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28/10/2015 | FRANCE | N°14-18771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-18771


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Carrosserie Le Fiacre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
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tendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a acquis, auprès de la société Carro...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Carrosserie Le Fiacre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a acquis, auprès de la société Carrosserie Le Fiacre, le 13 août 2008, un véhicule d'occasion affichant un kilométrage élevé et nécessitant des travaux, mais équipé d'un moteur neuf ; que ce véhicule ayant subi deux pannes de moteur, lequel a été remplacé par la société Garage Garnier entre les deux pannes, M. Y... a assigné M. X..., salarié de la société Carrosserie Le Fiacre, la société Garage Garnier et la société Carrosserie Le Fiacre en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait que l'acquéreur ait accepté le véhicule, avec des travaux à réaliser qui figuraient sur le rapport de contrôle technique, ne lui interdit pas de se prévaloir d'un défaut de conformité supplémentaire non apparent du moteur, que le fait que ce défaut soit, au cas d'espèce, d'une telle gravité qu'il rende le véhicule totalement impropre à son usage n'exclut pas la non-conformité de la chose délivrée à la chose commandée et que le véhicule acquis le 13 août 2008 qui est tombé en panne moteur le 22 août suivant n'est pas conforme au véhicule d'occasion mais équipé d'un moteur neuf, objet de la vente entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le défaut affectant le véhicule rendait celui-ci impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résolution de la vente conclue le 13 août 2008 entre la société Carrosserie Le Fiacre et M. Y... et en ce qu'il condamne la première à verser au second la somme de 9 000 euros au titre de la restitution du prix, celle de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 1 845 euros au titre des frais de gardiennage et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... et la société Garage Garnier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Carrosserie le fiacre.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente conclue entre Monsieur Y... et la société CARROSSERIE LE FIACRE et, en conséquence, d'AVOIR condamné celle-ci à régler à l'acquéreur la somme de 5.000 ¿ au titre du préjudice de jouissance, celle de 1.845 ¿ au titre des frais de gardiennage et celle de 3.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante fait valoir au soutien de son recours que la résolution de la vente ne pouvait pas être prononcée sur le fondement d'une violation de l'obligation de délivrance, dans la mesure où les éventuels désordres que l'acquéreur dénonce, soit une double panne moteur ayant à chaque fois nécessité son remplacement et ayant entraîné l'immobilisation du véhicule durant plusieurs mois, ne pouvaient relever que de la garantie des vices cachés, et non d'un défaut de conformité ; que l'acquéreur était forclos à agir contre la société venderesse en garantie des vices cachés quatre années après l'apparition des désordres, ayant d'abord attrait le frère du gérant, et que la non-conformité résulte de la délivrance d'une chose autre que celle faisant l'objet du contrat de vente, alors que Monsieur Y... a accepté le véhicule en l'état ; mais attendu que le fait que l'acquéreur ait accepté le véhicule, avec des travaux à réaliser qui figuraient sur le rapport de contrôle technique, ne lui interdit pas de se prévaloir d'un défaut de conformité supplémentaire non apparent du moteur ; qu'il est à relever que si les qualités de la chose qui n'affectent pas son usage sont sans aucun doute des défauts de conformité, le fait que ce défaut soit au cas d'espèce d'une telle gravité qu'il rende le véhicule totalement impropre à son usage n'exclut pas la non-conformité de la chose délivrée à la chose commandée ; que le véhicule acquis le 13 août 2008 qui est tombé en panne moteur le 22 suivant n'est pas conforme au véhicule d'occasion mais équipé d'un moteur neuf, objet de la vente entre les parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à ajouter au dispositif que le vendeur pourra reprendre possession du véhicule en tout lieu, à ses frais exposés (arrêt, pages 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU PREMIER JUGE, QUE Jean-Pierre Y... invoque un manquement à l'obligation de délivrance ; Jean-Pierre Y... a acquis un véhicule présentant un kilométrage de 300.000 kms et nécessitant des travaux, ce qui résulte de la lettre qu'il a établie le 13 août 2008 ; l'expert indique que la valeur du véhicule se situait entre 4.000,00 et 5.000,00 ¿ ; or, Jean-Pierre Y... a payé le véhicule 9.000,00 ¿ ; il résulte de ces éléments que le véhicule acquis par Jean-Pierre Y... nécessitait des travaux dont le coût était largement supérieur à celui que le prix réglé laissait augurer ; ce surcoût des travaux à réaliser constitue un défaut de conformité de nature à entraîner la résolution de la vente ; le fait que Jean-Pierre Y... ait accepté le véhicule avec travaux ne lui interdit pas de se prévaloir du défaut de conformité dans la mesure où il ne pouvait valablement évaluer le coût desdits travaux et où il ne pouvait dénoncer que les défauts de conformité apparents, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; la résolution de la vente emporte obligation pour la SAS CARROSSERIE LE FIACRE de restituer le prix ; par ailleurs, l'acheteur victime peut obtenir réparation pour le préjudice que lui cause l'inexécution par le vendeur de ses obligations ; Jean-Pierre Y... est privé de son véhicule depuis novembre 2009 ; la demande d'indemnisation du trouble de jouissance est fondée dans son principe et dans son montant ; la SAS CARROSSERIE LE FIACRE sera également condamnée à prendre en charge les frais de gardiennage évalués à la somme de 1.845,00 ¿, soit 5,00 ¿ par jour (jugement, page 6) ;
1°/ ALORS QUE le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance ;Qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution de la vente aux torts de la société CARROSSERIE LE FIACRE et la condamner à rembourser le prix de vente et à régler à l'acquéreur la somme de 5.000 ¿ au titre du préjudice de jouissance et celle de 1.845 ¿ au titre des frais de gardiennage, la Cour d'appel a relevé, par motifs propres, que le véhicule acquis le 13 août 2008 n'est pas conforme au véhicule d'occasion mais équipé d'un moteur neuf, objet de la vente des parties, et, par motifs adoptés du premier juge, que le véhicule acquis par Monsieur Y... nécessitait des travaux dont le coût était largement supérieur à celui que le prix réglé laissait augurer, et que ce surcoût des travaux constituait un défaut de conformité de nature à entraîner la résolution de la vente ;Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les travaux litigieux n'étaient que la conséquence de casses moteur survenues successivement après l'acquisition du véhicule et rendant celui-ci impropre à l'usage auquel il était destiné, ce dont il résultait que, comme le soutenait l'exposante, seule l'action en garantie des vices cachés pouvait être engagée par l'acquéreur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 1641 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'un rapport d'expertise judiciaire est inopposable au plaideur qui, faute d'avoir été mis en cause, n'a pas été partie à la mesure d'instruction, peu important qu'il ait été mis en mesure de discuter les termes du rapport devant le juge ;Qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution de la vente aux torts de la société CARROSSERIE LE FIACRE, la condamner à rembourser le prix de vente et à régler à l'acquéreur la somme de 5.000 ¿ au titre du préjudice de jouissance et celle de 1.845 ¿ au titre des frais de gardiennage, la Cour d'appel a notamment constaté qu'aux termes de son rapport du 3 juillet 2011, l'expert judiciaire avait conclu que le véhicule était impropre à son usage, et en a déduit que le véhicule acquis le 13 août 2008 n'était pas conforme au véhicule d'occasion mais équipé d'un moteur neuf, objet de la vente des parties ;Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante qui faisait valoir que cette expertise, à laquelle elle n'avait pas été convoquée, ne lui était pas opposable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour prononcer la résolution de la vente aux torts de la société CARROSSERIE LE FIACRE et la condamner à rembourser le prix de vente et à régler à l'acquéreur la somme de 5.000 ¿ au titre du préjudice de jouissance et celle de 1.845 ¿ au titre des frais de gardiennage, la Cour d'appel a relevé, par motifs propres, que le véhicule acquis le 13 août 2008 n'était pas conforme au véhicule d'occasion mais équipé d'un moteur neuf, objet de la vente des parties, et, par motifs adoptés du premier juge, que le véhicule acquis par Monsieur Y... nécessitait des travaux dont le coût était largement supérieur à celui que le prix réglé laissait augurer, et que ce surcoût des travaux constituait un défaut de conformité de nature à entraîner la résolution de la vente ;Qu'en statuant ainsi, sans indiquer concrètement en quoi les caractéristiques du véhicule vendu n'étaient pas celles qui avaient été convenues par les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1604 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18771
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2015, pourvoi n°14-18771


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18771
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