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21/10/2015 | FRANCE | N°15-81032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2015, 15-81032


Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Laura X...,- M. Boris Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment d'association de malfaiteurs et dégradations aggravées, en récidive pour le second, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

: M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conse...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Laura X...,- M. Boris Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment d'association de malfaiteurs et dégradations aggravées, en récidive pour le second, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 juillet 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des directives 2013/ 48/ UE et 2012/ 13/ UE, des articles 5 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-3-1, 64 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que sur l'étendue du droit d'accès de l'avocat à l'entier dossier de la procédure au cours de la garde à vue : que M. Y... a été placé en garde à vue le 5 mai 2014 à 9 heures 35 et a sollicité l'assistance d'un avocat, ce dernier ayant eu accès aux pièces telles que définies par la loi ; qu'aux termes de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, « A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes » ; que ces dispositions, applicables à la situation du gardé à vue, garantissent les droits de ce dernier, en ce que l'avocat désigné, sur sa demande, pour l'assister, est mis en mesure de s'assurer de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, conformément à l'article 63-3-1, et de ce que la procédure suivie à son encontre a été menée dans le respect des règles du code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'absence de communication à l'avocat de la personne gardée à vue, de l'ensemble des pièces de la procédure n'est pas de nature à la priver d'un droit effectif et concret à un procès équitable dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ; qu'enfin, aucune disposition de la loi ne prévoit qu'à ce stade de la procédure l'avocat soit mis en mesure d'avoir communication de l'intégralité du dossier, la loi portant transposition de la directive 2012/ 13/ UE du parlement européen du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales n'ayant pas modifié cette absence de nécessité ; que les dispositions précitées ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; sur la désignation de l'avocat lors du placement en garde à vue : qu'il résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à un (sic) être assisté par un avocat de son choix mais que l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République peuvent, en cas de conflits d'intérêts, saisir le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur ; que lors de son placement en garde à vue M. Y... a désigné pour l'assister Me D... ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de renseignement que l'officier de police judiciaire l'a informé que Me D... était choisi par M.
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et de ce fait il ne pouvait être assisté par ce même avocat, avisé au surplus de la possibilité de désigner un autre avocat ou de solliciter un avocat d'office, M. Y... a demandé l'assistance d'un avocat d'office ; qu'il a renouvelé sa demande d'assistance de Me D... lors de la prolongation de garde à vue ; qu'il ressort de la procédure que M. Y... a pu s'entretenir et être assisté par un avocat d'office pendant toute la durée de sa garde à vue et dans le respect des dispositions légales ; qu'ainsi, celui-ci a bénéficié tant au cours de sa garde à vue (avec Me Maud E...) en respect des dispositions légales que lors de son interrogatoire de première comparution (avec Me D...), d'une défense effective par deux avocats qui n'ont ni devant les officiers de police judiciaire, ni devant le magistrat instructeur, formulé aucune observation ; que seule Me E... a fait le constat de la demande de M. Y... et s'en est prise à l'interprète l'accusant de faussaire ; que l'irrégularité invoquée n'a donc pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du requérant ; qu'en conséquence, le moyen sera rejeté ;
" 1°) alors que le droit au libre choix de son défenseur est un principe tant conventionnel qu'interne et européen ; que l'avocat choisi par le gardé à vue est seul habilité par l'article 63-3-1 du code de procédure pénale à constater un conflit d'intérêts et à demander la nomination d'un autre avocat ; que, en cas de désaccord avec ledit avocat, l'officier de police judiciaire doit saisir le bâtonnier qui peut désigner un autre avocat ; que, sauf en cas de circonstances insurmontables, l'officier de police judiciaire doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour prendre contact avec l'avocat désigné par le suspect ; qu'en l'espèce, M. Y... a demandé à être défendu par Me D..., ce qui lui a été refusé par trois fois, l'officier de police judiciaire ayant, sans avoir préalablement contacté Me D..., décidé qu'il existait un conflit d'intérêts et sollicité lui-même un avocat commis d'office ; que la chambre de l'instruction a pourtant considéré que le fait d'avoir bénéficié d'un avocat imposé durant la garde à vue n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits du requérant ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que l'équité du procès pénal commande, tant selon les dispositions conventionnelles qu'européennes, que l'avocat ait accès, en temps utile, à tous les éléments nécessaires à l'organisation de la défense ; que l'accès au dossier s'impose au stade de l'enquête, stade crucial du procès pénal ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la garde à vue et des actes subséquents tirée de l'absence de communication du dossier de l'enquête, la chambre de l'instruction a violé les directives 2013/ 48/ UE et 2012/ 13/ UE et les articles 5 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Vu l'article 63-3-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue, seul le bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre défenseur en cas de conflit d'intérêts ; que le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête, a demandé à être assisté par un avocat de son choix ; que l'officier de police judiciaire, constatant que l'avocat choisi l'avait déjà été par une autre personne placée en garde à vue dans la même procédure, a invité M. Y... à changer d'avocat ou à solliciter la désignation d'un avocat commis d'office ; que M. Y..., renonçant à l'avocat qu'il avait choisi, a été assisté par un avocat commis d'office tout au long de la garde à vue ;
Attendu que M. Y..., mis en examen à l'issue de l'enquête, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa garde à vue au motif que l'officier de police judiciaire avait refusé de contacter l'avocat choisi par lui ; que pour rejeter la requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y... avait renoncé à l'avocat qu'il avait choisi à la suite du refus de contacter cet avocat opposé par l'officier de police judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 429, 513, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que-sur l'absence de procès-verbal d'interpellation : Mme X... fait valoir l'absence de procès-verbal d'interpellation la concernant et donc l'impossibilité de déterminer dans quelles conditions elle a pu intervenir ; qu'il résulte de la procédure que l'interpellation de Mme X... fait l'objet d'un procès-verbal d'interpellation (D 295) intitulé ¿ interpellation des trois mis en cause'; que ce procès-verbal, en date du 5 mai 2014, à 9 heures 10 transcrit sans ambiguïté l'interpellation de Mme X... à 9 heures 30 dans le hall de l'immeuble de son domicile, information donnée par M. le commissaire A... à l'officier de police judiciaire coordinateur ; que cette interpellation est intervenue par un groupe d'intervention spécialement dépêché pour agir sur les lieux afin de circonscrire trois personnes faisant partie des objectifs ; qu'en conséquence le moyen sera rejeté ;- sur la mise en examen : que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement est extérieur à l'unique objet relatif à la nullité de la mise en examen dont est saisie la chambre de l'instruction ; que Mme X... soutient qu'il n'existe pas à son encontre d'indices graves ou concordants d'avoir commis les faits reprochés et qu'en lui notifiant sa mise en examen le juge d'instruction a violé les dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de se placer à la date à laquelle est intervenue cette mise en examen, soit le 7 mai 2014, pour apprécier l'existence ou l'absence d'indices graves ou concordants ; qu'il est reproché à Mme X... des fiats d'association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, dégradations volontaires graves de biens appartenant à une personne chargée d'un service public, pénétration dans une partie de voie ferrée non offerte à la circulation publique, infractions commises au préjudice de la SNCF et de la RATP entre le 5 mai 2011 et le 5 mai 2014 ; que l'exploitation d'une vidéo intitulée " The Harlem Shake Paris Metro''sur le site internet YouTube montrait des individus procédant à des dégradations par graffitis, vidéo suivie de documentaires estampillés " anti-fa, Boris, Boris B...''; que les investigations se sont orientées vers l'organisation dite " the grifters''; que le dénommé " Boris''semblait être le meneur de cette organisation et deux personnes apparaissaient de manière récurrente dans les vidéos retrouvées : une jeune femme aux cheveux roux pouvant apparaître identique à celle figurant sur la vidéo " The Harlem Shake Paris Metro''et un nommé Fabrice Z... alias C... ; que sur des photos apparaissaient régulièrement aux côtés de Boris une femme susnommée (sic) " Theme X''ou " Laura B''celle-ci ressemblant fortement à la personne figurant dans le clip précité ; qu'un autre profil de " Theme X''était mis à jour apportant de nouvelles photos sur cette jeune femme, cette dernière laissant des éléments prouvant son implication dans l'organisation des grifters ; qu'un compte twitter appartenant à " the grifters''diffusait de nombreuses photographies en rapport avec des dégradations et des intrusions sur le domaine SNCF et RATP ; que parmi les clichés, on montrait M. Y... et la jeune femme surnommée " theme X''vêtu (sic) de vêtements similaires aux (sic) personnages figurant sur la vidéo à l'origine de la présente procédure ; qu'un autre compte twitter concernant la jeune femme " theme X''montrait des photos de clé RATP, des faits de dégradations auxquels cette jeune femme et M. Y... ont pris part, de dégradations commises par le tagueur C... ; que le 21 avril 2014 une nouvelle vidéo était diffusée par " the grifters'', C...''et " theme X''sur des faits de dégradations volontaires concernant plusieurs RER A stationnés dans une enceinte protégée ; que cette vidéo montrait M.
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filmé en train de recouvrir de peinture les intérieurs et extérieurs de plusieurs rames du RER A ; que lors de sa première audition Mme X... reconnaissait avoir déjà commis des graffitis sous le nom de " Theme''; que malgré les éléments matériels révélés par les investigations, elle niait toute participation aux dégradations commises dans les réseaux SNCF et RATP ; que la perquisition menée au domicile de Mme X... permettait la découverte de bombes de peinture, des tee shirts et stickers " the grifters''ainsi qu'une bombe de peinture telle que présentée dans le blog " the grifters''; qu'en conséquence, il existait à l'encontre de Mme X... au jour de sa mise en examen, des indices concordants rendant vraisemblable son implication comme auteur des faits reprochés ; qu'en conséquence le moyen sera rejeté ;
" 1°) alors que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'impose devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'avocat de la demanderesse a été entendu en ses observations sommaires, sans préciser que la parole a été donnée en dernier à la prévenue ou à son conseil ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que la mise en examen ne peut reposer que sur les faits objets de l'instruction ; que la chambre de l'instruction est tenue d'annuler une mise en examen dès lors qu'il y a été procédé en l'absence d'indices graves ou concordants ; que, pour rejeter une demande d'annulation de la mise en examen, la chambre de l'instruction est tenue de caractériser, de manière circonstanciée, l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de l'intéressé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'en l'espèce, afin de rejeter la demande en nullité de la mise en examen, la chambre de l'instruction a considéré que la demanderesse était la compagne de M. Y..., qu'elle ressemblait à la femme figurant dans la vidéo à l'origine des poursuites et qu'elle avait reconnu la commission de faits similaires antérieurs à la procédure en cause ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des suppositions et sur une présomption de participation aux faits poursuivis résultant de la reconnaissance, parla demanderesse, de la commission de faits similaires pourtant étrangers à la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 80-1 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'il résulte de l'article 429 du code de procédure pénale que tout procès-verbal n'a de valeur probante que si son auteur a rapporté ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que le procès-verbal d'interpellation, qui doit donc être rédigé par un fonctionnaire ayant assisté aux faits, doit permettre de contrôler la légalité de l'interpellation, notamment au regard de l'usage de la force, faute de quoi toute la procédure ultérieure doit être annulée ; qu'en l'espèce, outre le fait qu'il a été rédigé par un officier de police judiciaire n'ayant pas participé à l'interpellation de la demanderesse dont il relate l'existence par personne interposée, le procès-verbal d'interpellation ne mentionne ni la qualité des fonctionnaires de police, ni les circonstances de l'interpellation, ni la présentation des cartes de fonctionnaires, et n'a donc ainsi aucune existence légale ; qu'en conséquence, la demanderesse, qui faisait valoir qu'elle avait été interpellée avec usage de la force, n'a pu contester efficacement les conditions de son interpellation ; que, pour rejeter la demande en nullité, la chambre de l'instruction s'est pourtant bornée à reprendre les termes imprécis du procès-verbal « d'interpellation des trois mis en cause », relevant que la demanderesse a été interpellée, selon l'information donnée par le commissaire au rédacteur du procès-verbal, dans le hall de son immeuble, par « un groupe d'intervention » ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ; Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 199 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ;
Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat de Mme X... a été entendu en ses observations sans préciser, comme pour les autres personnes mises en examen, qu'elle-même ou son avocat a eu la parole en dernier ;
Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 2015, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes d'annulation d'actes de la procédure présentées par M. Y... et Mme X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81032
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Désignation de l'avocat - Conflit d'intérêts - Information de l'avocat choisi - Obligation - Refus - Sanction

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Désignation de l'avocat - Conflit d'intérêts - Information de l'avocat choisi - Obligation - Refus - Sanction GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Désignation de l'avocat - Conflit d'intérêts - Recours - Bâtonnier - Portée

Il résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue, seul le bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre avocat en cas de conflit d'intérêts. Le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée


Références :

article 63-3-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 janvier 2015

Sur l'absence de grief résultant du refus de désigner l'avocat choisi par le gardé à vue, évolution par rapport à, sous l'empire de l'article 63-4 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, évolution par rapport à : :Crim., 3 juin 2008, pourvoi n° 08-81771, Bull. crim. 2008, n° 138 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2015, pourvoi n°15-81032, Bull. crim. 2016, n° 838, Crim., n° 374
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 838, Crim., n° 374

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Béghin
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81032
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