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21/10/2015 | FRANCE | N°14-24847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-24847


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-François Y... et Elise X...sont décédés respectivement les 8 juillet 1996 et 21 septembre 2006, laissant pour leur succéder six enfants, Elise, Eliane, Yvonne, Jean-Claude, Robert et Philippe ; que les quatre premiers ont sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté et de leurs successions ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est recevable et préalable :
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa

rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applica...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-François Y... et Elise X...sont décédés respectivement les 8 juillet 1996 et 21 septembre 2006, laissant pour leur succéder six enfants, Elise, Eliane, Yvonne, Jean-Claude, Robert et Philippe ; que les quatre premiers ont sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté et de leurs successions ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est recevable et préalable :
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause,
Attendu que, pour dire que M. Robert
Y...
doit rapporter aux successions de ses parents, sur le fondement de l'article 843 du code civil, au titre de l'avantage indirect représenté par des fermages non payés, la somme de 32 192, 02 euros, l'arrêt retient qu'ayant été formée dans l'assignation du 8 octobre 2008, la demande des consorts
Y...
n'est pas prescrite, et que M. Robert
Y...
ne démontre pas avoir payé de quelconque façon les fermages qu'il devait ou qu'il en était dispensé en contrepartie de l'assistance qu'il avait apportée à sa mère ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule une dette existante peut faire l'objet d'une libéralité, de sorte que c'est au jour de l'ouverture des successions qu'il y avait lieu de se placer pour apprécier si les dettes de fermages étaient ou non prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu l'article 843 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que l'arrêt dit M. Robert Y... tenu au rapport pour les motifs susénoncés ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement du rapport des donations, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'intention libérale des donateurs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Robert
Y...
doit rapporter aux successions conjointes de Jean-François Y... et d'Elise X..., au titre de l'avantage indirect représenté par des fermages non payés, la somme de 32 192, 02 euros, l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mmes Elise, Eliane, Yvonne
Y...
et M. Jean-Claude Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.
Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Robert
Y...
doit rapporter aux successions conjointes de Jean-François Y... et d'Elise X..., au titre de l'avantage indirect représenté par des fermages non payés, la somme de 32 192, 02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE « comme rappelé précédemment, tout héritier doit, en application de l'article 843 du code civil, rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; M. Robert
Y...
soutient de manière préalable et générale que s'il a pu bénéficier de quelques avantages que ce soit, ceux-ci trouvaient en toute hypothèse leur cause dans la contrepartie de l'assistance qu'il a apportée à sa mère, Mme Elise X..., postérieurement au décès de son père en juillet 1996, de sorte qu'ils étaient dépourvus de l'intention libérale caractérisant les donations sujettes au rapport ; le tribunal a à juste titre tiré des pièces produites : témoignages qui, même non conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont pas dépourvus de pertinence, et certificats médicaux-, que Mme Elise X...a subi, à compter de juillet 1998 alors qu'elle était âgée de près de quatre-vingts ans, plusieurs accidents vasculaires cérébraux invalidants et que depuis, son fils Robert et sa belle-fille ont assuré auprès d'elle une présence effective et permanente qui a manifestement permis en particulier son maintien à domicile jusqu'au mois de mai 2006 ; mais il a, à juste titre, considéré qu'en toute hypothèse, aucune forme de rétribution d'une quelconque assistance antérieurement à juillet 1998 n'apparaissant avoir été convenue entre la mère et le fils, les sommes et prestations en nature dont le rapport est demandé ne sauraient trouver leur cause dans cette assistance avant cette date ; s'agissant de la période ayant couru depuis ce moment jusqu'au décès de Mme Elise X..., il ay aura lieu d'apprécier s'il y a eu de la part de celle-ci rétribution effective pour une assistance ayant excédé ce qu'exigeait la piété filiale, étant observé de ce point de vue que M. Robert
Y...
résidait alors, avec sa famille, dans le bien dont il était nupropriétaire, avec sa mère qui en avait conservé l'usufruit ;
Avantages indirects :
(...)
- le non-paiement des fermages
Il est constant que M. Robert
Y...
n'a jamais payé en espèces, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime, les fermages dus au titre de l'exploitation de diverses parcelles de terres en vertu de baux que lui avaient consentis ses parents le 23 mars 1979 et le 30 juin 1992 ; c'est par un courrier, en date du 16 octobre 2006, du notaire consulté par M. Robert Y... en vue du règlement de la succession d'Elise X..., que les frères et soeurs de celui-ci ont appris qu'il ne réglait pas, selon lui avec l'accord de leur mère, les fermages en contrepartie de l'assistance qu'il lui apportait ; dès lors, la demande de paiement des fermages, de 1979 à 2007, formée par les consorts
Y...
dans l'assignation par laquelle ils ont saisi le tribunal de grande instance de Saint Brieuc, remise au greffe le 8 octobre 2008, n'était atteinte d'aucune prescription et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. Robert Y... ; s'agissant du bien fondé de la demande, les considérations qui précèdent conduisent à écarter sans autre discussion toute notion de dispense de rapport au titre e l'assistance apportée à Mme Elise X...pour les fermages antérieurs à juillet 1998 ; M. Robert Y... fait d'autre part valoir que les dispositions légales précitées prévoyant le paiement en espèces ne sont pas d'ordre public et qu'il était précisément stipulé au bail rural du 30 juin 1992 que le paiement du fermage se ferait par tout moyen à la convenance du bailleur, ce qu'il aurait fait par le règlement de factures EDF et de taxes foncières ; mais encore faudrait-il d'une part que M.
Y...
justifie de ce que ses parents, puis sa mère à la suite du décès de son père, avaient souhaité que le paiement prenne une autre forme qu'en espèces, et d'autre part que ce paiement a eu lieu ; or rien n'établit que les bailleurs ont voulu ni même accepté le règlement en nature, le seul fait qu'ils n'aient pas agi en paiement forcé contre leur fils ne suffisant pas à le démontrer ; et alors que M. Robert
Y...
soutient avoir, à ce titre, réglé des factures d'électricité et de taxes foncières entre 2006 et 2012, soit postérieurement au décès de ses parents, étant rappelé néanmoins que la donation du 28 juillet 1986 mettait à sa charge les impôts assis sur le bien donné, il s'avère que les règlements à EDF dont il a fait état étaient prélevés sur le compte dont était titulaire son père ; M. Robert
Y...
ne démontre ainsi pas avoir payé de quelconque façon les fermages qu'il devait ; l'expert a, conformément à la mission qu'il avait reçue, évalué ceux-ci à une somme de 22 416, 56 € pour la période du 1er juillet 1992 au 30 décembre 2007, au regard des dispositions du bail rural du 30 juin 1992 ; ce montant résultant de l'expertise judiciaire sera retenu plutôt que celui de 17 108, 25 € avancé par M. Robert Y... suivant un avis rendu à sa demande, en dehors de tout débat contradictoire, par un agent de la chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor ; pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1992, l'expert, auquel M. Robert
Y...
n'avait pas cru devoir soumettre le bail en date du 23 mars 1979, a proposé une valeur de 12 224, 32 € sur la base d'une production de cinquante quintaux de blé, alors qu'il ressort du bail que la valeur locative retenue était de quarante quintaux ; le montant des fermages dus après redressement de la valeur locative est de 9 779, 46 €, somme proche de l'évaluation à 545, 15 € suggérée par la chambre d'agriculture ; le montant de l'avantage sont a ainsi bénéficié M. Robert
Y...
sera fixé, sans qu'il soit besoin de compléter la mesure d'expertise, à : 22 412, 56 € + 9 779, 46 € = 32 192, 02 € ; la cour ne considère pas qu'un tel avantage, représentant une moyenne annuelle de plus de 4 000 € entre juillet 1998 et septembre 2006, puisse s'analyser en la juste contrepartie de l'assistance apportée par M. Robert Y... à sa mère ; cet avantage indirect est en conséquence rapportable, pour ce montant, aux successions et le jugement sera infirmé en ce sens ;
(...)
Le point de départ des sommes rapportées doit être fixé, conformément aux dispositions de l'article 856 alinéa 2 du code civil, au jour où le montant du rapport est déterminé, soit en l'espèce au jour de l'arrêt ; » (arrêt p. 6 à 9)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le moyen tiré de la prescription, qu'en réplique au moyen tiré de prescription soulevé par M. Robert Y..., les demandeurs soulignent qu'ils ne réclament pas le paiement d'une dette des de cujus mais simplement l'obligation de rapport découlant de l'article 843 du code civil ; par définition, le rapport successoral ne peut être réclamé par les cohéritiers qu'après l'ouverture de la succession ; en conséquence, la règle de l'article 2224 du code civil ne saurait faire échec au rapport des avantages indirects perçus même plus de cinq ans avant l'action tendant au rapport ; les demandeurs fixent à juste titre le début du délai de la prescription quinquennale au 16 octobre 2006 ; l'assignation ayant été délivrée le 10 septembre 2008, il n'y a pas lieu de déclarer prescrite leur demande de rapport des avantages indirects ; » (jugement p. 10)
1) ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans le but de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en ordonnant le rapport aux successions conjointes de Jean-François Y... et d'Elise X...d'une somme de 32 192, 02 euros au titre des fermages non payés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 2007, sans constater un appauvrissement des donateurs ni leur intention libérale, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ;
ALORS QU'aucun rapport n'est dû à la succession au titre de dettes de fermages qui se trouvent prescrites par application de la prescription quinquennale au jour de l'ouverture de la succession ; qu'en écartant le moyen de M. Robert Y... tiré de la prescription des dettes de fermage non réclamées par ses parents depuis 1979, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24847
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Intention libérale - Dette existante - Prescription - Conditions - Détermination - Date du jour de l'ouverture de la succession

SUCCESSION - Rapport - Rapport des dettes - Dette existante - Prescription - Conditions - Détermination - Date du jour de l'ouverture de la succession PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Application - Date du jour de l'ouverture de la succession - Dette existante - Intention libérale - Rapport à la succession - Conditions - Détermination

Seule une dette existante peut faire l'objet d'une libéralité. En conséquence, pour apprécier si la dette est ou non prescrite, il y a lieu de se placer au jour de l'ouverture de la succession


Références :

article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-24847, Bull. civ. 2016, n° 838, 1re Civ., n° 368
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 838, 1re Civ., n° 368

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24847
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