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22/10/2015 | FRANCE | N°15-16312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2015, 15-16312


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'affilié au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en sa qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, M. X... a demandé, en février 2010, à la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse), sa radiation de ce régime, en raison de la souscription d'une assurance maladie auprès d'un organisme privé ayant son siège en Grande-Bretagne ; que la Caisse lui ayant décerné deux contraint

es, le 12 novembre 2010 et le 22 mars 2011, l'intéressé a formé opposition de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'affilié au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en sa qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, M. X... a demandé, en février 2010, à la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse), sa radiation de ce régime, en raison de la souscription d'une assurance maladie auprès d'un organisme privé ayant son siège en Grande-Bretagne ; que la Caisse lui ayant décerné deux contraintes, le 12 novembre 2010 et le 22 mars 2011, l'intéressé a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; qu'il a présenté, devant la Cour de cassation, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, la liberté personnelle et précisément, la liberté personnelle de choix de son assurance ? »

Attendu que les dispositions législatives contestées, dans leur rédaction en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations faisant l'objet des contraintes litigieuses, sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet une mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale et répondant aux exigences de valeur constitutionnelle qui résultent du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles portent atteinte à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre et à la liberté personnelle, telles qu'elles découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16312
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la sécurité sociale - Articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 111-2-2 - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Liberté individuelle - Précision de la version en vigueur applicable au litige ou à la procédure - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2015, pourvoi n°15-16312, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Grignon-Dumoulin
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.16312
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