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24/05/2006 | FRANCE | N°04-43947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2004), Mme X..., engagée en 1999 par la société Institut of Management Ressource, aux droits de laquelle vient la société IMR Proudfoot SA, a été désignée déléguée syndicale le 16 mars 2001 ; qu'elle a ultérieurement demandé l'organisation des élections des représentants du personnel "en sa qualité de déléguée syndicale", demande que le syndicat CFE CGC a confirmée par lettre du 4 avril 2

001 ; que la désignation de la salariée ayant été annulée par un jugement du 5 juin 2001,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2004), Mme X..., engagée en 1999 par la société Institut of Management Ressource, aux droits de laquelle vient la société IMR Proudfoot SA, a été désignée déléguée syndicale le 16 mars 2001 ; qu'elle a ultérieurement demandé l'organisation des élections des représentants du personnel "en sa qualité de déléguée syndicale", demande que le syndicat CFE CGC a confirmée par lettre du 4 avril 2001 ; que la désignation de la salariée ayant été annulée par un jugement du 5 juin 2001, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 6 juin 2001 et licenciée par lettre du 27 juin suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées notamment sur le caractère irrégulier de son licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était nul au regard des dispositions des articles L. 425-1, alinéa 8, et L. 436-1, alinéa 6, du Code du travail et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des sommes au titre de la violation du statut protecteur et pour licenciement illicite, alors, selon le moyen, que si un salarié qui demande l'organisation des élections de délégués du personnel a droit au bénéfice du statut protecteur en cas de confirmation écrite par un syndicat, lorsqu'il l'a sollicitée en sa qualité de délégué syndical et que cette désignation a été annulée, son licenciement intervenu postérieurement au jugement d'annulation n'a pas à suivre la procédure de licenciement des salariés protégés ; que la cour d'appel a expressément relevé que par un jugement du 5 juin, la désignation de Mme Annick X... en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC a été annulée par le tribunal d'instance du huitième arrondissement de Paris ;

qu'en relevant, pour imputer à faute à la société IMR Proudfoot le non respect de la procédure de licenciement des salariés protégés, que Mme X... aurait dû bénéficier de cette procédure dès lors qu'elle avait demandé l'organisation des élections de délégués du personnel et que le syndicat CFC-CGC avait confirmé cette demande par un courrier du 6 avril 2001, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 34 et svts), si la salariée, qui avait demandé l'organisation d'elections professionnelles en sa qualité de déléguée syndicale, n'avait pas, en l'état du jugement annulant sa désignation de déléguée syndicale, perdu son statut protecteur de sorte que son licenciement intervenu postérieurement au jugement d'annulation n'avait pas à suivre la procédure de licenciement des salariés protégés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié qui a demandé à l'employeur l'organisation des élections des délégués du personnel bénéficie des dispositions protectrices de l'article L. 425-1 du Code du travail pendant une période de six mois qui court à compter de la demande aux mêmes fins d'une organisation syndicale ; que tel était le cas de Mme X... qui avait demandé l'organisation d'élections, peu important que sa désignation en qualité de déléguée syndicale ait été annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IMR Proudfoot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IMR Proudfoot à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43947
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Election des délégués du personnel - Salarié ayant demandé l'organisation de l'élection - Protection - Point de départ - Détermination - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Election des délégués du personnel - Salarié ayant demandé l'organisation de l'élection - Protection - Point de départ - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Désignation - Annulation - Portée

Le salarié qui a demandé à l'employeur l'organisation des élections de délégué du personnel bénéficie des dispositions protectrices de l'article L. 425-1 du code du travail pendant une période de six mois à compter de la demande aux mêmes fins d'une organisation syndicale, peu important que sa désignation en qualité de délégué syndical ait été annulée.


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2004

Sur la durée du bénéfice du régime protecteur accordé au salarié ayant demandé l'organisation de l'élection, dans le même sens que : Chambre sociale, 2006-02-15, Bulletin 2006, V, n° 73, p. 65 (cassation partielle partiellement sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2006, pourvoi n°04-43947, Bull. civ. 2006 V N° 192 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 192 p. 185

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.43947
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