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27/08/2013 | FRANCE | N°12/07714

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 27 août 2013, 12/07714


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 27 AOÛT 2013



N°2013/438













Rôle N° 12/07714







[H] [P]





C/



[T] [X] épouse [P]



MINISTERE PUBLIC















































Grosse délivrée

le :

à :



SELARL GOBAI

LLE & SARAGA-BROSSAT, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Copie pour information :

MINISTÈRE PUBLIC





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/172.





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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 27 AOÛT 2013

N°2013/438

Rôle N° 12/07714

[H] [P]

C/

[T] [X] épouse [P]

MINISTERE PUBLIC

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie pour information :

MINISTÈRE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/172.

APPELANT

Monsieur [H] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/005505 du 21/05/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant Chez monsieur [B] - [Adresse 3]

représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Laurence CHAKIRIAN, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMÉE

Madame [T] [X] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne,

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

LE MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2013 en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Annie DABOSVILLE, Président Rapporteur,

et Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller

Madame Monique DELTEIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2013.

Signé par Madame Monique DELTEIL, Conseiller pour le président empêché et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[H] [P] et [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, sans contrat préalable. De leur union est issu [V], né le [Date naissance 2] 1999.

Le 27 juillet 2005, la cour de Sidi Bel abbès ( ALGERIE) a dressé l'acte de recueil légal aux termes duquel les époux [P] ont obtenu la kafala de l'enfant [Y] [W], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 3] ( ALGERIE) qui se prénomme à présent [J] [W].

Mme [X] a déposé une requête en divorce le 15 janvier 2009 ayant donné lieu à une ordonnance de non conciliation rendue le 16 mars 2009, partiellement réformée par arrêt du 12 avril 2011.

Mme [X] expose qu'au cours de la procédure de divorce, elle s'est aperçue que M. [P] l'avait épousée alors qu'il n'était pas divorcé de sa seconde épouse et par acte du 16 novembre 2009, elle a assigné ce dernier aux fins d'annulation du mariage.

Vu le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, le 14 mars 2012, qui a notamment:

* annulé le mariage célébré le [Date mariage 1] 1998 entre les parties

* dit que mention sera portée en marge de l'acte annulé et en marge de l'acte de naissance des époux

* dit que Mme [X] exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant [V]

* fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et dit que le père exercera son droit de visite dans un lieu neutre et médiatisé

* condamné M. [P] à payer une contribution à l'entretien de l'enfant de 100 euros par mois avec indexation

* dit que M. [P] ne pourra pas se prévaloir de son mariage

* dit que la liquidation du bien immobilier acquis pendant le mariage sera régie par les règles de l'indivision

* ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [Q], remplacée par M. [L], avec mission de déterminer les modalités d'acquisition du bien immobilier, sa valeur actuelle et de faire les comptes entre les parties

* condamné M. [P] à payer à Mme [X] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers ainsi que celle de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires

* condamné M. [P] aux dépens,

Vu l'appel interjeté par [H] [P], le 26 avril 2012,

Vu les dernières conclusions déposées par l'appelant, le 24 juillet 2012 , par lesquelles il demande d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de:

* dire que le jugement rendu par le tribunal de HADJOUT ( ALGERIE) le 27 décembre 1997 a de plein droit l'autorité de la chose jugée

* dire que la demande de Mme [X] tendant à voir prononcer la nullité du mariage célébré le [Date mariage 1] 1998 n'est pas fondée en ce qu'elle ne repose sur aucune preuve de fraude à la loi au sens de l'article 184 du code civil

* débouter Mme [X] de ses demandes subséquentes

* dire que l'autorité parentale à l'égard de [V] sera exercée conjointement

* dire qu'il exercera son droit de visite à l'égard de l'enfant dans un lieu neutre pendant une année

* condamner Mme [X] au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'agir en justice et de celle de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées par l'intimée, le 10 mai 2013, par lesquelles elle demande de:

* confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le droit de visite du père sur [V], sur le montant des dommages et intérêts alloués et en ce que le tribunal n'a pas retenu le caractère propre du bien immobilier acquis pendant le mariage

* déclarer caduque la déclaration d'acquisition de la nationalité française de M. [P] compte tenu de l'annulation du mariage et de l'absence de bonne foi de l'intéressé

* dire qu'il n'est pas français et constater son extranéité

* condamner M. [P] à lui rembourser la somme de 7.000 euros au titre des pensions alimentaires versées par elle en exécution de l'ordonnance de non conciliation du 16 mars 2009 et de l'arrêt du 12 avril 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2009

* condamner M. [P] à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation des préjudices familial, matériel et moral subi par elle du fait du comportement blâmable de l'intéressé, de ses manoeuvres dolosives et de ses dissimulations réitérées, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil

* lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [V], fixer la résidence de l'enfant à son domicile et réserver le droit de visite du père, même en lieu neutre médiatisé

* condamner M. [P] à lui verser la somme mensuelle indexée de 100 euros au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant

A titre principal

* dire que le bien sis [Adresse 1], acquis le 11 août 2000 est un bien propre sur lequel M. [P] n'a droit à aucune récompense ni aucune soulte, en l'absence de toute participation de sa part à son financement

* ordonner la régularisation de l'acte notarié concernant le bien et sa mise en conformité

A titre subsidiaire

* confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise afin de faire les comptes entre les parties et de procéder à la liquidation et au partage des éventuels droits respectifs des parties

* condamner l'appelant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP MAGNAN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées par le Parquet Général le 5 juin 2013, par lesquels il demande de confirmer la décision d'annulation du mariage, le jugement de divorce prononcé le 27 décembre 1997 par le tribunal de HADJOUT ( ALGERIE) n'étant pas opposable en droit français, compte tenu de sa non conformité à l'ordre public international de fond et de procédure,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 juin 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée, de l'appel; qu'il sera déclaré recevable;

Sur la demande en annulation du mariage célébré entre les parties le [Date mariage 1] 1998

Attendu qu'à l'appui de sa demande d'infirmation de la décision rendue, M. [P] soutient que son union avec Mme [I] avait été valablement dissoute par jugement prononcé le 27 décembre 1997 par le tribunal de HADJOUT ( ALGERIE) de sorte qu'il n'était pas bigame au jour de son mariage avec Mme [X] le [Date mariage 1] 1998;

Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, relative à l'exequatur et à l'extradition, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire notamment, une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

Qu'en l'espèce, la décision invoquée est produite en photocopie et non en original et ne sont versés au débat ni l'original de l'exploit et de la signification ni le certificat du greffier qui permettrait d'établir que la décision de divorce, qui a été prononcée par défaut, est définitive;

Attendu en outre que les jugements concernant l'état des personnes sont présumés réguliers sur le plan international sous trois conditions:

* compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi

* conformité de la décision à l'ordre public international de fond et de procédure

* absence de fraude à la loi;

Qu'en l'espèce, les époux [P]/ [I] vivaient en FRANCE au moment du jugement du 27 décembre 1997, par ailleurs le jugement rendu indique que ' c'est le mari qui détient la puissance maritale ( isma) et que tribunal ne peut que faire droit à sa demande tout en réservant à l'épouse répudiée, ses droits post maritaux et enfin la juridiction algérienne a été saisie par le mari le 4 août 1997 alors que le juge aux affaires familiales français était déjà saisi par requête en divorce du 22 avril 1997; qu'aucune des trois conditions sus visées n'est donc remplie;

Attendu qu'il convient en conséquence de constater que le jugement de divorce prononcé par le tribunal de HADJOUT( ALGERIE) le 27 décembre 1997 n'est pas conforme à l'ordre public international de fond et de procédure; qu'il n'est donc pas opposable en droit français;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé le mariage célébré le [Date mariage 1] 1998 entre [H] [P] et [T] [X] pour bigamie de l'époux;

Sur les conséquences de l'annulation du mariage

Attendu que [H] [P] ne peut se prévaloir des effets du dit mariage annulé; qu'il n'appartient cependant pas à la cour de déclarer caduque la déclaration d'acquisition de la nationalité française de l'intéressé; qu'il convient d'ordonner la transmission du présent arrêt au Parquet Général;

Attendu que dans le cadre de la procédure de divorce initiée par l'épouse, une pension alimentaire avait été allouée au mari au titre du devoir de secours par l'ordonnance de non conciliation du 16 mars 2009; que la dite mesure financière n'a plus de fondement juridique du fait de la nullité du mariage; que M. [P] sera donc condamné à rembourser les sommes qu'il a perçues à ce titre;

Attendu qu'il est constant que M. [P] s'est présenté à la tentative de conciliation, le 13 janvier 1998, dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à Mme [I] de sorte qu'il ne pouvait ignorer que son mariage avec cette dernière n'était pas dissous lorsqu'il a épousé Mme [X] le [Date mariage 1] suivant soit moins de vingt jours plus tard;

Que le courrier de l'associé du conseil de M. [P], dans cette procédure de divorce, mentionnant qu'il savait qu'une procédure de divorce était pendante en ALGERIE, ne permet pas de considérer que Mme [X] avait connaissance du fait que celui-ci était toujours marié alors au surplus qu'il a produit, fort curieusement, un acte de naissance ne mentionnant pas son mariage avec Mme [I]

Attendu que le consentement de Mme [X] a été vicié et que les manoeuvres dolosives de [H] [P], qui ont perduré pendant des années, ont entraîné des préjudices financiers et moraux importants pour cette dernière puisque le mariage a été célébré sans contrat préalable et que les parties ont acquis un bien immobilier, que le couple a eu un enfant et a recueilli un autre enfant par kafala;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à Mme [X]; que le montant en sera cependant porté à la somme de 15.000 euros pour tenir compte de l'importance des préjudices subis tant du fait de l'annulation du mariage que des entraves opérées par [H] [P] pendant la procédure;

Attendu, concernant la nature du bien acquis pendant le mariage, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. [P] ne peut se prévaloir d'une quelconque communauté et que le bien acquis pendant le mariage doit être considéré comme indivis si l'acquisition a été réalisée au nom des deux parties;

Attendu qu'une expertise a été ordonnée par le tribunal aux fins de déterminer les modalités d'acquisition du bien, sa valeur actuelle et de faire les comptes entre les parties; que cette disposition du jugement entrepris sera confirmée;

Sur les mesures concernant l'enfant commun [V]

Attendu que M. [P] sollicite l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mais ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les motivations de l'arrêt du 12 avril 2011 ayant attribué exclusivement l'autorité parentale à la mère;

Attendu que les rapports des experts [U] et [Z] montrent que M. [P] se désintéresse de l'enfant et a tenté de l'instrumentaliser contre sa mère notamment lors de leur rencontre dans les locaux d'ARCHIPEL en l'obligeant à écrire des lettres préjudiciables à cette dernière;

Que lors de son audition, [V] a indiqué qu'il n'était pas prêt pour rencontrer son père du fait des violences qu'il a subies et auxquelles il a assisté ainsi que du désintérêt de son père à son encontre; que le droit de visite de ce dernier sera réservé;

Attendu que la contribution du père à l'entretien de l'enfant, fixée à 100 euros par mois par le jugement entrepris n'est pas contestée et sera donc confirmée;

Sur les autres demandes

Attendu que la demande indemnitaire de l'appelant, au titre de l'abus de droit, ne peut qu'être rejetée en l'état de la confirmation de la décision entreprise;

Attendu que l'équité justifie que la somme de 2.000 euros soit allouée à l'intimée au titre des frais d'appel non compris dans les dépens;

Attendu que [H] [P], qui succombe dans ses moyens et prétentions d'appel, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après débats non publics

- Reçoit l'appel régulier en la forme,

- Confirme le jugement du 14 mars 2012, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [X] et le droit de visite du père,

Statuant à nouveau sur ces points

- Condamne [H] [P] à payer à [T] [X] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle a subis,

Réserve le droit de visite du père à l'égard de l'enfant [V],

Y ajoutant:

- Ordonne la transmission du présent arrêt au Parquet Général,

- Condamne [H] [P] à rembourser à [T] [X] les sommes qu'il a perçues au titre de la pension alimentaire mise à la charge de cette dernière par l'ordonnance de non conciliation du 16 mars 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement des mensualités,

- Condamne l'appelant à verser à l'intimée la somme de 2.000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ainsi qu'aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP MAGNAN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERPOUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,

Mme DELTEIL, Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/07714
Date de la décision : 27/08/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°12/07714 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-08-27;12.07714 ?
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