celle-ci, sans répondre au moyen des conclusions d'appel des intéressés faisant valoir qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de le faire dans la mesure où leur mère, usufruitière, avait seule les clés dudit bien et qu'ils étaient naturellement disposés à s'en occuper s'ils y étaient autorisés par décision de justice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en ajoutant que Madame Catherine X...avait laissé en l'état sa maison et abandonné tout entretien, que le bien litigieux se trouvait inoccupé de sorte qu'il se dégradait considérablement faute d'un entretien courant et que cette dégradation évolutive justifiée mettait en péril sa valeur à la vente, sans répondre non plus au moyen des conclusions d'appel de Madame A...et de Monsieur Guy X...soutenant qu'il incombait à Madame Catherine X...d'entretenir ledit bien et, à défaut, qu'elle ne pouvait, au mépris de ses obligations d'usufruitière, en solliciter la vente, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en retenant, par ailleurs, pour autoriser la licitation litigieuse, qu'aucun des indivisaires ne proposait une solution alternative à la vente du bien, propre à être mise en oeuvre rapidement pour assurer la protection de celui-ci et que les critiques et considérations générales de Madame A...et de Monsieur Guy X...n'emportaient aucune solution pratique malgré l'urgence évidente, sans répondre aux conclusions d'appel de ces derniers faisant état de la solution qu'ils proposaient de mettre en location le bien litigieux afin qu'il soit entretenu tant par le preneur occupant que grâce aux recettes procurées par la location, ce qui représentait une sécurité financière pour tous les coïndivisaires, de sorte que la vente sollicitée constituait une atteinte excessive à leurs droits, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, de surcroît en se déterminant de la sorte, sans également répondre au moyen des conclusions d'appel de Madame A...et de Monsieur Guy X...soutenant que Madame Catherine X...et Madame B...avaient elles-mêmes produit des mandats de vente en agences immobilières proposant le bien litigieux à la vente pour un prix de 922. 000 ¿, de sorte qu'en ayant autorisé la licitation au prix de 500. 000 ¿ avec faculté de baisse de mise à prix en cas de carence d'enchère, les frais de licitation étant à la charge de la succession, le Tribunal avait porté une atteinte excessive aux droits des coïndivisaires, la Cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'enfin, en ne s'expliquant pas plus sur le moyen faisant valoir que cette licitation, telle qu'autorisée par le premier juge, avec une mise à prix et une importante faculté de baisse du prix par rapport à celui-ci des mandats de vente en agences immobilières produits par Madame Catherine X...et Madame B...elles-mêmes, constituait une atteinte excessive aux droits de Madame A...et de Monsieur Guy X..., coindivisaires, de sorte que le rejet de la licitation telle qu'autorisée par le premier juge s'imposait, la Cour d'appel a, une ultime fois, violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16671
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2015, pourvoi n°14-16671


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16671
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award