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29/10/2015 | FRANCE | N°15-40034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2015, 15-40034


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, saisi par l'EARL du Puit Haut d'une demande en contestation d'un congé délivré par M. Y..., le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime est-il contraire au droit de propriété tel qu'envisagé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et ledit article L. 411-64 introduit-iI une inégalité de traitement

injustifiée entre bailleurs ayant consenti un bail rural avec une personne ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, saisi par l'EARL du Puit Haut d'une demande en contestation d'un congé délivré par M. Y..., le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime est-il contraire au droit de propriété tel qu'envisagé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et ledit article L. 411-64 introduit-iI une inégalité de traitement injustifiée entre bailleurs ayant consenti un bail rural avec une personne physique ou une personne morale ? »

Attendu que la disposition critiquée, applicable au litige, n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, compte tenu des garanties de fond et de procédure, la restriction portée au droit de propriété par la disposition critiquée, qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail ou à en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l'âge de la retraite, sous réserve de la conservation d'une exploitation de subsistance, n'est pas telle qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit et que la différence de traitement, résultant de ce qu'un congé fondé sur l'âge, qui peut être délivré à une personne physique, ne peut l'être à une personne morale, est justifiée par la différence de situation des preneurs et n'est pas incompatible avec la finalité de la loi visant à concilier les intérêts du bailleur et du preneur ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-40034
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code rural et de la pêche maritime - Article L. 411-64 - Droit de propriété - Principe d'égalité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, 31 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2015, pourvoi n°15-40034, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: Mme Dagneaux

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.40034
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