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27/10/2015 | FRANCE | N°14-81592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2015, 14-81592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu la requête en réparation d'une omission de statuer déposée par la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la cour, au nom de l'Office nati

onal de la chasse et de la faune sauvage ;
Vu le mémoire en défense...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu la requête en réparation d'une omission de statuer déposée par la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la cour, au nom de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu que, par arrêt du 19 mai 2015, la Cour de cassation, chambre criminelle, a rejeté le pourvoi formé par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 13 février 2014 ;
Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 mai 2013 devenu définitif, a dit que les faits reprochés à deux agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), MM. X... et Y..., lors de l'interpellation de M. Z..., étaient constitutifs de l'infraction de blessures involontaires, en précisant que ces faits avaient été commis à l'occasion d'une opération de police judiciaire ; qu'elle a estimé que les agents n'avaient pas commis de faute détachable du service susceptible de mettre en jeu leur responsabilité personnelle ; qu'elle a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie ; que la cour d'appel a, en outre, invité la victime à diriger ses demandes contre l'ONCFS et a renvoyé la cause à cette fin ; que la même cour d'appel, ayant estimé utile l'appel en cause de l'Etat, a renvoyé l'affaire pour permettre l'intervention forcée de l'Agent judiciaire de l'Etat par la partie, victime ou Office, qui pouvait y avoir le plus intérêt ; que l'Agent judiciaire de l'Etat ayant soulevé l'irrecevabilité de sa mise en cause, la cour d'appel de Grenoble a déclaré bien fondée cette exception ; que le pourvoi de l'ONCFS a été rejeté par arrêt du 19 mai 2015 ;
Attendu que l'ONCFS estime que si l'Etat ne pouvait plus, pour des raisons procédurales, être appelé en la cause, la condamnation dudit Office à verser une provision à la partie civile n'était pas de ce seul fait, légalement justifiée, en quoi la Cour de cassation aurait omis de statuer sur le moyen qui lui était présenté ;
Attendu qu'en rejetant le pourvoi, la Cour de cassation a implicitement mais nécessairement écarté les branches du moyen unique qui lui était présenté, et estimé la cour d'appel bien fondée, tant à déclarer irrecevable l'appel en cause de l'Agent judiciaire de l'Etat, qu'à condamner l'ONCFS, tenu d'indemniser la faute non détachable de ses agents établie par un précédent arrêt définitif, à payer à la victime une somme provisionnelle et à faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par suite, la requête ne peut aboutir ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81592
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2015, pourvoi n°14-81592


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81592
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