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28/10/2015 | FRANCE | N°14-11714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-11714


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 2013), que M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme en se fondant sur une reconnaissance de dette signée des deux parties ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 316 500 euros, alors, selon le moyen, que, dès lors que le prêt n'émane pas d'un établissement bancaire, l'auteur du prêt ne peut solliciter la condamnation de son bénéficiaire à rembourser que

pour autant qu'il prouve, ayant à cet égard la charge de la preuve, la rem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 2013), que M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme en se fondant sur une reconnaissance de dette signée des deux parties ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 316 500 euros, alors, selon le moyen, que, dès lors que le prêt n'émane pas d'un établissement bancaire, l'auteur du prêt ne peut solliciter la condamnation de son bénéficiaire à rembourser que pour autant qu'il prouve, ayant à cet égard la charge de la preuve, la remise des fonds ; qu'en l'espèce, M. Y... a toujours soutenu que s'il y avait eu transfert de fonds, ce transfert émanait, non pas de M. X... personnellement, mais de la société NVD dont il était le gérant ; qu'il était souligné notamment que M. X... pouvait agir à titre personnel ou en tant que gérant de la société NVD ; qu'en s'abstenant de prendre parti sur ce point, à l'effet de déterminer de qui émanaient les fonds qui auraient été remis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1892 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que M. Y... n'apportait pas la preuve que les fonds litigieux lui auraient été remis par une société dont M. X... était gérant, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette datée du 4 avril 2003 à hauteur de 317 000 euros présume d'une remise des fonds à M. Y... à titre personnel ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 316. 500 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1132 du code civil instituant une présomption de validité de la convention invoquée, la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause de cette convention est à la charge de celui qui l'allègue ; qu'en l'espèce, le tribunal, par des motifs pertinents, a retenu, à bon droit, que cette preuve n'était pas rapportée ; que la circonstance que Mme Z..., ancienne salariée de la société MDI en qualité d'assistant de direction, ait confirmé dans une attestation, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile datée du 22 juillet 2011 (piéce n° 10 de l'appelant), les propos qu'elle avait tenus dans une attestation dactylographiés datée du 20 septembre 2010, quant à la remise, courant 1986-1987, par la société NVD à la société MDI d'une somme de 350 à 400 000 francs qui lui avait été restituée, en majeure partie, l'année suivante, puis la réitération, l'année suivante, de l'opération pour un montant de 750 000 francs assorti d'intérêts, ne suffit pas à démontrer l'absence ou l'illicéité de la cause de la reconnaissance de dette signée, quelque dix-sept ans plus tard, le 4 avril 2003, par M. Y..., personnellement, au profit de M. X... pour une somme de 317000 euros, soit l'équivalent de plus de deux millions de francs ; qu'au surplus, cette attestation est incompatible avec le fait que la société NVD apparaisse n'avoir été constituée que le 30 novembre 1989, soit trois à quatre ans après les faits invoqués, ainsi qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit (pièce n° 19 de l'intimé) ; qu'enfin M. X... n'explique pas pourquoi il a signé, le 22 septembre 1995, une première reconnaissance de dette à l'égard des époux X... à hauteur d'une somme de 700 000 francs, ni pourquoi il a émis 16 chèques au bénéfice de M. X... entre 1992 et 2005 dont le montant cumulé s'élève à la somme de 317 000 euros, ni pourquoi, à l'huissier de justice qui lui décernait le 25 juin 2009 une sommation interpellative, il n'a pas indiqué contester la validité de la reconnaissance de dette du 4 avril 2003, déclarant au contraire avoir réglé 1 000 euros et non 500 euros et offrant de payer 300 euros par mois ; que l'état dépressif chronique dont il se prévaut et trois certificats médicaux respectivement des 15 octobre et 30 mai 2012 et 26 août 2013 (pièces n° 11, 12 et 30 de l'appelant) ne justifie pas qu'il ait signé ces reconnaissances de dettes à huit années d'intervalle ni tiré ces chèques sur treize ans successifs, ni apporté ces réponses à l'huissier de justice ; que le jugement qui a déclaré valable la reconnaissance de dette du 4 avril 2003 et condamné M. Y... à l'honorer, sera confirmé de ces chefs » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour conclure à la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause ou fausse cause et en tous cas pour cause immorale ou illicite Alain Y... soutient qu'il ne s'agit pas d'une dette personnelle mais d'un « transfert de liquidités entre les SARL NVD et MCI » qui visait à permettre à monsieur X..., gérant de la SARL NVD, de soustraire à l'impôt sur les sociétés les bénéfices correspondants à charge pour la société MCI gérée par le défendeur de facturer le coût d'une étude fictive pour justifier le mouvement de fonds entre les deux sociétés et pour la SARL NVD de faire de même l'année suivante pour en obtenir la restitution, ces mouvements de fonds ayant duré de 1987 jusqu'à l'ouverture le 23 septembre 1993 d'une procédure collective ayant placé la SARL MCI dans l'impossibilité de les restituer ; qu'Alain Y... ne rapporte pas la preuve de ses affirmations ; qu'en effet rien n'établit que madame Nathalie Z...salariée de la SARL MCI de 1985 à 1993, est bien l'auteur du témoignage produit pour les accréditer, auquel n'est annexée la photocopie d'aucune pièce d'identité et qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 202 CPC puisqu'il est dactylographié et ne comporte pas la mention apposée par son auteur qu'il sait que son attestation doit être produite en justice, ce qui suffit à en compromettre la force probante ; que ce document est en outre formellement contredit par les autres pièces versées aux débats ; que la reconnaissance de dette signée le 4 avril 2003 par le défendeur à hauteur de 317 000 ¿ présume d'une remise des fonds à Alain Y... à titre personne ; qu'elle est étayée par :- la production d'une première reconnaissance de dette date du 22 septembre 1995 dans laquelle le défendeur se reconnaissait débiteur envers les époux X... de la somme de 700 000 F,- la production de la photocopie de 16 chèques tirés par Alain Y... sur son compte personnel à l'ordre du requérant entre 1992 et 2005, précisement d'un montant total de 317 000 ¿ pour chacune des années 2003 et 2004, et dont Nicolas X... affirme sans être utilement contredit qu'il s'agissait de chèques émis en vue d'un encaissement qu'Alain Y... demandait au requérant de différer d'une année sur l'autre faute d'approvisionnement du compte ¿ l'absence de contestation par Alain Y... de l'existence et du caractère personnel de la dette lorsque sur sommation interpellative délivrée à la requête de Nicolas X... le 25 juin 2009 il a confirmé à l'huissier de justice « être le signataire de la reconnaissance de dette mais qui a été signée à une époque où je me trouvais en état dépressif », déclaré « avoir versé 1000 ¿ et non 500 ¿ » et proposé « un versement annuel de 300 ¿ par mois » ; que pour sa part Alain Y... ne démontre pas que lorsqu'il a émis les chèques précités, signé la reconnaissance de dette et répondu à la sommation interpellative délivrée le 25 juin 2009 il souffrait d'un état dépressif tel qu'il se serait reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas ; que le Docteur A...dont il produit le certificat en date du 15 octobre 2010 n'atteste avoir suivi le défendeur « pour un état dépressif chronique » qu'» entre 1987 et 1994 » et aucun document médical pour la période postérieure à 1994 n'est versé aux débats ; que loin d'en constituer la preuve contraire l'absence de toute déclaration de créance au passif de la SARM MCI par Nicolas X... démontre que la somme litigieuse de 317 000 ¿ n'était pas une dette de la SARL mais une dette personnelle de son gérant, Alain Y... ; que le règlement d'un acompte de 500 ¿ postérieurement au 4 avril 2003 vaut confirmation par ce dernier de son obligation au paiement ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments prouve que Nicolas X...a remis des fonds à Alain Y... qui s'en est reconnu personnellement débiteur à hauteur de la somme de 317 000 ¿ ; que l'absence de preuve de l'affectation finale des fonds est sans incidence sur le fait que la reconnaissance de dette a une cause dont le défendeur ne prouve pas qu'elle serait immorale ou illicite ; que par conséquent, la reconnaissance de dette signée le 4 avril 2003 par le défendeur est valable et Alain Y... doit être débouté de sa demande tendant à son annulation ; que tout en faisant valoir qu'il aurait travaillé sans être payé pour le compte de la SARL NVD pendant des années afin de s'acquitter d'une dette qui ne lui incombait pas Alain Y... ne saisit toutefois le tribunal d'aucune demande de paiement du cout de ces interventions qu'il ne chiffre même pas ni de déduction de ce cout de la somme réclamée par Nicolas X... à due concurrence de son montant ; que ne débouchant sur aucune demande en rapport avec elle l'argumentation développée sur ce point par le défendeur est donc inopérante ; qu'après déduction de l'acompte de 500 ¿ Alain Y... doit être condamné à payer à Nicolas X... la somme de 316 500 ¿ qui produira intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009, date de la sommation interpellative, jusqu'à complet paiement » ;

ALORS QUE, dès lors que le prêt n'émane pas d'un établissement bancaire, l'auteur du prêt ne peut solliciter la condamnation de son bénéficiaire à rembourser que pour autant qu'il prouve, ayant à cet égard la charge de la preuve, la remise des fonds ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a toujours soutenu que s'il y avait eu transfert de fonds, ce transfert émanait, non pas de Monsieur X... personnellement, mais de la société NVD dont il était le gérant ; qu'il était souligné notamment que Monsieur X... pouvait agir à titre personnel ou en tant que gérant de la société NVD ; qu'en s'abstenant de prendre parti sur ce point, à l'effet de déterminer de qui émanaient les fonds qui auraient été remis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1892 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11714
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2015, pourvoi n°14-11714


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11714
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