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28/10/2015 | FRANCE | N°12-12263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 12-12263


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2011), que l'artiste-peintre et plasticien Victor X..., dit Y..., est décédé le 15 mars 1997, laissant pour lui succéder ses deux fils, André et Jean-Pierre ; que, par testaments des 28 novembre 1990 et 29 juillet 1991, il avait institué ce dernier légataire de la quotité disponible et légataire unique du droit moral s'attachant à la totalité de ses oeuvres ; qu'aux termes d'un nouveau testament du 11 avril 1993, il a légué à son petit-

fils, M. Pierre X..., issu du premier mariage de Jean-Pierre X..., l'en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2011), que l'artiste-peintre et plasticien Victor X..., dit Y..., est décédé le 15 mars 1997, laissant pour lui succéder ses deux fils, André et Jean-Pierre ; que, par testaments des 28 novembre 1990 et 29 juillet 1991, il avait institué ce dernier légataire de la quotité disponible et légataire unique du droit moral s'attachant à la totalité de ses oeuvres ; qu'aux termes d'un nouveau testament du 11 avril 1993, il a légué à son petit-fils, M. Pierre X..., issu du premier mariage de Jean-Pierre X..., l'ensemble de la quotité disponible et précisé que celui-ci était « seul apte à assurer la pérennité et la continuation de son oeuvre au sein de la Fondation Y... » ; que Jean-Pierre X... est décédé le 2 août 2002 en l'état de testaments léguant à son épouse, Mme Michèle Z..., l'ensemble des droits relatifs à l'oeuvre de son père, y compris le droit moral, ainsi que ses archives ; qu'un arrêt rendu le 24 mars 2005 par la cour d'appel de Paris, devenu irrévocable, a validé le testament du 11 avril 1993 et ordonné la délivrance du legs ; que Mme Z... soutenant être demeurée légataire du droit moral de Victor Y..., M. Pierre X... l'a assignée, aux côtés de M. André X... et de son épouse, depuis décédée, ainsi que de la Fondation Y..., représentée par M. A..., pris en qualité d'administrateur provisoire de ladite fondation, aux fins de se voir reconnaître seul titulaire de ce droit ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Michèle Z... fait grief à l'arrêt de dire que M. Pierre X... est seul titulaire du droit moral sur l'ensemble de l'oeuvre de Victor Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'un testament postérieur, qui ne révoque pas d'une manière expresse le précédent, n'annule, dans celui-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires ; que la quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi ; qu'elle correspond à une fraction évaluable du patrimoine du défunt ; qu'il s'en déduit que le legs du droit moral de l'auteur, de nature extra-patrimoniale, ne peut résulter du seul legs de la quotité disponible ; que, par un testament du 29 juillet 1991, Victor Y... avait institué son fils Jean-Pierre « légataire universel unique du droit moral » sur son oeuvre ; que par un testament du 11 avril 1993, ne révoquant pas de manière expresse le précédent, Victor Y... a institué son petit-fils Pierre légataire de la quotité disponible ; qu'en affirmant que le testament du 11 avril 1993 était incompatible avec les dévolutions testamentaires antérieures et emportait révocation du legs du droit moral consenti à Jean-Pierre X..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 912, 1036 et 1134 du code civil ;
2°/ que par un testament du 28 novembre 1990, Victor Y... a légué à son fils Jean-Pierre, d'une part, la totalité de la quotité disponible, d'autre part, le droit moral sur son oeuvre ; que, par un testament du 29 juillet 1991, il a maintenu le legs du droit moral au profit de Jean-Pierre et dit que Jean-Pierre et André se partageraient ses biens par moitié ; qu'enfin, par un testament du 11 avril 1993, il a légué la quotité disponible à son petit-fils Pierre X... ; qu'en affirmant que le legs de la quotité disponible à M. Pierre X..., résultant du testament du 11 avril 1993 emportait celui du droit moral, bien que Victor Y... ait, de volonté constante, exclu le droit moral de la quotité disponible, la cour d'appel en a dénaturé les dispositions claires et précises, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dans le second paragraphe de son testament du 11 avril 1993, Victor Y... indiquait que M. Pierre X... était « le seul apte à assurer la pérennité de (son) oeuvre au sein de la Fondation Y... » ; qu'en affirmant que cette disposition testamentaire évoquait « très clairement et nécessairement » « l'exercice du droit moral sur l'oeuvre de l'artiste », quand il n'y était question que du rôle de M. Pierre X... au sein de la Fondation Y..., la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'un testament ne peut être révoqué que par un testament postérieur ; que les juges du fond ne peuvent, sous le couvert de rechercher l'intention véritable du testateur, passer outre la lettre des dispositions testamentaires en s'appuyant sur des éléments extrinsèques ; que, nonobstant l'absence de disposition testamentaire instituant M. Pierre X... légataire du droit moral aux lieu et place de Jean-Pierre X..., la cour d'appel a retenu, pour affirmer qu'en désignant M. Pierre X... comme « seul apte à assurer la pérennité de (son) oeuvre au sein de la Fondation Y... », Victor Y... avait entendu lui léguer son droit moral, que la Fondation Y... jouait un rôle majeur dans la promotion de l'oeuvre de l'artiste, que Victor Y... avait de l'affection pour son petit-fils et qu'une rivalité artistique l'opposait à son fils Jean-Pierre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a amendé la lettre du testament du 11 avril 1993 au vu d'éléments extrinsèques, a violé les articles 1035 et 1134 du code civil ;
5°/ que la cour d'appel, qui a affirmé que la volonté de Victor Y... de léguer le droit moral sur son oeuvre à M. Pierre X... se déduisait des fonctions qu'il avait entendu lui confier au sein de la Fondation Y..., après avoir constaté que, par deux écrits du 28 novembre 1990, Victor Y... avait, d'une part, annoncé son ambition de porter M. Pierre X... à la tête de la fondation et, d'autre part, institué Jean-Pierre X... seul légataire du droit moral, ce qui démontrait que, dans l'esprit de l'artiste, la direction de la fondation et la défense du droit moral étaient indépendantes, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit, par motifs expressément adoptés, que M. Pierre X..., légataire de l'ensemble de la quotité disponible en vertu du testament de Victor X... du 11 avril 1993, était légataire universel, la cour d'appel en a exactement déduit, sans commettre la dénaturation alléguée, que celui-ci avait vocation à recevoir l'universalité héréditaire et, en particulier, à devenir titulaire du droit moral de l'auteur, de sorte que les dispositions du testament précité étaient incompatibles avec celles des précédents testaments instituant Jean-Pierre X... légataire de ce droit ;
D'où il suit que mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est inopérant en ses autres griefs qui critiquent des motifs surabondants ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de lui ordonner, sous astreinte, de remettre à M. Pierre X... les archives de Victor Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que par un écrit du 8 août 1991, Victor Y... a indiqué : « à la petite Michèle, je donne mon fichier, mes dossiers et répertoires en échange de la sécurité qu'elle ne s'en séparera pas et fera tout son possible avec mon fils Yvaral pour défendre et protéger mon oeuvre » ; qu'en affirmant qu'il en résultait que Mme Michèle Y... avait bénéficié de la part de l'artiste, non d'un don manuel, mais d'une simple promesse de don, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit précité, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption ; qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; qu'ayant retenu que Mme Michèle Y... avait bénéficié de la part de Victor Y... d'une promesse de don manuel et qu'elle se trouvait effectivement en possession des archives litigieuses, sans relever que cette possession fût viciée, la cour d'appel a néanmoins retenu, pour exclure l'existence d'un don manuel, qu'il aurait été incompatible avec le mandat général de gestion confié à Mme Michèle Y... et avec la conservation des archives après la mort de l'artiste ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence du don manuel invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2276 du code civil ;
3°/ qu'un don manuel est irrévocable ; qu'en outre, un legs ne peut porter que sur des biens existant dans le patrimoine du testateur au jour de son décès ; qu'en affirmant que le testament du 11 avril 1993 emportait révocation du don manuel des fichiers, archives et répertoires opéré au profit de Mme Michèle Y... en 1991, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 894, 912 et 931 du code civil ;
4°/ que les archives d'un auteur ne sont pas l'accessoire du droit moral sur son oeuvre ; qu'en affirmant qu'en sa qualité de titulaire du droit moral, M. Pierre X... était bien fondé à demander à Mme Michèle Y... la restitution des archives de l'artiste, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, hors toute dénaturation, que par un écrit du 8 août 1991, Victor Y... avait déclaré « donner à Mme Z... son fichier, ses dossiers et répertoires en échange de la sécurité qu'elle ne s'en séparera pas et fera tout son possible, avec son fils Yvaral pour défendre et protéger son oeuvre », l'arrêt relève que le mandat général que Victor Y... lui avait confié pour la gestion de son oeuvre était incompatible avec une dépossession irrévocable ; que la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Z... ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un don manuel et qu'il lui incombait, dès lors, de remettre les archives de Victor Y... à M. Pierre X..., légataire de l'ensemble de la quotité disponible ;
D'où il suit que mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est inopérant en ses deux dernières qui critiquent des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à M. Pierre X..., d'une part, et la Fondation Y..., représentée par M. A..., pris en qualité d'administrateur provisoire de ladite fondation, d'autre part, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Pierre X... était seul titulaire du droit moral sur l'ensemble de l'oeuvre de Victor Y... et d'avoir ordonné à Mme Michèle Y..., sous astreinte, de remettre à M. Pierre X... les archives de Victor Y...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Victor Y... avait décidé, par son testament du 28 novembre 1990, d'instituer son fils Jean-Pierre X... légataire universel de la totalité de la quotité disponible et a précisé que ce dernier était légataire unique du droit moral s'attachant à la totalité de ses oeuvres ; qu'après le décès de son père le 15 mars 1997, Jean-Pierre X... a lui-même établi, le 10 novembre 2000, un testament en faveur de son épouse, lui léguant " l'ensemble des droits relatifs à l'oeuvre de (son) père, y compris le droit moral " ; (¿) que Michèle Y... conteste (¿) la thèse du " revirement " consacrée par le premier juge, en expliquant à l'aide de nouvelles pièces issues des archives qu'elle devait restituer par l'effet de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, que Victor Y..., nonobstant la rédaction d'un nouveau testament rédigé le 11 avril 1993 par Victor Y... léguant à son petit-fils Pierre l'ensemble de la quotité disponible et le déclarant " seul apte à assurer la pérennité et la continuation de (son) oeuvre au sein de Fondation Y..., qui porte son nom ", n'a voulu, à son décès, confier à Pierre Y... que des fonctions de gestionnaire au sein de la Fondation Y..., tandis qu'il a continué, après le 11 avril 1993, à considérer Jean-Pierre X... et son épouse comme seuls légataires du droit moral sur son oeuvre ; que par son précédent testament du 28 novembre 1990, Victor Y... avait notamment décidé que ses biens seraient partagés par moitié entre ses fils et institué son fils Jean-Pierre légataire unique du droit moral s'attachant à ses oeuvres ; que le testament du 11 avril 1993 ayant fait disparaître ses deux fils et donné à son unique petit-fils l'ensemble de la quotité disponible, avant de le déclarer seul apte à assurer la pérennité et la continuation de son oeuvre au sein de la Fondation Y..., est nécessairement incompatible avec toute dévolution testamentaire antérieure puisque, de volonté expresse, Jean-Pierre X... a perdu sa qualité de légataire universel et que comme l'a relevé le premier juge, la Fondation Y... était le support matériel et moral emblématique de l'oeuvre de l'artiste, et que dès la rédaction du testament, Victor Y... a, le 10 septembre 1993, confirmé la responsabilité confiée désormais à son petit-fils Pierre en le désignant pour le représenter dans le cadre de la gestion de la Fondation, et futur directeur, volonté annoncée dans un autre écrit du 28 novembre 1990 ; que cette polarisation de Victor Y... sur sa fondation s'explique d'autant mieux que ce dernier la sentait menacée par Charles B... contre qui il avait déposé une première plainte pour détournement d'oeuvres en octobre 1992 puis une seconde en janvier 1993 et que, dégoûté par les prises de positions des représentants de l'Etat à cette époque en faveur du susnommé et par l'exclusion de son petit-fils Pierre en avril 1993, il rendait publiquement ses décorations, et désignait sa belle-fille au conseil d'administration de la fondation ; que, si à la même époque Michèle Z... veuve X..., très active sur les expositions nationales et internationales, demeurait " gestionnaire de ses affaires " et également investie de la " défense du droit moral que chaque créateur détient sur son oeuvre " vis-à-vis des directeurs de musée (lettre du 14 septembre 1993 à Ia directrice du musée Y... à Budapest), il n'était pas question par cette lettre, adressée à un tiers, de modifier des options successorales qu'il venait de prendre quelques mois auparavant, mais uniquement de confirmer sa belle-fille dans le rôle qu'il lui reconnaissait, toujours en concours avec sa famille, ainsi qu'il le déclarait le 7 avril 1995 au juge d'instruction Le Gallo : " pour Michèle, elle a beaucoup d'activités, des grandes expositions, je lui fais également confiance à cent pour cent " ; que les autres documents nouveaux produits en appel (pièces 262 et 292 à 340), en ce qu'ils concernent directement la dévolution du droit moral après le testament du 11 avril 1993 associent Jean-Pierre et son épouse à des manifestations artistiques ou au " suivi des affaires concernant la fondation " dans des formules de circonstances ou générales ou encore connotées à des activités muséographiques spécifiques (" pour Charles C..., Mon oeuvre (...) a été ma raison de vivre, toute ma confiance est en Michèle, elle doit la protéger "), étant rappelé qu'à la même époque, Victor Y... prenait soin de porter pareillement Pierre X... en tête du combat pour la défense de sa fondation en le nommant également au conseil d'administration et en le désignant pour le représenter auprès de l'administrateur judiciaire, face au " clan " des universitaires ; qu'en définitive, c'est à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu que Pierre X... était le seul titulaire du droit moral sur l'ensemble de l'oeuvre de Victor Y... au 15 mars 1997 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en application de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit moral se transmet selon les règles ordinaires de la dévolution successorale ; qu'il se décline en un droit au respect de l'oeuvre et en un droit à la paternité, sachant que le droit de retrait ou de repentir constituant un des attributs du droit moral n'est pas transmissible aux héritiers ; qu'il n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre en accord avec la personnalité de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; que l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, qui déroge au droit commun des successions, régit uniquement le droit de divulgation des oeuvres posthumes ; qu'aux termes de ces dispositions, ce droit est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur ; qu'à défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé, dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession, par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir ; que le légataire universel a vocation à recevoir l'universalité héréditaire et à devenir titulaire du droit moral de l'auteur même si le legs ne mentionne pas expressément ce droit ; qu'il prime les héritiers réservataires (affaire G..., 1e Civ., 17 décembre 1996, Bull. n° 461) ; que le legs de la quotité disponible, qui est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités selon les termes de l'article 912 du code civil, constitue un legs universel si le testateur a entendu n'imposer aucune limite à l'assiette du droit du bénéficiaire de la libéralité ; que ce sont les dernières volontés du testateur qui comptent et seules celles-là doivent être recherchées ; que lorsque la volonté du testateur est équivoque, il appartient au juge de l'interpréter au travers des éléments fournis par le testament lui-même et s'ils sont insuffisants en faisant appel à des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, la validité du testament établi par Victor Y... le 11 avril 1993 a été jugée de façon définitive ; qu'il s'agit du dernier testament de Victor Y... dont les termes sont les suivants : " Je soussigné Victor Y..., artiste peintre, sain de corps et d'esprit, donne à Pierre Y..., mon unique petit-fils, l'ensemble de la quotité disponible. Il est le seul apte à assurer la pérennité et la continuation de mon oeuvre au sein de la Fondation Y... qui porte mon nom. Fait à Annet-sur-Marne le 11 avril 1993 " ; que Pierre X... est ainsi incontestablement désigné comme unique légataire de l'ensemble de la quotité disponible ; qu'il s'ensuit que celui-ci est légataire universel, en l'absence de toute limite fixée à l'assiette du droit du bénéficiaire, Victor Y... ayant pris soin de préciser qu'il lui donne " l'ensemble de la quotité disponible " ; que ces dispositions sont clairement incompatibles, au sens de l'article 1036 du code civil, avec les dispositions des précédents testaments et en particulier celles des testaments des 28 novembre 1990 et 29 juillet 1991 désignant Jean-Pierre comme légataire universel de la totalité de la quotité disponible ; qu'il sera relevé que les documents émanant de Victor Y... présentés par Mme Michèle Z... comme corroborant la volonté de ce dernier de gratifier son fils Jean-Pierre du droit moral sur son oeuvre et conférant à Michèle Z... un rôle considérable dans la mise en valeur de son oeuvre, sont tous postérieurs au 22 novembre 1990, date du décès de son épouse Claire, et tous antérieurs à la date du 11 avril 1993 ; qu'il en ressort que l'artiste a, dans un premier temps et pendant une longue période à compter de la fin de l'année 1990, tout en instituant parallèlement son fils Jean-Pierre légataire universel et préconisant que ce dernier soit titulaire du droit moral sur son oeuvre (cf. testaments du 28 novembre 1990 et du 29 juillet 1991), et en conférant à ce dernier le droit d'adaptation de son oeuvre (cf. pouvoir du 25 octobre 1990), confié à Mme Michèle Z..., sa belle-fille, la mise en valeur et la gestion patrimoniale de son oeuvre (pouvoir du 19 octobre 1990), l'autorisant à exercer des droits précis tels que la certification de l'authenticité de ses oeuvres (cf. lettre du 2 avril 1990), et le droit de retrait et de repentir (cf. lettre du 12 décembre 1990), la désignant pour siéger au sein du conseil d'administration de la fondation (cf. testament du 29 juillet 1991), lui donnant son fichier et ses dossiers en échange de la sécurité qu'elle ne s'en séparera pas et fera tout son possible avec (mon) fils Yvaral pour défendre et protéger mon oeuvre " (cf. lettre du 8 août 1991) ; que dans la lettre du 12 décembre 1990 adressée à Michèle Z..., Victor Y... lui écrit : " Chère Michèle, J'espère que tu as bien compris l'importance de tout ce que je t'ai expliqué. Tu es désormais responsable de mon oeuvre et c'est sur toi et uniquement toi sur lequel je compte pour le futur. Tu dois nettoyer l'atelier, tout trier et ne garder que l'essentiel (¿). N'oublie jamais que mon oeuvre a été ma raison d'exister et sois à la hauteur de la confiance et de l'espoir que j'ai placés en toi (...) " ; qu'il sera relevé que malgré les termes de cette lettre, c'est à Jean-Pierre X... uniquement que Victor Y... a légué le droit moral sur son oeuvre dans ses testaments, privilégiant ainsi les liens du sang ; que par lettre du 18 décembre 1992 adressée à son fils Jean-Pierre, I'artiste indique : " Comme nous en avons déjà parlé, tu es responsable désormais de l'avenir de mon oeuvre (avec Michèle). Tu dois trier et surtout détruire sans réserve les " fonds d'atelier, " ou toutes les oeuvres non terminées au mal réalisées (¿) Je compte sur toi, fais le nettoyage (¿) " ; qu'il s'infère également de ces courriers que ces missions ont été confiées par l'artiste, à son fils et sa belle-fille, dans la mesure où ces derniers étaient estimés par lui comme ayant la meilleure capacité à poursuivre son oeuvre, et susceptibles de répondre aux attentes de l'artiste, que les termes du testament du 28 novembre 1986 sont très explicites à ce sens : " (¿) J'institue mon fils Jean-Pierre, artiste peintre, ayant une connaissance complète et approfondie de mon oeuvre, légataire unique du droit moral s'attachant à la totalité de mes oeuvres d'artiste peintre, plasticien et architecte " ; que les termes du testament du 29 juillet 1991 par lesquels il désigne son fils Jean-Pierre légataire universel unique du droit moral s'attachant à ses oeuvres et gestionnaire de ses droits d'auteur, le sont également : " J'institue mon fils Jean-Pierre artiste peintre ayant une connaissance complète et approfondie de mon oeuvre et une totale familiarité avec elle (légataire universel unique du droit moral s'attachant à la totalité de mes oeuvres) (¿) " ; que la circonstance que ces missions et droits aient tous été conférés avant le 11 avril 1993, n'apparaissent pas avoir été renouvelés ultérieurement à cette date, tend à accréditer la thèse d'un revirement de position de l'artiste qui se serait retourné, dans un second temps vers son petit-fils pour assurer la pérennité de son oeuvre ; que dans le testament du 11 avril 1993, son petit-fils apparaît pour la première fois désigné comme légataire de l'ensemble de la quotité disponible, ce qui démontre une rupture dans les choix de Victor Y... ; que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 24 mars 2005, rejetant l'argumentation tirée d'une fausseté du testament en date du 11 avril 1993, et d'une insanité éventuelle du testateur, a retenu que la disposition de Victor Y... en faveur de Pierre X..., outre le fait qu'elle était susceptible de traduire l'affection de ce dernier pour son petit-fils, était également susceptible de tirer les conséquences de l'observation faite au docteur D... selon laquelle son fils Jean-Pierre ne lui pardonnait pas d'avoir " pris sa place dans les hautes sphères de la peinture " ; qu'elle relève également qu'en septembre 1993, Victor Y..., relativement à la continuation de son oeuvre, a désigné son petit-fils pour le représenter auprès de Monsieur E..., administrateur, afin de l'assister dans le cadre de la gestion de la Fondation Y... ; qu'il ne s'infère nullement des termes du testament du 11 avril 1993 que Victor Y... aurait entendu confiner son petit-fils à une seule fonction administrative au sein de la fondation, alors même que la capacité à assurer la pérennité et la continuation de l'oeuvre sont invoquées dans le second paragraphe du testament comme motifs des dispositions prises, à l'instar des testaments précédents motivés par la capacité du légataire désigné, et surtout que son petit-fils est appréhendé selon les termes exprès du testament comme étant " le seul apte " à assurer cette " pérennité " et cette " continuation " de l'oeuvre, outre le fait que ces derniers termes évoquent très clairement et nécessairement l'exercice du droit moral sur l'oeuvre de l'artiste ; que le deuxième paragraphe du testament ne saurait dès lors être considéré comme restrictif du premier paragraphe, en particulier dans un contexte où la Fondation Y..., loin d'avoir un rôle restrictif et mineur, a toujours eu, aux yeux de l'artiste, un rôle majeur ; que ce rôle majeur ressort du fait :- qu'il s'agit d'une fondation, reconnue d'utilité publique, fondée par l'artiste et son épouse, ayant pour but de recevoir et exposer au public l'oeuvre de l'artiste, de développer des recherches fondamentales dans le domaine des arts plastiques, d'organiser des conférences, des séminaires culturels, d'établir des contacts avec les écoles des beaux-arts... et destinée dans l'esprit des fondateurs à devenir un " haut lieu de réflexion et de concentration artistique " (article 1 des statuts d'origine),- que dépendent de cette fondation le musée didactique de Gordes et le centre architectonique d'Aix-en-Provence qui sont les deux sites de rayonnement de l'oeuvre de Victor Y... en France réalisés par l'artiste de son vivant,- que l'artiste a attribué, en son temps, à cette institution, des oeuvres majeures, selon les affirmations de Pierre X... non contestées ; que créer cette fondation permettait à Victor Y... la réalisation pérenne de son oeuvre ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de distinguer l'oeuvre de la Fondation Y... des autres oeuvres de l'artiste ; que la résistance opposée à l'intégration de Pierre X... au sein des instances dirigeantes de la fondation, qui a donné lieu au jugement du tribunal de céans en date du 9 février 2006, témoigne, en tout état de cause, des enjeux représentés par cette fondation au yeux même de Michèle Z... ; qu'en conséquence, et en application des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il y a lieu de juger que Pierre X... est seul titulaire du droit moral sur l'ensemble de l'oeuvre de son grand-père, Victor Y..., au 15 mars 1997 ;
1°/ ALORS QU'un testament postérieur, qui ne révoque pas d'une manière expresse le précédent, n'annule, dans celui-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires ; que la quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi ; qu'elle correspond à une fraction évaluable du patrimoine du défunt ; qu'il s'en déduit que le legs du droit moral de l'auteur, de nature extrapatrimoniale, ne peut résulter du seul legs de la quotité disponible ; que, par un testament du 29 juillet 1991, Victor Y... avait institué son fils Jean-Pierre « légataire universel unique du droit moral » sur son oeuvre ; que par un testament du 11 avril 1993, ne révoquant pas de manière expresse le précédent, Victor Y... a institué son petit-fils Pierre légataire de la quotité disponible ; qu'en affirmant que le testament du 11 avril 1993 était incompatible avec les dévolutions testamentaires antérieures et emportait révocation du legs du droit moral consenti à Jean-Pierre X..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 912, 1036 et 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, par un testament du 28 novembre 1990, Victor Y... a légué à son fils Jean-Pierre, d'une part, la totalité de la quotité disponible, d'autre part, le droit moral sur son oeuvre ; que, par un testament du 29 juillet 1991, il a maintenu le legs du droit moral au profit de Jean-Pierre et dit que Jean-Pierre et André se partageraient ses biens par moitié ; qu'enfin, par un testament du 11 avril 1993, il a légué la quotité disponible à son petit-fils Pierre X... ; qu'en affirmant que le legs de la quotité disponible à M. Pierre X..., résultant du testament du 11 avril 1993 emportait celui du droit moral, bien que Victor Y... ait, de volonté constante, exclu le droit moral de la quotité disponible, la cour d'appel en a dénaturé les dispositions claires et précises, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE, dans le second paragraphe de son testament du 11 avril 1993, Victor Y... indiquait que M. Pierre X... était « le seul apte à assurer la pérennité de (son) oeuvre au sein de la Fondation Y... » ; qu'en affirmant que cette disposition testamentaire évoquait « très clairement et nécessairement » « l'exercice du droit moral sur l'oeuvre de l'artiste », quand il n'y était question que du rôle de M. Pierre X... au sein de la Fondation Y..., la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QUE un testament ne peut être révoqué que par un testament postérieur ; que les juges du fond ne peuvent, sous couvert de rechercher l'intention véritable du testateur, passer outre la lettre des dispositions testamentaires en s'appuyant sur des éléments extrinsèques ; que, nonobstant l'absence de disposition testamentaire instituant M. Pierre X... légataire du droit moral aux lieu et place de Jean-Pierre X..., la cour d'appel a retenu, pour affirmer qu'en désignant M. Pierre X... comme « seul apte à assurer la pérennité de (son) oeuvre au sein de la Fondation Y... », Victor Y... avait entendu lui léguer son droit moral, que la Fondation Y... jouait un rôle majeur dans la promotion de l'oeuvre de l'artiste, que Victor Y... avait de l'affection pour son petit-fils et qu'une rivalité artistique l'opposait à son fils Jean-Pierre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a amendé la lettre du testament du 11 avril 1993 au vu d'éléments extrinsèques, a violé les articles 1035 et 1134 du code civil ;
5°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a affirmé que la volonté de Victor Y... de léguer le droit moral sur son oeuvre à M. Pierre X... se déduisait des fonctions qu'il avait entendu lui confier au sein de la Fondation Y..., après avoir constaté que, par deux écrits du 28 novembre 1990, Victor Y... avait, d'une part, annoncé son ambition de porter M. Pierre X... à la tête de la fondation et, d'autre part, institué Jean-Pierre X... seul légataire du droit moral, ce qui démontrait que, dans l'esprit de l'artiste, la direction de la fondation et la défense du droit moral étaient indépendantes, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à Mme Michèle Y..., sous astreinte, de remettre à M. Pierre X... les archives de Victor Y...,
AUX MOTIFS QUE, par un écrit du 8 août 1991, Victor Y... a " donné (à Mme Michèle Y...) son fichier, ses dossiers et répertoires en échange de la sécurité qu'elle ne s'en séparera pas et fera tout son possible, avec (son) fils Yvaral, pour défendre et protéger (son) oeuvre " ; que le testament révocatoire du 11 avril 1993 a mis fin à cette remise promise en faveur de Michèle et Yvaral ; que d'ailleurs, Michèle Y... écrivait le 12 avril 2006 à l'expert F... : " l'artiste ne se dessaisissait jamais de ses archives comme il est facile de le comprendre " ; que le premier juge a donc tiré à bon droit les conséquences de la reconnaissance du droit moral de Pierre X... sur l'oeuvre de Victor Y... dont les archives constituent une source essentielle d'étude de la vie et de la production artistique du peintre, ainsi que d'authentification de ses oeuvres ; que le mandat général donné à maintes reprises à Michèle Y... par Victor Y... pour la " gestion de son oeuvre " est incompatible avec l'existence d'un don manuel valant dépossession irrévocable par le donateur ; que la conservation des archives après le décès de Victor Y... est également incompatible avec un don manuel de la part du défunt ; (¿) que par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la remise des archives sous astreinte par Michèle Y... à Pierre X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en sa qualité de légataire universel et de titulaire du droit moral sur l'oeuvre de Victor Y..., M. Pierre X... est bien fondé à demander la restitution des archives de Victor Y... ;
1°/ ALORS QUE, par un écrit du 8 août 1991, Victor Y... a indiqué : « à la petite Michèle, je donne mon fichier, mes dossiers et répertoires en échange de la sécurité qu'elle ne s'en séparera pas et fera tout son possible avec mon fils Yvaral pour défendre et protéger mon oeuvre » ; qu'en affirmant qu'il en résultait que Mme Michèle Y... avait bénéficié de la part de l'artiste, non d'un don manuel, mais d'une simple promesse de don, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit précité, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption ; qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; qu'ayant retenu que Mme Michèle Y... avait bénéficié de la part de Victor Y... d'une promesse de don manuel et qu'elle se trouvait effectivement en possession des archives litigieuses, sans relever que cette possession fût viciée, la cour d'appel a néanmoins retenu, pour exclure l'existence d'un don manuel, qu'il aurait été incompatible avec le mandat général de gestion confié à Mme Michèle Y... et avec la conservation des archives après la mort de l'artiste ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence du don manuel invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2276 du code civil ;
3°/ ALORS QU'un don manuel est irrévocable ; qu'en outre, un legs ne peut porter que sur des biens existant dans le patrimoine du testateur au jour de son décès ; qu'en affirmant que le testament du 11 avril 1993 emportait révocation du don manuel des fichiers, archives et répertoires opéré au profit de Mme Michèle Y... en 1991, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 894, 912 et 931 du code civil ;
4°/ ALORS QUE les archives d'un auteur ne sont pas l'accessoire du droit moral sur son oeuvre ; qu'en affirmant qu'en sa qualité de titulaire du droit moral, M. Pierre X... était bien fondé à demander à Mme Michèle Y... la restitution des archives de l'artiste, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12263
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2015, pourvoi n°12-12263


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.12263
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