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21/10/2015 | FRANCE | N°14-25316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-25316


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... qui s'étaient mariés le 8 mars 1998, sous le régime de la communauté universelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'eu égard à la durée du mariage qui n'a pas été très importante pas plus que celle de la vie commune, aux pro

blèmes de santé très sérieux présentés par le mari ainsi qu'au fait que la commu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... qui s'étaient mariés le 8 mars 1998, sous le régime de la communauté universelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'eu égard à la durée du mariage qui n'a pas été très importante pas plus que celle de la vie commune, aux problèmes de santé très sérieux présentés par le mari ainsi qu'au fait que la communauté a été constituée exclusivement par les apports consentis par ce dernier, le divorce ne créera pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier la disparité résultant de la rupture du lien conjugal, il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'origine des biens composant l'actif de communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de la demande de prestation compensatoire formée à l'encontre de M. Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pension de retraite ;que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier et ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; que M. Y... est âgé de 75 ans et qu'il est établi qu'il présente des problèmes auditifs de même qu'une artériopathie des membres inférieurs ; que si M. Y... fréquente effectivement les salles de sport au vu des éléments produits par Mme X..., il convient de relever que la pratique régulière de l'exercice physique fait partie des recommandations médicales les plus classiques pour combattre les effets de l'artériopathie des membres inférieurs ; qu'il ne peut donc en être déduit que M. Y... ne présente aucune pathologie ou qu'il en exagère l'importance ; que Mme X... est âgée de 70 ans ; qu'elle n'allègue aucun problème de santé et qu'elle expose, en ses écritures, pratiquer l'équitation avec assiduité ; que le mariage a duré pendant 16 ans dont 11 ans de vie commune, la période antérieure au mariage n'ayant pas lieu d'être prise en compte ; qu'il y a lieu de relever qu'à la date du mariage, les enfants étaient âgés de plus de 30 ans en sorte que Mme X... ne peut soutenir avoir à cette époque, accompli des sacrifices au profit de ces derniers, cette circonstance ayant au reste déjà été prise en compte dans le cadre de la convention homologuée par le premier jugement de divorce ; que s'agissant en particulier de Miguel, il apparaît que celui-ci, même s'il a été victime de lourdes pathologies, avait également acquis son autonomie en 1998 ; qu'elle ne peut non plus prétendre avoir apporté un soutien significatif à la carrière de son mari laquelle était quasiment parvenue à son terme en 1998 ; qu'au vu de l'avis d'imposition établi pour l'année 2013, Mme X... a perçu la somme de 1.399 ¿ au titre de ses droits à la retraite ; qu'il est constant qu'elle acquitte un loyer de 574 ¿ outre les charges courantes et que l'entretien de sa jument lui revient à la somme de 345 ¿ par mois ; que M. Y... perçoit en ce qui le concerne, une retraite annuelle de 96.382 ¿ ; qu'il ne justifie pas de charges particulières ; que selon le contrat de mariage reçu le 13 mai 1998, et instituant le régime de la communauté universelle, tous les biens meubles ou immeubles dont les époux étaient propriétaires au jour du mariage devaient tomber en communauté ; que toutefois, les parties avaient stipulé qu'un terrain situé à SOLENZARA et une maison sise à VILLEMOISSON-SUR-ORGE, devaient rester propres au mari et qu'un appartement sis à MONTIGNY-SUR-LOING devait rester propre à l'épouse ; qu'il n'est pas contesté que la maison de VILLEMOISSON-SUR-ORGE a été revendue au cours de la vie commune pour la somme de 1.250.000 F. laquelle a été employée au rachat de la maison de BRUYERE-LE-CHATEL ayant constitué le domicile conjugal et évaluée, selon l'agence ASF IMMOBILIER, à la somme de 230.000 ¿, étant précisé que cette vente a laissé un reliquat de 402.650 ¿ ; que par ailleurs, l'ensemble immobilier dont M. Y... était propriétaire à HYERES et dont il a fait apport à la communauté dans le cadre du contrat de mariage, a été vendu au cours de la vie commune pour le montant de 1.650.000 ¿, cette somme ayant été partagée entre les époux qui ont chacun reçu une somme de 850.000 ¿ qu'ils ont placée sur divers produits d'épargne ; que les parties ne s'expliquent pas sur ce qu'il est advenu de l'appartement situé à MONTIGNY-SUR-LOING ; que Mme X... qui évoque le sort de biens situés à SAINT-GERMAIN-LESCORBEIL, à PERTHES-EN-GATINAIS et à DRAVEIL, ne produit aucun élément à ces divers égards ; que le patrimoine commun des époux est actuellement constitué par :- le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal,- un contrat d'assurance-vie BNP MULTIPLACEMENT dont le solde créditeur s'élevait à 708.578,99 ¿ au 1er janvier 2011, étant précisé que Mme X... a procédé à compter de février 2010 à des retraits mensuels de 2.100 ¿,- un contrat d'assurance-vie dit SAINT-HONORE, d'une valeur de 752.953 ¿,- un contrat d'assurance-vie PREDIJE ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE et évalué à 32.126 ¿ ;que l'ensemble de ces biens à vocation à être partagé entre les époux, sous réserve des comptes à faire entre eux, la jouissance du domicile conjugal ayant été attribuée au mari à titre onéreux ; qu'il apparaît que M. Y... a acquis le 2 février 2013, un appartement à GRASSE pour la somme de 300.000 ¿ ; qu'il y a lieu de relever qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, Mme X... s'était vu accorder une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 2.000 ¿ par mois ; que si elle a estimé devoir procéder à compter de février 2010 à des retraits mensuels de 1.100 ¿ sur le contrat d'assurance-vie dont elle était gestionnaire, il s'agit d'un choix personnel et non d'une nécessité dont la cour doit tenir compte ;qu'eu égard à la durée du mariage qui n'a pas été très importante pas plus que celle de la vie commune, aux problèmes de santé très sérieux présentés par le mari ainsi qu'au fait que la communauté a été constituée exclusivement par les apports consentis par ce dernier, le divorce ne créera pas de disparité dans les conditions de vie respective des époux ; qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire et que le jugement est confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en considération de l'ensemble des éléments susvisés, il est incontestable qu'il existe une disparité de revenus très importante entre les époux au détriment de Mme X... épouse Y... qui ne perçoit qu'une très faible retraite ; que pour autant, ce seul élément ne peut justifier le bénéfice d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse ; qu'en effet, force est de constater qu'au jour du mariage, M. Richard Y... était déjà en retraite et Mme Nadiège X... épouse Y... ne percevait qu'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère versée par son ex-époux ; que ce n'est donc pas la dissolution du mariage qui crée une disparité dans les conditions de vie des époux, qui préexistait au mariage ; le mariage a duré 12 ans et aucun enfant n'est issu de cette union ; qu'en outre, le régime matrimonial choisi par les époux, à savoir la communauté universelle, entraîne un partage par moitié de l'ensemble du patrimoine des époux, qui est évalué en l'état des éléments versés à 1.727.657,00 euros, alors même que ce patrimoine n'a été constitué que par les seuls revenus de M. Richard Y... ; qu'ainsi, Mme Nadiège X... épouse Y... a vocation à recueillir un patrimoine de 863.828 euros, constitué en quasi-totalité de liquidités ; que dès lors, la disparité de revenus des époux et de leurs conditions de vie est compensée par les conséquences du régime matrimonial des époux, de sorte qu'il n'est pas justifié d'allouer à Mme Nadiège X... épouse Y... une prestation compensatoire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a, notamment, égard à la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en revanche, l'origine des biens constituant la communauté universelle adoptée par les époux est étrangère à la liquidation de ce régime matrimonial et ne constitue pas un critère d'évaluation des besoins et ressources respectifs des époux ; qu'en prenant en compte l'origine des biens composant la communauté universelle pour dispenser M. Y... du versement d'une prestation compensatoire à Mme X... et en retenant que la disparité de revenus et de conditions de vie des époux était compensée par le fait que Mme X... recevrait la moitié du patrimoine compris dans la communauté universelle et constitué par les revenus de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que les conditions d'attribution de la prestation compensatoire s'apprécient à la date à laquelle le divorce est prononcé ; qu'en se fondant sur la circonstance que la disparité dans les conditions de revenus des époux aurait préexisté au mariage, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a constaté que les revenus de Mme X... constitués de ses droits à retraite s'élevaient pour l'année 2013 à la somme de 1.399 ¿ quand elle supportait des charges locatives de 574 ¿ outre les charges courantes, et que ceux de M. Y... étaient de 96.382 ¿ sans qu'il ne justifie pas de charges particulières, ce qui obligeait la première à vivre dans un studio de 39 m² tandis que le second jouissait d'une maison avec jardin et piscine, et ce qui la conduite à puiser dans son capital, ce que M. Y... n'était pas contraint de faire ; qu'en considérant, cependant, que le divorce ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respective des époux justifiant l'attribution d'une prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25316
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-25316


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25316
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