La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2014 | FRANCE | N°12/02106

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 septembre 2014, 12/02106


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02106.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00958

ARRÊT DU 15 Septembre 2014

APPELANTE :

Madame Alexandra X......

non comparante-ni représentée

INTIMEE :

La Société BV BUROSTOC 34 chemin des Dames 78340 LES CLAYES SOUS BOIS

non comparante-ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02106.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00958

ARRÊT DU 15 Septembre 2014

APPELANTE :

Madame Alexandra X......

non comparante-ni représentée

INTIMEE :

La Société BV BUROSTOC 34 chemin des Dames 78340 LES CLAYES SOUS BOIS

non comparante-ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne J0UANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Monsieur Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 15 Septembre 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

Mademoiselle X...a été recrutée par la société BV BROSTOC par contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois à compter du 21 février 2011 en qualité de vendeuse assistante employée de caisse niveau 2 coefficient 150 à temps complet. Par requête du 21 mars 2011, Mademoiselle X...a saisi le Conseil des Prud'hommes d'ANGERS afin d'obtenir la reconnaissance d'une promesse de contrat à durée déterminée de professionnalisation de 8 mois débouchant sur un contrat à durée indéterminée avec la société BV BROSTOC. La salariée a réclamé une indemnisation en réparation des préjudices subis alors que la promesse d'embauche faite le 1er mars 2011 par la responsable du magasin n'a pas été suivie d'effets.

Par jugement en date du 10 septembre 2012, le Conseil des Prud'Hommes d'ANGERS l'a déboutée de toutes ses demandes au motif qu'il n'y avait pas eu de promesse d'embauche entre mademoiselle X...et la société BV BUROSTOC. La demande reconventionnelle de la société défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

La salariée a régulièrement interjeté appel.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles R 1453-1 et R 1453-3 du code du travail, de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale en matière prud'homale. Les parties doivent comparaître soit en se présentant personnellement soit en s'y faisant représenter.
En l'espèce, Mademoiselle X...ne s'est pas présentée à l'audience du 8 septembre 2014 à laquelle elle a été régulièrement convoquée. Ni mademoiselle X...ni la société BV BUROSTOC n'ont conclu.

Il convient de constater que mademoiselle X...n'a pas soutenu son appel, ne faisant valoir aucune prétention ou aucun moyen de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- CONDAMNE Mademoiselle X...aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINA. JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02106
Date de la décision : 15/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-09-15;12.02106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award