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29/01/1997 | FRANCE | N°93-42286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 93-42286


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société SEIA, a démissionné le 18 avril 1991 et a signé le même jour un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que le reçu pour solde de tout compte du 18 avril 1991 est conforme aux dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail comme comportant toutes les men

tions exigées par cet article, et en particulier la mention suivante : " le dél...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société SEIA, a démissionné le 18 avril 1991 et a signé le même jour un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que le reçu pour solde de tout compte du 18 avril 1991 est conforme aux dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail comme comportant toutes les mentions exigées par cet article, et en particulier la mention suivante : " le délai de forclusion est de 2 mois à compter du 19 avril 1991 ", et ajoute qu'il appartenait à Mme X..., dans ce délai, de se renseigner plus amplement sur ses droits si elle n'avait pas compris, comme elle le soutient, le sens du terme forclusion ;

Attendu, cependant, que, pour répondre aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié doit mentionner qu'il peut être dénoncé dans un délai de 2 mois à compter de sa signature ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42286
Date de la décision : 29/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Conditions - Mentions obligatoires - Mention du délai de forclusion de deux mois - Mention de la dénonciation à compter de la signature - Nécessité .

Pour répondre aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié doit mentionner qu'il peut être dénoncé dans un délai de 2 mois à compter de sa signature.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-03-18, Bulletin 1992, V, n° 192, p. 119 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 1997, pourvoi n°93-42286, Bull. civ. 1997 V N° 40 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 40 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.42286
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