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17/10/2014 | FRANCE | N°13/10128

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 17 octobre 2014, 13/10128


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/10128





[O]



C/

SAS TRANSPORTS GUILLERMIN







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 19 Novembre 2013

RG : F.12/32











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2014







APPELANT :



[F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représen

té par M. [E] [V] (Délégué syndical ouvrier)







INTIMÉE :



SAS TRANSPORTS GUILLERMIN

Transport de voyageurs

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SCP SCP CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE





















PARTIES CO...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/10128

[O]

C/

SAS TRANSPORTS GUILLERMIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 19 Novembre 2013

RG : F.12/32

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2014

APPELANT :

[F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par M. [E] [V] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

SAS TRANSPORTS GUILLERMIN

Transport de voyageurs

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SCP SCP CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 janvier 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2014

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Christine DEVALETTE, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Octobre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 avril 2001, [F] [O] a été embauché par la S.A.S. Transports GUILLERMIN en qualité de conducteur de car ; le 26 avril 2011, il a démissionné.

[F] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de ROANNE ; il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur, du bonus amplitude, de la prime de bonne exécution, de la prime dite de Moutier, de la prime de non accident, de l'indemnité de repos journalier, de l'indemnité de chambre, de la prime de panier, de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 19 novembre 2013, le conseil des prud'hommes a :

- condamné la S.A.S. Transports GUILLERMIN à verser à [F] [O] la somme de 1.219,45 euros au titre de la prime dite de Moutier, outre 121,95 euros de congés payés afférents,

- rejeté les autres demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le jugement a été notifié le 3 décembre 2013 à [F] [O] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 27 décembre 2013.

Par conclusions visées au greffe le 11 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [F] [O] :

- se fonde sur le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de personnes, la convention collective des transports routiers et l'accord voyageurs du 18 avril 2002, le code du travail et la réglementation européenne,

- expose que, le 1er février 2000, l'employeur avait mis en place une organisation du temps de travail sur la base de 151,67 heures plus une garantie de rémunération de 17,33 heures au taux majoré de 25 %, qu'en décembre 2004 l'employeur a supprimé unilatéralement cette garantie à effet rétroactif au 1er septembre 2004, que le temps de travail effectif comprend les temps de conduite, de travail et de mise à disposition lesquels doivent être intégralement décomptés, qu'en violation de la réglementation l'employeur a comptabilisé dans le temps de travail effectif seulement 50 % des temps de mise à disposition, que les heures supplémentaires doivent être évaluées de manière hebdomadaire faute d'accord de modulation et de respect des textes,

- précise qu'il a confronté ses bulletins de salaire avec ses rapports d'activité mensuelle et avec ses disques chronotachygraphes pour la période de mars 2007 à avril 2011 et que la prime d'ancienneté est de 5 %,

- réclame la somme de 18.287,91 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.828,79 euros de congés payés afférents, et outre 914,40 euros de prime d'ancienneté afférente,

- réclame la somme de 17.009 euros au titre du repos compensateur, outre 1.700,09 euros de congés payés afférents, et outre 850,45 euros de prime d'ancienneté afférente,

- réclame la somme de 2.699 euros au titre du bonus amplitude, outre 269,90 euros de congés payés afférents, et outre 134,95 euros de prime d'ancienneté afférente,

- réclame la somme de 460 euros au titre de la prime de bonne exécution, outre 46 euros de congés payés afférents, et outre 23 euros de prime d'ancienneté afférente,

- réclame la somme de 200 euros au titre de la prime de non accident, outre 20 euros de congés payés afférents, et outre 10 euros de prime d'ancienneté afférente,

- réclame la somme de 6.831,51 euros au titre de l'indemnité de repos journalier, outre 683,15 euros de congés payés afférents, et outre 341,58 euros de prime d'ancienneté afférente,

- réclame la somme de 3.345,65 euros au titre de l'indemnité de chambre, outre 334,57 euros de congés payés afférents, et outre 167,28 euros de prime d'ancienneté afférente,

- réclame la somme de 3.828,32 euros au titre des primes de panier,

- réclame la somme de 1.219,45 euros au titre de la prime dite de Moutier, outre 121,95 euros de congés payés afférents, et outre 60,97 euros de prime d'ancienneté afférente,

- réclame la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- sollicite la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 11 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. Transports GUILLERMIN qui interjette appel incident :

- observe que la prescription quinquennale interdit toute réclamation pour la période antérieure au 13 mars 2007,

- objecte que les heures supplémentaires se décomptent sur quatorze jours, que le temps de travail effectif a été justement calculé puisque les temps de mise à disposition y ont été intégrés, qu'une modulation a été mise en place et que le salarié ne prouve pas l'accomplissement des heures supplémentaires,

- précise que, compte tenu de ses effectifs et du régime de modulation, le calcul du repos compensateur s'effectue dès la 36ème heure réalisée,

- affirme que le salarié a été rempli de ses droits en matière d'indemnisation de l'amplitude horaire, ladite indemnisation étant ouverte à partir d'une amplitude de 12 heures de travail dans la limite de 14 heures et se montant à 65 % du taux de la durée du dépassement d'amplitude,

- souligne que la prime de bonne exécution et la prime de non accident étaient mensuelles et non hebdomadaires et que le salarié les a perçues lorsqu'il n'avait pas commis d'erreur ni causé d'accident,

- signale que la prime dite de MOUTIER a été supprimée en 2000 soit avant l'embauche du salarié,

- indique que l'indemnité de repos et la prime de chambre sont réservées au salarié qui relève du coefficient 150 et sont versées uniquement lorsque le salarié engage des frais ce qui n'est pas le cas de l'appelant,

- prétend qu'elle s'est acquittée des primes de panier et que le salarié n'a pas engagé de frais,

- fait valoir qu'elle a toujours respecté la réglementation,

- est au rejet des prétentions du salarié,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

[F] [O] a saisi le conseil des prud'hommes le 13 mars 2012 ; la prescription quinquennale conduit à analyser ses demandes pour la période postérieure au 13 mars 2007 comme le soutient l'employeur.

Sur les heures supplémentaires :

En l'état de demandes postérieures au 13 mars 2007, s'applique à la cause le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 tel que modifié par le décret n° 2006-408 du 6 avril 2006.

Selon l'article 4.II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 3121-36 du code du travail ; aussi, le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine ou le non respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte de la durée du travail sur deux semaines.

Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.

Les tableaux d'activité établis par les parties à partir des disques chronotachygraphes permettent de déterminer le temps de travail effectif de [F] [O], semaine par semaine.

L'analyse des tableaux d'activité aboutit aux résultats suivants :

Année 2007 :

De mars à septembre, les conditions précitées n'étaient pas satisfaites ; les heures supplémentaires doivent donc être décomptées par semaine ; en octobre, novembre et décembre les conditions précitées ont été remplies et le décompte sur la quatorzaine était possible et a abouti à l'absence d'heures supplémentaires.

A compter du 13 mars, [F] [O] a accompli les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes :

* 27,98 + 26,12 + 21,02 en mars,

* 32,74 + 21,87 + 26,11 en avril,

* 23,79 + 43,06 + 18,92 + 26,13 en mai,

* 35,45 + 19 + 23,22 en juin,

* 14,59 en juillet,

* 42,95 + 35,75 en août,

* 6,98 + 28,67 + 7,5 + 32,31 en septembre.

Le taux horaire majoré à 25 % s'est monté à 11,20 euros de mars à juin, le taux horaire majoré à 50 % s'est monté à 13,45 euros de mars à juin, le taux horaire majoré à 25 % s'est monté à 11,38 euros de juillet à septembre, le taux horaire majoré à 50 % s'est monté à 13,65 euros de juillet à septembre.

[F] [O] aurait dû percevoir la somme de 6.591,53 euros.

[F] [O] a perçu la somme de 2.198,30 euros.

Le solde en faveur de [F] [O] se monte à la somme de 4.393,23 euros, ramené au montant de la demande, soit 3.224,85 euros.

Année 2008 :

Les conditions précitées ont été satisfaites pour les mois de juillet, août et novembre et sur deux semaines en mars et le décompte sur la quatorzaine était possible et a abouti à l'absence d'heures supplémentaires ; les heures supplémentaires doivent être décomptées par semaine pour les autres mois.

[F] [O] a accompli les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes :

* 6,58 + 22,31 + 28,25 + 21,38 + 24,98 en janvier,

* 33,45 + 11,67 + 34,03 en février,

* 22,94 + 16,38 en mars,

* 25,54 + 36,37 + 54,81 en avril,

* 20,12 + 21,23 + 19,30 + 13,16 + 23,77 en mai,

* 11,46 + 20,55 + 34,59 + 16,94 en juin,

* 9,1 + 18,53 + 35,44 + 43,42 en septembre,

* 21,10 en octobre,

* 14,97 + 18,90 + 22,55 + 5,21 en décembre.

Le taux horaire majoré à 25 % s'est monté à 11,46 euros de janvier à avril, à 11,74 euros de mai à septembre et à 11,76 euros d'octobre à décembre.

Le taux horaire majoré à 50 % s'est monté à 13,76 euros de janvier à avril, à 14,08 euros de mai à septembre et à 14,12 euros d'octobre à décembre.

[F] [O] aurait dû percevoir la somme de 9.310,40 euros.

[F] [O] a perçu la somme de 1.883,01 euros.

Le solde en faveur de [F] [O] se monte à la somme de 7.427,39 euros, ramené au montant de la demande, soit 5.581,26 euros.

Année 2009 :

Les conditions précitées ont été satisfaites pour les mois d'octobre et novembre et sur deux semaines en février et le décompte sur la quatorzaine était possible et a abouti à l'absence d'heures supplémentaires ; les heures supplémentaires doivent être décomptées par semaine pour les autres mois.

[F] [O] a accompli les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes :

* 7,22 + 5,6 + 13,33 + 15,14 + 21,39 en janvier,

* 26,68 + 21,94 en février,

* 13,03 + 24,17 + 14,12 en mars,

* 16,64 + 36,95 + 4,19 + 2,54 + 25,11en avril,

* 10,15 + 6,53 + 30,16 + 29,67 en mai,

* 19,07 + 38,34 + 7,49 en juin,

* 28,62 en juillet,

* 16,44 + 32,49 + 29,51en septembre,

* 17,96 en décembre.

Le taux horaire majoré à 25 % s'est monté à 11,76 euros de janvier à mars, à 11,96 euros d'avril à juin et à 12 euros de juillet à décembre.

Le taux horaire majoré à 50 % s'est monté à 14,12 euros de janvier à mars, à 14,35 euros d'avril à juin et à 14,40 euros de juillet à décembre.

[F] [O] aurait dû percevoir la somme de 6.871,79 euros.

[F] [O] a perçu la somme de 1.470,91 euros.

Le solde en faveur de [F] [O] se monte à la somme de 5.400,88 euros, ramené au montant de la demande, soit 3.915,14 euros.

Année 2010 :

En décomptant les heures supplémentaires par semaine pour les périodes où les conditions précitées n'ont pas été satisfaites et interdisent un décompte par quatorzaine, il s'avère que [F] [O] a accompli les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes :

* 19,39 en janvier,

* 13,80 en février,

* 30,11 en mars,

* 13,68 en avril,

* 5,92 + 23,69 + 35,57 + 8,03 + 22,53 en mai,

* 28,69 + 47,33 en juin,

* 28,43 en août,

* 26,31 + 26,76 en septembre,

* 13,05 en décembre.

Le taux horaire majoré à 25 % s'est monté à 12 euros de janvier à mai et à 12,24 euros de juin à décembre.

Le taux horaire majoré à 50 % s'est monté à 14,40 euros de janvier à mai et à 14,69 euros de juin à décembre.

[F] [O] aurait dû percevoir la somme de 4.707,43 euros.

[F] [O] a perçu la somme de 471,77 euros.

Le solde en faveur de [F] [O] se monte à la somme de 4.235,66 euros, ramené au montant de la demande, soit 3.809,62 euros.

Année 2011 :

En décomptant les heures supplémentaires par semaine pour les périodes où les conditions précitées n'ont pas été satisfaites et interdisent un décompte par quatorzaine, il s'avère que [F] [O] a accompli les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes :

* 19,99 + 23,18 + 3,07 + 3,15 en janvier,

* 28,25 + 13,77 en février,

* 7,65 + 21,83 + 17,61 en mars,

* 31,24 + 16,97 en avril.

Le taux horaire majoré à 25 % s'est monté à 12,24 euros de janvier à avril.

Le taux horaire majoré à 50 % s'est monté à 14,69 euros de janvier à avril.

[F] [O] aurait dû percevoir la somme de 2.551,99 euros.

[F] [O] a perçu la somme de 652,49 euros.

Le solde en faveur de [F] [O] se monte à la somme de 1.899,50 euros, ramené au montant de la demande, soit 1.757,04 euros.

Le montant total des heures supplémentaires est de 18.287,91 euros auquel s'ajoutent les congés payés de 10 % et la prime d'ancienneté de 5 %.

En conséquence, la S.A.S. Transports GUILLERMIN doit être condamnée à verser à [F] [O] la somme de 18.287,91 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.828,79 euros de congés payés afférents et 914,40 euros de prime d'ancienneté.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le repos compensateur :

L'entreprise employait plus de 20 salariés.

L'accord du 18 avril 2002 sur les transports routiers de voyageurs fixe le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures depuis le 1er janvier 2005.

Avant la loi du 20 août 2008, dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires réalisé au-delà de 41 heures et à l'intérieur du contingent annuel ouvraient droit à un repos compensateur de 50 % et les heures supplémentaires accomplies hors du contingent annuel ouvraient toutes droit à un repos compensateur de 100 %. La loi du 20 août 2008 a supprimé le repos lié aux heures supplémentaires réalisé au-delà de 41 heures et à l'intérieur du contingent annuel et a maintenu le repos lié aux heures supplémentaires accomplies hors du contingent annuel.

Les tableaux d'activité établis par les parties à partir des disques chronotachygraphes permettent de déterminer le temps de travail effectif de [F] [O], semaine par semaine.

L'analyse des tableaux d'activité aboutit aux résultats suivants :

Année 2007 :

[F] [O] a accompli 130 heures supplémentaires du 13 mars au 29 avril 2007.

Du 13 mars au 29 avril 2007, il a réalisé 99,73 heures supplémentaires au-delà de la 41ème heure ; après le 30 avril 2007, il a effectué jusqu'à fin juin 215,68 heures supplémentaires et de juillet à septembre 168,75 heures supplémentaires ; il a été rémunéré au taux horaire de 8,96 euros de mars à juin et au taux horaire de 9,10 euros de juillet à décembre.

Il n'a pas pris de repos compensateur.

La créance au titre du repos compensateur se monte à la somme de 3.914,91 euros, se calculant comme suit : 99,73 heures x 4,48 euros ( soit 446,79 euros) + 215,68 heures x 8,96 euros (soit 1.932,49 euros) + 168,75 heures x 9,10 euros (soit1.535,63 euros).

Année 2008 :

[F] [O] a accompli 130 heures supplémentaires du 1er janvier au 17 février 2008.

Au cours de cette période, il a réalisé 100,95 heures supplémentaires au-delà de la 41ème heure ; du 18 février à fin avril, il a effectué 201,74 heures supplémentaires au-delà du contingent et a pris 28 heures de repos compensateur ; il reste 173,74 heures supplémentaires non compensées par du repos ; de mai à septembre il a effectué 287,61 heures supplémentaires au-delà du contingent et a pris 28 heures de repos compensateur ; il reste 259,31 heures supplémentaires non compensées par du repos ; d'octobre à décembre, il a effectué 82,73 heures supplémentaires au-delà du contingent et a pris 14 heures de repos compensateur ; il reste 68,73 heures supplémentaires non compensées par du repos.

[F] [O] a été rémunéré au taux horaire de 9,17 euros de janvier à avril, de 9,39 euros de mai à septembre et de 9,41 euros d'octobre à décembre.

La créance au titre du repos compensateur se monte à la somme de 5.138,23 euros, se calculant comme suit : 100,95 heures x 4,59 euros ( soit 463,36 euros) + 173,74 heures x 9,17 euros (soit 1.593,20 euros) + 259,31 heures x 9,39 euros (soit 2.434,92 euros) + 68,73 heures x 9,41 euros (soit 646,75 euros).

Année 2009 :

[F] [O] a accompli 514,48 heures supplémentaires.

Ainsi, 384,48 heures supplémentaires ont été réalisées au-delà du contingent de 130 heures.

Les tableaux d'activité montrent que [F] [O] a :

* atteint le seuil de 130 heures supplémentaires mi mars,

* accompli 32,62 heures supplémentaires au-delà du contingent en mars,

* accompli 226,84 heures supplémentaires au-delà du contingent d'avril à juin,

* accompli 125,02 heures supplémentaires au-delà du contingent de juillet à décembre,

* pris dix jours de repos compensateur, soit 70 heures, dont 21 heures au cours de la première période, 0 heure au cours de la deuxième période et 49 heures au cours de la troisième période.

Il reste 11,62 heures supplémentaires non compensées en mars, 226,84 heures supplémentaires non compensée d'avril à juin et 76,02 heures supplémentaires non compensées de juillet à décembre.

[F] [O] a été rémunéré au taux horaire de 9,41 euros en mars, de 9,57 euros d'avril à juin et de 9,60 euros de juillet à décembre.

Il s'ensuit une créance au titre du repos compensateur de 3.009,99 euros (109,34 euros + 2.170,86 euros + 729,79 euros).

Année 2010 :

[F] [O] a accompli 343,29 heures supplémentaires.

Ainsi, 213,29 heures supplémentaires ont été réalisées au-delà du contingent de 130 heures.

Les tableaux d'activité montrent que [F] [O] a :

* atteint le seuil de 130 heures supplémentaires mi mai,

* accompli 42,72 heures supplémentaires au-delà du contingent en mai,

* accompli 170,57 heures supplémentaires au-delà du contingent de juin à décembre,

* pris trois jours de repos compensateur, soit 21 heures, au cours de la deuxième période.

Il reste 42,72 heures supplémentaires non compensées en mai et 149,57 heures supplémentaires non compensées de juin à décembre.

[F] [O] a été rémunéré au taux horaire de 9,60 euros en mai et de 9,79 euros de juin à décembre.

Il s'ensuit une créance au titre du repos compensateur de 1.874,40 euros (410,11 euros + 1.464,29 euros).

Année 2011 :

[F] [O] a accompli 186,71 heures supplémentaires.

Ainsi, 56,71 heures supplémentaires ont été réalisées au-delà du contingent de 130 heures.

Les tableaux d'activité montrent que [F] [O] a pris deux jours de repos compensateur, soit 14 heures.

Il reste 42,71 heures supplémentaires non compensées.

Le taux horaire se monte à 9,79 euros.

Il s'ensuit une créance au titre du repos compensateur de 418,13 euros

Le montant total des repos compensateurs est de 14.355,66 euros auquel s'ajoutent les congés payés de 10 % et la prime d'ancienneté de 5 %.

En conséquence, la S.A.S. Transports GUILLERMIN doit être condamnée à verser à [F] [O] la somme de 14.355,66 euros au titre des repos compensateurs, outre 1.435,57 euros de congés payés afférents et 717,79 euros de prime d'ancienneté.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le bonus amplitude :

L'accord du 18 avril 2002 sur les transports routiers de voyageurs dispose en son article VII que les dépassements d'amplitude considérés isolément donnent lieu à compensation de 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure et de 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure. Le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 dispose en son article 7-V qu'en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu les dépassements d'amplitude considérés isolément donnent lieu à compensation de 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure et de 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure. L'accord social du 1er septembre 2004 prévoit en son article 17 b une indemnisation à partir d'une amplitude de 12 heures de travail dans la limite de 14 heures au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude ; c'est d'ailleurs la réponse que l'inspecteur du travail a donné le 14 février 2005 aux délégués du personnel de la société.

Ainsi, le décret s'efface devant les dispositions d'un accord ; l'accord social du 1er septembre 2004 doit donc s'appliquer s'agissant de l'indemnisation entre 12 heures et 14 heures de travail ; cet accord ne régissant pas l'indemnisation au-delà de la quatorzième heure le décret retrouve à s'appliquer une fois ce seuil franchi ; l'articulation du décret et de l'accord conduit à indemniser au taux de 65 % les heures effectuées de 12 heures à 14 heures et à indemniser au taux de 100 % les heures accomplies au-delà de 14 heures.

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Les tableaux d'activité établis par les parties à partir des disques chronotachygraphes permettent de déterminer l'amplitude de travail de [F] [O], jour par jour.

L'analyse des tableaux d'activité aboutit aux résultats suivants :

Année 2007 :

Mars (à compter du 13 mars) : 6,13 heures à 65 % et 7,88 heures à 100 %,

Avril : 11,06 heures à 65 % et 7,77 heures à 100 %,

Mai : 18,33 heures à 65 % et 9,74 heures à 100 %,

Juin : 14,66 heures à 65 % et 7,93 heures à 100 %,

Juillet : 12,17 heures à 65 % et 6,64 heures à 100 %,

Août : 12,66 heures à 65 % et 9,81 heures à 100 %,

Septembre : 12,72 heures à 65 % et 2,29 heures à 100 %,

Octobre : 4,39 heures à 65 % et 0,10 heures à 100 %,

Novembre : 0,55 heures à 65 %,

Décembre : 2 heures à 65 %.

[F] [O] a été rémunéré au taux horaire de 8,97 euros de mars à juin et de 9,10 euros de juillet à décembre.

[F] [O] aurait dû percevoir la somme de 1.025,99 euros.

[F] [O] a perçu la somme de 955,16 euros.

Le solde en faveur de [F] [O] se monte à la somme de 70,83 euros.

Année 2008 :

Janvier : 14,63 heures à 65 % et 8,50 heures à 100 %,

Février : 8 heures à 65 % et 0,60 heures à 100 %,

Mars : 12,18 heures à 65 % et 1,94 heures à 100 %,

Avril : 14,94 heures à 65 % et 1,46 heures à 100 %,

Mai : 10,61 heures à 65 % et 0,85 heures à 100 %,

Juin : 8,54 heures à 65 % et 0,60 heures à 100 %,

Juillet : 6,76 heures à 65 % et 6,58 heures à 100 %,

Août : 2 heures à 65 % et 7,97 heures à 100 %,

Septembre : 10,59 heures à 65 % et 5,24 heures à 100 %,

Octobre : 7,90 heures à 65 % et 2,91 heures à 100 %,

Novembre : 3,37 heures à 65 % et 0,40 heures à 100 %,

Décembre : 8,21 heures à 65 % et 1,43 heures à 100 %.

[F] [O] a été rémunéré au taux horaire de 9,17 euros de janvier à avril, de 9,39 euros de mai à septembre et de 9,41 euros d'octobre à décembre.

[F] [O] aurait dû percevoir la somme de 1.009,33 euros.

[F] [O] a perçu la somme de 1.004,48 euros.

Le solde en faveur de [F] [O] se monte à la somme de 4,85 euros.

Année 2009 :

Janvier : 15,80 heures à 65 % et 2,08 heures à 100 %,

Février : 6,02 heures à 65 % et 1,12 heures à 100 %,

Mars : 12,99 heures à 65 % et 4,42 heures à 100 %,

Avril : 11,22 heures à 65 % et 2,69 heures à 100 %,

Mai : 14,15 heures à 65 % et 16,38 heures à 100 %,

Juin : 11,23 heures à 65 % et 2,84 heures à 100 %,

Juillet : 6,52 heures à 65 % et 2,75 heures à 100 %,

Août : néant,

Septembre : 8,32 heures à 65 % et 3,8 heures à 100 %,

Octobre : 3,78 heures à 65 %,

Novembre : 0,88 heures à 65 %,

Décembre : 1,14 heures à 65 %.

[F] [O] a été rémunéré au taux horaire de 9,41 euros de janvier à mars, de 9,57 euros d'avril à juin et de 9,60 euros de juillet à décembre.

[F] [O] aurait dû percevoir la somme de 913,64 euros.

[F] [O] a perçu la somme de 807,71 euros.

Le solde en faveur de [F] [O] se monte à la somme de 105,93 euros.

Année 2010 :

Janvier : 5 heures à 65 % et 0,65 heures à 100 %,

Février : 8,09 heures à 65 % et 5,57 heures à 100 %,

Mars : 8,93 heures à 65 % et 19,57 heures à 100 %,

Avril : 4,55 heures à 65 % et 0,07 heures à 100 %,

Mai : 16,08 heures à 65 % et 3,48 heures à 100 %,

Juin : 12,31 heures à 65 % et 4,64 heures à 100 %,

Juillet : 1,31 heures à 65 %,

Août : 2,66 heures à 65 % et 2,50 heures à 100 %,

Septembre : 11,17 heures à 65 % et 3,53 heures à 100 %,

Octobre : 3,33 heures à 65 % et 6,33 heures à 100 %,

Novembre : 4,13 heures à 65 % et 0,36 heures à 100 %,

Décembre : 4,22 heures à 65 % et 0,22 heures à 100 %.

[F] [O] a été rémunéré au taux horaire de 9,60 euros de janvier à mai et de 9,80 euros de juin à décembre.

[F] [O] aurait dû percevoir la somme de 973,83 euros.

[F] [O] a perçu la somme de 773,24 euros.

Le solde en faveur de [F] [O] se monte à la somme de 200,59 euros.

Année 2011 :

Janvier : 6 heures à 65 % et 6,52 heures à 100 %,

Février : 3,87 heures à 65 % et 0,10 heures à 100 %,

Mars : 11,54 heures à 65 % et 0,98 heures à 100 %,

Avril : 5,28 heures à 65 % et 8,09 heures à 100 %,

[F] [O] a été rémunéré au taux horaire de 9,80 euros de janvier à avril.

[F] [O] aurait dû percevoir la somme de 323,78 euros.

[F] [O] a perçu la somme de 269,76 euros.

Le solde en faveur de [F] [O] se monte à la somme de 54,02 euros.

La créance totale de [F] [O] s'établit à la somme de 436,22 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés et la prime d'ancienneté.

En conséquence, la S.A.S. Transports GUILLERMIN doit être condamnée à verser à [F] [O] la somme de 436,22 euros au titre de l'indemnité d'amplitude, outre 43,62 euros de congés payés afférents et 21,81 euros de prime d'ancienneté.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la prime de non accident :

L'employeur a instauré une prime de non accident de 40 euros par mois se décomptant par semaine.

L'examen des fiches de paie démontre que [F] [O] a touché l'intégralité de la prime sauf pour les mois suivants :

* juillet 2007 : 20 euros perçus mais en position de congés payés durant deux semaines,

* août 2007 : 30 euros perçus mais en position de congés payés durant une semaine,

* novembre 2007 : 20 euros perçus,

* décembre 2007 : 30 euros perçus mais en position de congés payés durant une semaine,

* avril 2008 : 0 euro perçu mais a touché 70 euros en mai 2008,

* janvier 2009 : 0 euro perçu,

* février 2009 : 20 euros perçus,

* mars 2009 : 30 euros perçus,

* juin 2009 : 30 euros perçus mais en position de congés payés durant une semaine,

* août 2009 : 10 euros perçus mais en position de congés payés durant trois semaines,

* octobre 2009 : 30 euros perçus,

* décembre 2009 : 30 euros perçus mais en position de congé paternité durant une semaine,

* juillet 2010 : 30 euros perçus mais en position de congés payés durant une semaine,

* août 2010 : 10 euros perçus mais en position de congés payés durant trois semaines,

* février 2011 : 30 euros perçus mais en position d'arrêt maladie durant une semaine,

* avril 2011 : 20 euros perçus mais en position d'arrêt maladie durant deux semaines.

La prime devait être versée lorsque le salarié ne causait pas d'accident.

La prime n'était pas versée lorsque le salarié ne travaillait pas.

L'employeur ne prouve pas que [F] [O] a provoqué un accident dans le cadre de ses fonctions.

Il s'ensuit que l'employeur est redevable de 20 euros pour novembre 2007, de 10 euros pour avril 2008, de 40 euros pour janvier 2009, de 20 euros pour février 2009, de 10 euros pour mars 2009 et de 10 euros pour octobre 2009, soit une somme globalisée de 110 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents de 10 % et la prime d'ancienneté de 5 %.

En conséquence, la S.A.S. Transports GUILLERMIN doit être condamnée à verser à [F] [O] la somme de 110 euros à titre de prime de non accident, outre 11 euros de congés payés afférents et 5,50 euros de prime d'ancienneté.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la prime de bonne exécution :

L'employeur a instauré une prime de bonne exécution de 40 euros par mois se décomptant par semaine.

L'examen des fiches de paie démontre que [F] [O] a touché l'intégralité de la prime sauf pour les mois suivants :

* juillet 2007 : 20 euros perçus mais en position de congés payés durant deux semaines,

* août 2007 : 30 euros perçus mais en position de congés payés durant une semaine,

* novembre 2007 : 20 euros perçus,

* décembre 2007 : 0 euro perçu mais en position de congés payés durant une semaine,

* janvier 2008 : 0 euro perçu mais a touché 60 euros en février 2008,

* mars 2008 : 30 euros perçus,

* avril 2008 : 0 euro perçu mais a touché 50 euros en mai 2008,

* juin 2008 : 20 euros perçus,

* juillet 2008 : 30 euros perçus,

* octobre 2008 : 30 euros perçus,

* novembre 2008 : 30 euros perçus,

* décembre 2008 : 30 euros perçus,

* janvier 2009 : 30 euros perçus,

* février 2009 : 20 euros perçus,

* mars 2009 : 30 euros perçus,

* juin 2009 : 30 euros perçus mais en position de congés payés durant une semaine,

* août 2009 : 10 euros perçus mais en position de congés payés durant trois semaines,

* octobre 2009 : 30 euros perçus,

* décembre 2009 : 30 euros perçus mais en position de congé paternité durant une semaine,

* juin 2010 : 0 euro perçu,

* juillet 2010 : 30 euros perçus mais en position de congés payés durant une semaine,

* août 2010 : 10 euros perçus mais en position de congés payés durant trois semaines,

* septembre 2010 : 0 euro perçu,

* janvier 2011 : 0 euro perçu,

* février 2011 : 30 euros perçus mais en position d'arrêt maladie durant une semaine,

* avril 2011 : 20 euros perçus mais en position d'arrêt maladie durant deux semaines.

L'employeur verse la liste des conditions qu'il a posées pour l'attribution de la prime ; cependant, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles certains mois il n'a pas versé la prime à [F] [O].

La prime n'était pas versée lorsque le salarié ne travaillait pas.

Il s'ensuit que l'employeur est redevable de 20 euros pour novembre 2007, de 30 euros pour décembre 2007, de 20 euros pour janvier 2008, de 10 euros pour mars 2008, de 30 euros pour avril 2008, de 20 euros pour juin 2008, de 10 euros pour juillet 2008, de 10 euros pour octobre 2008, de 10 euros pour novembre 2008, de 10 euros pour décembre 2008, de 10 euros pour janvier 2009, de 20 euros pour février 2009, de 10 euros pour mars 2009, de 10 euros pour octobre 2009, de 40 euros pour juin 2010, de 40 euros pour septembre 2010 et de 40 euros pour janvier 2011, soit une somme globalisée de 340 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents de 10 % et la prime d'ancienneté de 5 %.

En conséquence, la S.A.S. Transports GUILLERMIN doit être condamnée à verser à [F] [O] la somme de 340 euros à titre de prime de bonne exécution, outre 34 euros de congés payés afférents et 17 euros de prime d'ancienneté.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la prime dite de Moutier :

L'employeur dispose d'une agence à MOUTIER d'où elle transporte les voyageurs des gares ou aérodromes aux stations de ski.

[F] [O] soutient que l'employeur avait institué une prime spéciale dite de MOUTIER pour le conducteur devant aller travailler à MOUTIER ; l'employeur objecte que cette prime a été supprimée en 2000, soit avant l'embauche de [F] [O].

[F] [O] n'a jamais touché cette prime ; la liste des primes au sein de la société au 1er décembre 2004 ne mentionne pas cette prime.

[F] [O] n'a jamais profité de cet avantage lequel n'a pas été incorporé à son contrat de travail ; il ne peut donc s'en prévaloir.

En conséquence, [F] [O] doit être débouté de ses demandes fondées sur la prime dite de MOUTIER.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'indemnité de repos journalier et l'indemnité de chambre :

La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport octroie en son article 11 une indemnité de repos journalier au conducteur de grand tourisme obligé de passer une nuit et s'il y a lieu de prendre un ou deux repas hors de son domicile ; cette indemnité est égale à l'indemnité de chambre et de casse-croûte ; l'article 10 de la convention accorde une indemnité de chambre au conducteur obligé de passer une nuit et s'il y a lieu de prendre un ou deux repas hors de son domicile ; ces indemnités peuvent être réduites ou supprimées si l'entreprise prend en charge les frais liés au logement ou à la nourriture.

En premier lieu, [F] [O] a été embauché en qualité de conducteur de car ; au cours de la période considérée, 2007-2011, il a toujours été au coefficient 145 ; il n'était pas conducteur grand tourisme ; en deuxième lieu, l'employeur indique que lui ou le client ont pris en charge les frais et [F] [O] ne verse aucun justificatif de frais qui seraient restés à sa charge.

[F] [O] ne peut donc prétendre ni à l'indemnité de repos journalier ni à l'indemnité de chambre.

En conséquence, [F] [O] doit être débouté de ses demandes fondées sur l'indemnité de repos journalier et sur l'indemnité de chambre.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la prime de panier :

Au sein de la S.A.S. Transports GUILLERMIN il était prévu une prime de panier si l'amplitude de travail couvrait la période entre 11 heures et 14 heures 30 et la période entre 18 heures 30 et 22 heures.

Les tableaux d'activité établis par les parties à partir des disques chronotachygraphes permettent de déterminer l'heure de début et l'heure de fin de travail de [F] [O], jour par jour. Lorsque [F] [O] effectuait un voyage dénommé grand tour, il bénéficiait de la restauration et n'engageait aucun frais ; il ne peut percevoir de primes de panier.

L'analyse des tableaux d'activité aboutit aux résultats suivants :

Année 2007 :

Il reste dû à [F] [O] 2 primes de paniers au mois de mars, 2 en mai et 3 en juillet ; le prix unitaire d'une prime est de 11,19 euros ; il est donc dû à [F] [O] la somme de 78,33 euros.

Année 2008 :

[F] [O] a été rempli de ses droits.

Année 2009:

[F] [O] a été rempli de ses droits.

Année 2010 :

Il reste dû à [F] [O] 1 prime de paniers au mois de juillet ; le prix unitaire d'une prime est de 12,10 euros ; il est donc dû à [F] [O] la somme de 12,10 euros.

Année 2011 :

[F] [O] a été rempli de ses droits.

Le montant total s'établit à 90,43 euros.

En conséquence, la S.A.S. Transports GUILLERMIN doit être condamnée à verser à [F] [O] la somme de 90,43 euros au titre des primes de panier.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les dommages et intérêts :

Le non respect par l'employeur des textes concernant la rémunération et le temps de travail a nécessairement causé un préjudice au salarié. Les éléments de la cause justifient de chiffrer le montant des dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros.

En conséquence, la S.A.S. Transports GUILLERMIN doit être condamnée à verser à [F] [O] la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de condamner la S.A.S. Transports GUILLERMIN à verser à [F] [O] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La S.A.S. Transports GUILLERMIN qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [F] [O] de ses demandes fondées sur l'indemnité de repos journalier et sur l'indemnité de chambre,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.S. Transports GUILLERMIN à verser à [F] [O] la somme de 18.287,91 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.828,79 euros de congés payés afférents et 914,40 euros de prime d'ancienneté,

Condamne la S.A.S. Transports GUILLERMIN à verser à [F] [O] la somme de 14.355,66 euros au titre des repos compensateurs, outre 1.435,57 euros de congés payés afférents et 717,79 euros de prime d'ancienneté,

Condamne la S.A.S. Transports GUILLERMIN à verser à [F] [O] la somme de 436,22 euros au titre de l'indemnité d'amplitude, outre 43,62 euros de congés payés afférents et 21,81 euros de prime d'ancienneté,

Condamne la S.A.S. Transports GUILLERMIN à verser à [F] [O] la somme de 110 euros à titre de prime de non accident, outre 11 euros de congés payés afférents et 5,50 euros de prime d'ancienneté,

Condamne la S.A.S. Transports GUILLERMIN à verser à [F] [O] la somme de 340 euros à titre de prime de bonne exécution, outre 34 euros de congés payés afférents et 17 euros de prime d'ancienneté,

Déboute [F] [O] de ses demandes fondées sur la prime dite de MOUTIER,

Condamne la S.A.S. Transports GUILLERMIN à verser à [F] [O] la somme de 90,43 euros au titre des primes de panier,

Condamne la S.A.S. Transports GUILLERMIN à verser à [F] [O] la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,

Condamne la S.A.S. Transports GUILLERMIN à verser à [F] [O] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la S.A.S. Transports GUILLERMIN aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/10128
Date de la décision : 17/10/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/10128 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-17;13.10128 ?
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