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21/10/2015 | FRANCE | N°14-23796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-23796


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ., 1re, 26 septembre 2012, n° 11-17.210), que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par un arrêt du 22 septembre 2010 ; que cette décision a été cassée en sa seule disposition ayant alloué au mari une prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l

'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir pris en considération les éléme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ., 1re, 26 septembre 2012, n° 11-17.210), que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par un arrêt du 22 septembre 2010 ; que cette décision a été cassée en sa seule disposition ayant alloué au mari une prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir pris en considération les éléments dont elle disposait, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche du moyen, a estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Monsieur X... fait valoir que son épouse l'a abandonné en mars 2007 pour vivre avec un autre homme, qu'il a assumé quasiment seul le remboursement de l'emprunt immobilier malgré une situation de fortune obérée, le contraignant à déposer un dossier de surendettement, que le bien immobilier dont il sollicite l'attribution était le domicile conjugal, où il est demeuré avec les enfants, dont il a assumé seul la charge après le départ de Madame Y..., qu'il ne dispose que d'une retraite modique, et ne pourrait conserver la maison, si celle-ci ne lui était pas attribuée à titre de prestation compensatoire ; qu'il dément par ailleurs, comme soutenu par Madame Y..., détenir divers biens en Algérie, faisant état d'une seule propriété en indivision avec ses frères et soeurs et indique que le fait que Madame Y... ne travaille pas est consécutif à la survenance d'un accident bien antérieur au prononcé du divorce, soulignant que celle-ci reste taisante sur l'octroi d'une pension d'invalidité et sur ses ressources et charges ; que Madame X..., pour s'opposer à l'octroi de la prestation compensatoire, rappelle que le couple s'est marié en 1980, que six enfants sont nés de cette union, qu'elle a été victime de violences physiques la contraignant à déposer une requête en divorce, que l'ordonnance sur tentative de conciliation du 17 janvier 2008 a attribué à Monsieur X... la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, et a défini ses droits de visite et d'hébergement sur les enfants, dont la résidence restait maintenue auprès du père ; qu'elle expose avoir assuré l'éducation des six enfants, consacrant la majeure partie de son temps à ceux-ci, avoir perdu son emploi du fait d'une dépression consécutive au comportement agressif de Monsieur X..., et indique que ce dernier possède de nombreux biens en Algérie et qu'il perçoit en France, pour avoir régulièrement travaillé, une retraite confortable ; qu'elle soutient, pour s'opposer à la demande, l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, soulignant un déséquilibre à son détriment, et invoque également les dispositions de l'article 270 alinéa 3 du Code civil relatives à l'équité ; qu'il est établi que les époux, à la date du prononcé du divorce, sont mariés depuis près de 32 années, avec une séparation effective depuis plus de six ans, qu'ils sont les parents de six enfants, nés en 1980 et 2000, dont seul le dernier, Yanis, est encore mineur ; que cet enfant demeure, par application des dispositions du jugement du juge aux affaires familiales de VIENNE, confirmées par arrêt de la Cour de GRENOBLE, au domicile de Monsieur X... ; que Monsieur X... est âgé de 67 ans, et Madame Y... de 55 ans, cette dernière justifiant avoir été victime d'un accident de travail et en conserver une incapacité permanente ; qu'au titre des revenus perçus en 2011, Monsieur X... a déclaré la somme globale de 11 844 euros, constituée pour partie d'un salaire et pour le surplus de pension retraite, soit une moyenne mensuelle de 987 euros ; qu'il justifie percevoir, en début d'année 2012, de l'assurance retraite, une pension mensuelle de 749 euros, outre une retraite Pro BTP trimestrielle de 971 euros, incluant une majoration pour enfant de 46 euros, soit un revenu moyen mensuel de 1 072 euros ; qu'il occupe l'ancien domicile conjugal, situé à TIGNIEU, dont il sollicite l'attribution en pleine propriété à titre de prestation compensatoire, et justifie de charges usuelles liées au logement ; que tout en admettant disposer de biens en Algérie, qu'il limite à un seul, détenu en indivision avec ses frères et soeurs, il ne communique aucun élément sur ce point, étant noté que la pièce transmise par Madame Y... pour conforter ses allégations de ce chef (pièce 4) n'apporte pas plus d'éléments, s'agissant d'une simple demande de copie des propriétés détenues par Monsieur X... ; qu'au titre des revenus perçus en 2011, Madame Y... a déclaré la somme de 10 649 euros, soit une moyenne mensuelle de 887 euros, sachant que les autres documents qu'elle produit sont tous postérieurs à la date du prononcé définitif du divorce, comme portant sur l'année 2012 et 2013 ; qu'elle justifie avoir été victime d'un accident du travail en décembre 2004, conservant un taux d'incapacité de 12 %, s'être vu attribuer une rente incapacité permanente à compter de janvier 2005, d'un montant annuel de 975 euros, ayant racheté partiellement celle-ci en décembre 2010 pour la somme de 3 189 euros ; que les charges dont elle justifie, locatives et de vie courante sont toutes postérieures à la date du prononcé du divorce ; qu'elle ne produit aucun relevé de carrière, pas plus que d'éléments permettant de connaître ses droits en termes de retraite ; que le couple est propriétaire de la maison située à TIGNIEU, occupée par Monsieur X... à titre gratuit jusqu'au prononcé du divorce, aucun élément n'étant communiqué sur la valeur de celle-ci, dont il revendique pourtant la pleine propriété, et sur les droits de chacune des parties sur ce bien ; que l'examen des situations respectives des parties n'établit pas de disparité au préjudice de Monsieur X..., qui dispose d'un revenu stable et équivalent à celui perçu par Madame Y..., qui serait de nature à justifier sa demande de prestation compensatoire ;
1/ ALORS QU'en statuant sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au regard des seuls revenus de Monsieur X..., sans prendre en compte ses charges, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en déboutant Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la situation de concubinage de Madame Y... n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
3/ ALORS QU'refusant à Monsieur X... une prestation compensatoire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de ce que Madame Y... était appelée à recevoir, lors du partage, la moitié de l'immeuble indivis acquis avec les seuls deniers de Monsieur X..., la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23796
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-23796


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23796
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