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28/10/2015 | FRANCE | N°14-84132

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2015, 14-84132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 13 mai 2014, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M.

Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 13 mai 2014, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... coupable pour les faits qualifiés de tentative d'escroquerie et, l'infirmant sur la peine, a condamné M. X... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 3 000 euros, et a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris et a condamné M. X... à payer à celle-ci la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que, aux termes de l'arrêt attaqué, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des circonstances particulières de la cause, exactement rapportées dans la décision critiquée que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention étant observé que ; que l'ensemble des vérifications opérées par la Caisse ont, pour tous les emplois allégués, démontré des incohérences, une absence de déclarations, des anomalies quant aux renseignements portés sur les documents produits, M. X... étant inconnu, tant des employeurs que des salariés déclarés des sociétés ; que les documents originaux produits par le prévenu encore à la cour, curieusement soumis par ses soins à une opération de plastification qui ne permettrait plus une mesure d'expertise sérieuse si elle devait être envisagée, présentent, même s'ils sont censés émaner d'entreprises différentes, des similitudes, non seulement quant aux supports utilisés, mais également quant aux écritures qui y figurent ; que les faits de tentative d'escroquerie sont établis, l'infraction caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. X... ;
" et aux motifs adoptés que, aux termes du jugement entrepris, la Cnav a déposé plainte le 28 avril 2009, après avoir constaté que lors de sa demande de pension vieillesse en août 2006, M. X... avait produit la copie de plusieurs faux documents émanant de 13 entreprises où il était censé avoir travaillé entre 1959 et 1961 puis de 1963 à 1993 ; que les premières vérifications effectuées par la Cnav permettaient de constater que ces documents présentaient diverses anomalies ; que lors de l'enquête ont été entendus plusieurs personnes ayant travaillé dans les entreprises citées ; qu'aucune ne se souvenait de M. X... qui n'avait laissé aucune trace dans ces sociétés ; que la Cnav a retenu que M. X... ne figurait pas sur les déclarations annuelles des données sociales (DADS) déclaration annuelle obligatoire que tout établissement est tenu d'établir chaque année et d'adresser au plus tard le 31 janvier à l'administration, tout retard étant susceptible d'entraîner des pénalités de la part de l'Urssaf ou des services fiscaux ; que les anomalies relevées concernaient les taux de cotisation ou plafond de sécurité sociale erronés, des salaires disproportionnés, des divergences et incohérences dans les dates d'emploi, des coordonnées téléphoniques des entreprises erronées, des noms d'employeur inexacts, des erreurs sur le montant du capital social ; que la gérante de la société Etude Viobers a déclaré que les documents étaient faux ; que pour les entreprise Laurent de l'Estrée, Ucmb, Sucodimex et Sideg, les documents n'ont pas la même présentation ni le même format que ceux produits par les anciens salariés des entreprises dont les noms figurent pourtant sur les Dads pour les mêmes périodes d'emploi ; que pour l'entreprise Laurent de l'Estrée, M. X... produit des bulletins de salaire pour janvier 1969 alors que l'entreprise n'était pas encore créée ; que pour les entreprises Aden, Syda, Socodimex, Sideg et Maglia, aucun es anciens salariés figurant sur les Dads des années concernées ne se souvient de M. X... ; que les administrateurs de la société Syda affirment ne jamais avoir employé de " directeur marketing ", les documents produits n'existant pas de toute façon à l'époque ; que M. X... travaillait apparemment en Espagne à l'époque pour laquelle il demande la validation d'emplois censés avoir été effectués dans les sociétés Sideg, Maglia et Checksun ; qu'une instance est pendante devant le Tass de Paris ; que M. X... y a contesté point par point les allégations de la Cnav ; que M. X... a par ailleurs été entendu en garde à vue en mai 2011 ; qu'il s'y est expliqué en détail sur chacune des anomalies relevées et a contesté toutes les accusations ; que M. X... a rappelé que la plainte de la Cnav était intervenue après près de deux années de procédure ; qu'il avait en effet déposé en juillet 2006 en Espagne une demande de pension retraite ; que cette demande avait été transmise à la Gnav compétente pour les emplois occupés en France ; que cette demande avait fait l'objet d'un rejet en date du 27 septembre 2007 car il ne réunissait pas le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que M. X... avait alors saisi la commission de recours amiable de la Cnav par courrier du 11 juin 2007 puis par lettre recommandée du 15 octobre 2007 ; qu'une décision du 10 mars 2009, notifiée le 12 avait rejeté le recours ; que le Tass avait alors été saisi par M. X... le 22 janvier 2008 ; que l'instance était en cours lorsque M. X... avait appris la plainte de la Cnav d'avril 2009 ; que M. X... conteste le déroulement de la procédure qui a empêché pendant plusieurs années une discussion contradictoire sur les pièces qu'il pouvait fournir ; qu'il souligne qu'il n'a pu fournir les documents originaux qu'en 2011 et que ces originaux ne lui avaient jamais été demandés ; que M. X... évoque sans en faire une demande particulière la prescription de l'action publique ; qu'il apparaît toutefois que sa demande présentée aux autorités espagnoles date de juillet 2006 et que la plainte de la Cnav a été déposée en avril 2009 ; que M. X... discute point par point les accusations de la Cnav ; qu'il souligne surtout qu'il n'a pas pu fabriquer les faux documents qu'il produit à présent qui datent de plusieurs dizaines d'années et rappelle qu'il ne lui appartient pas de démontrer l'authenticité de ces pièces qu'il y a lieu d'examiner chacun des emplois concernés ; que emploi chez M. Z... de février 1959 à décembre 1961 ; que M. X... a fourni un certificat de travail du 31 décembre 1961 ; que la Cnav relève qu'il n'y a pas de Dads, que les salaires sont disproportionnés et qu'il a été affilié au régime général qu'en 1962 ; que M. X... estime que le salaire n'était pas disproportionné ; qu'il était de 800 francs par an ; emploi chez M. A... de janvier à août 1963 ; que M. X... a fourni un certificat de travail du 31 août 1963 comme agent d'assurance et des bulletins de salaire et commission du 10 septembre 1963 ; que la Cnav relève que M. A... n'avait pas d'employé ; que pour M. X..., la production de certificat de travail et d'attestation de versement des précomptes est considérée comme suffisante par la jurisprudence ; que emploi à l'étude Vioberd de septembre 1963 à décembre 1967 ; que M. X... a fourni un certificat de travail du 27 décembre 1967 et des bulletins de salaire et commission ; que la Cnav note que la gérante affirme n'avoir jamais employé M. X... et que l'intéressé a fait son service militaire pendant la période concernée, que sa signature est différente sur deux des documents fournis et que le Dads n'a pas été retrouvé que M. X... indique que le papier à entête était celui utilisé quotidiennement que le téléphone est bien celui qui figure sur le papier à lettre ; qu'il conteste la déposition de la gérante, les faits datant d'il y a quarante ans ; que le témoignage du salarié est, dit-il, imprécis et incertain ; que s'agissant de la signature, un pseudonyme a pu être utilisé ; que pour son service, il indique qu'il était libérable au bout de 15 mois mais qu'il n'y avait pas de contrôle ; société Promotec/ Ofcd de juillet 1967 à décembre 1968 ; que M. X... a fourni des bulletins de salaire comme directeur commercial ; que la Cnav note que le véritable nom de la société est Ofcd, qu'il n'y a aucune inscription au Dads en 1968 et que le Dads de 1967 n'a pas été retrouvé ; société Laurent de l'Estrée de janvier 1969 à février 1970 ; que M. X... a fourni un certificat de travail du 2 mars 1970, comme directeur commercial et des bulletins de paie ; que la Cnav retient que l'entreprise a été créée en août 1969, qu'il n'y a aucune inscription sur les Dads de 1969 et 1970 ; que les bulletins de salaire commencent par " nous soussignés " au lieu de " je soussigné B... Henri " ; que le numéro de l'entreprise avait un numéro provisoire alors que sur les bulletins fournis elle a un numéro définitif que pour ces deux sociétés M. X... indique qu'il allait très rarement au siège de la société et que les bulletins de salaire ont été délivrés après le départ de M. X... ; société Ucmb de mars 1970 à février 1974, M. X... a fourni un certificat de travail du 4 mars 1974, et un état des salaires précomptes de la période fait le 31 octobre 1974, comme directeur des ventes ; que la Cnav retient que les certificats et attestations de salaire sont différents de ceux établis par la société, le logo étant différent ; il n'y a aucune inscription Dads ; que M. X... répond qu'il avait des bureaux en Espagne et ne travaillait pas au siège ni en région parisienne ; qu'il avait sa propre gestion et n'encaissait que des commissions ; que les opérations se faisaient en espèces ; Société Aden de mai 1974 à avril 1976, que M. X... a fourni un certificat de travail du 30 avril 1976, et un certificat annuel de salaires établi le 30 septembre 1976 ; que la Cnav retient qu'il n'y aucune inscription de Dads en 1974/ 1975 ; que M. C..., directeur de la société affirme n'avoir pas employé M. X... ; que M. D... qui a signé les documents était inconnu de la société ; que M. X... était au chômage en 1975 ; que M. X... répond qu'il travaillait surtout en Espagne ; que le signataire était la personne de contact ; que le papier était celui utilisé pour l'Espagne ; société Syda, de mai 1976 à octobre 1978 : M. X... a fourni un certificat d'une boulangerie pâtisserie du 25 octobre 1978 et des certificats annuels de salaire des années 1977 et 1978 ; que la Cnav retient qu'il n'y a aucune inscription Dads de 1976 à 1978 ; que par rapport à d'autres bulletins de salaire, le numéro de téléphone est différent, le capital de la société aussi ; que M. X... a travaillé dans d'autres société à la même époque ; qu'un salarié ne se souvient pas de lui ; que le certificat annuel ne correspond pas à un autre certificat retrouvé ; que M. X... répond qu'il travaillait en Espagne ; que le papier à entête n'avait pas d'importance car il était utilisé en Espagne ; que les documents étaient échangés par courrier ; société Sodimex d'octobre 1978 à juin 1983 : M. X... a fourni un certificat de travail du 2 juillet 1983 signé " le service du personnel " et une attestation de salaire et précompte du 18 juillet 1983 ; que la Cnav retient qu'il n'y a aucune inscription Dads ; qu'il existe des différences avec d'autres documents salariaux, le nom du signataire et sa présentation (" nous soussigné " au lieu de " je soussigné " ; que M. F... et Mme E... ne se souviennent pas de lui ; que M. X... répond qu'il travaillait dans le sud de l'Espagne et qu'il ne sait pas qui a signé le certificat de travail ; que le papier à entête n'avait pas d'importance, s'agissant de l'Espagne ; que les documents étaient échangés par courrier ; société Sideg d'octobre 1983 à mars 1987 ; que M. X... a fourni un certificat de travail en tant que directeur de projet du 31 mars 1987, ainsi qu'une attestation de salaire et précompte du 3 avril 1987 ; que la Cnav retient qu'il n'y aucune inscription Dads ; que les salariés ne se souviennent pas de M. X... ; que l'adresse de la société n'est pas la bonne et le numéro diffère également ; que M. X... répond qu'il avait un bureau à Palma à cette époque ; que là encore le papier à entête était celui qui lui était fourni ; société AT Commercialisation de mars 1974 à mai 1974 : M. X... a fourni un certificat de travail comme vendeur négociateur du 28 mai 1974, et un état des salaires du 8 juillet 1974 ; que la Cnav retient que les cotisations vieillesse ne correspondent pas au plafond de l'époque et que la date de début de travail diffère d'un document à l'autre (1er mars et 28 février) ; que M. X... explique qu'il n'a jamais travaillé au siège de la société ni en région parisienne mais uniquement dans des bureaux en Espagne ; société Maglia d'avril 1987 à février 1992 ; que M. X... a fourni un certificat de travail comme directeur du développement du 28 février 1992, et un état des salaires et précompte du 26 juin 1992 ; que la Cnav retient que les Dads n'ont pas été envoyés à la Cnav pour la période de 1987/ 1988 ; que M. X... cotisait alors au régime espagnol ; qu'une salariée a affirmé ne pas avoir eu de collègue masculin ; que M. X... répond qu'il travaillait alors surtout en Espagne ; société Cheksun ou Cheksum de février 1992 à mars 1993 : M. X... a fourni un certificat de travail comme directeur de développement du 12 mars 1993 et un état des salaires du 15 mars 1993 ; que la Cnav retient que des sociétés n'ont pu être identifiées et que M. X... cotisait alors au régime espagnol ; que M. X... affirme que les dirigeants de la société sont repartis en Chine ; que les indications et les documents étaient ceux qu'on lui fournissait ; qu'en définitive, M. X... s'est expliqué sur chacun des emplois contestés, tant lors de sa garde à vue que par l'intermédiaire de son conseil à l'audience ; que ses justifications manquent de pertinence ; qu'il ne s'explique pas réellement sur les anomalies relevées tant par la Cnav que par le service d'enquête qui a procédé à de nombreuses vérifications ; que le fait que M. X... ait principalement travaillé en Espagne explique qu'il n'ait pu être connu par des collègues de travail français travaillant en région parisienne ou au siège des sociétés ; qu'il n'explique pas toutefois comment il peut être inconnu des dirigeants de l'entreprise ni pourquoi les renseignements d'adresse, de numéro de téléphone, de capital, sont faux ; que l'absence de déclarations salariales pourraient également s'expliquer si M. X... était la seule victime de la négligence de ses employeurs mais tel n'est pas le cas, les Dads ayant été établies pour d'autres employés ; que ce sont presque toujours les mêmes anomalies qui sont relevées et leur accumulation ainsi que leur similitude ne peuvent s'expliquer autrement que par une volonté de fraude ; que l'ancienneté apparente des documents fournis ne peut en aucun cas être le gage de leur authenticité, rien ne permettant de penser que ces pièces ont été établies récemment ; que la culpabilité de M. X... est donc suffisamment établie ;

" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'une plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ; qu'en retenant par motifs adoptés, pour juger non prescrite l'action publique contre M. X..., qu'il apparaît toutefois que sa demande présentée aux autorités espagnoles date de juillet 2006 et que la plainte de la Cnav a été déposée en avril 2009, tout en constatant par ailleurs que « la demande de M. X... de voir la Cnav condamnée à lui payer une somme de 7 000 euros est irrecevable, non parce qu'il a été déclaré coupable, mais du fait que les poursuites ont été engagées par le ministère public, et la plainte du 28 avril 2009 ayant bien été adressée au procureur de la République sans constitution de partie civile, de telle sorte qu'elle n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en condamnant M. X... en raison d'anomalies quant aux renseignements portés sur les documents produits, sans ordonner d'expertise pour vérifier la fausseté de ces derniers au motif que « les documents originaux produits par le prévenu encore à la cour, curieusement (ont été) soumis par ses soins à une opération de plastification qui ne permettrait plus une mesure d'expertise sérieuse si elle devait être envisagée » (ibid. § 2), sans vérifier si une telle expertise ne restait pas utile néanmoins et ne s'imposait pas pour établir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a méconnu les principes et les textes susvisés " ;
Vu l'article 593, ensemble les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon l'article 7 du code de procédure pénale, seuls les actes d'instruction ou de poursuite interrompent la prescription ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M X... est poursuivi pour avoir, en août 2006, tenté d'escroquer la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription régulièrement soulevée devant elle, la cour d'appel énonce, par des motifs adoptés des premiers juges, que la CNAV a déposé plainte en avril 2009 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la plainte de la CNAV était assortie d'une constitution de partie civile ni qu'aucun acte avait interrompu la prescription avant le 5 mai 2011, date de la citation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84132
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2015, pourvoi n°14-84132


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84132
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