LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., coauteurs de séries audiovisuelles d'animation, ont cédé leurs droits d'exploitation à la société IDDH qui les a donnés en licence à la société Europe Images International (EII), devenue Lagardère Entertainment Rights (LER) ; qu'un arrêt irrévocable ayant prononcé la résiliation de cette cession en raison de la liquidation judiciaire de la société IDDH, M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom des coauteurs qu'ils représentaient, ont conclu un accord transactionnel avec la société EII aux termes duquel ils déclaraient renoncer au bénéfice de la résiliation et étendre les modalités d'exploitation des séries ; que, par acte du 13 septembre 2004, le fonds de commerce de la société IDDH a été cédé à la société Poly productions qui a assigné la société EII ainsi que M. et Mme X... pour que l'accord transactionnel lui soit déclaré inopposable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Poly productions fait grief à l'arrêt de dire que l'accord transactionnel lui est opposable et, en conséquence, que le contrat de licence conclu le 14 juin 1996 entre la société IDDH, aux droits de laquelle viennent les sociétés Poly productions et EII, viendra à expiration le 31 décembre 2018, alors, selon le moyen :
1°/ que la résiliation des contrats de cession de droits d'auteur n'a pas pour effet d'anéantir les contrats d'exploitation conclus antérieurement ; qu'en considérant que, par l'effet de la résiliation, les époux X... avaient valablement pu conclure avec la société EII un contrat d'exploitation sur des droits d'auteurs antérieurement cédés à la société IDDH et au titre desquels celle-ci avait déjà elle-même conclu des contrats d'exploitation avec la société EII, si bien que cette dernière ne pouvait plus conclure directement de contrat d'exploitation avec les auteurs pour les périodes considérées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-24 et L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la renonciation à un droit a un effet immédiat ; que faisant usage de la faculté offerte par le dernier alinéa de l'article L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle, M. et Mme X... ont, le 22 novembre 1999, résilié les contrats de production conclus avec la société IDDH en raison de la liquidation ; que la résiliation des contrats a été constatée par un jugement du 9 mai 2000 confirmé par un arrêt du 6 septembre 2001 ; qu'ils ont, lors de la signature du protocole transactionnel conclu avec la société EII, expressément renoncé à se prévaloir de la résiliation ainsi mise en oeuvre ; qu'en considérant, en dépit de cette renonciation, que les époux X... avaient valablement pu conclure avec la société EII un contrat de licence des droits d'exploitation, sur les oeuvres dont ils étaient les auteurs jusqu'au 31 décembre 2018, cependant que, par l'effet de la renonciation à la résiliation des contrats de production conclus avec la société IDDH, aux droits de laquelle vient la société Poly productions, ils n'étaient plus titulaires de ces droits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 du code civil, L. 132-24 et L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la société Poly productions n'ayant soutenu devant la cour d'appel ni que la résiliation du contrat de cession consenti par M. et Mme X... à la société IDDH n'avait pas pour effet d'anéantir les contrats d'exploitation que celle-ci avait antérieurement consentis, ni que la renonciation contenue dans l'accord transactionnel était pourvue d'un effet immédiat en sorte que M. et Mme X... ne pouvaient valablement conclure un contrat de licence avec la société EII sur les oeuvres en litige, le moyen est nouveau et mélangé de fait, et, partant, irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1165 du code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code ;
Attendu que, pour dire que l'accord transactionnel conclu entre la société EII et M. et Mme X..., agissant tant à titre personnel qu'ès qualités, est opposable à la société Poly productions, l'arrêt retient que le préambule de l'acte de cession à cette dernière du fonds de commerce de la société IDDH précise que « les époux X... se sont engagés à permettre la jouissance paisible des oeuvres du catalogue dont ils sont l'auteur, aux sociétés détentrices des droits sur lesdites oeuvres, à savoir Poly productions et EII, selon les conditions définies directement avec ces sociétés », qu'il en résulte que « la société Poly productions était informée de l'existence d'accords conclus entre les époux X... et la société EII, accords sur le détail desquels il lui appartenait de se renseigner de façon complète » et que la poursuite de l'exploitation jusqu'en 2018 s'imposait à elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel accord ne pouvait avoir d'effet à l'égard de la société Poly productions qui n'y était pas partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société LER aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LER ; la condamne à verser à la société Poly productions la somme de 4 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Poly productions
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le protocole transactionnel conclu le 4 février 2003 entre la société par actions simplifiée Europe Images International, d'une part, et Bruno-René X..., France-Hélène Y... épouse X... et les auteurs qu'ils représentaient, d'autre part, est opposable à la société anonyme Poly Productions et, en conséquence, que le contrat de licence conclu le 14 juin 1996 entre la société IDDH, aux droits de laquelle vient la société anonyme Poly Productions, et la société par actions simplifiée Europe Images International, viendra à expiration le 31 décembre 2018 ;
AUX MOTIFS QU'abstraction faite de la question de la validité de l'attestation prétendument établie par Stanislas Z..., les éléments produits aux débats ne permettant au demeurant pas d'établir qu'il était habilité à engager la société Poly Productions en sa seule qualité, qui ne saurait être raisonnablement contestée, de gérant de la société mère, Tous Contes Fées, il résulte de l'acte de cession du 13 septembre 2004 que la société Poly Productions, cessionnaire du fonds de commerce de la société IDDH, était informée de l'existence du protocole d'accord conclu le 4 février entre les époux X... et la société EII (LER) ; que le préambule de l'acte de cession du 13 septembre 2004, indique tout d'abord que le cessionnaire (la société Poly Productions) « déclare être parfaitement informé sur le déroulement des procédures et l'historique de la société IDDH et dispense d'en faire une plus ample description étant en possession de tous les éléments, jugements et autres » ; que cet élément est développé à l'article 9-4° « Contrats d'auteurs », selon lequel le cessionnaire « déclare faire son affaire personnelle du renouvellement éventuel des droits pour les séries objet de la cession afin d'en continuer l'exploitation dans le respect des droits d'auteur, être parfaitement informé sur le déroulement des procédures et l'historique de la société IDDH, et dispense d'en faire une plus ample description étant en possession de tous les éléments, jugements et autres » ; que l'article 10 poursuit en précisant que « LE CESSIONNAIRE s'engage à faire son affaire personnelle de la dénonciation, du renouvellement ou de la résiliation à leur échéance, des droits d'auteur ou de tout litige à ce sujet, et notamment de la résiliation des droits en cours par Monsieur X..., Madame X... et M. A... » ; qu'enfin, le préambule mentionne expressément que les époux X... « se sont engagés à permettre la jouissance paisible des oeuvres du catalogue dont ils sont l'auteur, aux sociétés détentrices des droits sur lesdites oeuvres, à savoir Poly Production et Europe Images International, selon les conditions définies directement avec ces sociétés » ; qu'il résulte de ces éléments, et tout particulièrement de ce dernier passage, que la société Poly Productions était informée de l'existence d'accords conclus directement entre les époux X... et la société EII (LER), accords sur le détail desquels il lui appartenait de se renseigner de façon complète, à supposer que cela n'ait pas été le cas ; qu'au demeurant, le protocole d'accord prévoyait lui-même (article 3. 2) l'engagement des auteurs (les époux X...) d'informer le mandataire-liquidateur de la société IDDH et d'imposer à la société repreneuse (toute société y compris Poly Productions) de l'ensemble des termes et conditions dudit protocole, en particulier la poursuite du contrat de licence jusqu'au 31 décembre 2018 ; qu'une telle information apparaît bien avoir été donnée au mandataire liquidateur, ainsi qu'il résulte d'une lettre du 5 juillet 2004 adressée par les époux X... à celui-ci, invoquée par la société LER dans ses écritures et dont la société Poly Productions ne conteste pas l'existence ; que cette lettre aurait été annexée à l'acte de cession du 13 septembre 2004, ce que la société Poly Productions ne conteste pas davantage ; qu'enfin, et en toute hypothèse, la société Poly Productions n'explique pas comment, en l'absence du protocole d'accord transactionnel dont elle prétend ne pas avoir eu connaissance, l'exploitation des oeuvres aurait pu se poursuivre, en l'état des décisions juridictionnelles ayant validé la résiliation du contrat de cession des droits opérée par les époux X... ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris, et de débouter la société Poly Productions de ses demandes (arrêt, p. 6 et 7) ;
1) ALORS QUE la résiliation des contrats de cession de droits d'auteur n'a pas pour effet d'anéantir les contrats d'exploitation conclus antérieurement ; qu'en considérant que, par l'effet de la résiliation, les époux X... avaient valablement pu conclure avec la société EII un contrat d'exploitation sur des droits d'auteurs antérieurement cédés à la société IDDH et au titre desquels celle-ci avait déjà elle-même conclu des contrats d'exploitation avec la société EII, si bien que cette dernière ne pouvait plus conclure directement de contrat d'exploitation avec les auteurs pour les périodes considérées, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-24 et L 132-30 du code de la propriété intellectuelle ;
2) ALORS QUE la renonciation à un droit a un effet immédiat ; que faisant usage de la faculté offerte par le dernier alinéa de l'article L. 132-30 du Code de la propriété intellectuelle, Monsieur et Madame X... ont, le 22 novembre 1999, résilié les contrats de production conclus avec la société IDDH en raison de la liquidation ; que la résiliation des contrats a été constatée par un jugement du 9 mai 2000 confirmé par un arrêt du 6 septembre 2001 ; qu'ils ont, lors de la signature du protocole transactionnel conclu avec la société EII, expressément renoncé à se prévaloir de la résiliation ainsi mise en oeuvre ; qu'en considérant, en dépit de cette renonciation, que les époux X... avaient valablement pu conclure avec la société EII un contrat de licence des droits d'exploitation, sur les oeuvres dont ils étaient les auteurs jusqu'au 31 décembre 2018, cependant que, par l'effet de la renonciation à la résiliation des contrats de production conclus avec la société IDDH, aux droits de laquelle vient la société Poly Productions, ils n'étaient plus titulaires de ces droits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-24 et L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le protocole transactionnel conclu le 4 février 2003 entre la société par actions simplifiée Europe Images International, d'une part, et Bruno-René X..., France-Hélène Y... épouse X... et les auteurs qu'ils représentaient, d'autre part, est opposable à la société anonyme Poly Productions et, en conséquence, que le contrat de licence conclu le 14 juin 1996 entre la société IDDH, aux droits de laquelle vient la société anonyme Poly Productions, et la société par actions simplifiée Europe Images International, viendra à expiration le 31 décembre 2018 ;
AUX MOTIFS QU'abstraction faite de la question de la validité de l'attestation prétendument établie par Stanislas Z..., les éléments produits aux débats ne permettant au demeurant pas d'établir qu'il était habilité à engager la société Poly Productions en sa seule qualité, qui ne saurait être raisonnablement contestée, de gérant de la société mère, Tous Contes Fées, il résulte de l'acte de cession du 13 septembre 2004 que la société Poly Productions, cessionnaire du fonds de commerce de la société IDDH, était informée de l'existence du protocole d'accord conclu le 4 février entre les époux X... et la société EII (LER) ; que le préambule de l'acte de cession du 13 septembre 2004, indique tout d'abord que le cessionnaire (la société Poly Productions) « déclare être parfaitement informé sur le déroulement des procédures et l'historique de la société IDDH et dispense d'en faire une plus ample description étant en possession de tous les éléments, jugements et autres » ; que cet élément est développé à l'article 9-4° « Contrats d'auteurs », selon lequel le cessionnaire « déclare faire son affaire personnelle du renouvellement éventuel des droits pour les séries objet de la cession afin d'en continuer l'exploitation dans le respect des droits d'auteur, être parfaitement informé sur le déroulement des procédures et l'historique de la société IDDH, et dispense d'en faire une plus ample description étant en possession de tous les éléments, jugements et autres » ; que l'article 10 poursuit en précisant que « LE CESSIONNAIRE s'engage à faire son affaire personnelle de la dénonciation, du renouvellement ou de la résiliation à leur échéance, des droits d'auteur ou de tout litige à ce sujet, et notamment de la résiliation des droits en cours par Monsieur X..., Madame X... et M. A... » ; qu'enfin, le préambule mentionne expressément que les époux X... « se sont engagés à permettre la jouissance paisible des oeuvres du catalogue dont ils sont l'auteur, aux sociétés détentrices des droits sur lesdites oeuvres, à savoir Poly Production et Europe Images International, selon les conditions définies directement avec ces sociétés » ; qu'il résulte de ces éléments, et tout particulièrement de ce dernier passage, que la société Poly Productions était informée de l'existence d'accords conclus directement entre les époux X... et la société EII (LER), accords sur le détail desquels il lui appartenait de se renseigner de façon complète, à supposer que cela n'ait pas été le cas ; qu'au demeurant, le protocole d'accord prévoyait lui-même (article 3. 2) l'engagement des auteurs (les époux X...) d'informer le mandataire-liquidateur de la société IDDH et d'imposer à la société repreneuse (toute société y compris Poly Productions) de l'ensemble des termes et conditions dudit protocole, en particulier la poursuite du contrat de licence jusqu'au 31 décembre 2018 ; qu'une telle information apparaît bien avoir été donnée au mandataire liquidateur, ainsi qu'il résulte d'une lettre du 5 juillet 2004 adressée par les époux X... à celui-ci, invoquée par la société LER dans ses écritures et dont la société Poly Productions ne conteste pas l'existence ; que cette lettre aurait été annexée à l'acte de cession du 13 septembre 2004, ce que la société Poly Productions ne conteste pas davantage ; qu'enfin, et en toute hypothèse, la société Poly Productions n'explique pas comment, en l'absence du protocole d'accord transactionnel dont elle prétend ne pas avoir eu connaissance, l'exploitation des oeuvres aurait pu se poursuivre, en l'état des décisions juridictionnelles ayant validé la résiliation du contrat de cession des droits opérée par les époux X... ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris, et de débouter la société Poly Productions de ses demandes (arrêt, p. 6 et 7) ;
1) ALORS QU'on ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même ; qu'en déduisant de la déclaration de la cessionnaire, la société Poly Productions, dans le préambule de l'acte de cession d'unité de production selon laquelle elle était parfaitement informée du déroulement des procédures et de l'historique de la cédante, la société IDDH, et dispensait celle-ci d'en faire plus ample description, que la cessionnaire avait connaissance du protocole transactionnel conclu entre les époux X... et la société EII, tiers par rapport à la cédante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1119 du code civil ;
2) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil ; qu'en déduisant de ce que le protocole transactionnel du 4 février 2003 passé entre les époux X... et la société EII stipulait la poursuite des licences d'exploitation jusqu'en 2018 que cette obligation s'imposait à la cessionnaire, pourtant tiers à ce protocole, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que cette communication doit être spontanée ; que pour affirmer que la société Poly Productions avait connaissance du protocole transactionnel conclu entre les époux X... et la société EII et des obligations à sa charge y figurant, la cour retient que cette information aurait été donnée par les époux X... au mandataire liquidateur de la société IDDH par courrier du 5 juillet 2004, lequel était invoqué par la société LER, aux droits de la société EII, dans ses conclusions d'appel, et que ce courrier aurait été annexé à l'acte de cession du 13 septembre 2004 ; qu'en fondant sa décision sur ce courrier seulement invoqué par la société LER mais non produit aux débats par celle-ci, ni seul, ni à titre d'annexe de l'acte de cession du 13 septembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE, subsidiairement, les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; que pour affirmer que la société cessionnaire avait connaissance de l'engagement pris par les auteurs de prolonger les licences d'exploitation concédées à la société EII jusqu'au 31 décembre 2018, la Cour d'appel relève « qu'une telle information apparaît bien avoir été donnée au mandataire liquidateur, ainsi qu'il résulte d'une lettre du 5 juillet 2004 adressée par les époux X... à celui-ci, invoquée par la société LER dans ses écritures et dont la société Poly Productions ne conteste pas l'existence » et « que cette lettre aurait été annexée à l'acte de cession du 13 septembre 2004, ce que la société Poly Productions ne conteste pas davantage » (arrêt, p. 7, § 6) ; qu'en statuant par de tels motifs, dubitatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du seul silence opposé à l'affirmation du fait objet de la preuve ; qu'en retenant que l'information relative à la prolongation des licences d'exploitation accordées à la société EII par les époux X... avait été donnée au mandataire liquidateur par un courrier du 5 juillet 2004 dont la société Poly Production avait eu connaissance, motif pris de ce que cette dernière n'avait pas contesté l'existence de ce courrier ni son annexion à l'acte de cession d'unité de production, sans constater que les époux X... et la société EII rapportaient, comme il leur incombait, la preuve de ces deux faits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
6) ALORS QUE, subsidiairement, la résiliation des contrats de droit d'auteur n'a pas pour effet d'anéantir les contrats d'exploitation conclus antérieurement ; que pour affirmer que la société cessionnaire avait connaissance de l'engagement pris par les auteurs de prolonger les licences d'exploitation concédées à la société EII jusqu'au 31 décembre 2018, la cour d'appel relève encore « qu'en toute hypothèse, la société Poly Productions n'explique pas comment, en l'absence du protocole d'accord transactionnel dont elle prétend ne pas avoir eu connaissance, l'exploitation des oeuvres aurait pu se poursuivre, en l'état des décisions juridictionnelles ayant validé la résiliation du contrat de cession des droits opérée par les époux X... » ; qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-24 et L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle.