LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 12 septembre 2012 d'une cour d'appel ayant ordonné à la société Takeuchi France (la société) de remettre divers documents à M. X..., celui-ci, soutenant que cette obligation n'avait pas été exécutée, a assigné la société devant un juge de l'exécution pour obtenir la fixation d'une astreinte et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer une nouvelle astreinte provisoire jusqu'à l'entière communication par elle de la régularisation des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés à l'identique de celle intervenue sur les bulletins de salaire produits le 28 novembre 2013, de la condamner, sous la même astreinte, à fournir un bulletin rectifié du mois d'octobre 2004 dépourvu de la mention de la perception d'un salaire au Japon et de la condamner à verser à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Mais attendu que l'arrêt du 12 septembre 2012 ayant ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés sur la période du 1er décembre 2003 au 18 octobre 2004, de sorte que les précisions données entre parenthèses relatives aux indemnités de licenciement et à l'indemnité compensatrice de congés payés ne constituaient pas une liste exhaustive, et ayant été rectifié par un arrêt du 3 juillet 2013 quant au montant de l'avantage en nature tenant au logement, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, tenue d'interpréter ce dispositif ambigu et de prendre les mesures propres à assurer l'exécution de la décision telle qu'elle avait été rectifiée, retenant souverainement que la rectification impliquait un nouveau calcul des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés eu égard à la hausse des salaires bruts cumulés, a statué comme elle l'a fait ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que la cour d'appel retient que le bulletin de salaire d'octobre 2004 mentionne toujours l'existence d'un salaire au Japon, mention dont la suppression a été ordonnée par les décisions judiciaires intervenues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de salaire d'octobre 2004 produit aux débats ne comportait plus cette mention, la cour d'appel a dénaturé le contenu de ce document et violé le principe susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée du chef de l'une des dispositions constatant une inexécution de l'arrêt du 12 septembre 2012 entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation de la disposition relative aux dommages-intérêts résultant de la résistance abusive de la société ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa signification jusqu'à l'entière communication par la société Takeuchi France d'un bulletin de paie rectifié du mois d'octobre 2004 dépourvu de la mention de la perception d'un salaire au Japon et condamné cette société à payer à M. X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Takeuchi France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 300 ¿ par jour de retard jusqu'à l'entière communication par la société TAKEUCHI FRANCE de la régularisation des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés à l'identique de celle intervenue sur les bulletins de salaire produits le 28 novembre 2013, D'AVOIR condamné celle-ci, sous la même astreinte, à fournir un bulletin rectifié du mois d'octobre 2004 dépourvu de la mention de la perception d'un salaire au Japon et D'AVOIR condamné la société TAKEUCHI FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le prononcé d'une astreinte : lors de l'audience du juge de l'exécution, la société TAKEUCHI FRANCE avait délivré à M. X... non des bulletins de salaire mensuels, comme la loi fait obligation à tout employeur d'en délivrer à un salarié, mais des bulletins de salaire annuels pour 2003 et 2004, se prévalant à tort de ce qu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel au fond, M. X... n'était plus salarié à son service ; l'argumentation de la société TAKEUCHI FRANCE selon laquelle l'injonction à elle faite par la cour d'appel de Paris de remise ¿ de'bulletins de salaires a été satisfaite par la communication par elle d'un bulletin de salaire unique pour l'année 2003 et d'un bulletin de salaire unique pour l'année 2004 est spécieuse et inopérante, dès lors que l'emploi du pluriel dans l'injonction de remise ¿ de'bulletins de salaire rectificatifs renvoie à la remise de bulletins de salaire mensuels, obligation de tout employeur envers tout salarié ; par ailleurs, l'examen des procédures ayant opposé les parties révèle que la société TAKEUCHI FRANCE a attendu le prononcé du jugement entrepris pour présenter une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt au fond du 12 septembre 2012, manifestant une inertie préjudiciable dans la mise à exécution de l'arrêt qui lui avait été dûment signifié ; ces circonstances justifient que la décision entreprise prononçant une astreinte reçoive confirmation en son principe ; sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire à un taux supérieur : si la société TAKEUCHI FRANCE doit être considérée comme ayant entendu exécuter l'arrêt sur le fond rectifié, M. X... est fondé à souligner qu'elle n'a procédé qu'à une exécution incomplète de ses obligations ; en effet, la société TAKEUCHI FRANCE n'a pas tiré les conséquences de ses rectifications sur les indemnités de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés, indemnités à nature de salaires, alors qu'une modification de l'avantage en nature-logement impliquait un nouveau calcul de ces dernières eu égard à la hausse des salaires bruts cumulés ; de même le bulletin de salaire rectifié du mois d'octobre 2004 mentionne toujours l'existence d'un salaire au Japon, mention déclarée erronée et dont la suppression a été ordonnée par les décisions judiciaires intervenues ; par ailleurs, la société appelante n'a pas remis à son ancien salarié une attestation Pôle emploi, ni un certificat de travail conforme ; il y a lieu, pour mettre fin à un contentieux qui n'a que trop duré, et afin d'assurer les communication et rectification des dernières pièces manquantes ou non conformes, de fixer pour l'avenir une astreinte provisoire de 300 ¿ par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours de la signification du présent arrêt ; sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. X... : sur la demande fondée sur l'article 1382 du code civil : il importe de rappeler qu'une cour d'appel statuant en fixation et liquidation d'astreinte sur l'appel d'une décision du juge de l'exécution, n'a pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi sur le fondement des articles 1382 ou 1147 du code civil, lesquelles relèvent du juge du fond ; il s'en déduit que M. X... ne peut demander sur la base du premier de ces textes au juge de l'exécution l'appréciation du préjudice subi du fait d'une application à son égard défavorable du contrat de prévoyance le liant à la société NOVALIS, en termes d'assiette de la pension d'invalidité qui lui est servie depuis l'année 2007, en raison de la carence de la société TAKEUCHI à lui fournir ses documents sociaux, à défaut de tout élément contradictoire permettant de vérifier les mécanismes contractuels du contrat de prévoyance dont il bénéficie. Il est rappelé à ce titre que tout litige lié à un contrat de travail ressort de la compétence de la juridiction prud'homale, cette compétence s'étendant aux litiges liés à des contrats de prévoyance conclus en raison du contrat de travail ; sur l'application de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution : en vertu de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, ¿ le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive'; il convient par requalification de la demande de réparation, d'apprécier le montant des dommages-intérêts compensant la résistance abusive de la société TAKEUCHI FRANCE dûment relevée et critiquée par M. X... dans ses écritures, à produire les pièces demandées ; à l'issue d'une longue procédure prud'homale qui s'est déroulée entre 2005 et 2012, M. X... a dû encore engager pendant près d'un an une procédure devant le juge de l'exécution pour obtenir les bulletins de salaire rectifiés ainsi que décidé par l'arrêt définitif de renvoi après cassation du 12 septembre 2012 tel que rectifié, certaines pièces manquant toutefois encore ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris visait tout d'abord à obtenir de la société TAKEUCHI FRANCE des bulletins de salaire ne portant plus mention d'une rémunération de M. X... au Japon, et faisant apparaître l'avantage en nature ¿ logement pour sa valeur réelle de 3. 613, 32 ¿ selon l'indication de la cour ; dans un premier temps, la société TAKEUCHI FRANCE :- avait produit des bulletins de paye ne faisant plus mention de l'avantage en nature de logement, étant précisé que le bulletin de salaire de décembre 2003 annulait rétroactivement cet avantage pour l'année 2003 ; après l'arrêt de septembre 2012, elle a :- en février 2013 appliqué les taux de cotisations sociales de la période de paiement ¿ 2012 et 2013 ¿ et non les taux de la période de référence de 2003-2004,- en avril 2013 envoyé des bulletins de paye annuels, l'un établi pour l'année 2003, l'autre pour l'année 2004 ; à chaque fois, elle a adressé sur les réclamations de M. X... des documents de régularisation, reconnaissant la validité des contestations de ce dernier ; par ailleurs, ce n'est qu'après l'audience devant le juge de l'exécution, et en juin 2013, que la société TAKEUCHI FRANCE s'est décidée à saisir la cour d'appel de Paris d'une requête en rectification d'erreur matérielle, ce qui fait que l'erreur sur le montant de l'avantage en nature n'a été corrigée que le 3 juillet 2013, soit dix mois après le prononcé de l'arrêt principal ; ainsi la société TAKEUCHI FRANCE, du fait de sa carence, n'a pu commencer à exécuter l'arrêt au fond que quatorze mois après son intervention ; sa résistance abusive a incontestablement causé à M. X... un préjudice qu'il convient d'évaluer à la hausse, par réformation de la décision entreprise sur le montant des dommages-intérêts alloués, en portant la condamnation correspondante à la somme de 8. 000 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; en l'espèce, par arrêt définitif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de PARIS a ordonné à la société TAKEUCHI FRANCE SAS et ce sans astreinte est-il précisé de remettre à M. X... des bulletins de paie sur la période du 1er décembre 2003 au 18 octobre 2004 (sans la mention salaire au Japon), des bulletins de paie sur la période du 1er décembre 2003 au 18 octobre 2004 (avec la mention d'un avantage en nature au titre du logement d'un montant en équivalence de 3613, 32 euros et imputation des cotisations sociales afférentes auprès des organismes concernés), une attestation pôle emploi avec les mêmes rectifications et indications des intimées comme co-employeurs et un certificat de travail indiquant les mêmes intimées co-employeurs ; en outre, il ressort des pièces communiquées par M. X... que, malgré plusieurs relances, un projet établi par un expert comptable à sa demande, la société TAKEUCHI FRANCE SAS n'a pas exécuté la décision dans les délais impartis ; les pièces produites par cette dernière qui correspondent uniquement à deux fiches de salaire portant sur deux mois uniquement et ne mentionnant pas les modifications exigées par la cour d'appel ne permettent pas de constater qu'elle a rempli ses obligations envers M. X... ; cette résistance de la société TAKEUCHI FRANCE SAS nécessite la fixation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision jusqu'à la remise de l'intégralité des pièces mentionnées dans l'arrêt ; s'agissant de la demande de dommages et intérêts, son fondement juridique est l'article 1382 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer ; l'absence de bulletins de paie conformes à la réalité des revenus et avantages perçus par M. X... lors de son activité au sein de la société TAKEUCHI FRANCE SAS ne lui permettent pas d'obtenir une pension d'invalidité dont il justifie à la hauteur de ce qu'elle pourrait être ; d'après les éléments produits par le demandeur le différentiel est important et une partie des sommes est aujourd'hui prescrite ; le tribunal ne peut véritablement fixer avec exactitude les pertes occasionnées de ce fait pour M. X... ; une somme de 5. 000 euros est en conséquence attribuée à ce titre » ;
ALORS QUE le juge de l'exécution, qui assortit d'une astreinte une décision rendue par un autre juge, ne peut modifier le dispositif de cette décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 12 septembre 2012, tel que rectifié par arrêt du 3 juillet 2013, avait ordonné la remise par la sté TAKEUCHI FRANCE à M. X... « de bulletins de paie rectifiés sur la période du 1er décembre 2003 au 18 octobre 2004 (avec la mention d'un avantage en nature au titre du logement d'un montant en équivalence de 3. 163, 32 euros, et imputation des cotisations sociales afférentes auprès des organismes concernés) » ; que la cour d'appel, qui statuait en tant que juge de l'exécution et qui avait constaté que la sté TAKEUCHI FRANCE avait adressé à M. X... des bulletins de salaire conformes à l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 12 septembre 2012 sur la réintégration des avantages en nature le 28 novembre 2013 (arrêt p. 4 § 4), ne pouvait condamner celle-ci sous astreinte à communiquer la régularisation des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés à l'identique de celle intervenue sur les bulletins de salaire produits le 28 novembre 2013 au motif que la réintégration de l'avantage en nature au titre du logement entraînait une hausse des salaires bruts cumulés sur la base desquels la sté TAKEUCHI FRANCE devait recalculer les indemnités de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés (arrêt p. 5 § 3), quand, d'une part, l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 12 septembre 2012 n'avait pas ordonné une telle régularisation des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés et, d'autre part, cette régularisation constituait une question nouvelle de fond qui excédait la compétence du juge de l'exécution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel
1°/ a, d'une part, modifié le dispositif de l'arrêt du 12 septembre 2012, en y ajoutant, et a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt en violation de l'article 1351 du code civil ;
2°/ D'autre part, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble
3°/ ALORS, ENSUITE, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, la sté TAKEUCHI FRANCE avait régulièrement versé aux débats le bulletin de salaire rectifié du mois d'octobre 2004 qu'elle avait adressé à M. X... le 28 novembre 2013 (pièce n° 14-11 en appel-production) qui, conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 12 septembre 2012, ne mentionnait plus l'existence d'un salaire au Japon, contrairement au bulletin de salaire rectifié du mois d'octobre 2004 qu'elle avait adressé à M. X... le 7 juin 2013 et que celui-ci critiquait dans ses conclusions ; qu'en énonçant néanmoins que « le bulletin de salaire rectifié du mois d'octobre 2004 mentionn ait toujours l'existence d'un salaire au Japon » (arrêt p. 5 § 4), pour condamner sous astreinte la sté TAKEUCHI FRANCE à fournir à M. X... un bulletin rectifié du mois d'octobre 2004 dépourvu de cette mention, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de salaire rectifié du mois d'octobre 2004 produit par la sté TAKEUCHI FRANCE le 28 novembre 2013 et a ainsi violé le principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société TAKEUCHI FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive de M. X... : sur la demande fondée sur l'article 1382 du code civil : il importe de rappeler qu'une cour d'appel statuant en fixation et liquidation d'astreinte sur l'appel d'une décision du juge de l'exécution, n'a pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi sur le fondement des articles 1382 ou 1147 du code civil, lesquelles relèvent du juge du fond ; il s'en déduit que M. X... ne peut demander sur la base du premier de ces textes au juge de l'exécution l'appréciation du préjudice subi du fait d'une application à son égard défavorable du contrat de prévoyance le liant à la société NOVALIS, en termes d'assiette de la pension d'invalidité qui lui est servie depuis l'année 2007, en raison de la carence de la société TAKEUCHI à lui fournir ses documents sociaux, à défaut de tout élément contradictoire permettant de vérifier les mécanismes contractuels du contrat de prévoyance dont il bénéficie. Il est rappelé à ce titre que tout litige lié à un contrat de travail ressort de la compétence de la juridiction prud'homale, cette compétence s'étendant aux litiges liés à des contrats de prévoyance conclus en raison du contrat de travail ; sur l'application de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution : en vertu de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, ¿ le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive'; il convient par requalification de la demande de réparation, d'apprécier le montant des dommagesintérêts compensant la résistance abusive de la société TAKEUCHI FRANCE dûment relevée et critiquée par M. X... dans ses écritures, à produire les pièces demandées ; à l'issue d'une longue procédure prud'homale qui s'est déroulée entre 2005 et 2012, M. X... a dû encore engager pendant près d'un an une procédure devant le juge de l'exécution pour obtenir les bulletins de salaire rectifiés ainsi que décidé par l'arrêt définitif de renvoi après cassation du 12 septembre 2012 tel que rectifié, certaines pièces manquant toutefois encore ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris visait tout d'abord à obtenir de la société TAKEUCHI FRANCE des bulletins de salaire ne portant plus mention d'une rémunération de M. X... au Japon, et faisant apparaître l'avantage en nature ¿ logement pour sa valeur réelle de 3. 613, 32 ¿ selon l'indication de la cour ; dans un premier temps, la société TAKEUCHI FRANCE :- avait produit des bulletins de paye ne faisant plus mention de l'avantage en nature de logement, étant précisé que le bulletin de salaire de décembre 2003 annulait rétroactivement cet avantage pour l'année 2003 ; après l'arrêt de septembre 2012, elle a :- en février 2013 appliqué les taux de cotisations sociales de la période de paiement ¿ 2012 et 2013 ¿ et non les taux de la période de référence de 2003-2004,- en avril 2013 envoyé des bulletins de paye annuels, l'un établi pour l'année 2003, l'autre pour l'année 2004 ; à chaque fois, elle a adressé sur les réclamations de M. X... des documents de régularisation, reconnaissant la validité des contestations de ce dernier ; par ailleurs, ce n'est qu'après l'audience devant le juge de l'exécution, et en juin 2013, que la société TAKEUCHI FRANCE s'est décidée à saisir la cour d'appel de Paris d'une requête en rectification d'erreur matérielle, ce qui fait que l'erreur sur le montant de l'avantage en nature n'a été corrigée que le 3 juillet 2013, soit dix mois après le prononcé de l'arrêt principal ; ainsi la société TAKEUCHI FRANCE, du fait de sa carence, n'a pu commencer à exécuter l'arrêt au fond que quatorze mois après son intervention ; sa résistance abusive a incontestablement causé à M. X... un préjudice qu'il convient d'évaluer à la hausse, par réformation de la décision entreprise sur le montant des dommages-intérêts alloués, en portant la condamnation correspondante à la somme de 8. 000 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de la demande de dommages et intérêts, son fondement juridique est l'article 1382 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer ; l'absence de bulletins de paie conformes à la réalité des revenus et avantages perçus par M. X... lors de son activité au sein de la société TAKEUCHI FRANCE SAS ne lui permettent pas d'obtenir une pension d'invalidité dont il justifie à la hauteur de ce qu'elle pourrait être ; d'après les éléments produits par le demandeur le différentiel est important et une partie des sommes est aujourd'hui prescrite ; le tribunal ne peut véritablement fixer avec exactitude les pertes occasionnées de ce fait pour M. X... ; une somme de 5. 000 euros est en conséquence attribuée à ce titre » ;
ALORS QUE l'appréciation erronée de la cour d'appel selon laquelle la sté TAKEUCHI FRANCE aurait mal exécuté l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 12 septembre 2012 en ne communiquant pas la régularisation des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, ni un bulletin de salaire rectifié du mois d'octobre 2004 dépourvu de la mention de la perception d'un salaire au Japon, a nécessairement influencé la décision de la cour d'appel sur la résistance abusive reprochée à la sté TAKEUCHI FRANCE et sur le montant des dommages et intérêts auxquels elle a condamné celle-ci ; qu'ainsi, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui a condamné la sté TAKEUCHI FRANCE à verser des dommages et intérêts à M. X... pour résistance abusive.