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27/10/2015 | FRANCE | N°14-86697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2015, 14-86697


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Yves X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre MM. Y...
Z..., Léonard A..., du chef de tentative de vol aggravé, et M. Nicolae B..., du chef de tentative de vol aggravé en récidive, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. G

uérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la ch...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Yves X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre MM. Y...
Z..., Léonard A..., du chef de tentative de vol aggravé, et M. Nicolae B..., du chef de tentative de vol aggravé en récidive, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a débouté M. Jean-Yves X... de sa demande d'indemnisation au titre des gains professionnels actuels ; " aux motifs propres que M. X... fait valoir qu'il est exploitant agricole dans le cadre d'un Gaec formé avec son fils, comportant un élevage de 280 têtes de bétail et un élevage hors sol de poules pondeuses, le tout sur une superficie de 145 hectares ; qu'il ajoute qu'il travaille ainsi 10 heures par jour, six jours par semaine en moyenne pour ces deux activités (foins, entretien des étables, soin aux vaches, aux poules, ramassage des oeufs, gestion administrative et comptable de l'exploitation ¿) ; qu'il fait valoir que les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle lui ont fait perdre 200 heures de travail et que sa perte de revenu doit être calculée selon le barème de la convention collective, en date du 10 avril 2002, réglementant les conditions d'emploi, de travail et de rémunération des salariés en entreprise agricole de la région des Pays de la Loire mise à jour en juin 2008, ainsi qu'en justifient ces documents qu'il verse aux débats ; que, compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle, il estime qu'un montant horaire de 15 euros doit être retenu, ce qui justifie l'évaluation de son préjudice à la somme de 3 000 euros ; que le premier juge avait motivé le rejet de cette demande en faisant valoir que M. X... ne produisant aucun élément pour étayer son dossier, tels que déclarations antérieures de revenus ou documents comptables du Gaec permettant de se faire une idée de la moyenne des revenus et du chiffre d'affaires ou permettant de vérifier la cohérence de ses indications, et qu'ainsi il n'établissait pas la réalité de la perte de revenus pour la période concernée ; que, devant la cour, M. X... a versé aux débats, outre la convention collective dont il se prévaut, les statuts du Gaec X... révisés en 2009 à la suite de l'arrivée d'un troisième actionnaire, en l'espèce Mme X..., le Gaec ayant initialement été formé entre l'appelant et son fils Nicolas le 1er avril 2004 ; qu'il produit aussi le règlement intérieur établi en 2005 entre les deux associés de l'époque, ainsi que les bilans établis au 31 mars 2012 et au 31 mars 2013 ; que les statuts du Gaec X... établit le 12 décembre 2009 prévoient notamment au titre V « droits et obligations des associés » : Article 13- Participation au travail en commun. Tous les associés participent effectivement au travail en commun et aux responsabilités de l'exploitation. Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés prise conformément à l'article 17 des présents statuts, dans les cas suivants : 1) (non applicable au cas présent) 2) A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé. Cette dispense ne peut excéder un an. 3) (non applicable au cas présent) ¿ Les décisions relatives aux dispenses de travail sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée. Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité. Article 14- Rémunération du travail. Chaque associé reçoit une rémunération de son travail. Elle est fixée chaque année par décisions des associés sans pouvoir excéder six SMIC par mois ; à défaut, qu'elle qu'en soit la raison, la dernière rémunération du travail approuvée par les associés est alors celle qui revient à chaque associé. Dans la limite de un à six SMIC, elle constitue une charge pour le groupement » ; que, par ailleurs, le règlement intérieur n° 1 signé le 27 juin 2005 entre M. X... et son fils Nicolas X... prévoyait : Article 9- Charges sociales et assurances. Le Gaec règle toutes les cotisations de MSA (les régularisations se feront en fin d'année par les comptes associés). Le Gaec règle la cotisation indemnité journalière de chacun. La couverture sera la même pour les deux associés et couvrira le coût d'un salarié à mi-temps (la régularisation se fait par le compte associé global). ¿ Article 10- Prélèvements. Pour l'exercice 2004/ 2005 les prélèvements mensuels sont fixés comme suit : 1 000 euros pour M. X... 915 euros pour Nicolas X... Ces prélèvements sont révisables annuellement. Article 12- Maladie, accident. En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, l'associé concerné continuera à percevoir une rémunération identique à celle perçue en période de travail. Cette décision est valable pour une période d'incapacité de deux mois. Si cette incapacité de travailler devait être supérieure à deux mois, une décision sera prise par les associés et leur conjointe dans l'intérêt du bon fonctionnement du Gaec » ; que la cour est obligée de constater que M. X... ne verse aucune pièce relative à une dispense d'activité le concernant, telle que prévue par l'article 13 des statuts du Gaec, aucune pièce relative à la fixation de la rémunération des associés pour les années 2011, 2012, et même 2013 permettant de connaître la rémunération mensuelle prévue pour ces années, aucune pièce relative aux indemnités journalières éventuellement versées par la MSA pour les périodes d'inactivité totales ou partielles retenues par l'expert ; qu'il ne produit aucune déclaration de revenus et avis d'imposition ; qu'aucune pièce n'est versée non plus quant à la charge d'un salarié à mi-temps qui serait venu suppléer l'activité de l'appelant ; que les deux attestations produites (Mme C... et M. D...) qui font état de ce que Nicolas X... a suppléé l'absence ou les difficultés de son père, n'établissent pas non plus l'existence d'une perte de revenu subie par la partie civile du fait de l'agression dont il a été victime ; qu'enfin, si les bilans 2012 et 2013 produits font état d'un résultat net de ¿ 9 180 euros au 31 mars 2012 et de ¿ 17 281 euros au 31 mars 2013, il apparaît aussi que le résultat net au 31 mars 2011 était de ¿ 19 528 euros ; qu'aucune analyse du comptable expliquant ces chiffres n'est produite ; que la première page du bilan au 31 mars 2012 permet de relever que le compte « immobilisations corporelles » (terrains et aménagement, constructions, installations techniques, matériel et outil, autres immobilisations corporelles, animaux reproducteurs ou services) est passé de 296 076 euros à 809 156 euros entre 2011 et 2012, les constructions étant notamment passées de 60 055 euros à 385 232 euros, et celui des installations techniques, matériel et outil étant passé de 64 231 euros à 254 359 euros ; que, parallèlement, en page 2 de ce même bilan, les emprunts d'exploitation sont passés de 160 598 euros à 637 475 euros, ce qui démontre à l'évidence que des investissements très importants ont été engagés par le Gaec, dont la rentabilité n'est pas encore acquise, ce qui peut expliquer les déficits financiers constatés ; que M. X... n'établissant aucunement la réalité des pertes de gain professionnel actuels pour la période précédant la consolidation de ses blessures, la cour confirme le jugement rejetant la demande d'indemnisation de ce chef à hauteur de 3 000 euros ;

" et aux motifs adoptés que les préjudices professionnels avant consolidation résultant de l'agression sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont M. X... aurait été privé, de la date des faits au jour de la consolidation ; que s'agissant d'un artisan, d'un commerçant ou d'un exploitant comme M. X..., il convient de tenir compte du coût éventuel du remplacement ou de sous-traitance auxquels il a été contraint de recourir pour maintenir son activité ; que le docteur E... a indiqué, aux termes de son rapport, que M. X... a été en arrêt de travail du 4 septembre 2011 au 25 septembre 2011 ; qu'il n'a pas conclu à l'existence d'une perte de salaire, étant précisé qu'aucun dire sur ce point ne lui a été adressé par l'avocat de la partie civile, après dépôt du pré-rapport ; que M. X... sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 3 000 euros, faisant valoir une incapacité de travailler au cours de la période d'arrêt de travail, représentant pour lui deux cents heures de travail ; qu'il calcule sa perte de revenus en s'appuyant sur le barème retenu par la convention collective du 10 avril 2002 réglementant les conditions d'emploi, de travail et de rémunération des salariés et apprentis des entreprises de travaux agricoles et ruraux de la région des Pays de la Loire, mise à jour en juin 2008 ; que, compte tenu de son expérience professionnelle, il sollicite une rémunération basée sur un salaire horaire de 15 euros ; que M. X... ne produit aucun élément à son dossier, tel que déclarations antérieures sur ses revenus ou documents comptables du Gaec de manière à permettre à la présente juridiction de se faire une idée juste de la moyenne des revenus et du chiffre d'affaires à l'année et ainsi vérifier la cohérence avec les indications données par la partie civile ; qu'en conséquence, faute d'éléments établissant la réalité d'une perte de revenus au cours de la période d'inactivité professionnelle, M. X... sera débouté de sa demande ;
" alors que le juge ne peut pas refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par la victime ; que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre des gains professionnels actuels, l'arrêt attaqué retient qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, la réalité des pertes de gain professionnel actuels qu'il allègue au titre de la période précédant la consolidation de ses blessures ; que, cependant, l'arrêt attaqué ayant constaté que M. X... avait été placé en arrêt de travail du 4 au 25 septembre 2011 et qu'il n'avait donc pas pu travailler pendant cette période, en n'évaluant pas la perte de gain professionnel actuels dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre des gains professionnels futurs ;
" aux motifs propres que M. X... fait valoir qu'il doit être remplacé dans certains travaux tels que le ramassage du foin, ou des oeufs, l'exposition de son oeil blessé à la poussière ou à la sueur étant particulièrement gênante et occasionnant un important larmoiement ; qu'il estime ainsi que son fils doit le remplacer à raison de trois heures par jour, ce pourquoi il se fonde comme précédemment sur la convention collective déjà visée ci-dessus pour chiffrer son préjudice à la somme de 73 901, 95 euros, eu égard à la cessation de son activité prévisible à l'âge de 65 ans ; qu'étant précisé que M. X... ne justifie par aucun élément que son fils le remplacerait sur l'exploitation à raison de trois heures par jour, ou même de ce qu'il devrait embaucher un ouvrier comme il l'avait soutenu en première instance, la cour a rappelé ci-dessus que l'assistance d'une tierce personne correspond à l'aide nécessaire à la victime dans sa vie personnelle du fait de ses blessures et non à son remplacement dans sa vie professionnelle ; que si comme le premier juge l'avait fait, cette demande au titre de l'assistance d'une tierce personne devait être considérée comme une demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, là encore il conviendra de se référer à la motivation ci-dessus, l'appelant ne justifiant aucunement de la réalité des pertes futures dont il fait état ;
" et aux motifs adoptés que M. X... fait valoir qu'il doit désormais être assisté et remplacé pour un certain nombre de travaux qui l'exposent à la poussière ou à certains travaux de force ; qu'il précise ainsi ne plus pouvoir assurer les foins ou encore ramasser les oeufs ; que l'ensemble des travaux qui lui sont désormais interdits peuvent être évalués, selon lui, à une activité quotidienne de trois heures de travail par jour, six jours par semaine ; que M. X... indique que ce travail est actuellement assuré par son fils, exploitant avec lui le Gaec familial ; qu'il se fonde à nouveau sur la convention collective en date du 10 avril 2002 réglementant les conditions d'emploi, de travail et de rémunérations des salariés et apprentis des entreprises de travaux agricoles et ruraux de la région des Pays de la Loire, mise à jour en juin 2008, pour expliciter ses demandes indemnitaires ; qu'il retient une base salariale de 9, 08 euros, compte tenu du profil d'emploi requis et capitalise jusqu'à ses 65 ans correspondant à la cessation de son activité professionnelle, en incluant le remplacement de son fils pendant ses congés payés ; que M. X... sollicite ainsi la somme totale de 73 901, 95 euros ; que l'expert judiciaire n'a pas retenu de perte de gains professionnels futurs ; que toutefois, au titre de l'incidence professionnelle, le docteur E... a repris les doléances de la partie civile indiquant que « M. J X... déclare que, du fait de l'existence d'une gêne oculaire droit, il doit se faire aider pour certains travaux exposés à la poussière ou certains travaux de force responsables de sueur, par son fils associé dans le Gaec » ; que, par ailleurs, au titre du déficit fonctionnel permanent, l'expert a justifié une évaluation de 10 % en visant notamment une gêne oculaire de l'oeil droit avec larmoiement, hyperémie, difficulté lors de l'exposition à la poussière et à la sueur en relation avec un ectropion ; qu'au vu de ces éléments, il est indéniable que M. X... devra désormais se faire remplacer pour des tâches qu'il assumait seul antérieurement à l'agression ; qu'il est ainsi légitime de compenser ce manque de participation active de M. X... par l'indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite de l'ouvrier embauché pour le remplacer ou encore de l'associé effectuant désormais ces travaux ; que toutefois, force est de constater, d'une part, que le demandeur ne produit aucun élément permettant de corroborer ses dires s'agissant du temps nécessaire pour procéder aux tâches qui lui sont désormais interdites ; que, d'autre part, il ne produit pas les statuts du Gaec qui auraient permis de voir à quelle date son fils est devenu associé ; qu'enfin, aucun élément tels que des attestations, ne permet de vérifier la réalité des travaux effectués par son fils et aucune pièce comptable justifiant à tout le moins d'un salaire pour ce dernier, n'est versée aux débats ; que du tout, il en résulte que la demande de M. X... n'est pas suffisamment étayée pour la recevoir ; qu'il sera en conséquence débouté de ce chef ;
" alors que le juge ne peut pas refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par la victime ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que M. X... devrait désormais, de manière certaine, se faire remplacer pour des tâches qu'il assumait seul antérieurement à l'agression dont il avait été victime, en le déboutant de sa demande d'indemnisation au titre des gains professionnels futurs pour la raison seulement que cette demande n'était pas suffisamment étayée quant à son quantum, cependant qu'il lui appartenait d'évaluer par elle-même la perte de gains professionnels futurs dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef encore, a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne temporaire et permanente ;
" aux motifs propres que M. X... soutient qu'à défaut de retenir l'existence d'une perte de gains actuels (telle qu'examinée ci-dessus) il est en droit de réclamer la prise en charge des frais de tierce personne pendant sa période d'incapacité temporaire de travail du 5 au 25 septembre 2011, puisqu'il a dû faire appel à son fils pour le remplacer sur son exploitation agricole, sur la base cette fois d'un coût horaire de 13, 60 euros, soit pour 200 heures de travail, un coût global de 2 720 euros ; qu'ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, l'indemnisation de la tierce personne vise à replacer la victime dans l'état le plus proche de celui qui était le sien avant le traumatisme, pour rétablir par l'aide humaine l'ensemble des droits altérés par les blessures et la convalescence ; que l'assistance de cette tierce personne s'envisage dans la sphère privée, familiale et sociale mais en aucun cas ne peut s'appliquer à la vie professionnelle, indemnisée si besoin est (et si démonstration en est faite) au titre de la perte de gains actuels ; qu'ainsi l'assistance d'une tierce personne peut être rendue nécessaire en cas d'incapacité pour la victime d'effectuer des gestes de la vie courante tels que faire sa toilette, faire son ménage, effectuer ses emplettes ou se déplacer pour des rendez-vous notamment médicaux ; qu'en l'espèce l'expert n'a retenu aucune nécessité d'une tierce personne, les blessures de M. X... n'empêchant manifestement pas de réaliser les gestes de la vie quotidienne dans la sphère privée ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de la demande d'indemnité au titre de la tierce personne pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;
" aux motifs propres encore que, M. X... fait valoir qu'il doit être remplacé dans certains travaux tels que le ramassage du foin, ou des oeufs, l'exposition de son oeil blessé à la poussière ou à la sueur étant particulièrement gênante et occasionnant un important larmoiement ; qu'il estime ainsi que son fils doit le remplacer à raison de trois heures par jour, ce pourquoi il se fonde comme précédemment sur la convention collective déjà visée ci-dessus pour chiffrer son préjudice à la somme de 73 901, 95 euros, eu égard à la cessation de son activité prévisible à l'âge de 65 ans ; qu'étant précisé que M. X... ne justifie par aucun élément que son fils le remplacerait sur l'exploitation à raison de trois heures par jour, ou même de ce qu'il devrait embaucher un ouvrier comme il l'avait soutenu en première instance, la cour a rappelé ci-dessus que l'assistance d'une tierce personne correspond à l'aide nécessaire à la victime dans sa vie personnelle du fait de ses blessures et non à son remplacement dans sa vie professionnelle ;
" et aux motifs adoptés que, M. X... sollicite une indemnité de 2 700 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, expliquant qu'au cours de son arrêt de travail, son fils a dû pallier son absence et effectuer lui-même les travaux agricoles ; que se fondant sur deux cents heures de travail nécessaires à la gestion de son exploitation agricole, il sollicite un salaire horaire de base de 13, 60 euros, prenant le salaire horaire d'un cadre dirigeant puisque son fils a dû réaliser l'ensemble des tâches lui incombant de manière habituelle ; qu'aux termes de son rapport définitif, le docteur E... n'a pas retenu la nécessité pour la victime d'une assistance tierce personne constante ou occasionnelle ; qu'il convient de rappeler que l'indemnisation de la tierce personne vise, par application du principe de la réparation intégrale, à replacer la victime dans l'état le plus proche de celui qui était le sien avant le traumatisme ; qu'il s'agit ainsi de rétablir par une aide humaine l'ensemble des droits altérés par les blessures et la convalescence ; qu'ainsi, la tierce personne s'envisage dans les sphères privée, familiale, sociale et citoyenne ; que toutefois, elle ne peut s'appliquer à la vie professionnelle dans la mesure où la nécessité de recourir temporairement à une tierce personne pour suppléer sa carence dans son activité professionnelle est indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
" 1°) alors que constituent un préjudice patrimonial temporaire les dépenses engagées pour recourir à un personnel de remplacement durant la période d'immobilisation de la victime ayant le statut d'artisan, de commerçant ou d'exploitant agricole ; que, dès lors, en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation des frais d'assistance temporaire par une tierce personne pour la raison erronée qu'une telle assistance s'envisageait seulement dans la sphère privée, familiale et sociale, mais non pas professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que constituent un préjudice patrimonial permanent les dépenses engagées pour recourir à un personnel de remplacement après la date de consolidation des blessures de la victime ayant le statut d'artisan, de commerçant ou d'exploitant agricole ; que, dès lors, en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation des frais d'assistance permanente par une tierce personne pour la raison erronée qu'une telle assistance s'envisageait seulement dans la sphère privée, familiale et sociale, mais non pas professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., qui exploite avec son épouse et son fils un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), tendant à l'indemnisation de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels, de gains professionnels futurs et de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui, d'une part, a retenu à juste titre que l'assistance d'une tierce personne ne pouvait s'appliquer à l'activité professionnelle dès lors qu'elle ne concerne que l'aide apportée à la victime dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante, et d'autre part, procédant par une appréciation souveraine de la valeur des preuves contradictoirement débattues devant elle, a exclu l'existence de préjudices tenant à la perte de gains professionnels actuels et futurs découlant de l'infraction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86697
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2015, pourvoi n°14-86697


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86697
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