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15/10/2015 | FRANCE | N°13-11410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2015, 13-11410


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2012), que M. X... a confié une mission de maîtrise d'oeuvre, concernant la rénovation d'une maison, à M. Y..., architecte ; que la société Jacques Y..., dont M. Y... était le gérant, a été chargée de l'exécution des travaux ; que, se plaignant d'une surfacturation, de désordres et de l'arrêt du chantier, M. X... a, après expertise, assigné M. Y... et la société Jacques Y... en indemnisation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :r>Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'expert, après avoir analysé les tâche...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2012), que M. X... a confié une mission de maîtrise d'oeuvre, concernant la rénovation d'une maison, à M. Y..., architecte ; que la société Jacques Y..., dont M. Y... était le gérant, a été chargée de l'exécution des travaux ; que, se plaignant d'une surfacturation, de désordres et de l'arrêt du chantier, M. X... a, après expertise, assigné M. Y... et la société Jacques Y... en indemnisation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'expert, après avoir analysé les tâches de maîtrise d'oeuvre accomplies au regard du contrat d'architecte et s'être référé au montant total des honoraires prévus à ce contrat et aux éléments de mission effectivement réalisés en tout ou partie, avait constaté que M. Y... avait accompli 33,2 % des prestations et relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le montant d'honoraires corrélatif au montant de l'estimation des travaux avancés par M. Y... ne pouvait être retenu, la cour d'appel a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, condamner ce dernier à régler à M. X... la somme correspondant au trop-perçu d'honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y..., in solidum avec la société Jacques Y..., à indemniser M. X... de son préjudice, l'arrêt retient que, mêlant ses fonctions d'architecte et de gérant de la société Jacques Y..., M. Y... s'est engagé personnellement, non seulement en qualité de maître d'oeuvre, mais également en qualité d'entrepreneur général, ainsi qu'il ressort du devis estimatif du 24 novembre 2007 signé par lui à la seule entête du cabinet d'architecture ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la société Jacques Y... avait été chargée des travaux à titre d'entrepreneur, que l'expert avait procédé à un examen détaillé des travaux exécutés sous la responsabilité de la société Jacques Y... et que M. Y... s'était abstenu d'avertir M. X... du trop-payé sur les travaux au profit de la société Jacques Y..., par des motifs insuffisants à caractériser l'engagement personnel de M. Y... en qualité d'entrepreneur général, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 120 790, 99 euros, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Jacques Y..., in solidum, avec la Sarl J. Y..., à payer à M. X... la somme 120.790,99 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire a procédé également à un examen détaillé des travaux exécutés sous la responsabilité de la SARL Jacques
Y...
, entreprise générale ; qu'il a estimé à 105.505,09 ¿ les travaux effectivement réalisés et à 9.847,33 ¿ des travaux de reprise concernant vingt et un types de malfaçons ou non finitions ; que par ailleurs, monsieur Z... a relevé que si les travaux d'aménagement de la maison avaient été engagés sans définition précise de délai d'exécution, il existait néanmoins, par référence des opérations de même nature, un retard de livraison généré par l'arrêt du chantier ; que sur la base de huit mois de retard et de la valeur locative des trois appartements envisagés, il propose dans son rapport d'évaluer le préjudice à 20.800 ¿ ; que ces évaluations ne sont pas formellement contestées devant la cour et que la SARL Jacques
Y...
responsable à l'égard du maître de l'ouvrage de l'arrêt de chantier occasionné par sous-traitant doit en assumer toutes les conséquences dommageables ; que M. X... ayant payé pour les travaux 195.648,75 ¿, il est droit de prétendre au remboursement d'un trop-perçu et au titre de l'indemnisation de son préjudice, la somme totale de 120.690,99 ¿ ; qu'il est manifeste au vu des éléments de la cause que monsieur Jacques Y..., mêlant ses fonctions d'architecte et de gérant de la SARL Jacques
Y...
, s'est engagé personnellement, non seulement en qualité de maître d'oeuvre mais également en qualité d'entrepreneur général, ainsi qu'il ressort du devis estimatif du 24 novembre 2007 signé par lui a la seule entête du cabinet d'architecture ; qu'en outre,- ainsi que -l'a justement constaté le tribunal de grande instance, monsieur Y... agissant à ce double titre a manqué à sa mission de maîtrise d'oeuvre en s'abstenant d'avertir monsieur X... du trop payé sur les travaux au profit de la SARL Jacques
Y...
; que dans ces conditions, monsieur Jacques Y... a concouru à l'entier dommage de monsieur X... et il y a lieu de décider à l'instar du premier juge que monsieur Jacques Y... et la SARL Jacques
Y...
seront tenus in solidum au paiement de toutes les sommes dues à monsieur X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES alors que le maçon initial a abandonné le chantier en Juin 2008, ce n'est qu'en mars 2009 qu'une reprise est annoncée au maître d'ouvrage, reprise qui n'avait toujours pas eu lieu lorsque l'expert est intervenu ; que dès lors, les défendeurs ne sauraient imputer la rupture des relations contractuelles à M. James X... ; qu'il ressort au contraire du rapport de M. Z..., qui n'est contredit par aucun des éléments produits par les défendeurs, qu'alors que M. James X... a payé à la Sarl Jacques Y... la somme de 195.648,75 ¿, seule une somme de 105.505,09 ¿ est à retenir, au titre des travaux effectivement réalisés, somme de laquelle il convient de déduire les reprises à effectuer pour 9.47,33 ¿ et la somme de 20.800 ¿ au titre des préjudices liés au retard ; que l'expert retient donc un solde en faveur de M. James X... de 120.790,99 ¿, qu'il conviendra de condamner la Sarl Jacques Y... à lui payer ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Jacques Y... ayant été chargé d'une mission complète aurait dû avertir M. James X... des trop payés envers la Sarl Jacques Y..., mais le mélange de ses fonctions, puisqu'il était à la fois architecte et gérant de la Sarl Jacques Y..., l'a empêché de remplir correctement sa mission d'architecte ; qu'il a donc concouru à l'entier dommage de M. James X... et il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum entre les défendeurs ;
1°) ALORS QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la M. Y..., architecte, in solidum avec la Sarl J. Y..., entreprise générale, à payer la somme totale de 30.647,33 ¿ (9.847,33 ¿ et 20.800 ¿) à M. X..., maître de l'ouvrage, au titre de la responsabilité incombant à la Sarl J. Y... à raison des désordres et de l'arrêt du chantier occasionné par son sous-traitant, sans préciser le fondement juridique de la condamnation de l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer au seul visa des documents de la cause et s'abstenir de les analyser, fût-ce sommairement ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il est manifeste au vu des éléments de la cause que monsieur Jacques Y..., mêlant ses fonctions d'architecte et de gérant de la SARL Jacques
Y...
, s'est engagé personnellement, non seulement en qualité de maître d'oeuvre mais également en qualité d'entrepreneur général », sans préciser sur quels éléments elle se fondait, ni a fortiori les analyser, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers suppose une faute personnelle de ce dernier, ayant directement concouru au dommage constaté ; que pour condamner M. Y..., architecte, in solidum avec la Sarl J. Y..., qu'il gérait, à payer la somme totale de 30.647, 33 ¿ (9.847,33 ¿ et 20.800 ¿) à M. X... à raison des malfaçons et des fautes de la Sarl J. Y..., qui ont conduit à un retard dans la livraison des travaux, la cour d'appel a retenu que M. Y... « mêlant ses fonctions d'architecte et de gérant de la Sarl Jacques Y... s'est engagé personnellement, non seulement en qualité de maître d'oeuvre mais également en qualité de d'entrepreneur général » ; qu'en statuant par ces motifs, insuffisants à caractériser l'existence d'une faute personnelle de M. Y... en relation de causalité avec les désordres et le retard de livraison généré par l'arrêt du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le gérant d'une société à responsabilité limitée voit sa responsabilité contractuelle engagée à raison des manquements de la société aux obligations d'un contrat conclu par cette dernière que si sont établis l'absence d'autonomie de la société et l'apparence d'unicité de la société et de son gérant à l'égard des tiers ; que pour condamner M. Y..., à titre personnel, in solidum avec la société J.
Y...
à réparer le préjudice subi par M. X... à hauteur de la somme totale de 30.647, 33 ¿ (9.847,33 ¿ et 20.800 ¿), la cour d'appel a retenu que M. Y... « s'est engagé personnellement, non seulement en qualité de maître d'oeuvre mais également en qualité d'entrepreneur général, ainsi qu'il ressort du devis estimatif du 24 novembre 2007 signé par lui à la seule entête du cabinet d'architecture » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le document litigieux était de nature à laisser croire à M. X... que la société J.
Y...
, dont il n'était pas soutenu qu'elle était fictive, n'était pas son cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en condamnant M. Y... à indemniser la perte de valeur locative née du retard dans l'achèvement des travaux à hauteur de 20.800 ¿, après avoir constaté que « les travaux d'aménagement de la maison avaient été engagés sans définition précise de délai d'exécution », la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Jacques Y..., in solidum, avec la Sarl J. Y... à payer à M. X... la somme 120.790, 99 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire a procédé également à un examen détaillé des travaux exécutés sous la responsabilité de la SARL Jacques
Y...
, entreprise générale ; qu'il a estimé à 105.505,09 ¿ les travaux effectivement réalisés et à 9.847,33 ¿ des travaux de reprise concernant vingt et un types de malfaçons ou non finitions ; que par ailleurs, monsieur Z... a relevé que si les travaux d'aménagement de la maison avaient été engagés sans définition précise de délai d'exécution, il existait néanmoins, par référence des opérations de même nature, un retard de livraison généré par l'arrêt du chantier ; que sur la base de huit mois de retard et de la valeur locative des trois appartements envisagés, il propose dans son rapport d'évaluer le préjudice à 20.800 ¿ ; que ces évaluations ne sont pas formellement contestées devant la cour et que la SARL Jacques
Y...
responsable à l'égard du maître de l'ouvrage de l'arrêt de chantier occasionné par sous-traitant doit en assumer toutes les conséquences dommageables ; que M. X... ayant payé pour les travaux 195.648,75 ¿, il est droit de prétendre au remboursement d'un trop-perçu et au titre de l'indemnisation de son préjudice, la somme totale de 120.690,99 ¿ ; qu'il est manifeste au vu des éléments de la cause que monsieur Jacques Y..., mêlant ses fonctions d'architecte et de gérant de la SARL Jacques
Y...
, s'est engagé personnellement, non seulement en qualité de maître d'oeuvre mais également en qualité d'entrepreneur général, ainsi qu'il ressort du devis estimatif du 24 novembre 2007 signé par lui a la seule entête du cabinet d'architecture ; qu'en outre,- ainsi que -l'a justement constaté le tribunal de grande instance, monsieur Y... agissant à ce double titre a manqué à sa mission de maîtrise d'oeuvre en s'abstenant d'avertir monsieur X... du trop-payé sur les travaux au profit de la SARL Jacques
Y...
; que dans ces conditions, monsieur Jacques Y... a concouru à l'entier dommage de monsieur X... et il y a lieu de décider à l'instar du premier juge que monsieur Jacques Y... et la SARL Jacques
Y...
seront tenus in solidum au paiement de toutes les sommes dues à monsieur X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES alors que le maçon initial a abandonné le chantier en Juin 2008, ce n'est qu'en mars 2009 qu'une reprise est annoncée au maître d'ouvrage, reprise qui n'avait toujours pas eu lieu lorsque l'expert est intervenu ; que dès lors, les défendeurs ne sauraient imputer la rupture des relations contractuelles à M. James X... ; qu'il ressort au contraire du rapport de M. Z..., qui n'est contredit par aucun des éléments produits par les défendeurs, qu'alors que M. James X... a payé à la SARL Jacques
Y...
la somme de 195.648,75 ¿, seule une somme de 105.505,09 ¿ est à retenir, au titre des travaux effectivement réalisés, somme de laquelle il convient de déduire les reprises à effectuer pour 9.47,33 ¿ et la somme de 20.800 ¿ au titre des préjudices liés au retard ; que l'expert retient donc un solde en faveur de M. James X... de 120.790,99 ¿, qu'il conviendra de condamner la SARL Jacques
Y...
à lui payer ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Jacques Y... ayant été chargé d'une mission complète aurait dû avertir M. James X... des trop payés envers la SARL Jacques
Y...
, mais le mélange de ses fonctions, puisqu'il était à la fois architecte et gérant de la SARL Jacques
Y...
, l'a empêché de remplir correctement sa mission d'architecte ; qu'il a donc concouru à l'entier dommage de M. James X... et il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum entre les défendeurs ;
1°) ALORS QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en jugeant que M. Y..., en sa qualité d'architecte avait concouru à l'entier dommage de M. X..., de sorte qu'il devait être condamné in solidum avec la société J.
Y...
à restituer les sommes indûment perçues par cette dernière au regard des travaux effectivement réalisés, soit la somme de 90.143,66 ¿, sans préciser le fondement juridique de l'obligation de restituer de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en affirmant que l'architecte était responsable de l'entier dommage du maître de l'ouvrage et que celui-ci était « en droit de prétendre au remboursement d'un tropperçu », sans constater que la créance invoquée était une créance de réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers suppose une faute personnelle de ce dernier, ayant directement concouru au dommage constaté ; qu'en condamnant M. Y..., architecte, in solidum avec la Sarl J. Y..., qu'il gérait, à réparer le préjudice subi par M. X... du fait de l'inexécution par société J.
Y...
de ses obligations contractuelles, par le biais de la restitution des sommes indûment perçues par cette dernière, pour des travaux non réalisés, motif pris que « M. Jacques Y... ayant été chargé d'une mission complète aurait dû avertir M. James X... des trop payés envers la SARL Jacques
Y...
, mais le mélange de ses fonctions, puisqu'il était à la fois architecte et gérant de la SARL Jacques
Y...
, l'a empêché de remplir correctement sa mission d'architecte », sans caractériser l'abstention volontaire de M. Y... en relation de causalité avec le trop-perçu par la société J.
Y...
, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la condamnation d'un tiers à un contrat suppose la caractérisation d'une faute délictuelle ; qu'en condamnant M. Y..., architecte, in solidum avec la Sarl J. Y..., qu'il gérait, à restituer à M. X... la somme de 90.143,66 ¿ au titre de la restitution des sommes indûment perçues par la société Sarl J. Y..., au titre de travaux des travaux non exécutés, motif pris que « M. Jacques Y... ayant été chargé d'une mission complète aurait dû avertir M. James X... des trop payés envers la SARL Jacques
Y...
, mais le mélange de ses fonctions, puisqu'il était à la fois architecte et gérant de la SARL Jacques
Y...
, l'a empêché de remplir correctement sa mission d'architecte », sans caractériser en quoi le manquement contractuel de M. Y... qu'elle relevait constituait une faute délictuelle à l'égard de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en condamnant l'architecte, in solidum avec l'entrepreneur, à verser à M. X..., le maître de l'ouvrage, la somme de 120.790,99 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, incluant le trop perçu par la Sarl J. Y... qui s'élevait à 90.143,66 ¿, quand la restitution du trop-perçu à laquelle l'entrepreneur se trouve tenu à la suite de l'inexécution de travaux ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable susceptible d'être mis à la charge d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y..., in solidum avec la société J.
Y...
à payer à M. X... une somme de 18.727,44 ¿, outre les intérêts légaux et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des pièces versées aux débats que monsieur X... a régularisé le 1er juin 2007 avec monsieur Jacques Y... un contrat d'architecte comportant une mission complète de maîtrise d'oeuvre, moyennant des honoraires fixés à 35.757,76 ¿ TTC pour une enveloppe de travaux de 400.000 à 500.000 ¿, que M. X... a signé ensuite le 24 novembre 2007 sur proposition de monsieur Jacques Y... un devis estimatif des travaux par corps d'état s'élevant à 441.539,24 ¿, puis les devis de travaux complémentaires de 51.647,41 ¿, 2.990¿, 19.162,43¿, selon l'offre de monsieur Jacques Y... en sa qualité d'architecte et de gérant de la Sarl Jacques Y... ; que monsieur Z..., expert judiciaire, a analysé l'ensemble des tâches de maîtrise d'oeuvre accomplies par monsieur Jacques Y... au regard du contrat d'architecte et de l'avancement de la mission ; qu'il a constaté qu'entre la première phase, projet de conception générale (PGC) et la phase de direction de l'exécution des travaux (DEl), l'architecte avait accompli 33,2 % de prestations, correspondant à un montant d'honoraires de 12.309,23¿ (31.000¿ HT x 33,2 % x l,196 TVA) ; que l'expert se réfère à bon droit au montant total des honoraires prévus au contrat ainsi qu'aux éléments de mission effectivement réalisés en tout ou partie, à l'exclusion des deux derniers éléments non effectués (AOR, DOE) ; que le montant d'honoraires corrélatif au montant de l'estimation des travaux avancé par monsieur Y... ne peut être retenu ; qu'il n'est pas contesté que monsieur X... a réglé à l'architecte la somme de 31.036,67¿ de sorte qu'il existe bien un trop-perçu par monsieur Y... de 18.754,43 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert a démontré de façon très détaillée que M. Jacques Y... avait réalisé les prestations convenues dans le contrat d'architecte à hauteur de 33,2 % seulement, soit pour un montant de 12.309,23 ¿, alors qu'il s'était déjà fait payer une somme de 31.036,67 ¿ ; que les défendeurs ne justifiant aucunement leur allégation selon laquelle 50% des prestations auraient été réalisées, il convient de retenir l'évaluation de l'expert et de condamner M. Jacques Y... à rembourser à Monsieur James X... la somme de 18.727,44 ¿ ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens opérants des parties ; que dans ses dernières conclusions, M. Y... faisait valoir que la base de calcul de ses honoraires devait être fixée, non pas à la somme de 31.000 ¿, comme l'avait retenu l'expert judiciaire, mais à celle de 37.290,90 ¿, correspondant à 10 % du montant provisionnel des travaux estimés après les modifications acceptées par le maître de l'ouvrage (ccl.p. 7, in fine et p.8, § 1) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. Y... faisait valoir que lors de l'abandon de chantier de l'entreprise de maçonnerie, il avait proposé au maître de l'ouvrage une autre entreprise et que l'arrêt du chantier résultait du refus opposé par ce dernier à toute reprise des travaux, de sorte qu'il avait accompli ses missions et que les honoraires réglés étaient ceux dus (ccl.p.9, § 7 et 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'architecte soutenait que l'expert Z... avait, à tort, conditionné le paiement des honoraires au regard des travaux réalisés quant seul l'échelonnement selon les postes de missions accomplies devait être pris en compte (ccl.p.8, § 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11410
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2015, pourvoi n°13-11410


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.11410
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