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04/11/2015 | FRANCE | N°14-13640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2015, 14-13640


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 août 2013), qu'au cours de l'instance en divorce, Mme X...a assigné son époux aux fins d'annulation de leur mariage pour cause de bigamie ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler son mariage avec Mme X..., de dire que celle-ci exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant Rayan Y..., et de « réserv er » son droit de visite ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte des visas de l'arrêt que les

conclusions ont été déposées par le ministère public le 5 juin 2013, et, de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 août 2013), qu'au cours de l'instance en divorce, Mme X...a assigné son époux aux fins d'annulation de leur mariage pour cause de bigamie ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler son mariage avec Mme X..., de dire que celle-ci exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant Rayan Y..., et de « réserv er » son droit de visite ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte des visas de l'arrêt que les conclusions ont été déposées par le ministère public le 5 juin 2013, et, des pièces de la procédure, qu'elles ont été reçues par le conseil de M. Y... le 6 juin 2013, soit cinq jours avant l'ordonnance de clôture du 11 juin 2013, de sorte que l'avis du ministère public a été communiqué à M. Y... dans des conditions lui permettant d'y répondre ;
Attendu, ensuite, que, selon l'article 458 du code de procédure civile, la nullité pour inobservation des formes prescrites à l'article 451 du code de procédure civile ne peut être soulevée si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au procès-verbal d'audience ; qu'il n'est ni allégué ni justifié qu'il ait été satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le mariage célébré le 31 janvier 1998 entre monsieur Y... et madame X..., dit que mention de cette décision serait portée en marge de l'acte annulé, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, dit que madame X...exercerait seule l'autorité parentale sur l'enfant Rayan Y..., « réservé » le droit de visite de monsieur Y..., condamné celui-ci à verser à madame X..., au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Rayan, la somme mensuelle de cent euros, dit que monsieur Y... ne pourrait pas « se prévaloir du mariage », dit que la liquidation du bien immobilier acquis pendant le mariage serait régie par les règles de l'indivision et ordonné une mesure d'expertise pour déterminer les modalités d'acquisition de ce bien, sa valeur actuelle et faire les comptes entre les parties, condamné monsieur Y... à verser à madame X...la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers, ordonné la transmission de l'arrêt au parquet général et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation du mariage célébré entre les parties le 31 janvier 1998, à l'appui de sa demande d'infirmation. de la décision rendue, M. Y... soutient que son union avec Mme Z...avait été valablement dissoute par jugement prononcé le 27 décembre 1997 par le tribunal, de Hadjout (Algérie), de sorte qu'il n'était pas bigame au jour de son mariage avec Mme X...le 31 janvier 1998 ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, relative à l'exequatur et à l'extradition, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire, notamment, une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; qu'en l'espèce, la décision invoquée est produite en photocopie et non en original et ne sont versés au débat ni l'original de l'exploit et de la signification ni le certificat du greffier qui permettrait d'établir que la décision de divorce, qui a été prononcée par défaut, est définitive ; qu'en outre les jugements concernant l'état des personnes sont présumés réguliers sur le plan international sous trois conditions :/- compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi,/- conformité de la décision à l'ordre public international de fond et de procédure,/- absence de fraude à la loi ; qu'en l'espèce, les époux Y...- Z...vivaient en France au moment du jugement du 27 décembre 1997 ; que par ailleurs, le jugement rendu indique que « c'est le mari qui détient la puissance maritale (isma) et que le tribunal ne peut que faire droit à sa demande tout en réservant à l'épouse répudiée, ses droits post-maritaux et enfin la juridiction algérienne a été saisie par le mari le 4 août 1997 alors que le juge aux affaires familiales français était déjà saisi par requête en divorce du 22 avril 1997 ; qu'aucune des trois conditions sus-visées n'est donc remplie ; qu'il convient en conséquence de constater que le jugement de divorce prononcé par le tribunal de Hadjout (Alger) le 27 décembre 1997 n'est pas conforme à l'ordre public international de fond et de procédure ; qu'il n'est donc pas opposable en droit français ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé le mariage célébré le 31 janvier 1998 entre Boualem Y... et Fatima X...pour bigamie de l'époux ; que sur les conséquences de l'annulation du mariage, monsieur Boualem Y... ne peut se prévaloir des effets dudit mariage annulé ; qu'il n'appartient cependant pas à la cour d'appel de déclarer caduque la déclaration d'acquisition de la nationalité française de l'intéressé ; qu'il convient d'ordonner la transmission du présent arrêt au parquet général ; que dans le cadre de la procédure de divorce initiée par l'épouse, une pension alimentaire avait été allouée au mari au titre du devoir de secours par l'ordonnance de non conciliation du 16 mars 2009 ; que ladite mesure financière n'a plus de fondement juridique du fait de la nullité du mariage ; que M. Y... sera donc condamné à rembourser les sommes qu'il a perçues à ce titre ; qu'il est constant que M. Y... s'est présenté à la tentative de conciliation, le 13 janvier 1998, dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à madame Z..., de sorte qu'il ne pouvait ignorer que son mariage avec cette dernière n'était pas dissous lorsqu'il a épousé Mme X...le 31 janvier suivant, soit moins de vingt jours plus tard ; que le courrier de l'associé du conseil de M. Y..., dans cette procédure de divorce, mentionnant qu'il savait qu'une procédure de divorce était pendante en Algérie, ne permet pas de considérer que Mme X...avait connaissance du fait que celui-ci était toujours marié alors, au surplus, qu'il a produit, fort curieusement, un acte de naissance ne mentionnant pas son mariage avec Mme Z...; que le consentement de Mme X...a été vicié et que les manoeuvres dolosives de Boualem Y..., qui ont perduré pendant des années, ont entraîné des préjudices financiers et moraux importants pour cette dernière puisque le mariage a été célébré sans contrat préalable et que les parties ont acquis un bien immobilier, que le couple a eu un enfant et a recueilli un autre enfant par kafala ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à Mme X...; que le montant en sera cependant porté à la somme de 15. 000 euros pour tenir compte de l'importance des préjudices subis tant du fait de l'annulation du mariage que des entraves opérées par Boualem Y... pendant la procédure ; que, concernant la nature du bien acquis pendant le mariage, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. Y... ne peut se prévaloir d une quelconque communauté et que le bien acquis pendant le mariage doit être considéré comme indivis si l'acquisition a été réalisée au nom des deux parties ; qu'une expertise a été ordonnée par le tribunal aux fins de déterminer les modalités d'acquisition du bien, sa valeur actuelle et de faire les comptes entre les parties ; que cette disposition du jugement entrepris sera confirmée ; que, sur les mesures concernant l'enfant commun Ryan, M. Y... sollicite l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mais ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les motivations de l'arrêt 12 avril 2011 ayant attribué exclusivement l'autorité parentale à la mère ; que les rapports des experts A...et B... montrent que M. Y... se désintéresse de l'enfant et a tenté de l'instrumentaliser contre sa mère notamment lors de leur rencontre dans les locaux d'Archipel en l'obligeant à écrire des lettres préjudiciables à cette dernière ; que lors de son audition, Ryan a indiqué qu'il n'était pas prêt pour rencontrer son père du fait des violences qu'il a subies et auxquelles il a assisté, ainsi que du désintérêt de son père à son encontre ; que le droit de visite de ce dernier sera réservé ; que la contribution du père à l'entretien de l'enfant, fixée à 100 euros par mois par le jugement entrepris, n'est pas contestée et sera donc confirmée ; que sur les autres demandes, la demande indemnitaire de l'appelant, au titre de l'abus de droit, ne peut qu'être rejetée en l'état de la confirmation de la décision entreprise ;
1°) ALORS QU'en visant les conclusions déposées par le ministère public le 5 juin 2013, demandant la confirmation du jugement d'annulation du mariage entre monsieur Y... et madame X..., sans constater que monsieur Y... en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les décisions statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant un enfant dont les parents sont séparés doivent être rendues en chambre du conseil ; qu'au cas d'espèce, en statuant en audience publique sur l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun de monsieur Y... et de madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1074 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur Y... à verser à madame X..., au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Rayan, la somme mensuelle de cent euros, dit que la liquidation du bien immobilier acquis pendant le mariage serait régie par les règles de l'indivision et ordonné une mesure d'expertise pour déterminer les modalités d'acquisition de ce bien, sa valeur actuelle et faire les comptes entre les parties, condamné monsieur Y... à verser à madame X...la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE sur les conséquences de l'annulation du mariage, monsieur Boualem Y... ne peut se prévaloir des effets dudit mariage annulé ; qu'il n'appartient cependant pas à la cour d'appel de déclarer caduque la déclaration d'acquisition de la nationalité française de l'intéressé ; qu'il convient d'ordonner la transmission du présent arrêt au parquet général ; que dans le cadre de la procédure de divorce initiée par l'épouse, une pension alimentaire avait été allouée au mari au titre du devoir de secours par l'ordonnance de non conciliation du 16 mars 2009 ; que ladite mesure financière n'a plus de fondement juridique du fait de la nullité du mariage ; que M. Y... sera donc condamné à rembourser les sommes qu'il a perçues à ce titre ; qu'il est constant que M. Y... s'est présenté à la tentative de conciliation, le 13 janvier 1998, dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à madame Z..., de sorte qu'il ne pouvait ignorer que son mariage avec cette dernière n'était pas dissous lorsqu'il a épousé Mme X...le 31 janvier suivant, soit moins de vingt jours plus tard ; que le courrier de l'associé du conseil de M. Y..., dans cette procédure de divorce, mentionnant qu'il savait qu'une procédure de divorce était pendante en Algérie, ne permet pas de considérer que Mme X...avait connaissance du fait que celui-ci était toujours marié alors, au surplus, qu'il a produit, fort curieusement, un acte de naissance ne mentionnant pas son mariage avec Mine Z...; que le consentement de Mme X...a été vicié et que les manoeuvres dolosives de Boualem Y..., qui ont perduré pendant des années, ont entraîné des préjudices financiers et moraux importants pour cette dernière puisque le mariage a été célébré sans contrat préalable et que les parties ont acquis un bien immobilier, que le couple a eu un enfant et a recueilli un autre enfant par kafala ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à Mme X...; que le montant en sera cependant porté à la somme de 15. 000 euros pour tenir compte de l'importance des préjudices subis tant du fait de l'annulation du mariage que des entraves opérées par Boualem Y... pendant la procédure ; que, concernant la nature du bien acquis pendant le mariage, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. Y... ne peut se prévaloir d une quelconque communauté et que le bien acquis pendant le mariage doit être considéré comme indivis si l'acquisition a été réalisée au nom des deux parties ; qu'une expertise a été ordonnée par le tribunal aux fins de déterminer les modalités d'acquisition du bien, sa valeur actuelle et de faire les comptes entre les parties ; que cette disposition du jugement entrepris sera confirmée ; (...) que sur les autres demandes, la demande indemnitaire de l'appelant, au titre de l'abus de droit, ne peut qu'être rejetée en l'état de la confirmation de la décision entreprise ;
1°) ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en condamnant pourtant monsieur Y... à rembourser à madame X...les sommes qu'il avait perçues au titre de la pension alimentaire mise à la charge de cette dernière par l'ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2009, « avec les intérêts au taux légal à compter de la date du versement des mensualités », la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, subsidiairement l'article 1153-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en condamnant monsieur Y... à réparer les préjudices subis par madame X...du fait des « entraves opérées par monsieur Y... pendant la procédure », sans établir le caractère abusif de la résistance opposée par monsieur Y... à l'action engagée par madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice ; qu'en condamnant monsieur Y... à réparer les préjudices subis par madame X...du fait des « entraves opérées par monsieur Y... pendant la procédure », après n'avoir pourtant accueilli que partiellement les demandes de madame X..., qui avait engagé l'action, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QU'en énonçant dans son dispositif, par confirmation, que la liquidation du bien immobilier acquis pendant le mariage annulé serait régie par les règles de l'indivision, après avoir pourtant admis dans ses motifs qu'il n'était pas certain que ce bien avait été acquis au nom des des deux époux, monsieur Y... et madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que madame X...exercerait seule l'autorité parentale sur l'enfant Rayan Y..., « réservé » le droit de visite de monsieur Y..., condamné celui-ci à verser à madame X..., au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Rayan, la somme mensuelle de cent euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur les mesures concernant l'enfant commun Ryan, M. Y... sollicite l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mais ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les motivations de l'arrêt 12 avril 2011 ayant attribué exclusivement l'autorité parentale à la mère ; que les rapports des experts A...et B... montrent que M. Y... se désintéresse de l'enfant et a tenté de l'instrumentaliser contre sa mère notamment lors de leur rencontre dans les locaux d'Archipel en l'obligeant à écrire des lettres préjudiciables à cette dernière ; que lors de son audition, Ryan a indiqué qu'il n'était pas prêt pour rencontrer son père du fait des violences qu'il a subies et auxquelles il a assisté, ainsi que du désintérêt de son père à son encontre ; que le droit de visite de ce dernier sera réservé ; que la contribution du père à l'entretien de l'enfant, fixée à 100 euros par mois par le jugement entrepris, n'est pas contestée et sera donc confirmée ;
1°) ALORS QUE les père et mère exercent en commun l'autorité parentale mais, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents ; qu'en confiant exclusivement à madame X...l'exercice de l'autorité parentale sur Ryan Y... par la considération que monsieur Boualem Y... ne produisait aucune pièce de nature à remettre en cause les motivations de l'arrêt du 12 mars 2011, rendu sur appel de l'ordonnance de non-conciliation et ayant confié à la mère uniquement l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel, qui n'a donné aucun motif relatif à la recherche de l'intérêt de l'enfant, a violé les articles 372 et 373-2-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'un des parents que pour des motifs graves ; qu'en ne caractérisant pas au cas d'espèce de motifs graves justifiant que soit « réservé » le droit de visite de monsieur Y... à l'égard de son fils Ryan Y..., la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13640
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2015, pourvoi n°14-13640


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13640
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