LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... qui s'étaient mariés le 22 décembre 1979 au consulat du Mali à Paris ; que Mme Y... a formé un appel général contre cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article 561 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en détermination du régime matrimonial applicable, l'arrêt retient que les parties n'ayant pas formé appel de leur renvoi par le premier juge « à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation », il y a lieu de confirmer cette décision, étant précisé que le juge de la liquidation, s'il est saisi, pourra être amené à se prononcer sur le régime matrimonial des époux au vu de la loi applicable au moment du mariage et des mentions figurant sur l'acte de mariage et les actes notariés subséquents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel du mari ne contenait aucune limitation, de sorte que l'appel ne pouvait être limité par les conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche de ce moyen :
Vu l'article 267 du code civil ;
Attendu qu'il entre dans les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. X... pour les motifs susénoncés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit jugé que le régime matrimonial applicable des époux est la séparation de biens et d'AVOIR condamné M. X... à verser une somme de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que leur régime matrimonial est la séparation des biens, qu'il est contraire au Code malien du mariage et de la tutelle que la mention du régime de la communauté figure sur l'acte de mariage sans indication d'un contrat préalable dressé par un notaire malien ; que Mme Y... réplique qu'ils se sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que les parties n'ayant pas formé appel de leur renvoi par le premier juge « à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation », il y a lieu de confirmer cette décision comme déjà indiqué ci-dessus étant précisé que le juge de la liquidation, s'il est saisi, pourra être amené à se prononcer sur le régime matrimonial des époux au vu de la loi applicable au moment du mariage et des mentions figurant sur l'acte de mariage et les actes notariés subséquents ; que dans ces conditions, la demande des parties sur le régime matrimonial est rejetée en l'état ;
1°) ALORS QU'il appartient au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit jugé que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens de la loi malienne, qu'il appartiendrait au juge de la liquidation, s'il était saisi, de se prononcer sur le régime matrimonial des époux au vu de la loi applicable au moment du mariage et des mentions figurant sur les actes, quand il lui appartenait au contraire de trancher le litige dont elle était saisie sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 12 du Code de procédure civile et 267 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'appel général d'un jugement investit la Cour d'appel de l'entière connaissance du litige et lui impose de se prononcer sur toutes les demandes de nature à contredire les dispositions du jugement ; qu'en relevant que les parties n'avaient pas formé appel de leur renvoi, par le premier juge « à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation », quand en demandant à ce qu'il soit statué sur le régime matrimonial applicable, M. X... avait nécessairement sollicité la réformation du chef de dispositif du jugement qui aurait fait obstacle à cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 561 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 200.000 euros la prestation compensatoire en capital due par M. X... à Mme Y..., net de frais et de droits et d'AVOIR fixé à la somme mensuelle de 300 euros le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de Mariam due par M. X... à Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE suivant l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité tirée de la rupture du manage créée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que selon l'article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; qu'ainsi au 2° de cet article, est prévue l'attribution de biens en propriété on d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exige pour l'attribution en propriété de biens qu'il a recueillis par succession on donation ; que Mme Y... est âgée actuellement de 56 ans, s'est mariée avec M. X... le 22 décembre 1979, soit depuis environ 34 ans et demi au moment du présent arrêt, 30 ans jusqu'a l'ordonnance de non-conciliation ; qu'elle ne fait pas état de problème de santé particulier ; que les revenus actuels de Mme Y... sont constitués par son salaire qu'elle perçoit en qualité de comptable pour la société 1e Petit Nouveau depuis juin 2000 ; que selon ses avis d'impôt, ses revenus qu'elle produit depuis 2008, elle a perçu en 2011 des salaires de 31.425 euros, et en 2012 des salaires de 33.752 euros, soit environ 2.813 nets imposable par mois ; que son bulletin de paie de décembre 2013, établit qu'elle a perçu en moyenne un salaire net imposable de 3.048 euros par mois, pour 36.571 euros annuels ; que Mme Y... soutient avoir poursuivi des études d'ingénieur en technologie alimentaire en URSS, puis en France ; qu'elle a dû les arrêter pour assurer l'éducation de ses deux premiers enfants ; qu'aucun document ne justifie ces déclarations qui ne sont pas contestées par M. X... ; qu'en 1983/1984, elle était inscrite en licence de mathématique a l'Université de Paris, puis de juillet 1987 à janvier 1988, elle a effectué un stage de comptabilité rémunéré par la direction départementale du travail ; qu'ensuite, les pièces du dossier dont des certificats de travail et le relevé des points de retraite de Mme Y..., établissent sa situation professionnelle suivante ; que Mme Y... est salariée depuis le 1er janvier 1988 en qualité de comptable ; qu'elle a travaillé sans discontinué jusqu'au mois de juillet 1992, mois à partir duquel elle était au chômage jusqu'au mois de juillet 1993 ; qu'elle a retrouvé du travail en qualité de comptable pour la société Arcadie, puis a été en congé maternité du 25 septembre 1995 jusqu'au 31 décembre 1995, a travaillé à nouveau pendant toute l'année 1996 ; qu'aucune information n'est communiquée sur l'année 1997 jusqu'en octobre 1998 ; que Mme Y... a été au chômage du mois de novembre 1998 jusqu'a mi-juin 2000, date à laquelle elle a été embauchée en CDI en qualité de comptable par la société le Petit Nouveau, son nouvel employeur ; que depuis son embauche par cette société, son salaire a progressé ; que les droits à retraite de Mme Y... ne sont pas renseignés de façon lisible pour la Cour ; que seuls les points ARRCO et AGIRC sont communiqués jusqu'en 2009, et inutilisables pour connaître ses droits à pension de retraite ; que selon les pièces produites, le patrimoine immobilier commun, ou indivis, des époux, selon la qualification du régime matrimonial retenu, est constitué des biens immobiliers suivants, au vu des actes notariés portant mention du régime matrimonial de « la communauté de biens des époux, et de l'achat commun par les époux des dits biens : - un terrain acquis le 22 mai 1997 de 2.908 m3, situé à Bourdonne (78113), pour le prix de 313.500 francs et sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation ainsi décrite par plusieurs agences immobilières sollicitées par Mme Y... : 7 pièces sur 172 m2 habitables, terrasse de 100 m2, salle de sports avec Jacuzzi, pièce avec sauna, a l'extérieur une piscine enterrée couverte ; des emprunts immobiliers ont été souscrits, mais ils sont tous remboursés à ce jour ; que M. X... produit des évaluations effectuées sur des sites internet allant de 861.200 a 979.000 euros qui ne peuvent pas être retenus par la cour en l'absence de visite des lieux ; que Mme Y... produit des évaluations émanant d'agences immobilières de 2010 de 325.800 ¿, puis de 2012 allant de 380.000 ¿ a 420.000 ¿ et de 2014 allant de 270.000 ¿ à 360.000 ¿ ; que la Cour retiendra la somme de 500.000 ¿ eu égard aux écarts importants entre les évaluations même s'il apparaît que la maison n'est pas dans un bon état d'entretien, la consistance des biens immobiliers et l'absence d'évaluation par le notaire pourtant commis par l'ordonnance de non-conciliation ; qu'aucun document émanant de lui n'est produit ; - un appartement acquis le 2 juin 2003 en VEFA à Saint-Denis, de quatre pièces avec droit de jouissance privative d'une terrasse et d'un jardin, selon le dispositif de la loi de Robien, au prix de 155.000 euros ; ils ont souscrit un prêt immobilier, le bien est loué ; M. X... évalue à 280.000 ¿ et Mme Y... a 270.000 ¿ le prix d'acquisition, aucune évaluation par une agence immobilière n'est produite, ni par un notaire ; la Cour retiendra celle de 270.000 ¿ ; que les époux ont crée avec leurs fils, alors jeunes majeurs, une SARL AWEX, immatriculée le 20 avril 2007, dont le siège social est au domicile conjugal a Bourdonne, et ayant pour activité l'importation, l'exportation, le négoce de tous produits manufacturés, matériels informatiques, création, acquisition, location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce ; que le gérant désigné est M. X... ; aucun bilan de cette société n'est produit, ni d'attestation d'un expert comptable ; que l'administration fiscale a redressé les déclarations de revenus 2008 et 2009 de M. X... sur les sommes que lui versaient la société AWEX ; que les autres biens achetés par M. X... seul, selon les indications figurant sur les actes de cession, mais après le mariage, sont les suivants : - une maison à Faladié à Bamako au Mali de 145.95 m² habitables avec un bâtiment annexe et un hangar, évalués par un expert de Bamako le 15 septembre 2011 a 35.455.317 FCFA soit 54.130 ¿ pour M. X... ; Mme Y... évalue cet immeuble a 83.000 - au moins 6 terrains, d'entre 16 ares A 25 ares, au Mali., acquis les 29 mars et 5 mai 2004, à Nounoumoumouba à Kalaban au prix de 5.000 R.7.12A l'hectare ; Mme Y... les évalue 10.000 euros ; une maison d'habitation de 321 m² habitables 5 Kaporo à Conakry en Guinée pour laquelle M. X... a acheté le terrain le 6 juin 1992, construite en février 1998, mais inachevée, selon un rapport d'expertise du 27 mars 2014, et évaluée par l'expert à 438.458.174 FCFA, soit 43.500 euros pour M. X... ; Mme Y... évalue cet immeuble à 60.000 euros, - un terrain de 1.086 m² acquis le 9 mars 1998 sur la commune de Rabma à Conakry contre une redevance de 125.000 FG ; qu'aucun élément utile et en euro n'est produit pour fixer l'évaluation de tous ces immeubles ; qu'il convient de relever que M. X... déclare sur l'honneur le 28 février 2014, que ces biens situés au Mali et en Guinée sont « des biens communs » ; qu'il n'est pas fait état d'un patrimoine propre pour Mme Y... ; que Mme Y... ne déclare pas dans son attestation sur l'honneur du 10 janvier 2014 avoir une assurance vie, alors qu'elle a racheté partiellement un contrat ERABLE ouvert a la Société Générale le 17 décembre 2010 pour un montant de 1.420 ¿ ; qu'enfin, aucune information n'est communiquée à la Cour sur le patrimoine estimé ou prévisible, mobilier et immobilier, des époux tant en capital, qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, et de leurs droits existants et prévisibles ; que comme déjà relevé ci-dessus aucun document établi par le notaire commis par l'ordonnance de non-conciliation n'est produit ; qu'il est certain qu'un compte devra être fait entre les époux puisque notamment Mme Y... paye les loyers de l'appartement de Saint Denis qui s'élevaient à la somme mensuelle 1.307,99 TCC en janvier 2011, (aucune information postérieure n'étant fournie), mais en paie aussi toutes les charges (copropriété, taxes foncières, remboursement d'emprunt et travaux) ; que les charges fixes justifiées de Mme Y... s'élèvent a environ 1.947 ¿ par mois, outre les charges incompressibles de téléphones fixe, mobile, de connexion Internet, de régime de prévoyance accident, d'assurance automobile, de télésurveillance de la maison de Bourdonne, d'entretien de cette maison, d'eau., et d'électricité, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, nourriture et d'habillement. Elles comprennent : - l'impôt 2013 sur les revenus 2012 de 477 ¿, soit 39,75 ¿ par mois, - une pension alimentaire de 1.400 ¿ par an en 2013 qu'elle déclare verser à sa mère, soit 116,660 par mois, et qui est retenue par l'administration fiscale en déduction de son revenu imposable, - les taxes foncières 2013 de Bourdonne de 1.162 ¿, soit 97 ¿ par mois, - les taxes foncières 2012 de l'appartement de Saint Denis de 1.467 ¿ soit 122,25 ¿ par mois, - la taxe d'habitation 2013 de Bourdonne de 1.296 ¿ soit 108 ¿ par mois, - le remboursement du prêt de 155.000 ¿ contracté le 2 mai 2003 pour le bien immobilier de Saint Denis, à raison d'échéances mensuelles les de 684,58 ¿, jusqu'en juin 2018, - les charges de copropriété de l'appartement de Saint Denis de 445,11 ¿ pour le 1er trimestre 2014 soit 148,37 ¿ par mois, - le retard de paiement de l'école ESIEE d'Amiens du fils actuellement majeur Moussa de 7.334,12 ¿ qu'elle a obtenu de payer par déchéances mensuelles de 200 ¿ de décembre 2013 à décembre 2016, - le remboursement d'un regroupement de prêts de 21.000 ¿ accordé par COFID1S en octobre 2012, a raison de 72 échéances mensuelles de 429.63 ¿ jusqu'au 5 novembre 2018, il convient de relever que les charges (remboursement emprunt, et charges de copropriété) et taxes foncières relatives a l'appartement de Saint Denis sont en grande partie défiscalisées parce qu'acquis sous la loi de Robien ; que cela ressort d'ailleurs de l'avis d'impôt sur les revenus des époux, puis de ceux de Mme Y... seule ; que pour les revenus 2011, elle a déduit 10.700 ¿ au titre des revenus fonciers nets, et pour ceux de 2012, 2.794 ¿ Mme Y... justifie enfin avoir été condamnée avec son époux par le tribunal d'instance de Saint-Denis le 5 juillet 2010 à payer 3.411,13 ¿ avec intérêts au taux légal de retard de charges de copropriété pour l'appartement do Saint-Denis, avoir fait l'objet d'un rappel d'impôt sur les années 2008 et 2009 d'un montant de 14.441 ¿, selon un avis à tiers détenteur du 4 juin 2012 ; l'administration a accepté qu'elle paie 100 ¿ par mois de juin 2012 a juin 2013, avec considération du montant des échéances après ce dernier mois, aucune information n'est communiquée sur ce point ; que de son coté, M. X..., âgé de pratiquement 59 ans justifie de problèmes de santé ; qu'il est suivi régulièrement par des médecins, notamment de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, depuis janvier 2010 pour des syndromes infectieux fébriles, parasitaires cycliques, entrainant un état anxio dépressif sévère ; qu'il a perçu des indemnités de préavis de congés payés et de licenciement d'un montant total de 112.283 ¿ qu'il déclare avoir investies dans ses deux sociétés AWEX et AWI et plus particulièrement pour installer la boulangerie à Bamako ; M. X... a perçu des indemnités ASSEDIC d'avril 2004 à juin 2006 d'environ 4.312 ¿ nets par mois (cf. attestation de paiement de janvier 2006) ; que les droits à retraite de M. X... ne sont pas renseignés ; qu'aucun relevé de carrière n'est produit alors que M. X... a la nationalité française et déclare travailler pour le compte de la société AWEX, société française ; qu'en 2009, il avait déclaré 40.000 euros de salaires versés par la société AWEX en 2008 ; qu'en 2010, il a déclaré avoir perçu 37.112 euros de salaires d'AWEX en 2009 soit environ 3.093 ¿ par mois ; que M. X... est également associé de la société SA AFRIWARE INDUSTRICE, ci après AWI créée le 2 juillet 2004 au Mali ; cette société a pour activités « la création et l'exploitation d'unités industrielles de transformation de produits agricoles locaux par des technologies développées et appropriées, l'importation, l'exportation et la distribution » ; que son siège social est à Bamako et il a apporté 2 millions 500.000 FCFA au capital sur 10 millions ; qu'il est prévu dans les statuts qu'il était administrateur pendant deux ans renouvelables de la société et qu'il percevait une rémunération constituée des indemnités de fonction et d'indemnités exceptionnelles ; que cette société exploite une boulangerie située à Bamako, ainsi qu'une « boîte de nuit » nommée « Phoenix Night Club » dont la soirée d'inaugurale s'est tenu le 5 décembre 2008 selon des extraits de la presse de Bamako ; que M. X... ne conteste pas sérieusement son absence d'intérêt financier dans cette boîte de nuit au vu de ces articles de journaux (où il est interviewé), mais aussi de ses fonctions au sein de la société AWI ; que M. X... produit des attestations des comptes annuels de la société AWI depuis l'année 2007 jusqu'à celle 2012 15 établies par un comptable agréé de Bamako, à défaut de bilans ; il en ressort que depuis 2009 le chiffre d'affaires décroit et que depuis 2012, la société est déficitaire ; qu'ainsi en 2009, le chiffre d'affaires était de 436.714.690 FCFA et le résultat bénéficiaire de 12.561.127 FCFA, alors qu'en 2012, le chiffre d'affaires était de 77.257.116 FCFA avec un déficit de 18.249.198 FCFA un huissier de Bamako mandaté par M. X... a constaté le 28 mars 2012 que la boulangerie a été dévalisée suite aux évènements du 22 mars et que sa production est arrêtée, et le 18 avril 2014 que la boulangerie n'est toujours pas en production, le four étant déconnecté ; que M. X... déclarait le 10 février 2014 au directeur des moyennes entreprises du Mali que l'activité de la boulangerie est arrêtée depuis fin décembre 2013 car il n'a pas pu obtenir de pièces détachées pour réparer le four ; qu'aucune information n'est communiquée sur l'activité de la boite de nuit « Phoenix Night Club » ; qu'il ne déclare aucun revenu dans sa déclaration sur l'honneur du 28 mars 2014, et ajoute que la société AWEX est en dépôt de bilan, et AWI en cessation temporaire d'activité ; qu'aucun document ne l'établit en l'absence de production des bilans ; qu'un frère de M. X... atteste lui avoir prêté 30.000 ¿ avec trois autres frères pour lui permettre de rembourser la barque de l'habitat du Mali qui lui réclamait le 23 novembre 2011, 22.567.762 FCFA ; que les pièces du dossier, dont des certificats de travail, et attestations Pôle emploi, en l'absence du relevé de carrière de la CNAV et/ou de l'ARRCO établissent la situation professionnelle suivante de M. X... qui est ingénieur ; qu'il a travaillé d'août 1983 à juillet 1989 en qualité d'ingénieur chez BULL pour un salaire moyen net imposable de 11.791 francs par mois en 1989 ; qu'il a ensuite intégré le 1er août 1989 la société INFORMATION BUILDERS jusqu'à son départ pour licenciement économique le 31 mars 2004 ; qu'il était directeur technique et avait perçu au cours de l'année 2003 un salaire moyen brut de 8.200 ¿ par mois ; qu'il a perçu des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement d'un montant total de 112.283 ¿ qu'il déclare avoir investies dans ses deux sociétés AWEX et AWI et plus particulièrement pour installer la boulangerie à Bamako ; que M. X... a perçu des indemnités ASSEDIC d'avril 2004 à juin 2006 d'environ 4.312 ¿ nets par mois (cf attestation de paiement de janvier 2006) ; que les droits à la retraite de M. X... ne sont pas renseignés ; qu'aucun relevé de carrière n'est produit alors que M. X... approche de 60 ans, qu'il a travaillé au moins de 1983 à 2004 en France en qualité de salarié avec un salaire élevé ; que M. X... est propriétaire en propre, pour l'avoir acquis avant son mariage, le 29 octobre 1979, d'une parcelle dans le lotissement Niamana au Mali au prix de 100.000 FCFA ; que M. X... déclare le 28 mars 2014 être titulaire d'un contrat d'assurance vie d'un montant de 48.000 ¿ ; qu'aucun relevé de compte n'est produit pour en justifier ; qu'il fait état dans sa déclaration sur l'honneur de charges fixes dont aucune n'est justifiée ; qu'il s'ensuit que les choix professionnels effectués par M. X... pour poursuivre sa carrière professionnelle dans de très bonnes conditions financières de 1983 jusqu'en 2004, au sein de grandes entreprises en France, a conduit Mme Y..., en accord avec M. X..., à ne commencer à travailler qu'en 1988 après avoir effectué une reconversion en comptabilité, puis à ne pas travailler pendant environ 5 ans pour s'occuper de leurs trois enfants, et avoir été au chômage ; que certes, depuis 2004. M. X... qui a été indemnisé par l'ASSEDIC jusqu'à mi 2006, n'exerce plus un emploi salarié et est parti au Mali où il a créé et géré des sociétés mais il demeure qu'il va bénéficier de pensions de retraite dans les années à venir, correspondant aux salaires élevés qu'il percevait ; qu'eu égard à la durée du mariage des époux et de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par Mme Y... pendant la vie commune pour l'éducation des trois enfants et en accord entre les époux, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Mme Y..., qui a travaillé pour des rémunérations inférieures à celles de son époux, et a commencé à travailler tardivement, est établie la disparité que la rupture du manage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s'effectue au détriment de Mme Y... ; que le paiement d'une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de M. X... qu'il convient dans ces conditions de la fixer à 200.000 euros, en infirmant le jugement de ce chef ;
ET QUE il convient de se reporter aux développements précédents sur les ressources et les charges respectives de chacun des parents ; que comme cela a déjà été vu précédemment, l'impécuniosité de M. X... n'est pas établie en l'absence de production de ses avis d'imposition 2011 à 2013, de sa déclaration de revenus 2013, des bilans des sociétés AWEX et AWI ; qu'il est dès lors justifié au vu des ressources et des charges de Mme Y..., de la dissimulation de M. X... sur les siennes et des besoins de Mariam, de fixer à 300 euros par mois, indexés conformément au dispositif, la contribution à l'entretien et l'éducation de la jeune fille que devra verser M. X... à Mme Y... ;
1°) ALORS QU'en affirmant d'une part, que l'administration fiscale avait relevé que M. X... ne pouvait percevoir des salaires de sa société AWEX, et qu'il produisait des attestations des comptes annuels de sa société AWI entre 2007 et 2012 établissant qu'elle était déficitaire depuis 2012 pour un montant de 18.249.198 FCFA, ainsi que des constats d'huissier attestant que la boulangerie qu'elle exploitait avait été dévalisée à la suite des évènements du 22 mars 2012, et que la production s'était arrêtée début 2014, et en relevant d'autre part, pour retenir l'existence d'une disparité justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire, que M. X... ne démontrait pas son impécuniosité en l'absence de productions des bilans des sociétés AWI et AWEX et dissimulait ainsi ses ressources, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'époux demandeur à une prestation compensatoire de renseigner le juge sur sa situation ; qu'en relevant, pour accorder à Mme Y... une somme de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire, que ses droits à la retraite seraient nettement inférieurs à ceux de M. X..., bien qu'elle ait elle-même relevé que Mme Y... ne fournissait aucun élément « lisible pour la Cour » sur ses droits à la retraite, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la prestation compensatoire est fixée selon le patrimoine des époux en capital et revenus au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à affirmer que la situation respective des époux en matière de pension de retraite était nettement en défaveur de Mme Y..., pour retenir l'existence d'une disparité justifiant le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 200.000 euros, sans établir dans quelle mesure ils le seraient, et alors même qu'elle avait relevé que Mme Y..., encore en activité, avait travaillé plus longtemps que M. X..., n'exerçant plus d'emploi salarié en France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire d'un montant de 200.000 euros à Mme Y... entraînera celle du chef de dispositif par lequel elle l'a condamné à verser la somme mensuelle de 300 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de leur fille Mariam.