La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2014 | FRANCE | N°12/02046

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 13 février 2014, 12/02046


RG N° 12/02046

JLB

N° Minute :





























































































Copie exécutoire

délivrée le :





Me Eric ARDITTI

la SCP GERBAUD AOUDIANI

SELARL DAUPHIN







AU NOM DU PEU

PLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 13 FEVRIER 2014







Appel d'une décision (N° RG 2012/00188)

rendue par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 06 avril 2012

suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2012





APPELANTE :





SAS COMBE

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant





I...

RG N° 12/02046

JLB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Eric ARDITTI

la SCP GERBAUD AOUDIANI

SELARL DAUPHIN

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 13 FEVRIER 2014

Appel d'une décision (N° RG 2012/00188)

rendue par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 06 avril 2012

suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2012

APPELANTE :

SAS COMBE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant

INTIMES :

Maître [W] [M] agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SASU COMBE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE, substitué par Me WIERZBINSKI avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant

Société HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3] ALLEMAGNE

représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Nicolas RAPP substituant Me Olivier BILGER, avocats au barreau de STRASBOURG, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2014

Monsieur [X] a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La société de droit allemand HANS HUNDEGGER MACHINENBAU a vendu sous clause de réserve de propriété au cours du mois d'avril 2008 à la société COMBE un centre d'usinage et une raboteuse automatique pour un prix global de 444'299 €, outre prestations de transport, de montage et de formation à l'utilisation du matériel pour un montant de 26'278,76 euros.

N'étant pas payée de ses factures la société HANS HUNDEGGER MACHINENBAU a obtenu par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de GAP une injonction de restituer le matériel vendu, qui a toutefois été frappée d'opposition devant ce tribunal.

La société COMBE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 juillet 2011, puis en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2011.

La société venderesse a alors formé une demande en revendication du matériel vendu sous clause de réserve de propriété auprès du mandataire judiciaire, qui n'a pas toutefois acquiescé à cette demande en raison du refus du dirigeant, lequel invoquait l'existence de désordres et de non-conformités.

Le juge commissaire, qui a été saisi , a fait droit à la demande en revendication par ordonnance du 20 janvier 2012.

Sur opposition de la société COMBE, le tribunal de commerce de GAP, par jugement du 6 avril 2012, a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.

La SASU COMBE a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 23 avril 2012.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 15 avril 2013 par la SASU COMBE qui demande à la cour de :

Vu l'appel régulièrement interjeté par la société Combe SASU contre le jugement n° 2012 000188 rendu le 6 avril 2012 par le Tribunal de commerce de Gap, qui confirme l'ordonnance du Juge commissaire en date du 20 janvier 2012 "dans toutes ses dispositions",

Le Déclarer recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement attaqué qui ne pouvait en aucun cas confirmer l'ordonnance précitée et Statuant à nouveau:

A titre principal:

Vu les articles 97 et 380 du Code de procédure civile,

Dire que la saisine du Juge commissaire et son ordonnance en date du 20 janvier 2012 sont juridiquement nulles, puisque le tribunal était préalablement saisi de la même demande en restitution sur opposition à l'ordonnance du juge de l'exécution et qu'il y avait donc litispendance,

Débouter en conséquence la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH de sa demande en revendication des machines litigieuses, et la condamner à reverser au liquidateur judiciaire le montant perçu pour la revente de ces machines, soit la somme de 330.000 euros HT.

A titre subsidiaire:

Vu les articles 117 à 121, et 122 à 126 du Code de procédure civile,

Déclarer irrecevable la demande en revendication des machines litigieuses formée au nom et au profit d'une société tierce de droit français HUNDEGGER TECHNOLOGIES, ce qui constitue une nullité de fond ainsi qu'une fin de non-recevoir et condamner la société HANS HUNDEGGER MACHINENBAU à reverser au liquidateur judiciaire le montant perçu pour la revente de ces machines, soit la somme de 330.000 euros HT.

A titre très subsidiaire:

Vu l'article 100 du Code de procédure civile,

Constater la litispendance qui aurait dû conduire le juge-commissaire à se dessaisir au profit du tribunal de commerce préalablement saisi et de débouter la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH de sa demande en revendication des machines litigieuses, et la condamner à reverser au liquidateur judiciaire le montant perçu pour la revente de ces machines, soit la somme de 330.000 euros HT.

A titre encore plus subsidiaire:

Vu les articles L.624-10-1 et L.624-17 du Code de commerce,

Constater que le contrat n'ayant pas été résilié, il appartenait au juge-commissaire et au tribunal de statuer sur le sort de ce contrat qui était en cours, et débouter en conséquence la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH de sa demande en revendication des machines litigieuses, et la condamner à reverser au liquidateur judiciaire le montant perçu pour la revente de ces machines, soit la somme de 330.000 euros HT.

A titre infiniment subsidiaire:

Vu les articles 1134 et 2371 du Code civil, et les pièces versées aux débats,

Constater qu'il existe d'une part entre la société Combe SAS et la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH une convention de mise à disposition de machines, et d'autre part entre BNP Paribas Lease Group et la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH une convention distincte d'achat/vente desdites machines.

Constater que la clause de paiement est : "Paiement 100% après le démarrage de l'installation complète selon conditions bancaires. " et que ces conditions bancaires font état notamment d'un matériel "intégralement livré, ... en bon état de marche, ...

conforme" et pouvant être accepté "sans restriction ni réserve, autorisant ainsi le bailleur à en effectuer le règlement au fournisseur. "

Constater que la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH a bien adressé ses factures à sa cliente BNP Paribas Lease Group et non à la Société Combe SAS et qu'elle n'est donc pas une créancière de celle-ci.

Constater que la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH ne fait état d'aucune clause de réserve de propriété signée avec BNP Paribas Lease Group, qui devait devenir propriétaire des machines dans le cadre de sa convention d'achat/vente avec elle, et qu'elle ne peut donc s'en prévaloir.

Constater que les machines litigieuses ne sont ni intégralement livrées, ni en bon état de marche, ni conformes à la convention de mise à disposition, et que dès lors l'échéance contractuelle de leur paiement par BNP Paribas Lease Group n'est jamais arrivée.

Constater en conséquence que la clause de réserve de propriété inscrite au contrat de mise à disposition des machines est inopérante en raison des dispositions de l'article 2371 du Code civil qui impose l'arrivée de l'échéance de paiement.

Constater que sans la validité de la clause de réserve de propriété, aucun article du Code de commerce ne permet de faire droit à la demande en revendication d'un quelconque matériel.

Débouter en conséquence la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH de sa demande en revendication des machines litigieuses, et la condamner à reverser au liquidateur judiciaire le montant perçu pour la revente de ces machines, soit la somme de 330.000 euros HT.

Dans tous les cas:

Débouter la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la Société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH à verser à la société Combe SASU la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 2 juillet 2013 par Me [M] , ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU COMBE, qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de déclarer irrecevable la requête en revendication déposée par la société HANS HUNDEGGER MACHINENBAU au nom et pour le compte d'une société juridiquement distincte , subsidiairement de déclarer forclose la requête déposée devant le juge commissaire, les conclusions de régularisation étant postérieures au délai d'un mois qui expirait le 6 novembre 2011, et en tout état de cause de condamner la société HANS HUNDEGGER MACHINENBAU à lui payer une indemnité de procédure de 3000 €.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 25 juin 2013 par la société de droit allemand HANS HUNDEGGER MACHINENBAU qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation solidaire de la société appelante et du mandataire liquidateur à lui payer une indemnité de 3000 € pour frais irrépétibles aux motifs :

que les demandes nouvelles contenues dans les deuxièmes conclusions d'appel de la société COMBE sont irrecevables

pour avoir été formées au delà du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile,

que les prétentions de la société COMBE relatives à l'irrégularité prétendue de la procédure suivie devant le juge commissaire sont inopérantes puisque la cour est saisie exclusivement de l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de GAP,

que c'est à la suite d'une erreur de plume que le dispositif de la requête en revendication mentionne la société HUNDEGGER TECHNOLOGIES, dès lors qu'il résulte sans ambiguïté de l'ensemble de la procédure que le demandeur à la revendication est bien la société HANS HUNDEGGER MACHINENBAU ,

qu'il n'y avait pas litispendance, puisque le tribunal de commerce statuant au fond avait renvoyé l'examen de la demande devant le juge commissaire, exclusivement compétent en la matière,

que les articles L.624-10-1 et L.624-17 du Code de commerce n'ont pas été méconnus, dès lors que le contrat de vente n'a pas été exécuté puisque le matériel n'a jamais été payé,

que le prix des matériels n'ayant pas été payé en raison des man'uvres de la société COMBE ayant empêché la finalisation du financement auprès du crédit bailleur, la propriété des machines n'a jamais été transférée à la banque, ni encore moins à l'utilisateur,

que le matériel a été utilisé pendant trois années sans aucune contrepartie, tandis que les prétendus désordres et non-conformités ne sont pas justifiés,

qu'elle est fondée à invoquer la clause de réserve de propriété contenue dans le devis accepté, dès lors qu'elle n'a reçu aucun paiement et que le matériel n'est pas devenu la propriété du crédit bailleur à défaut de mise en place du financement,

que la société COMBE n'est pas recevable à former une demande de restitution du prix de revente de la machine pour le compte du liquidateur judiciaire qui ne forme pas lui-même une telle demande, étant observé que cette demande est manifestement infondée puisque le matériel livré et installé à été utilisé pendant trois ans sans qu'aucun paiement ne soit intervenu.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité des demandes et moyens formés par la société appelante dans ses deuxièmes et troisièmes conclusions

Il est de principe constant que l'article 908 du code de procédure civile ne fait pas interdiction à l'appelant d'invoquer jusqu'à la clôture de l'instruction de nouveaux moyens au delà du délai de trois mois dans lequel il a initialement conclu.

Dès lors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'à la faveur de son appel la société COMBE tente de soumettre à la cour de nouvelles prétentions au sens des articles 564,565,566 et 567 du code de procédure civile, aucune caducité, ou irrecevabilité, ne saurait par conséquent être prononcée.

Sur la régularité de la saisine du juge commissaire et sur la litispendance

À la requête de la société HANS HUNDEGGER MACHINENBAU le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de GAP a rendu le 4 novembre 2010 une ordonnance enjoignant à la société COMBE de restituer le matériel vendu sous clause de réserve de propriété.

Cette ordonnance a été signifiée le 23 novembre 2010 à la société COMBE qui y a formé opposition.

Par acte d'huissier du 18 janvier 2011 la société HANS HUNDEGGER MACHINENBAU a fait assigner la société COMBE devant le tribunal de commerce de GAP à l'effet d'obtenir sa condamnation sous astreinte à la restitution du matériel vendu et à défaut au paiement de son prix.

La société COMBE a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du 29 juillet 2011 alors que cette instance était en cours.

Par courrier recommandé du 9 septembre 2011 la société HANS HUNDEGGER MACHINENBAU a revendiqué la propriété du matériel vendu entre les mains du mandataire judiciaire, lequel a refusé d'acquiescer à cette demande par courrier du 5 octobre 2011.

Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce le 14 octobre 2011 la société HANS HUNDEGGER MACHINENBAU a saisi le juge commissaire de sa demande en revendication et restitution.

Dans l'instance introduite sur assignation du 18 janvier 2011 le tribunal de commerce de GAP, par jugement du 6 janvier 2012, s'est déclaré incompétent sur la demande de restitution du matériel litigieux au profit du juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société COMBE .

Le même jour le juge-commissaire a entendu les parties sur la requête en revendication du 14 octobre 2011.

L'ordonnance critiquée ayant fait droit à la demande en revendication du matériel vendu à été rendue le 20 janvier 2012 et a fait l'objet d'un recours devant le tribunal, qui a confirmé cette ordonnance par jugement du 6 avril 2012.

À compter de l'ouverture de la procédure collective le juge-commissaire était exclusivement compétent pour statuer sur la demande en revendication en application de l'article L. 624-17 du code de commerce.

Il n'existait donc pas de litispendance au sens de l'article 100 du code de procédure civile, puisque le tribunal de commerce de GAP n'était pas également compétent pour connaître de la demande, peu important qu'il ait été préalablement saisi d'une demande équivalente dans le cadre du droit commun.

Le juge commissaire n'a pas davantage excédé ses pouvoirs en statuant sur la requête en revendication sans attendre l'expiration du délai pour former contredit à l'encontre du

jugement d'incompétence du 6 janvier 2012, dès lors qu'il avait été saisi par la requête en revendication et non pas sur renvoi du tribunal dans le cadre des dispositions de l'article 97 du code de procédure civile, étant observé au demeurant que tout éventuel excès de pouvoir n'entacherait pas d'irrégularité l'acte de saisine.

La nullité de l'ordonnance et du jugement subséquent ne saurait par conséquent être prononcée.

Sur la recevabilité de la requête en revendication

Aux termes du dispositif de la requête en revendication il est demandé au juge commissaire d'ordonner la restitution du matériel à la société HUNDEGGER TECHNOLOGIES, dont il est constant qu'elle constitue une entité juridique distincte de la société HANS HUNDEGGER MACHINENBAU .

Il est soutenu à juste titre qu'il s'agit d'une erreur de plume purement matérielle insusceptible d'entraîner l'irrecevabilité de la demande, alors que la revendication initiale adressée au mandataire judiciaire a été faite au nom de la société HANS HUNDEGGER MACHINENBAU , qu'il résulte clairement de l'exposé des motifs de la requête au juge-commissaire que cette dernière est désignée sans équivoque comme étant la venderesse du matériel litigieux et la bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, et que l'erreur a été rectifiée au cours des débats devant le juge commissaire.

La requête, dont l'auteur intellectuel est identifié sans aucune ambiguïté, ne saurait par conséquent être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, ni à fortiori pour forclusion puisque le juge-commissaire à été régulièrement saisi par le propriétaire revendiquant dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 624-13 du code de commerce.

Sur la prétendue violation de l'article L. 624-10-1 du code de commerce

Le contrat de vente d'un bien mobilier dont la propriété est réservée et dont le prix n'est pas payé lors de l'ouverture de la procédure collective n'est pas un contrat en cours au sens des articles L. 622-13, L. 624-9 et L. 624-10-1 du code de commerce.

Le juge-commissaire et à sa suite le tribunal de commerce n'avaient donc pas à prononcer ou à constater la résiliation du contrat de vente avant d'ordonner la restitution du matériel, étant observé que l'article L. 624-10-1 du code de commerce ne vise pas le cas d'une revendication exercée en application de l'article L. 624-16 .

Sur le fond

La vente est matérialisée par un devis accepté le 5 septembre 2007 par la société COMBE .

À compter de cette date, la vente était parfaite entre les parties en présence d'un accord sur la chose et sur le prix.

Avant le financement en crédit-bail, lequel n'a pas été mis en place, la société COMBE demeurait débitrice du prix de vente et

par conséquent de la restitution en exécution de la clause de réserve de propriété contenue dans le devis accepté.

La société HANS HUNDEGGER MACHINENBAU n'a donc pas à justifier d'une clause de réserve de propriété stipulée entre elle-même et le futur crédit-bailleur, auquel la clause aurait été transférée par voie de subrogation au moment de la mise en place du financement.

Il est par ailleurs de principe constant que l'exception de non conformité de la chose vendue ne peut être opposée au revendiquant, sans préjudice de toute éventuelle action distincte en responsabilité pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance et de garantie.

Enfin il est certain que le prix stipulé payable à la livraison n'a pas été réglé à l'échéance, ce qui ouvrait au vendeur l'action en revendication.

À cet effet la cour observe que la mention manuscrite portée sur le devis par la société COMBE , selon laquelle le paiement de la totalité du prix se ferait après démarrage de l'installation complète, n'a pas été approuvée par la société venderesse et que malgré les dysfonctionnements allégués les machines ont été utilisées pendant trois années, ce qui était de nature à rendre, pour le moins, le prix exigible.

Il a par conséquent justement été fait droit à la revendication en vertu d'une clause de réserve de propriété, dont il n'est pas contesté que conformément aux dispositions de l'article L.624-16 du code de commerce elle a été stipulée dans un écrit antérieurement à la livraison.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé, ce qui conduit nécessairement au rejet de la demande en reversement du prix de revente du matériel.

L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare la SASU COMBE recevable en ses moyens nouveaux développés dans ses deuxièmes et troisièmes conclusions d'appel,

Rejette l'appel nullité formé par la SASU COMBE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2012 par le juge-commissaire et du jugement subséquent statuant sur opposition à cette ordonnance,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société de droit allemand HANS HUNDEGGER MACHINENBAU recevable et

bien fondée en sa demande en revendication et confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 janvier 2012 par le juge-commissaire,

Y ajoutant:

Déboute la SASU COMBE de sa demande en reversement du prix de revente du matériel,

Condamne Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU COMBE, à payer à la société de droit allemand HANS HUNDEGGER MACHINENBAU une indemnité de 2000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective .

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/02046
Date de la décision : 13/02/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°12/02046 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;12.02046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award