La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2015 | FRANCE | N°14-87259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2015, 14-87259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,- La société coopérative d'intérêt collectif agricole régional pour l'élevage et la viande,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 22 octobre 2014, qui, pour non-retrait ou rappel de produits d'originale animale ou de denrées en contenant préjudiciables à la santé, a condamné le premier, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 20 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;

La COUR, statuan

t après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents : M. Gu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,- La société coopérative d'intérêt collectif agricole régional pour l'élevage et la viande,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 22 octobre 2014, qui, pour non-retrait ou rappel de produits d'originale animale ou de denrées en contenant préjudiciables à la santé, a condamné le premier, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 20 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-3, 121-3 et 122-3 du code de procédure pénale, des articles 6,§2, 14 et 19 du règlement CE n°178/2002 du 28 janvier 2002, de l'article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, du principe de légalité des délits et des peines, de l'article 1134 du code civil, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motivation et dénaturation ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société SICAREV coupables des faits d'inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel de produits d'origine animale ou de denrées en contenant préjudiciables à la santé commis le 9 juillet 2010 (à l'exception des erreurs de traçabilité résultant d'une erreur de numéro de lot et d'un problème informatique tel que mentionnés dans les motifs de l'arrêt), a condamné M. X... à la peine de 10 000 euros d'amende, a condamné la société SICAREV à la peine de 20 000 euros, a ordonné à l'encontre de la société SICAREV la diffusion du dispositif de la présente décision dans les journaux « Le tout Lyon » et « Le progres » toutes éditions, a dit que les condamnés seraient tenus au droit fixe de procédure d'appel ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 19 du règlement CE 178/ 2002 du 28 janvier 2002, « si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes » ; qu'aux termes de l'article L. 237-2 III du code rural et de la pêche maritime, est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a apporté, produit, transformé ou distribué en méconnaissance de l'article 19 du règlement communautaire susvisé ; que l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ne résulte de la seule violation d'une prescription légale ou réglementaire que si celle-ci est commise en connaissance de cause; que ne peuvent être retenues comme telles des abstentions qui résulteraient d'erreurs ou de circonstances ne relevant pas de la volonté de leur auteur ; que le non-rappel du lot de découpe 431 365 livré à la société Covial suite à la confusion commise par le responsable qualité M. D... avec le lot 431 265 dénommé aussi Covial mais non utilisé par celle-ci résulte selon les prévenus d'une erreur dont rien n'indique qu'elle ait pu avoir un caractère volontaire, l'entreprise n'ayant aucun intérêt au rappel d'un lot plutôt qu'un autre, et prenant même le risque d'une contre-publicité, voire même, en cas de dommages avérés aux personnes, de poursuites pour blessures ou homicide involontaires pour ne pas avoir rappelé, et donc laissé sur le marché, le lot effectivement contaminé ; que les clients Carrefour et Convivial ont été informés le 12 juillet, dès la découverte de l'erreur; que l'infraction n'apparaît pas établie de ce chef, la cour pouvant seulement constater que l'erreur de lecture, qui proviendrait suivant les déclarations de M. X... et des justificatifs produits d'un problème de lunettes de M. D..., responsable qualité de la société SICAREV, aurait pu avoir des conséquences très préjudiciables ; que sur le non rappel dû à ce que la société SICAREV a qualifié de "bug informatique" concernant les lots de groupages en cas d'utilisation de gros contenants de type "combos" que s'il faut bien constater que la procédure mise en place révèle une carence importante dans la mise en oeuvre de la traçabilité, aucun élément n'établit que cette carence se soit produite en connaissance de cause de la part des prévenus, les clients concernés ayant été informés dès la découverte de l'origine du problème ; que pour le surplus que l'article 19 susvisé suppose que l'exploitant considère ou ait des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; que l'article 14-6 du même règlement dispose que lorsque la denrée alimentaire dangereuse (c'est-à-dire préjudiciable à la santé et/ou impropre à la consommation : article 14-2) fait partie d'un lot ou d'un chargement, il est présumé que la totalité de ce lot ou chargement est également dangereuse, sauf preuve contraire ; que M. X... a précisé dans son audition du 22 juillet 2010, à propos de la gestion de la situation résultant de la présence d'Escherichia Coli 0157:H7 dans des viandes commercialisées par sa société, que « le 2 juillet 2010, nous avons reçu une communication téléphonique de M. E... de la société Covial nous exposant qu'il suspectait la présence d'E Coli O157: H7 à la suite de tests rapides réalisés sur une mêlée de steaks hachés qu'ils élaborent ; que selon M. E..., cette mêlée était issue des produits que nous avions livrés selon facture n°0140931 du 29 juin 2010 et 0140581 du 28 juin 2010, de la viande en morceaux sous la dénomination « minerai 5% 100% muscle » destiné à la confection de steaks hachés par cette société ; qu'il s'agissait des lots 431218, 431331 et 431365 ; qu'à cette étape j'ai établi une liste des clients destinataires de ces mêmes lots, j'ai commencé à rechercher la traçabilité ; que j'ai bloqué informatiquement les mêmes lots qui étaient encore en stock le 5 juillet 2010 ; que, le 5 juillet 2010, nous avons reçu un courriel de la société Covial nous informant que sa présomption se confirmait et qu'il ne restait à avoir que la confirmation du laboratoire de référence ; qu'à cette étape, je n'ai rien fait de plus et j'attendais d'avoir la confirmation du LNR puisque la NS DGAL précise que nous ne devons entamer les opérations de retrait et de rappel que lorsque il y a confirmation de la contamination par le LNR ; que, le 7 juillet 2010, nous avons informé Mme F..., de la DDPP de la Loire par téléphone ; que le même jour, à 11 heures 42, avant la confirmation par le LNR intervenue le 8 juillet 2010, j'ai informé tous les clients susceptibles de faire de la viande hachée par mél à savoir : -Convivial 7 juillet 2010 à 11 heures 42,- Elivia qui s'est avéré non concerné par les lots contaminés ; j'ai affiné la traçabilité et le 9 juillet 2010, je vous ai transmis une traçabilité listant les carcasses dont les minerais livrés à Covial étaient issus et donnant une liste de produits, quantités et clients destinataires des produits issus de ces mêmes carcasses ; que nous attendions la confirmation de la position de la DGAL pour engager définitivement une procédure de retrait et/ou de rappel des produits concernés ; que vous nous avez confirmé ce même 9 juillet au soir qu'une procédure de retrait était nécessaire après avoir envisagé un blocage des produits au cours de la journée ; que sur la base de ma traçabilité du 9 juillet, dans cette même journée, nous avons informé les clients suivants : Tradival Fleury les Aubrais, Tradival La talaudière, Les Braserades (34), SOCOPA viandes, Salaisons des Royats, DADYPAC ; que pour Carrefour, je vous remets le document que je leur ai adressé le 5 juillet 2010, au niveau du service qualité du groupe Carrefour, dès le 5 juillet ; que ensuite nous avons eu des échanges téléphoniques ; que malheureusement, M. D... a commis une erreur dans la lecture d'un numéro de lot liée à la panique et par malchance à un problème de vue car il avait cassé ses lunettes le 28 juin 2010, et a dû les faire refaire ; en effet, il a lu le numéro de lot 431265 au lieu du numéro de lot 431365 ; que de ce fait nous avons dû refaire notre traçabilité ; que par la plus grande des malchances, le lot 431265 s'intitulait chez nous « minerai covial », ce qui a concouru à la confusion ; que le 12 juillet, nous vous avons donc transmis une traçabilité des lots que nous croyions correspondre à la réalité, et nous avons appris que la DGAL avait étendu son retrait à un rappel des produits à risque dont la DLC était en cours", la suite de la déclaration faisant allusion aux problèmes de traçabilité intervenus suite au "bug informatique" ci-dessus ; que si la bactérie Escherichia coli est un bacille habituel de la microflore intestinale de l'homme et des animaux, certaines bactéries de ce type, et notamment la bactérie Escherichia coli O 157:H7, sont dangereuses pour l'homme, comme pouvant être responsables de pathologies intestinales hémorragiques et de leurs suites ; que seule l'identification de la présence dans un lot de la bactérie Escherichia coli 0 157:H7 est de nature à entraîner pour le demandeur du secteur alimentaire concerné la mise en oeuvre des mesures de prévention et de retrait prévues par les textes ; que la sous-direction de la sécurité des aliments du ministre de l'agriculture préconise que les mesures de gestion soient mises en oeuvre lorsque le laboratoire national de référence (LNR) a confirmé la présence d'Escherichia coli 0 157:H7, tout lot (toute mêlée dans le cas des viandes hachées) ayant donné un résultat positif confirmé par le laboratoire national de référence devant être considéré comme un aliment dangereux au sens du règlement CE n°178/2002 ; que le risque est jugé épidémique dès lors que la présence d'Escherichia coli 0 157:117 est confirmée par le LNR dans 29 analyses sur 29 ; qu'en l'espèce, le contrôle microbiologique effectué le 2 juillet 2010, par la société Covial sur la mêlée Covial n°885 66 A 02, obtenue par un mélange d'une partie des lots de découpes vendus les 28 et 29 juin, par la société SICAREV, a révélé la présence de la bactérie Escherichia coli suspectée d'être pathogène et de type 0 157 :H7, suspicion confirmée le 5 juillet 2010, par un second test de la société Covial (le mail de la société Covial à la société SICAREV du 5 juillet 2010 à 10 heures 48, demandant à M. D... de réaliser la recherche de traçabilité sur les 3 lots incriminés, indiquant ; que "ces éléments seront vraisemblablement demandés par la DGAL si le LNR confirme nos craintes demain") ; que les prévenus ont été informés téléphoniquement le 7 juillet 2010 à 10 heures que le LNR avait confirmé que les steaks hachés fabriqués par Covial avec leur matière première étaient affectés d'une bactérie Escherichia coli pathogène; qu'aux termes du mail de la société Covial adressé notamment à Jean M. D..., responsable qualité de la société SICAREV, des déclarations ci-dessus de M. X... et de l'historique de la crise figurant en cote D42, la société SICAREV a eu connaissance le 8 juillet à 14 heures 13, des résultats du LNR confirmant que les 29 analyses complémentaires sur 29 sur la mêlée incriminée étaient positives (soit avec l'analyse précédente 30 analyses en tout sur 30, confirmant le caractère dangereux de la denrée alimentaire) ; que M. X... et la société SICAREV avaient dès lors des raisons plus que sérieuses de penser que le minerai qu'ils avaient fabriqué ou distribué ne répondait pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires (les prévenus ne pouvant prétendre, compte tenu des enjeux de santé publique, vouloir attendre la formalisation définitive du rapport du LNR, qui n'interviendra que le 9 juillet, avec une signature du rapport le 10 juillet 2010) ; que conformément aux dispositions combinées des articles 19, 14-2 et 14-6 du règlement CE 178/2002 du 28 janvier 2002, ils devaient en conséquence en application notamment de l'article 19 engager immédiatement les procédures de retrait du marché des denrées alimentaires fabriquées avec le minerai contaminé ; que l'information des autorités compétentes, prévue par l'article 19, ne les dispensait pas de réagir immédiatement, le texte mettant l'obligation de retrait ou de rappel à la charge de l'exploitant de denrées alimentaires (cette obligation étant confirmée notamment par le guide d'aide à la gestion des alertes: "les suites à donner à une alerte ou le choix des actions à mettre en oeuvre, retrait, rappel ou autres actions, sont de la responsabilité première de l'exploitant"), et l'administration n'ayant qu'un rôle de vérification et de contrôle de la mise en oeuvre correcte des mesures de retrait ou de rappel (le "plan de maîtrise" du syndicat national des industries de la viande (SNIV), dans lequel il est indiqué que le rappel auprès du consommateur doit être déclenché dans le cadre de décisions conjointes entre l'entreprise et les autorités compétentes ne pouvant valablement contredire ces dispositions prises par l'administration, et l'erreur de droit ne pouvant être retenue compte tenu des dispositions de l'article 122-3 du code pénal) ; que manifestement, la société SICAREV a attendu la confirmation par la DDPP des mesures à envisager, et a donc informé ses clients le vendredi 9 juillet selon les modalités suivantes : - vers 11 heures (l'horaire précis variant suivant le destinataire du fax) : « la traçabilité mise en place dans notre entreprise nous a permis de transmettre à la DDPP la liste de nos produits à partir des carcasses dont est issu le minerai. Certains produits vous ont été livrés ; nous ne manquerons-pas-de vous informer des suites à donner qui seront définies" ; - vers 18 heures 15: "ce jour, à 18 heures, nous n'avons eu aucune information écrite ni de la DGAL, ni de la DDPP de notre département sur la conduite à tenir ; que toutefois, en fin d'après-midi, nous avons eu une conversation téléphonique avec notre DDPP qui nous a signifié que la mission d'urgence sanitaire s'orienterait vers un blocage des produits chez les industriels ; qu'il n'a pas été question de retrait oui de rappel, mais seulement d'un blocage de produit. Cette information doit nous être confirmée par écrit et nous ne manquerons pas de vous en tenir informé dans les plus brefs délais"; - vers 21 heures: " suite à l'incident E coli, nous sommes en mesure de vous fournir des précisions sur la conduite à tenir ; en effet, nous avons reçu, ce soir, un mail de notre DDPP reproduit ci-après: "Suite à l'évaluation de la situation par la DGAL en fonction des éléments disponibles, vous devez procéder au retrait de tous les produits à risque (au regard du danger escherichia coli 0157:H7) issus des mêmes lots de minerai ou issus des carcasses ayant donné lieu à la fabrication de ces trois minerais, soit ; - tous les produits consommés crus, par exemple le carpaccio, mais pas exclusivement ;- tous les produits consommée cuits susceptibles de ne pas être cuits à coeur, par exemple les steaks hachés, les merguez, mais pas exclusivement" ; compte tenu de notre responsabilité vis à vis du produit et de la non-maîtrise de son utilisation, nous vous invitons à retirer ou faire retirer du marché tout produit dont vous ne maîtriseriez pas de façon certaine les prescriptions d'utilisation citées par l'administration ; par ailleurs, nous vous tiendrons informé du devenir des produits ainsi retirés, la DDPP de la Loire devant nous indiquer ce lundi 12 juillet, la destination de ces produits" ; que ce n'est donc que le 9 juillet à 21 heures, après des fax émis vers 18 heures 15 dans lesquels il n'est question que d'une orientation de la mission d'urgence sanitaire vers un blocage des produits chez les industriels, que les clients de la société SICAREV se sont vus notifier une décision de retrait des produits élaborés avec des minerais contaminés ; qu'en procédant ainsi, alors que la traçabilité des lots contaminés avait été établie au plus tard le 9 juillet à 9 heures 27 (mis à part ceux résultant des erreurs ci-dessus analysées qui ne sont pas concernés par les présents développements), M. X... et la société SICAREV (les indications données par M. X... dans son procès-verbal d'audition ci-dessus, où il parle souvent à la première personne des mesures ou des contacts pris démontrent son implication dans la commission des faits en tant qu'organe de la société) ont violé les dispositions de l'article 19 du règlement CE 178/2002 du 28 janvier 2002 ; que leur carence, dans une situation de crise exigeant une rapidité de réaction, a permis le maintien sur le marché, pendant une journée entière d'ouverture des commerces, de produits élaborés avec le minerai contaminé, avec tous les risques y afférents en termes de santé publique ; que sur la peine que compte tenu de la gravité des faits eu égard aux risques déjà mentionnés en termes de santé publique, il y a lieu de condamner M. X... à une peine d'amende de 10 000 euros et la société SICAREV à une peine d'amende de 20 000 euros ; qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société SICAREV la peine complémentaire de la diffusion du dispositif de la présente décision dans les journaux « Le tout Lyon » et « Le progrès » toutes éditions » ;
"1°) alors que la procédure de retrait et de rappel des denrées alimentaires dangereuses, au sens de l'article 19 du règlement CE n°178/2002, ne doivent être mises en oeuvre par le fabricant de viande destinée à la confection de mêlées qu'à partir du moment où il a des raisons de considérer que les marchandises qu'il a livrées sont dangereuses ; que selon les instructions émises par la DGAL, le fabricant de steacks hachés, la conscience du caractère dangereux des denrées fabriquées doit être située au moment où le résultat positif au test de détection de la bactérie Escherichia coli O157 H7 a été confirmé par le laboratoire national de référence (LNR) ; qu'en l'espèce, la société SICAREV et M. X... faisaient valoir que les résultats définitifs des analyses pratiquées par le LNR, confirmant la présence de la bactérie Escherichia coli O157 H7, ne leur avaient été communiqués que par mail de la DDPP du 9 juillet 2010 à 18 heures 48, auquel il avait immédiatement été donné suite puisque par mail du même jour à 21 heures, les instructions de la DDPP avaient été transmises à l'ensemble des clients de la société SICAREV, qui les informait de la nécessité de procéder au retrait des produits en cause ; que pour déclarer les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel a toutefois retenu qu'il résultait des pièces du dossier et en particulier des déclarations de M. X... lors de son audition du 22 juillet 2010, que la société SICAREV avait eu connaissance le 8 juillet à 14 heures 13 des résultats du LNR établissant que les 29 analyses complémentaires sur 29 sur la mêlée incriminée étaient positives, ce dont elle a déduit que la société SICAREV et M. X... auraient dû à compter de cette date prendre les mesures de retrait et de rappel des produits concernés ; qu'en statuant de la sorte, quand il résulte de ses propres constatations, que les résultats des analyses du LNR n'avaient été confirmés et communiqués à la société SICAREV que le 9 juillet 2010, de sorte que c'est à compter de cette date que les prévenus étaient tenus de mettre en oeuvre la procédure de retrait et rappel des denrées alimentaires dangereuses, la cour d'appel a violé les articles 14-6 et 19 du règlement CE 178/2002 et l'article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les textes et principes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les résultats des analyses du LNR communiqués à la société SICAREV le 8 juillet 2010 à 14 heures 13, n'étaient pas provisoires, faute d'avoir été confirmés par ce laboratoire, puisqu'à cette date les analyses étaient encore en cours et n'ont été achevées que le 9 juillet 2010, ainsi qu'il ressort des rapports d'analyses du LNR, ce dont il résultait que la procédure de retrait des denrées alimentaires dangereuses n'avait pas à être mise en oeuvre à cette date, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 14-6 et 19 du règlement CE 178/2002 et de l'article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les textes et principes visés au moyen ;
"3°) alors que l'historique de la crise E coli O157 H7 figurant en cote D42 se borne à indiquer à la date du 8 juillet 2010 à 14 heures 13 : « Résultat LNR : 30 analyses sur 30 sont positives . Et 3/30 pour la mêlée M+1 », sans indiquer que ces résultats étaient définitifs, la confirmation de la contamination par la bactérie Escherichia coli O157 H7 n'étant intervenue que le 9 juillet 2010 à 15 heures 52 ; qu'en énonçant toutefois « qu'aux termes (¿) de l'historique de la crise figurant en cote D42, la société SICAREV a vait eu connaissance le 8 juillet à 14 heures 13 des résultats du LNR confirmant que les 29 analyses complémentaires sur 29 sur la mêlée incriminée étaient positives » la cour d'appel a dénaturé cet acte ainsi que les rapports définitifs du LNR en date du 10 juillet 2010, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
"4°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte qui lui est reproché ; que les demandeurs faisaient valoir à titre subsidiaire (note du 11 septembre 2014) qu'au regard des notes de services émises par la direction générale de l'alimentation (DGAL), notamment la note de service n° DGAL/SDSSA/N2008-8044 du 4 mars 2008 prévoyant que « les mesures de gestion sont mises en oeuvre lorsque le laboratoire national de référence a confirmé la présence d'E. coli O157 :H73 » et que « tout lot (toute mêlée dans le cas des viandes hachées) ayant donné un résultat positif confirmé par le laboratoire de référence doit être considéré comme un aliment dangereux au sens du règlement (CE) n°178/2002 », ils avaient légitimement pensé que la procédure de retrait/rappel des produits en cause ne devait être mise en oeuvre qu'après confirmation de la contamination par le LNR ; qu'en écartant néanmoins l'erreur de droit invoquée par les demandeurs dans la note jointe à leur conclusion, la cour d'appel a méconnu l'article 122-3 du code pénal ;
"5°) alors, que nul ne peut être condamné pour un délit dont les éléments constitutifs ne sont pas précisément définis par la loi ; qu'en déclarant la société SICAREV et M. X... coupables des faits d'inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel de produits d'origine animale ou de denrées en contenant préjudiciables à la santé, pour ne pas avoir pris les mesures de retrait nécessaires dès le 8 juillet 2010, quand aucun texte ne détermine précisément à partir de quelle date un exploitant du secteur alimentaire doit avoir conscience « qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires », la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des délits et des peines, consacré par les articles 111-3 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la bactérie Escherichia Coli O157:H7, pathogène, a été découverte dans une mêlée composée de minerais issus de plusieurs lots de découpes produits par la société coopérative d'intérêt collectif agricole (SICAREV) et destinée à la fabrication de steaks hachés par la société Covial ; que la SICAREV et son directeur général, M. X..., ont été poursuivis pour s'être abstenus de mettre en ¿uvre les procédures de retrait ou de rappel d'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 qu'ils ont importé, produit, transformé ou distribué en méconnaissance de l'article 19 du texte ; que le tribunal les a relaxés des fins de la poursuite ; que le ministère public a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, l'arrêt attaqué relève qu'après deux contrôles micro-biologiques effectués les 2 et 5 juillet par la société Covial révélant la présence de la bactérie Escherichia coli suspectée d'être pathogène, les prévenus ont été informés dès le 7 juillet au matin de la confirmation de la contamination de leur matière première ayant permis la fabrication de steaks hachés par le Laboratoire national de référence (LNR), puis le 8 juillet du résultat également positif des analyses complémentaires ; que les juges retiennent que, sans qu'il soit besoin d'attendre la finalisation du rapport du laboratoire le 10 juillet, M. X... et la société SICAREV avaient ainsi des raisons plus que sérieuses de penser que le minerai ne répondait pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées publiques et devaient, en leur qualité d'exploitants, nonobstant l'information aux autorités compétentes, engager immédiatement les procédures de retrait du marché des denrées concernées, cette obligation étant rappelée notamment par le guide d'aide à la gestion des alertes d'origine animale publié par les ministères en charge de l'économie, de la santé et de l'agriculture depuis 2005 ; qu'ils constatent cependant que la société SICAREV et son dirigeant, après avoir établi la traçabilité des produits fabriqués avec les carcasses contaminées, ont attendu que la direction départementale de la protection des populations confirme les mesures à envisager pour, le 9 juillet au soir, informer leurs clients de la décision de retrait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il se déduit qu'elle a écarté à juste titre l'erreur de droit invoquée par les prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, en application de l'article 19-1 du règlement (CE) n°178/2002 du 28 janvier 2002, du Parlement européen et du Conseil dont la méconnaissance est sanctionnée par l'article L. 237-2 III du code rural et de la pêche, l'exploitant du secteur alimentaire qui a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doit engager immédiatement les procédures de retrait du marché et en informer les autorités compétentes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87259
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Denrées alimentaires - Non-conformité des prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires - Exploitant du secteur alimentaire - Obligation - Retrait du marché - Notification aux autorités compétentes

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 du Parlement européen et du Conseil - Non-retrait ou rappel de produits d'origine animale ou de denrées en contenant préjudiciables à la santé - Exploitant du secteur alimentaire - Obligations

En application de l'article 19-1 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 du Parlement européen et du Conseil, dont la méconnaissance est sanctionnée par l'article L. 237-2, III, du code rural et de la pêche maritime, l'exploitant du secteur alimentaire qui a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires doit engager immédiatement les procédures de retrait du marché et en informer les autorités compétentes


Références :

article 19-1 du règlement (CE) n° 178-2002 du 28 janvier 2002 du Parlement européen et du Conseil

article L. 237-2, III, du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2015, pourvoi n°14-87259, Bull. crim. 2016, n° 838, Crim., n° 389
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 838, Crim., n° 389

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87259
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award