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04/11/2015 | FRANCE | N°14-10657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2015, 14-10657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), que M. X... travaillait en qualité de vendeur dans la société Gemy Côte d'Azur ; qu'ayant démissionné le 9 juin 2010, il a signé, le 29 juillet 2010, un document indiquant qu'une somme lui était versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail et qu'elle

se ventilait comme suit : salaire brut, « prime VN », indemnité de com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), que M. X... travaillait en qualité de vendeur dans la société Gemy Côte d'Azur ; qu'ayant démissionné le 9 juin 2010, il a signé, le 29 juillet 2010, un document indiquant qu'une somme lui était versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail et qu'elle se ventilait comme suit : salaire brut, « prime VN », indemnité de compte épargne temps, indemnité de congés payés ; que le 4 février 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation à un droit ou une action doit, pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, être certaine, expresse et non équivoque ; que la cour d'appel a considéré que l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte empêchait le salarié d'exercer une action concernant les sommes qui y étaient mentionnées, nonobstant la prescription quinquennale applicable à l'action en paiement de salaires et peu important que le délai de forclusion de six mois n'ait pas été porté sur ledit reçu, dès lors que cette mention n'était plus prévue par la loi ; qu'en statuant par un tel motif, rendu inopérant par le principe selon lequel la renonciation à un droit ou à une action doit être certaine, expresse et non équivoque, ce que ne constitue pas la signature, par le salarié, d'un reçu pour solde de tout compte ne portant pas la mention du délai de six mois qui lui est laissé pour le dénoncer, à peine de forclusion, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-20 et L. 3245-1 du code du travail ;

2°/ que, subsidiairement, le reçu pour solde de tout compte qui n'a pas été dénoncé dans le délai de six mois suivant sa signature par le salarié n'est libératoire pour l'employeur qu'à concurrence des sommes qui y sont mentionnées ; que la cour d'appel, en jugeant que cet effet libératoire interdisait au salarié non pas de réclamer le règlement des seules sommes considérées, mais celui des sommes restant dues à titre de salaires impayés, a violé les article L. 1234-20, L. 3211-1 et L.3245-1 du code du travail ;
3°/ que, à titre encore plus subsidiaire, le reçu pour solde de tout compte qui n'a pas été dénoncé dans le délai de six mois suivant sa signature par le salarié n'a d'effet libératoire qu'à l'égard des sommes correspondant à un poste suffisamment précis ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte indiquait la nature des sommes versées, consistant en divers montants à titre de « salaire brut, prime VN, indemnité de compte épargne temps et indemnité de congés payés » et, d'autre part, que M. X... réclamait le paiement de diverses sommes à titre de commissions non perçues sur vente de véhicules neufs, de rappel sur commissions en application du règlement des ventes de 2007, à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés, ainsi que de jours de formation ; qu'elle a considéré que ces différents chefs de demande correspondaient tous aux rubriques « salaire brut », « prime VN » ou « indemnité de congés payés » du reçu pour solde de tout compte, ce dont elle a déduit la forclusion ; qu'en statuant ainsi, lorsque le reçu pour solde de tout compte ne précisait pas à quelles prestations ou à quelle période d'exécution du contrat de travail correspondaient les sommes qu'il mentionnait, ce qui ne permettait pas de considérer que les chefs de demandes de M. X... coïncidaient avec les sommes portées sur le reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé les article L. 1234-20, L. 3211-1 et L. 3245-1 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L.1234-20 du code du travail en sa rédaction résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ne prévoient pas l'obligation pour l'employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de six mois pour le dénoncer ;
Et attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que le reçu pour solde de tout compte, non dénoncé dans le délai de six mois, faisait mention des sommes versées en précisant la nature de celles-ci, à titre notamment de salaire, en a exactement déduit que ce reçu avait un effet libératoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la forclusion quant à la contestation du reçu pour solde de tout compte en date du 29 juillet 2010, ainsi que l'effet libératoire qui y était attaché au profit de la société Gémy Côte d'Azur et d'avoir déclaré l'action du salarié irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a perçu la somme de 10.488,84 euros et signé un reçu pour solde de tout compte le 29 juillet 2010 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 4 février 2011 (...) ; qu'il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et ce reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que la délivrance du reçu du solde de tout compte pour le salarié protège l'employeur des réclamations ultérieures pour les sommes qui y sont mentionnées ; que l'effet libératoire de ce document empêche le salarié d'exercer une action concernant les sommes qui y sont mentionnées nonobstant la prescription quinquennale qui s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail, prescription prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail ; que l'intimé conteste la validité du solde de tout compte en relevant que n'y est pas mentionné le délai de forclusion ; que l'article L. 1234-20 du code du travail ne prévoit pas l'inscription de cette mention sur le reçu pour solde de tout compte ; que si cette mention était expressément prévue dans l'ancien article L. 122-17, alors que le délai de forclusion était de deux mois, dans sa dernière version du reçu pour solde de tout compte, qui lui a redonné un caractère libératoire, cette obligation de mentionner le délai n'est pas prévue, le délai étant désormais bien plus long puisqu'il est de six mois et le texte insistant sur l'inventaire des sommes qui doit y être fait ; que la validité du reçu pour solde de tout compte ne sera pas remise en cause (...) ; que l'article L. 1234-20 du code du travail exige sur le reçu pour solde de tout compte un inventaire des sommes versées ; qu'en l'espèce, le reçu pour solde de tout compte précise de la manière suivante quelle est la nature des sommes versées ; qu'il s'agit de salaire, prime VN, indemnité du compte épargne temps, indemnité de congés payés ; que M. X... réclame le paiement de commissions sur vente de véhicule neuf, également l'application de l'ancien règlement des ventes (2007) qui serait plus favorable que le règlement de 2009 ; qu'au regard des pièces versées et particulièrement le contrat de travail, le règlement des ventes, les bulletins de salaire qui mentionnent « prime d'activité VN », il est certain que le salarié était rémunéré par un salaire fixe d'une part, et par une partie variable constituée par des commissions sur ventes de véhicules neufs, d'autre part, et que ces commissions sont évoquées, tour à tour, sous le nom de : commissions, primes ou primes d'activité VN ou primes VN ; qu'il n'y a pas d'équivoque sur ce que recouvrent ces termes, à savoir qu'il s'agit bien de commissions sur les ventes de véhicules neufs ; que le terme « prime VN » inscrit dans le reçu pour solde de tout compte correspond bien aux commissions sur les ventes de véhicules neufs au sujet desquelles M. X... sollicite, à nouveau, divers paiements : qu'il réclame par ailleurs le paiement d'heures supplémentaires ; qu'il réclame donc un rappel de salaire correspondant à ces heures supplémentaires ; que le reçu pour solde de tout compte mentionne une rubrique salaire ; qu'il en est de même pour sa demande concernant l'indemnité de congés payés ; que dans l'inventaire du reçu pour solde de tout compte figure une rubrique indemnité de congés payés ; que concernant la demande de six jours de formation, il s'agit là encore de salaire, la réclamation portant sur le calcul du trentième du salaire auquel le salarié a droit par jour de formation ; que cette demande porte bien elle aussi sur un rappel de salaire, déjà évoqué dans le reçu pour solde de tout compte ;
ALORS QUE la renonciation à un droit ou une action doit, pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, être certaine, expresse et non équivoque ; que la cour d'appel a considéré que l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte empêchait le salarié d'exercer une action concernant les sommes qui y étaient mentionnées, nonobstant la prescription quinquennale applicable à l'action en paiement de salaires et peu important que le délai de forclusion de six mois n'ait pas été porté sur ledit reçu, dès lors que cette mention n'était plus prévue par la loi ; qu'en statuant par un tel motif, rendu inopérant par le principe selon lequel la renonciation à un droit ou à une action doit être certaine, expresse et non équivoque, ce que ne constitue pas la signature, par le salarié, d'un reçu pour solde de tout compte ne portant pas la mention du délai de six mois qui lui est laissé pour le dénoncer, à peine de forclusion, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-20 et L. 3245-1 du code du travail ;
ET ALORS QUE, subsidiairement, le reçu pour solde de tout compte qui n'a pas été dénoncé dans le délai de six mois suivant sa signature par le salarié n'est libératoire pour l'employeur qu'à concurrence des sommes qui y sont mentionnées ; que la cour d'appel, en jugeant que cet effet libératoire interdisait au salarié non pas de réclamer le règlement des seules sommes considérées, mais celui des sommes restant dues à titre de salaires impayés, a violé les article L. 1234-20, L. 3211-1 et L. 3245-1 du code du travail ;
ET ALORS QUE, à titre encore plus subsidiaire, le reçu pour solde de tout compte qui n'a pas été dénoncé dans le délai de six mois suivant sa signature par le salarié n'a d'effet libératoire qu'à l'égard des sommes correspondant à un poste suffisamment précis ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte indiquait la nature des sommes versées, consistant en divers montants à titre de « salaire brut, prime VN, indemnité de compte épargne temps et indemnité de congés payés » et, d'autre part, que M. X... réclamait le paiement de diverses sommes à titre de commissions non perçues sur vente de véhicules neufs, de rappel sur commissions en application du règlement des ventes de 2007, à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés, ainsi que de jours de formation ; qu'elle a considéré que ces différents chefs de demande correspondaient tous aux rubriques « salaire brut », « prime VN » ou « indemnité de congés payés » du reçu pour solde de tout compte, ce dont elle a déduit la forclusion ; qu'en statuant ainsi, lorsque le reçu pour solde de tout compte ne précisait pas à quelles prestations ou à quelle période d'exécution du contrat de travail correspondaient les sommes qu'il mentionnait, ce qui ne permettait pas de considérer que les chefs de demandes de M. X... coïncidaient avec les sommes portées sur le reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé les article L. 1234-20, L. 3211-1 et L. 3245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10657
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Effet libératoire - Etendue - Formulation - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forclusion - Délai - Détermination

Retenant souverainement que le reçu pour solde de tout compte, non dénoncé dans le délai de six mois, faisait mention des sommes versées en précisant la nature de celles-ci, la cour d'appel en déduit exactement que ce reçu avait un effet libératoire


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 1234-20 du code du travail en sa rédaction résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
Sur le numéro 2 : article L. 1234-20 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2013

Sur le n° 1 : Sur la mention du délai de dénonciation sur le reçu du solde de tout compte, sous l'empire des textes alors applicables, en sens contraire :Soc., 26 novembre 1996, pourvoi n° 94-42161, Bul. 1996, V, n° 405 (rejet) ;Soc., 29 janvier 1997, pourvoi n° 93-42286, Bull. 1997, V, n° 40 (cassation)

arrêt cité.Sur le n° 2 : Sur l'étendue de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, sous l'empire des textes alors applicables, à rapprocher : Soc., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-24985, Bull. 2013, V, n° 310 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2015, pourvoi n°14-10657, Bull. civ. 2016, n° 839, Soc., n° 429
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, Soc., n° 429

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Aubert-Monpeyssen
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10657
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