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28/10/2015 | FRANCE | N°14-12598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, l'article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 2000 par la société Emballages technologies en qualité de chaud

ronnier soudeur ; que le 19 octobre 2010, la société Emballages technologies...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, l'article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 2000 par la société Emballages technologies en qualité de chaudronnier soudeur ; que le 19 octobre 2010, la société Emballages technologies a cédé son secteur d'activité annexe de chaudronnerie à la société Atelier de mécanique et maintenance hydraulique (AMMHY), emportant transfert du contrat de travail de deux salariés dont M. X..., avec effet au 1er décembre 2010 ; que par une lettre du 27 octobre 2010, M. X... a demandé à la société Emballages technologies l'organisation d'élections de délégués du personnel ; que le syndicat CFDT de la métallurgie du Finistère a formé le même jour une demande identique ; que M. X... a été élu délégué du personnel lors des élections du 6 janvier 2011 ; que ces élections ont été annulées par un jugement du 29 avril 2011 ; que M. X... a été licencié le 3 août 2011 par la société AMMHY pour inaptitude à tous postes de l'entreprise et impossibilité de reclassement ; que contestant la validité du transfert de son contrat de travail à l'initiative de la société Emballages technologies et celle de son licenciement par la société AMMHY, il a saisi la juridiction prud'homale de deux actions distinctes dirigées contre chacune de ces sociétés ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité du transfert de son contrat de travail, l'arrêt retient que depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, du nouveau code du travail, recodifié par l'ordonnance du 12 mars 2007, ratifiée par la loi du 21 janvier 2008, la protection des salariés protégés, en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, est régie par l'article L. 2414-1 du code du travail, qui limite cette protection aux salariés investis de l'un des onze mandats énoncés dans une liste, dont ne font pas partie les salariés ayant seulement demandé à l'employeur d'organiser des élections des délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi alors que la recodification étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les sociétés Atelier de mécanique et maintenance hydraulique et Emballages technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Atelier de mécanique et maintenance hydraulique et Emballages technologies à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à faire constater la nullité de son licenciement pour défaut d'autorisation de l'inspection du travail et en conséquence à faire condamner la société AMMHY à lui payer les sommes de 5.704,27 euros à titre d'indemnité pour non-respect du statut protecteur, 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur les demandes principales dirigées par Monsieur X... à l'encontre de la société AMMHY, le transfert du contrat de travail de Monsieur X... à la société dans le cadre de la cession par la société EMBALLAGE TECHNOLOGIES de sa branche d'activité annexe de chaudronnerie, qui n'occupait que deux salariés, et qui n'a pas conservé son autonomie au sens de l'article L.2314-28 du Code du travail, n'a pas pu avoir pour effet de conférer à ce salarié un statut protecteur au sein de l'entreprise cessionnaire du fait de son élection en qualité de délégué du personnel, postérieurement à la cession, au sein de l'entreprise cédante ; que c'est donc aussi à juste titre que les premiers juges ont refusé d'admettre que le licenciement est nul pour n'avoir pas fait l'objet d'une autorisation préalable par l'inspecteur du travail sur le fondement de l'article L.2411-5 deuxième alinéa du Code du travail.
ALORS QUE selon l'article L.2411-5 du Code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise durant les 6 premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'annulation des élections tenues le 6 janvier 2011 au cours desquelles Monsieur X... avait été élu délégué du personnel ont été annulées par un jugement rendu par le Tribunal d'instance de QUIMPER le 29 avril 2011, ce dont il résultait que la période de protection dont le salarié bénéficiait après avoir cessé ses fonctions expirait le 29 octobre 2011 ; qu'il n'était pas contesté que Monsieur X... avait été licencié pour inaptitude le 3 août 2011, de sorte que son licenciement, intervenu pendant la période de protection, était nul, car diligenté sans autorisation ; qu'en énonçant que le transfert du contrat de travail de Monsieur X... n'avait pas pu avoir pour effet de conférer à celui-ci un statut protecteur au sein de l'entreprise cessionnaire du fait de son élection en qualité de délégué du personnel, postérieurement à la cession, au sein de l'entreprise cédante, la Cour d'appel a violé l'article L.2411.5 du Code du travail par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater la nullité du transfert de son contrat de la société EMBALLAGE TECHNOLOGIES à la société AMMHY faute d'autorisation de l'inspecteur du travail, d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger nul le licenciement prononcé par cette seconde société dont il n'était pas le salarié et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR débouté de ses demandes dirigées contre la société EMBALLAGE TECHNOLOGIES en raison de la nullité du transfert.
AUX MOTIFS propres QUE l'ancien article L.425-1 du code du travail disposait en son alinéa 6 que lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L.122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que l'alinéa 8 de ce même article était rédigé dans les termes suivants : "Afin de faciliter la mise en place de l'institution de délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections" ; que depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, du nouveau code du travail, recodifié par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, la protection des salariés protégés, en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, est régie par l'article L. 2414-1 du code du travail, qui limite cette protection aux salariés investis de l'un des 11 mandats énoncés dans une liste, dont ne font pas partie les salariés ayant seulement demandé à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel ; que c'est en vain que M. X... demande qu'il soit fait abstraction de la nouvelle rédaction de ce texte, qui exclut de la protection contre le transfert partiel d'entreprise les salariés ayant demandé l'organisation d'élections, au motif que la recodification devait s'opérer à droit constant, alors que la version de ce texte, en vigueur entre le 8 mai 2010 et le 1er mars 2011, applicable aux faits de la cause, ne résultait pas de l'ordonnance de recodification du 12 mars 2007, mais de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010. Par ailleurs, M. X... ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Quimper le 29 avril 2011, alors que le dispositif de cette décision, siège exclusif de l'autorité de la chose jugée, ne contient aucune disposition relative à la validité du transfert du contrat de travail de M. X... à la société AMMHY ; que par conséquent, dès lors qu'à la date de la prise d'effet, le 1er décembre 2010, de la cession de la branche d'activité de l'entreprise à laquelle était affecté M. X..., ce dernier n'avait pas encore la qualité de candidat aux élections des délégués du personnel, la déclaration de candidature n'étant intervenue que le 13 décembre 2010, le seul fait que ce soit lui qui avait demandé l'organisation de ces élections n' a pas eu pour effet de subordonner la validité du transfert de son contrat de travail à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, ce dont il résulte que contrairement à ce que soutient l'appelant, ce transfert n'est pas nul ; qu'il en résulte aussi que c'est le nouvel employeur qui se devait de veiller à la sauvegarde des droits du salarié en matière de prévoyance santé. M. X... n'établissant pas que la société Emballage Technologies ait commis une faute en demandant la radiation de M. X... du régime de prévoyance en vigueur dans cette entreprise, c'est encore à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire formée de ce chef.
AUX MOTIFS adoptés QUE vu l'article L.2414-1 du Code du Travail :- « Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L.1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : 1 ° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ; 2° Délégué du personnel ; 3° Membre élu du comité d'entreprise ; 4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; 5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négocia/ion et représentant au comité de la société européenne ; 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L.211-2 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L.717-7 du code rural et de la pèche maritime ; 10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L.515-1 du code rural et de la pêche maritime ; 11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L.2232-24, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, soit ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin». Lorsqu'aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord. » que Monsieur Dominique X... avait fait la demande d'organisation d'élection de Délégués du Personnel, au sein de la SAS EMBALLAGE TECHNOLOGIES, en date du 27 octobre 2010 ; qu'à la date de la cession de l'activité « chaudronnerie », à laquelle était attaché Monsieur Dominique X..., soit le 1 er décembre 2010, ce dernier n'avait ni directement ni par l'intermédiaire du syndicat CFDT fait acte de candidature comme Délégué du personnel ; Monsieur Dominique X... était donc salarié protégé au sein de la SAS EMBALLAGE TECHNOLOGIES à compter du 27 octobre 2010 et ce statut aurait été protecteur en cas de procédure de licenciement, qui aurait nécessité pour sa mise en oeuvre l'autorisation préalable de l'Inspection du Travail au titre de l'article L.2432-1 ; que l'article L.2432-1 ne reprend pas le cas du demandeur d'organisation d'élections professionnelles comme nécessitant l'autorisation préalable par l'Inspecteur du Travail pour le transfert du contrat de travail ; que Monsieur Dominique X... s'est déclaré pour la première fois candidat à l'élection des Délégués du Personnel le 13 décembre 2010 ; la SAS EMBALLAGE TECHNOLOGIES pouvait donc, du fait que Monsieur Dominique X... n'était pas candidat déclaré à l'élection des Délégués du Personnel de l'entreprise le 1er décembre 2010, procéder au transfert de son contrat de travail, dans le cadre de la cession de son activité « chaudronnerie », à la SARL A.M.M.H.Y ; que Monsieur Dominique X... sera donc débouté de ses demandes consécutives de résiliation judiciaire du contrat de travail pour nullité du transfert de celui-ci.
ALORS QU'en application de l'article L.425-1 du Code du travail antérieur à la recodification du Code du travail, le salarié protégé compris dans un transfert partiel d'activité ne pouvait se voir imposer le transfert sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail et que cette protection bénéficiait au salarié demandeur d'élections; que cette protection n'a pas été abrogée par la recodification, peu important que la mention n'en figure pas à l'article L.2414-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2008-67 du 21 janvier 2008 ; qu'en refusant de faire application de la protection, la Cour d'appel a violé l'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, ladite ordonnance, ensemble l'article L.2414-1 du Code du travail.
ALORS surtout QU'en disant que la version applicable aux faits de la cause ne résultait pas de l'ordonnance de recodification, mais de l'ordonnance 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine qui a seulement ajouté à l'article L.2414-1 la référence au code rural et de la pêche maritime, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble la loi et l'ordonnance susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12598
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert partiel d'entreprise - Salarié protégé compris dans le transfert - Autorisation de l'inspecteur du travail - Domaine d'application

LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Code du travail - Recodification - Recodification à droit constant - Portée

La recodification du code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert


Références :

article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 relative au code du travail
article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit

article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
article L. 425-1, alinéa 8, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2013

Sur le régime protecteur accordé au salarié ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, à rapprocher :Soc., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-43947, Bull. 2006, V, n° 192 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2015, pourvoi n°14-12598, Bull. civ. 2016, n° 838, Soc., n° 355
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 838, Soc., n° 355

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: Mme Reygner
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12598
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