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15/10/2015 | FRANCE | N°14-22757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-22757


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leurs secondes branches, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2014) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de commerce assorti de l'exécution provisoire a condamné solidairement les sociétés A... et X...à payer une certaine somme à la société EMHDB ; que les sociétés A... et X...ont interjeté appel de ce jugement ; qu'elles ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle après que

sa radiation eût été ordonnée sur le fondement de l'article 526 du code d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leurs secondes branches, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2014) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de commerce assorti de l'exécution provisoire a condamné solidairement les sociétés A... et X...à payer une certaine somme à la société EMHDB ; que les sociétés A... et X...ont interjeté appel de ce jugement ; qu'elles ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle après que sa radiation eût été ordonnée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que, saisi par la société EMHDB d'un incident de péremption d'instance, le conseiller de la mise en état a ordonné le ré-enrôlement de l'affaire par ordonnance du 13 décembre 2012 ;
Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance du 13 décembre 2012, auquel seul l'autorité de la chose jugée est susceptible d'être attachée, ne contient aucun chef rejetant l'incident de péremption ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premières branches des premier et deuxième moyens, sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elami Mohtaj hammam douches et bains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elami Mohtaj hammam douches et bains ; la condamne à payer à la société A... et à la société X...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Elami Mohtaj hammam douches et bains
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté l'exception de péremption de l'instance et d'avoir débouté la société EMHDB de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la bailleresse et la société A... ont relevé appel le 28 septembre 2007 ; que, par ordonnance en date du 5 juin 2008, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que par une nouvelle ordonnance en date du 13 décembre 2012 il en a ordonné le rétablissement ; que sera écartée l'exception de péremption invoquée par l'acquéreuse qui soutient qu'aucune diligence de nature à faire progresser l'instance n'a été effectuée pendant deux ans postérieurement à la radiation, dès lors que ce moyen, soumis au conseiller de la mise en état, a été expressément écarté par l'ordonnance du 13 décembre 2012 qui n'a pas été frappée de déféré ;
1°) ALORS QU'en retenant que le rejet, par une ordonnance du conseiller de la mise en état non frappée de déféré, de l'incident de péremption d'instance faisait obstacle à ce qu'elle accueille l'exception de péremption, sans inviter préalablement les parties à faire valoir les observations sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état qui rejettent un incident d'instance n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait accueillir l'exception de péremption dès lors que l'incident avait été rejeté par une ordonnance du conseiller de la mise en état non frappée de déféré, la cour d'appel a violé les articles 775, 907 et 916 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société EMHDV tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance et d'avoir débouté la société EMHDB de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la bailleresse et la société A... ont relevé appel le 28 septembre 2007 ; que par ordonnance en date du 5 juin 2008 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que par une nouvelle ordonnance en date du 13 décembre 2012 il en a ordonné le rétablissement ; que sera écartée l'exception de péremption invoquée par l'acquéreuse qui soutient qu'aucune diligence de nature à faire progresser l'instance n'a été effectuée pendant deux ans postérieurement à la radiation, dès lors que ce moyen, soumis au conseiller de la mise en état, a été expressément écarté par l'ordonnance du 13 décembre 2012 qui n'a pas été frappée de déféré ;
1°) ALORS QU'en retenant que le rejet, par une ordonnance du conseiller de la mise en état non frappée de déféré, de l'incident de péremption d'instance faisait obstacle à ce qu'elle prononce la péremption, sans inviter préalablement les parties à faire valoir les observations sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état qui rejettent un incident d'instance n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait prononcer la péremption dès lors que l'incident avait été rejeté par une ordonnance du conseiller de la mise en état non frappée de déféré, la cour d'appel a violé les articles 775, 907 et 916 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(PLUS SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir omis de statuer sur la demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance et d'avoir débouté la société EMHDB de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la bailleresse et la société A... ont relevé appel le 28 septembre 2007 ; que par ordonnance en date du 5 juin 2008 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que par une nouvelle ordonnance en date du 13 décembre 2012 il en a ordonné le rétablissement ; que sera écartée l'exception de péremption invoquée par l'acquéreuse qui soutient qu'aucune diligence de nature à faire progresser l'instance n'a été effectuée pendant deux ans postérieurement à la radiation, dès lors que ce moyen, soumis au conseiller de la mise en état, a été expressément écarté par l'ordonnance du 13 décembre 2012 qui n'a pas été frappée de déféré ;
1°) ALORS QUE la société EMHDB ayant demandé que soit constatée la péremption de l'instance, la cour d'appel ne pouvait retenir la qualification procédurale d'exception sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur cette qualification ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ou opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ; qu'en jugeant que la société EMHDB l'avait saisie par voie d'exception quand elle demandait que soit constatée la péremption d'instance, la cour d'appel a violé l'article 387 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société EMHDB de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société A... exploitait un hammam à Marseille dans des locaux pris à bail le 25 juillet 1990 auprès de la société X...(la bailleresse) ; qu'elle a consenti d'abord le 17 mars 1992 à Elhabri Y...et Mohamed Z...une sous-location de son fonds pour 18 mois avec engagement de cession à l'issue de ce délai, ensuite le 20 septembre 1993 à la société Elami Mohtaj Hammam Douches et Bains (EMHDB) constituée par les sous-locataires précités, la location-gérance du fonds pour 18 mois avec signature d'un contrat de vente et engagement de la bailleresse de céder le matériel et le mobilier dont elle était propriétaire ; qu'ultérieurement, par actes en date des 13 mars 1995 et 14 mars 1996, les parties sont convenues de proroger le contrat de location-gérance et la date limite de réitération de la vente jusqu'au 1er septembre 1999 ; qu'après que le tribunal de grande instance de Marseille, par jugement en date du 15 novembre 2001, eût déclaré prescrite la demande d'annulation de ces actes formée par la bailleresse et la société A... en raison de l'insanité d'esprit prétendue de leur dirigeant commun Tahar X..., le tribunal de commerce de la même localité, par jugement en date du 26 octobre 2005, a enjoint à cette dernière de régulariser l'acte de vente ; que l'acte a en définitive été signé le 30 mai 2006 ; que la société EMHDB (l'acquéreuse) a alors assigné le 30 octobre 2006 la bailleresse et la société A... afin de les voir condamnées, en raison du retard dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, au paiement d'une somme de 2. 052. 496, 63 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que du montant du préjudice subi au cours de l'exercice 2005 ; que la société A... a réclamé reconventionnellement au titre des redevances de location-gérance en souffrance les sommes de 30. 996, 13 euros pour la période de février 1999 à avril 2006 et 14. 635, 20 euros pour la période de juin 2002 à mai 2006 ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Marseille a fait droit à la demande principale à concurrence de 193. 644 euros et rejeté la demande reconventionnelle en considérant que la bailleresse devait répondre du retard dès lors qu'elle était désignée comme venderesse dans l'acte du 30 octobre 2006, qu'avec la société A... elle avait cherché à retarder la signature de l'acte de cession, que l'acquéreuse avait de ce fait été maintenue dans une situation précaire et n'avait pu procéder aux améliorations du fonds qu'elle souhaitait effectuer, que compte tenu des chiffres d'affaires réalisés l'acquéreuse avait perdu 193. 644 euros de valeur ajoutée, et que les arriérés de redevances de location-gérance réclamés n'étaient pas dus dès lors qu'aucune déduction n'avait été opérée sur le prix de ce chef lors de la vente alors que le protocole du 14 mars 1996 la prévoyait expressément ; (¿) que les appelantes relèvent que l'acquéreuse aurait pu réclamer la réitération de la cession dès le 2 septembre 1999 mais ne l'a fait que début mars 2005, et qu'elle n'a pas sollicité l'indemnisation d'un préjudice dans la procédure en conclusion forcée de l'acte de vente ; qu'en l'absence de manifestation non équivoque de la volonté de l'acquéreuse de renoncer à cette indemnisation, que les abstentions relevées n'impliquent pas par elles-mêmes, l'acquéreuse ne saurait être déclarée pour ce motif irrecevable à agir ; que la location-gérance avait été prorogée jusqu'au 1er septembre 1999 par l'acte du 14 mars 1996, Tahar X..., la SCI X...et la société A... ont assigné l'acquéreuse le 21 septembre 1998 en annulation des divers engagements contractuels récapitulés ci-dessus ; que le tribunal de grande instance de Marseille a désigné un expert psychiatre et relevé dans son jugement du 15 novembre 2001 que si l'insanité d'esprit du gérant commun de la société A... et de la SCI ne pouvait être retenue, les facultés mentales de l'intéressé n'en étaient pas moins fortement altérées ; que cette initiative procédurale ne peut en conséquence être considérée comme ayant été prise de mauvaise foi ; qu'il demeure que dans l'instance en cession forcée introduite par l'acquéreuse le 8 mars 2005 la bailleresse et la société A... ont persisté à s'opposer à la réitération en faisant état notamment de la caducité des actes invoqués ; que leur volonté d'échapper à leurs engagements est ainsi certaine ; que celle de l'acquéreuse de profiter du statu quo l'est tout autant dès lors que l'acte du 14 mars 1996 lui garantissait l'imputation sur le prix de la redevance qu'elle n'a plus réglée à partir du 1er septembre 1999, et qu'elle a continué à exploiter le fonds sans prendre aucune initiative postérieurement au jugement du 15 novembre 2001 jusqu'au 8 mars 2005 ; que l'acquéreuse, qui avait été autorisée par l'acte du 14 mars 1996 à effectuer tous travaux d'amélioration et l'embellissement de son choix, se plaint de ne pas en avoir eu l'occasion avant la réitération dès lors qu'elle n'avait pas le statut de propriétaire ; qu'elle ne prouve cependant pas avoir procédé à la moindre amélioration à ce jour et verse aux débats en tout et pour tout des esquisses d'architecte en vue de la création d'un salon de coiffure et d'un centre d'esthétique établies en avril 2002 et avril 2005, les travaux ayant été chiffrés à la dernière de ces dates à 70. 660 euros ; qu'il faut en déduire nécessairement qu'elle a considéré ces travaux comme inopportuns et non rentables de sorte que l'atermoiement qu'elle dénonce ne lui a causé aucun préjudice spécifique certain et que ne peut pas même être retenue la perte de la chance de réaliser des améliorations plus précocement ; que l'acquéreuse se plaint d'une chute impressionnante du chiffre d'affaires du fonds de 87 % postérieurement au changement d'exploitant mais, alors que le fonds lui avait été confié en l'état, ne fournit aucune démonstration, ni de la surévaluation des résultats antérieurement enregistrés par la société A..., ni des causes exactes de la chute, ni de celles de son abstention du 15 novembre 2001 au 8 mars 2005 ; qu'elle ne produit notamment aucun constat ou descriptif dont résulterait une détérioration des éléments matériels du fonds ou des conditions d'exploitation jusqu'à la réitération de la vente ; qu'il faut en déduire nécessairement que la chute est la conséquence, soit de son incapacité à gérer, soit de la désaffection de la clientèle pour des raisons personnelles, soit encore de dissimulations comptables, de sorte que la responsabilité de la société A... ne peut être retenue de ce chef ; que le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en ses dispositions critiquées ;
1°) ALORS QU'en se fondant, pour écarter la responsabilité des sociétés venderesses pour la période du 1er septembre 1999, date à laquelle la vente devait être réitérée, au 15 novembre 2001, date du jugement rejetant la demande de nullité du contrat litigieux, sur la circonstance que les venderesses avaient de bonne foi agi en nullité, quand cette circonstance était impropre à exonérer les sociétés A... et X...de leur responsabilité pour inexécution de la convention, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en l'état d'un refus fautif avéré du vendeur de réitérer la vente, l'absence d'initiative à cette fin de l'acquéreur n'est pas de nature à exonérer le vendeur de la responsabilité résultant de son opposition ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société EMHDB aurait accepté le statu quo en exploitant le fonds sans prendre aucune initiative postérieurement au jugement du 15 novembre 2001 jusqu'au 8 mars 2005, quand elle avait relevé que la volonté des venderesses d'échapper à leurs engagements était certaine, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU'en déduisant que la société EMHDB avait renoncé à la réalisation des travaux d'amélioration du fonds de ce que ces travaux n'avaient pas été réalisés, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir l'exposante, celle-ci n'avait pas été contrainte de renoncer à leur exécution en raison de la situation précaire et incertaine dans laquelle elle avait été placée jusqu'à la réitération de la vente puis en raison de la baisse du chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QU'en envisageant, sans aucune raison ni justification, que la baisse de chiffre d'affaires pourrait résulter de dissimulations comptables dont l'exposante serait l'auteure, la cour d'appel a méconnu le principe d'impartialité et violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22757
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-22757


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22757
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