La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2015 | FRANCE | N°14-84747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2015, 14-84747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 mars 2014, qui, pour tentative d'escroquerie aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procéd

ure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 mars 2014, qui, pour tentative d'escroquerie aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1, 313-2, 313-3 et 313-7 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative d'escroquerie en bande organisée, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, à une amende de 50 000 euros et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de l'immobilier durant cinq ans ;
"aux motifs propres que M. Y... a tenu un rôle essentiel de septembre à fin octobre 2007 lors de la recherche de la garantie bancaire exigée par l'investisseur ; qu'ainsi, le promoteur immobilier, M. X..., a fait appel à ses service précisément pour lui confier cette mission et l'a présenté au plaignant comme un « spécialiste de la garantie bancaire » ; qu'interlocuteur des banques contactées ou se présentant comme tel, il organisait les rendez-vous et y accompagnait M. Z... ; qu'il apparaît de surcroît qu'entre septembre et fin octobre 2007, deux fausses lettres de change étaient successivement remises à la victime à la suite de rendez-vous organisés dans des locaux d'établissements bancaires destinés à la mettre en confiance (hall de la banque Bred de Paris-Bercy, salle de réunion de l'agence niçoise de la Société générale) ; que le recours à deux reprises au même stratagème, loin d'être une coïncidence fortuite, participait du même plan imaginé pour duper la victime ; que la circonstance aggravante de bande organisée sera donc retenue et le jugement déféré réformé sur ce point ; que lors du premier rendez-vous pris à l'initiative de ce dernier au Crédit foncier de Monaco, l'entretien avec l'employé de la banque ne durait que quelques minutes et n'aboutissait à aucun résultat, mais servait néanmoins à montrer à la victime qu'elle avait affaire à un spécialiste susceptible de l'introduire auprès d'établissements bancaires choisis et tenais lieu de prologue à la mise en scène qui allait suivre ; qu'un second rendez-vous avait lieu ensuite dans les locaux de la banque Bred située dans le quartier de Bercy à Paris : selon M. Z..., alors qu'il se trouvait dans le hall de la banque avec MM. A... et X..., M. Y... descendait les escaliers et lui présentait une lettre de change d'un montant de 2 500 000 euros émise par la Bred à son profit qu'il venait à ses dires d'obtenir ; que comme le plaignant refusait de payer la somme de 500 000 euros réclamée par le prévenu, la lettre de change ne lui était pas remise ce jour-là ; que M. Y... a démenti avoir été présent au rendez-vous dans les locaux de la Bred ; que ne pouvant nier sa présence à Paris le 25 septembre 2007 à la date du rendez-vous, matériellement établie par les informations recueillies auprès de la SNCF par les enquêteurs, le prévenu a donné des versions changeantes au cours de sa garde à vue et lors de la confrontation du 10 mars 2011 quant aux raisons de son voyage à Paris et surtout à l'objet de sa rencontre avec le plaignant qui aurait eu lieu ce jour-là selon lui dans un café à proximité de la gare de Lyon ; que ses dénégations ne sont pas crédibles ; que la présence simultanée de la victime, de M. A... qui servait d'interprète et de M. X..., le promoteur immobilier, dans les locaux de la banque Bred ne pouvait avoir d'autre finalité que la recherche de la garantie bancaire conditionnant l'investissement dans le projet immobilier et l'absence à ce rendez-vous du « spécialiste de la garantie bancaire » qui se trouvait pourtant au même moment et à proximité de la banque manque totalement de vraisemblance ; que la résistance de la victime lors de ce rendez-vous à la Bred a conduit M. Y... à organiser une nouvelle mise en scène, en utilisant le même stratagème mais en le perfectionnant cette fois par l'intervention d'un tiers, M. B..., employé de l'agence de la Société générale située sur la promenade des anglais à Nice ; qu'ainsi, fin octobre 2007, le plaignant, à nouveau accompagné des trois mêmes protagonistes, MM. Y..., A... et X..., se rendait à la Société générale où M. B... les recevait d'abord dans la salle de réunion, puis dans son bureau, et se faisait fort d'obtenir de sa hiérarchie la garantie bancaire sollicitée ; que M. Y... ne peut sérieusement soutenir être resté étranger à la machination vouée à tromper la victime sous prétexte qu'il n'a pas assisté au rendez-vous ultérieurs entre l'employé de la banque et la victime et qu'il n'était pas présent lors de la remise de la fausse lettre de change de la Société générale, alors même qu'il a organisé la première entrevue entre le plaignant et M. B... qu'il connaissait de longue date et dont il savait que sa fonction de comptable ne l'autorisait pas à recevoir de la clientèle et ne lui procurait ni compétence ni pouvoir pour instruire au nom de la banque une demande de garantie bancaire ; que la participation du prévenu à l'ensemble des manoeuvres frauduleuses constitutives de la tentative d'escroquerie commise au préjudice de M. Z... est donc avérée ; que M. X..., durant l'instruction et devant les premiers juges, a contesté toute participation à une concertation frauduleuse en vue de soutirer des fonds au plaignant ; qu'il a démenti notamment avoir assisté à la remise des lettres de changes litigieuses ; qu'à l'instar de M. Y..., ses dénégations ne sont pas convaincantes, son comportement postérieur aux faits manifestant son soucis de dissuader la victime de déposer plainte contre lui ; que M. A... a reconnu avoir servi d'interprète lors des rencontres successives entre le plaignant, qui ne maîtrisait pas la langue française, le promoteur immobilier, M. X... et M. Y... ; que bien qu'il conteste toute participation volontaire à la tentative d'escroquerie et qu'aucune des lettres de change litigieuses n'a été remise au plaignant en sa présence, il apparaît à l'origine de la rencontre entre la victime et les autres protagonistes et est le premier à avoir proposé au plaignant, rencontré par hasard au consulat de Syrie, d'investir dans le projet immobilier de M. X... dont il connaissait pourtant le caractère incertain ; que, par la suite, il a participé aux rendez-vous dans les établissements bancaires, assistait aux conversations et servait d'interprète ; que les premiers juges ont donc déclaré à juste titre les trois prévenus appelants coupables des faits de tentative d'escroquerie visés par la prévention ; que, toutefois, ils ont écarté à tort la circonstance de bande organisée ; qu'en effet, il résulte de tout ce qui précède que dans le but de soutirer la somme de 2 000 000 d'euros à la victime, M. Y... a échafaudé un plan auquel M. X... et M. A... ont prêté leur concours en connaissance de cause, le premier ayant impérativement besoin de fonds pour financer un projet immobilier de grande envergure, le second cherchant à percevoir une commission en tant qu'apporteur d'affaires ;
"et aux motifs adoptés que, sur la responsabilité de M. X..., l'information a permis d'établir qu'au moment où M. Z... a été approché, M. X... ne possédait plus le moindre droit réel ou personnel relatif au foncier qu'il prétendait vouloir bâtir et se trouvait de surcroît interdit bancaire ; que nonobstant le refus de permis de construire précédemment évoqué, le prévenu avait quand même réussi à emprunter 360 000 euros à M. D... et la société M2P, 28 000 euros à un professionnel de l'immobilier du Cannet en leur faisant miroiter les perspectives de gains mirifiques de son projet ; qu'il n'avait bien évidemment jamais remboursé ces sommes dont une partie avait d'ailleurs été détournée, puisque déposée sur le compte de sa concubine et non celui de la société First euro concept ; que dans un acte de prêt de 186 000 euros, le prévenu est même allé jusqu'à mentionner mensongèrement qu'il était titulaire d'un compte courant associé de 674 000 euros auprès de société First euro concept, ce qui ne l'a pas empêché d'affirmer à l'audience, pour justifier les dépôts de fonds sur le compte de sa concubine, que la société était néanmoins interdite bancaire à cette époque ; que tout au long de l'enquête puis de l'information, M. X... n'a cessé de prétendre que des travaux d'aménagement entrepris par la commune de Lattes allaient permettre la délivrance d'un permis de construire ; que devant le juge d'instruction, il a affirmé que la situation serait débloquée au début de l'année 2011 et à l'audience, deux ans plus tard, il a soutenu que cela devait intervenir dans les prochains mois ; qu'il apparaît en réalité qu'en proposant à M. Z... d'investir deux millions d'euros dans un projet immobilier privé de permis de construire et pour la réalisation duquel il ne disposait d'aucun droit sur les parcelles concernées, d'aucun capital disponible ni d'aucun plan de financement propre à assurer la construction des multiples immeubles envisagés, puis en participant à des simulacres de déplacements et réunions destinés à faire croire à la victime que son capital et la plus-value promise allaient être sécurisés par une garantie bancaire matérialisée par des lettres de change dont il ne pouvait évidemment pas ignorer le caractère apocryphe, M. X... a bien participé à la tentative d'escroquerie qui lui est reprochée ;
"1°) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur des faits différents ; qu'en statuant sur des faits s'étant déroulés sur la période allant de septembre à fin octobre 2007, quand l'ordonnance de renvoi ne visait que des faits s'étant déroulés « courant septembre 2007 » et sans qu'il ne ressorte des mentions de l'arrêt ou des pièces de procédure que le prévenu ait formellement consenti à être jugé sur des faits postérieurs à la période visée par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;
"2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en affirmant, pour déclarer M. X... coupable de tentative d'escroquerie en bande organisée, que celui-ci ne pouvait ignorer le caractère apocryphe des lettres de change litigieuses, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve" ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance du 16 janvier 2012, le juge d'instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel pour « avoir à Nice, courant septembre 2007, tenté de tromper M. Z... en vue de le déterminer à lui remettre des fonds, en l'espèce la somme de deux millions d'euros, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce par l'emploi de manoeuvres frauduleuses facilitées notamment par l'usage de faux documents et l'abus de qualité vraie, n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée » ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de tentative d'escroquerie en bande organisée, l'arrêt retient notamment que deux fausses lettres de change ont été, entre septembre et fin octobre 2007, successivement remises à la victime à la suite de rendez-vous organisés dans des locaux d'établissements bancaires destinés à la mettre en confiance ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé pour des faits commis postérieurement au mois de septembre 2007, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84747
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2015, pourvoi n°14-84747


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84747
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award