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21/10/2015 | FRANCE | N°14-25151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-25151


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2013), que Maria X..., qui avait été placée sous tutelle en 2006, est décédée le 25 août 2008 en laissant pour lui succéder son fils Jean-Claude Y..., en l'état d'un testament olographe daté du 25 novembre 1995 laissant ses biens pour moitié à son fils et pour moitié à ses six neveux et nièces, à parts égales ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'

annulation du testament ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2013), que Maria X..., qui avait été placée sous tutelle en 2006, est décédée le 25 août 2008 en laissant pour lui succéder son fils Jean-Claude Y..., en l'état d'un testament olographe daté du 25 novembre 1995 laissant ses biens pour moitié à son fils et pour moitié à ses six neveux et nièces, à parts égales ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation du testament ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen, qui manque pour partie en fait, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges d'appel ont estimé que les causes d'ouverture de la tutelle n'existaient pas notoirement à l'époque de la rédaction du testament ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'annuler le testament du 25 novembre 1995 établi par Mme X..., n'attribuant à son fils, M. Y... que la moitié de ses biens, l'autre moitié l'étant à ses six neveux et nièces ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., victime d'une psychose maniaco-dépressive avec délire de persécution à l'endroit de son fils, était placée sous tutelle depuis 2006 de sorte que la preuve d'une maladie mentale grave, ancrée au cours des années depuis 1984 et jusqu'à sa mort, incluant un ressentiment pathologique à l'égard de son fils était établie ; qu'il appartenait dans ces conditions aux défendeurs de justifier de l'existence d'un 'intervalle de lucidité' au moment de la 'rédaction du dépôt de ce testament' ; que n'étant pas établi que le type de maladie dont souffrait Mme X... lui ait retiré toute capacité de raisonnement, le fait que le testament soit, en la forme, relativement structuré était insuffisant à établir l'existence d'un intervalle de lucidité ; qu'enfin les attestations versées de part et d'autre, qui sont contradictoires et reflètent sans doute la personnalité complexe qui avait été celle de Mme X..., n'étaient pas de nature à remettre en cause le diagnostic des médecins ni à établir que le testament n'aurait pas été rédigé sous l'emprise de la maladie mentale ; que cependant, ainsi que les appelants le faisaient justement valoir, l'affection dont a souffert Mme X... peut n'avoir engendré des symptômes à titre de délire de persécution et de troubles bi-polaires que de façon discontinue et non linéaire ; qu'à cet égard, aucune pièce médicale ne permettait de retenir cette continuité entre 1985 et 2005 et aucune des hospitalisations en novembre 1985, de mai à août 2005 et en juin 2008, n'avait été concomitante à l'établissement du testament ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le seul fait de n'avoir pas voulu de son fils comme tuteur ne pouvait suffire à qualifier de « pathologique » le ressentiment de Mme X... à l'égard de celui-ci ; qu'enfin les termes mesurés et précis du testament, qui gratifient les neveux de Mme X... à la stricte quotité disponible permise par la loi et qui maintient cette gratification en défaveur de ses petits-enfants, en cas de prédécès de leur père, sont exclusifs de toute manifestation, à la date de son établissement, d'un délire de persécution ;
ALORS QU'en présence d'une mise sous tutelle d'un testateur, il incombe au bénéficiaire d'établir avec certitude que la cause ayant déterminé l'ouverture ultérieure de la tutelle n'existait pas notoirement à l'époque où le testament avait été fait et qu'il avait été rédigé lors d'une période de lucidité ; que tout en retenant que Mme X... était atteinte, depuis 1974 jusqu'à son décès survenu en 2008, d'une psychose maniaco-dépressive, la cour d'appel a cependant considéré que les neveux et nièces de celle-ci, bénéficiaires de dispositions testamentaires rédigées en 1995, pouvaient, dans le cadre de l'administration de la preuve qui leur incombait, de l'état de lucidité de Mme X..., au moment de la rédaction du testament, soutenir que cette affection pouvait n'avoir engendré des symptômes à titre de délire de persécution et de troubles bi-polaires que de façon discontinue et non linéaire ; qu'en se fondant sur cette seule possibilité que Mme X... ait pu ne pas être atteinte de son délire de persécution et de troubles bi-polaires lors de l'établissement de son testament durant sa période maniacodépressive, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif hypothétique, n'a pas constaté la preuve certaine de l'état exceptionnel de lucidité de Mme X..., interrompant son état anxiogène lors de l'établissement dudit testament ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles 489 et 901 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25151
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-25151


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25151
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