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14/10/2015 | FRANCE | N°14-25353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-25353


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2014), que M. X..., actionnaire et président directeur général de la société Etablissements L. A. Chaignaud (la société Chaignaud), a confié à la société Banexi, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Securities services (la banque), une mission de conseil et d'assistance dans la recherche d'acquéreurs pour la société Silac, détenue à 99 % par la société Chaignaud ; que, le 15 septembre 1995, M. X..., agissant à titre personnel et e

n qualité de représentant de la société Chaignaud, et la société Amkey ont ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2014), que M. X..., actionnaire et président directeur général de la société Etablissements L. A. Chaignaud (la société Chaignaud), a confié à la société Banexi, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Securities services (la banque), une mission de conseil et d'assistance dans la recherche d'acquéreurs pour la société Silac, détenue à 99 % par la société Chaignaud ; que, le 15 septembre 1995, M. X..., agissant à titre personnel et en qualité de représentant de la société Chaignaud, et la société Amkey ont signé un acte de cession des parts sociales et une convention de garantie de passif, rédigés par M. B..., avocat associé de la SCP B. B...-avocats (l'avocat) ; qu'un litige étant survenu relativement à l'évaluation du complément de prix, les parties ont saisi un tribunal arbitral, qui a désigné un expert ; qu'après dépôt du rapport, un autre arbitre a requalifié la clause de complément de prix en clause pénale et mis à la charge de chacune des parties, sur le fondement de la garantie de passif, les frais de dépollution du site industriel ; qu'estimant que la banque avait manqué à sa mission et qu'il ressortait de la seconde sentence arbitrale que les désaccords survenus entre les parties étaient la conséquence d'une rédaction complexe et ambigüe des clauses litigieuses, M. X... a assigné la banque et l'avocat en indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire à l'encontre de l'avocat ;
Attendu, d'abord, qu'aucun des termes relevés par la première branche du moyen n'est susceptible de mettre en cause l'impartialité du juge, laquelle se présume jusqu'à preuve contraire ;
Attendu, ensuite, que, loin de se borner à relever que la clause de complément de prix est claire en raison du renvoi à la désignation d'un expert, l'arrêt retient que les parties, d'une expérience certaine et assistées de conseils, avaient une complète connaissance des questions abordées dans la convention, conforme à leur commune intention, que les stipulations litigieuses ont été considérées par le premier tribunal arbitral comme suffisamment explicites pour être mises en oeuvre, et que des interprétations divergentes et des développements nourris ne caractérisent pas nécessairement une rédaction obscure et ambigüe mais peuvent traduire un comportement procédurier des parties ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que, malgré les observations du second arbitre, l'avocat, qui n'était pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations des parties dès lors qu'elles avaient décidé de taire le problème de l'élimination des déchets industriels compte tenu de la tolérance de l'administration à cette époque, n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire à l'encontre de la banque ;
Attendu qu'ayant rappelé le professionnalisme des parties, l'existence d'un système apparent d'évacuation des déchets industriels produits par l'activité de la société cédée, les renseignements erronés communiqués par cette dernière et la tolérance de l'administration, l'arrêt relève que la banque, qui avait pour mission de rapprocher acquéreur et vendeur en qualité de banque d'affaires, ce qu'elle a fait dans de bonnes conditions, n'était pas tenue de procéder à des investigations sur l'état des sites industriels ni d'attirer l'attention du vendeur, qui avait fait le choix délibéré de taire des informations, sur les risques dont il était conscient ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la deuxième branche du premier moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la banque BNP Paribas Securities services et la somme globale de 2 000 euros à M. B... et la SCP B. B...-avocats ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur B... et la société B. B...-Avocats n'avaient pas commis de faute et avait en conséquence rejeté les demandes de Monsieur X... à leur encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 13/ 6/ 1995, Maître Bertrand B... a écrit à la Banexi pour définir son intervention qui consisterait dans " la rédaction des actes et plus précisément d'un protocole d'accord et d'une garantie de passif après rendez-vous de mise au point et négociation éventuelle de ces actes avec le conseil du cessionnaire " ; que la seule stipulation litigieuse du protocole d'accord est celle relative au complément de prix ; qu'elle est ainsi rédigée, dans l'article 2 intitulé " prix et paiement " et prévoyant que " le prix global des cessions des actions s'articule suivant les modalités suivantes : (2. 1 une somme de 48 millions de francs payable le jour de la signature des ordres de mouvement des actions par la remise d'un chèque certifié libellé à l'ordre de la CARPA et une somme de 14 millions de francs...) article 2. 2 : une somme supplémentaire maximale de vingt (20) millions de francs payable en trois annuités dont le montant définitif sera calculé en fonction de la MBA dégagée pour les années 1995, 1996 et 1997 par rapport à l'année 1994. article 2. 2. 1 : Le calcul de la MBA de référence sur l'année 1994 figure en annexe 5. La MBA sur l'activité 1995, 1996 et 1997 sera arrêtée pour chacune de ces années au plus tard le 30 avril de l'année suivante, c'est-à-dire au plus tard le 30 avril 1996 pour 1995, 30 avril 1997 pour 1996 et 30 avril 1998 pour 1997. article 2. 2. 2 : La MBA calculée chaque année sera divisée par la MBA de référence sur l'activité 1994 et multipliée par 4 millions de francs pour 1995, 8 millions de francs pour 1996 et 8 millions de francs pour 1997 : le montant obtenu sera communiqué par l'acquéreur au vendeur au plus tard le 5 mai suivant l'année considérée, soit au plus tard les 5 mai 1996 pour 1995, 5 mai 1997 pour 1996 et 5 mai 1998 pour 1997. Le vendeur devra, dans un délai d'un mois, soit au plus tard le 5 juin, faire part à l'acquéreur de son éventuel désaccord sur le montant obtenu. En cas de désaccord, et à défaut par les parties de s'entendre sur le nom d'un Expert, la partie la plus diligente pourra faire désigner par le Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant en référé un tel Expert, qui sera chargé d'effectuer le calcul du montant dû au titre de l'année considérée. Les parties s'engagent d'ores et déjà à s'en rapporter aux calculs de l'Expert désigné et ce, par application des dispositions de l'article 1592 du Code Civil. L'Expert accomplira sa mission dans un délai maximum de un mois à compter de sa désignation, et ses frais et honoraires seront supportés par moitié par chacune des parties. A défaut d'observations du vendeur au plus tard à la date du 5 juin, l'acquéreur lui réglera, par chèque certifié dans les 8 jours suivants, soit au plus tard à la date du 13 juin, le montant obtenu, et ce, pour chaque année considérée, l'acquéreur réglera dans ce même délai de 8 jours au vendeur le montant retenu par l'Expert désigné dans les conditions susvisées. article 2. 2. 3 : Les parties conviennent expressément des conditions suivantes pour le règlement de la somme supplémentaire visée au paragraphe 2. 2, à savoir :- le montant global à régler au titre des 3 années 1995, 1996 et 1997 est plafonné à vingt (20) millions de francs et, sous cette réserve, le montant à régler au titre de chacune des années susvisées n'est pas limité ;- tout événement susceptible d'affecter négativement la MBA telle que retenue comme référence, c'est-à-dire d'affecter un des critères retenus pour le calcul de la MBA de référence sur l'activité 1994 et notamment les événements répertoriés à titre d'exemple à l'annexe 6, entraînera, pour l'année ou les années au cours de laquelle ou desquelles cet événement a une incidence, le paiement du complément de prix prévu annuellement sur la base d'un coefficient égal à 1, soit quatre (4) millions de francs pour 1995 et huit (8) millions de francs pour chaque année, 1996 et 1997, sauf si l'effet négatif de l'événement en question peut être chiffré, auquel cas cet effet négatif sera purement et simplement neutralisé et le coefficient résultera du rapport de la MBA pour l'année en question et la ou les autres années sur lesquelles l'événement aura une incidence ainsi corrigé sur la MBA de référence sur l'activité 1994. En cas de désaccord sur les conséquences négatives d'un événement sur la MBA, les parties conviennent de s'en remettre à la décision d'un Expert soit choisi d'un commun accord, soit désigné en référé par le Président du Tribunal de Commerce de Paris à la requête de la partie la plus diligente chargé de dire si l'événement en cause affecte un ou plusieurs des critères retenus pour le calcul de la MBA de référence sur l'activité 1994, et de dire si le cas échéant celui-ci peut être chiffré et, dans cette hypothèse, d'en donner le chiffrage. L'Expert accomplira sa mission dans un délai maximum d'un mois à compter de sa désignation, et ses frais et honoraires seront supportés par moitié par chacune des parties. L'acquéreur réglera au vendeur, par chèque certifié, le montant de l'annuité due au titre de l'année en cours dans les 8 jours suivant la décision de l'Expert, et s'agissant de l'année ou des autres années éventuellement retenues par l'Expert comme étant affectées par l'événement en cause, le montant de l'annuité due au plus tard au 30 avril de chaque année " ; que la convention de garantie indique à l'article 2. 22 intitulé " environnement " que " les sociétés se sont conformées aux diverses réglementations applicables en matière d'environnement. Les sociétés ont obtenu de tous les organismes compétents, tous les permis, inscriptions, licences et autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité. A la connaissance des garants, les sociétés n'ont reçu aucune notification relative à des faits ou des activités, directement ou indirectement imputables aux sociétés, et susceptibles d'entraîner la mise en jeu de leur responsabilité en matière de droit de l'environnement " ; que les griefs formulés par Monsieur X... trouvent leur source dans la sentence arbitrale rendue le 25/ 9/ 2008 par Monsieur Y...qui est très critique sur la qualité des actes rédigés ; que celui a tout d'abord défini plusieurs périodes : la première qui s'est écoulée du 18/ 2/ 1997 au 29/ 1/ 1999, date à laquelle a été rendue la première sentence arbitrale, la deuxième, du 30/ 1/ 1999 au 20/ 10/ 2004, la troisième du 21/ 10/ 2004 au 16/ 6/ 2006 et celle du 16/ 6/ 2006 au 19/ 2/ 2008 ; que Monsieur Y...indique à propos de la première période qu'elle est " caractéristique d'une instance d'arbitrage classique " ; que la cour relève que les premiers arbitres désignés n'ont fait aucun commentaire sur la difficulté qu'ils auraient rencontrée à interpréter et à mettre en oeuvre la clause de complément de prix qui constituait la demande principale dont ils étaient saisis ; qu'ils l'ont au contraire appliquée en constatant que la MBA 1995 avait été calculée conformément au protocole et qu'après le contrôle effectué pour le compte des vendeurs, le supplément de prix pour l'année 1995 avait été arrêté à la somme de 514. 606 F, laquelle avait été payée ; qu'ils ont dit que la prétention des demandeurs au paiement de la totalité du complément de prix et à la remise en cause du versement effectué au titre de la MBA 1995 devait être écartée et qu'il y avait lieu d'apprécier l'incidence du départ de Monsieur X... sur le calcul des MBA 1996 et 1997 en soulignant que " la lettre de l'article 2. 2. 3 est parfaitement claire et exclut toute interprétation " ; qu'au terme d'une démonstration très précise, ils ont conclu que les révocations de Monsieur X..., intervenues les 4 et 11 octobre 1996, n'avaient pas entraîné d'incidence pour l'année 1996 ; qu'ils ont constaté l'existence d'un désaccord sur le montant de la MBA 1996, retenu que l'article 2. 2. 2 ne leur laissait aucune faculté d'appréciation et prévoyait l'intervention d'un expert opérant en application de l'article 1592 du code civil ; qu'ils ont donc renvoyé les parties à l'exécution de l'article 2. 2. 2, pour faire calculer le montant de la MBA 1996 par un expert ; que pour la MBA 1997, ils ont estimé que l'absence, pendant la totalité de l'exercice de Monsieur X..., de tout comité ou conseil avait pu avoir une incidence, négative ou positive, sur la dite MBA et là encore, insistant sur les " termes clairs et précis du protocole " qui lie les parties et le tribunal arbitral, ils ont " renvoyé les parties à la procédure prévue à l'article 2. 2. 3 afin de désigner ou de faire désigner un expert chargé de dire si l'événement en cause affecte négativement l'un des critères retenus pour le calcul de la MBA de référence sur l'activité 1994 et le cas échéant d'en donner le chiffrage " ; que le tribunal arbitral a fixé un calendrier, le ou les experts devant avoir été désignés au 15/ 2/ 1999 et avoir rendu leur rapport un mois plus tard comme prévu au protocole ; sur les demandes reconventionnelles visant l'application de la garantie de passif, que le tribunal arbitral a d'abord rappelé les principes : le respect scrupuleux du devoir de bonne foi tel qu'exprimé par l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil qui pèse sur les parties, le recours à l'équité et à l'usage (article 1135 du code civil) uniquement lorsqu'il y a matière à interprétation, ce qui n'autorise pas la dénaturation du contenu et de la portée d'engagements clairs, la recherche de la commune intention des parties prévue par l'article 1156 du code civil, les dispositions de l'article 1162 du code civil ; qu'ils ont insisté sur la raison d'être des conventions de garantie qui ont " pour objet de protéger les acquéreurs contre ce que l'on pourrait qualifier de vices cachés comptables des sociétés cédées ", énoncé que la garantie n'a pas en principe vocation à jouer dès lors que les acquéreurs ont été informés de l'existence des dits vices et qu'ils ne pouvaient pas être indifférents à la présence à un poste de responsabilité de Monsieur X... des entreprises concernées jusqu'au 11/ 10/ 1996 ; qu'ils ont statué sur plusieurs demandes et s'agissant, notamment, du " point 13 environnement " et de la demande formée à hauteur de 7. 500. 000 FF ont décidé de s'informer plus complètement par la désignation d'un expert qui précisera si le dépôt de boues est susceptible d'engager la responsabilité financière de la société et de donner son avis sur le coût des travaux à entreprendre pour mettre fin à cette situation, s'agissant des déchets, de décrire la situation actuelle et de dire quelle a été l'évolution de ce dépôt depuis la date de la cession, et d'apporter toutes informations sur les obligations de la société concernée en ce qui concerne les coûts à envisager pour faire face à ces obligations ; que Monsieur Y...a ensuite évoqué la deuxième période, celle " qui va durer plus de cinq ans alors que le délai fixé à l'expert désigné était limité à trois mois de sa saisine (et) est au coeur des difficultés accumulées (... et) est caractéristique des dérives qu'entraînent les querelles d'experts lorsqu'elles se substituent aux débat judiciaires, qu'ils soient tenus devant des juridictions étatiques aussi bien qu'arbitrales " ; qu'il a ajouté qu''il (n'était) pas inintéressant de rapprocher les effets de ces dérives de celles qui surviennent dans les conflits armés, lorsque la guerre de position stabilise le front le long duquel chaque belligérant s'accroche au moindre pouce de son terrain. C'est ainsi que les stratèges utilisent le pilonnage d'artillerie, ou le tapis de bombes, pour user l'ennemi, le temps qu'il faudra pour provoquer le découragement fatal. Dans le déroulement de cette instance, les rapports d'experts ont fait office de pilonnage, jusqu'à faire oublier que l'origine du conflit ne valait pas une telle débauche de moyens aussi coûteux, eu égard aux intérêts en jeu " ; que ces développements, dont la pertinence échappe à la cour, ne peuvent en aucun cas fonder les griefs articulés contre l'avocat rédacteur d'actes, dès lors qu'ils ont trait aux moyens utilisés par les parties, qui, comme l'arbitre le précise, n'ont pas désigné ou fait désigner un expert conformément aux articles 2. 2. 2 et 2. 2. 3, tel que prescrit dans la première sentence et n'ont fourni à l'expert désigné par le premier tribunal arbitral (Monsieur Jean-Charles de Z...qui a remplacé Monsieur A...) aucune information lui permettant d'exécuter la mission qui lui a été confiée s'agissant du litige lié à l'environnement ; que " c'est au cours de (la troisième période) que vont se cristalliser les hostilités des parties à l'égard d'une procédure d'arbitrage qui leur a fait constater à quel point elles s'étaient fourvoyées en entretenant, à coups d'expertises et d'incidents de procédures, un conflit démesuré par rapport au litige initial ", selon l'arbitre ; que Monsieur Y...révèle, en effet, que l'élément déterminant est constitué par " la survenance, en décembre 2005, de la décision de la préfecture de Charente d'exiger le curage du gouffre des effluents industriels et des déchets qu'il contenait.... les débats constitutionnels sur le principe de précaution et la Charte de l'environnement (conduisant) les pouvoirs publics à mettre un terme à une situation qu'ils toléraient depuis plus d'un siècle " ; que la quatrième période est celle qui débute avec la nomination du nouvel arbitre qui indique avoir voulu " privilégier la nature consensuelle de la poursuite des débats (et s'engager) dans une démarche d'apaisement " ; que Monsieur Y...a, pendant cette période, le 30/ 7/ 2006, rendu une sentence sur la demande d'expertise dont il était saisi de la part de la société Amkey, dans le cadre des demandes reconventionnelles sur la garantie de passif ; qu'il a rappelé, outre les termes de la première sentence, " quelques éléments essentiels " en indiquant : " l'exploitation industrielle des sociétés ayant appartenu au groupe Chaignaud... comporte une inévitable production de déchets polluants... cette situation remonte à 1911... (elle) a connu, dans une telle durée toutes les évolutions qui ont entraîné, décennie après décennie, la mise en place progressive de systèmes d'évacuation, de traitement et/ ou de stockage de ces déchets. C'est ainsi que les effluents résiduels ont été dirigés vers ce gouffre naturel où ils ont enterrés dans le cimetière aux déchets qui pose problème. L'arbitre observe que, face aux risques prévisibles liés à l'émergence dans le débat public, en 1997, du futur principe constitutionnel de précaution, les parties n'ont pas attendu la sentence du 29/ 1/ 1999 pour élaborer leurs propres expertises sur le sujet. Amkey, dès 1997, a commandé une expertise auprès d'un organisme spécialisé, Antea, dont elle a communiqué les résultats à la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, sans pour autant déclencher de la part de cette autorité quelque réaction immédiate et opérationnelle que ce soit. Les éléments de cette expertise ont été réfutés par ses adversaires qui ont de leur côté, obtenu en 1998, un rapport infirmatif des conclusions et des diagnostics d'Antea par un autre organisme spécialisé Tauw Environnement. Après quoi le bureau Veritas est intervenu à la demande d'Amkey et a produit son propre rapport en septembre 1999. Enfin à la suite d'un arrêté de la préfecture de la Charente, dont on ignore la motivation et l'origine de sa survenance, en 2003, un quatrième organisme Hydroinvest a produit un rapport détaillé de plus de 200 pages. Ce rapport déclenchera, deux ans plus tard, l'arrêté comminatoire du 31/ 12/ 2005... en exécution de ce dernier arrêté, (Amkey) a confié les travaux exigés par la préfecture à une société Atos Environnement, experte (...) " ; que pour rejeter la demande d'expertise, qu'il jugeait inutilement onéreuse et relevant d'" une complexification dont on ne voit pas l'utilité ", l'arbitre a dit qu'il suffisait " pour trancher le litige que l'arbitre remplisse sa mission " ; qu'ayant noté l'apparition " de signes d'un possible apaisement du conflit laissant espérer une issue transigée... la décision a été retenue de laisser les débats ouverts pendant le temps nécessaire à la collecte des informations sur le coût final du curage du gouffre de boues annoncées pour septembre 2007 " ; qu'après avoir analysé les périodes, l'arbitre, a, dans la deuxième partie de la sentence, consacrée aux prétentions et moyens des parties, formulé trois observations essentielles, dont la première relative à l'origine du conflit se termine ainsi : " le monde de l'entreprise est d'abord celui des hommes qui s'y engagent et qui parfois s'y perdent dans des conflits stériles. Les sentences arbitrales, comme les jugements et arrêts des cours et des tribunaux d'Etat, qui ont à trancher le litige, s'attachent plus souvent aux causes qu'aux hommes. Leurs décisions se fondent sur les instruments juridiques à leur disposition. C'est pourquoi il est préférable que de bons praticiens du droit soient requis avant la signature qu'après. En l'espèce ce ne fut pas le cas " ; que l'arbitre explique, à ce propos, que " l'origine, la nature, la durée du lige à trancher, la connaissance que l'arbitre a prise des deux protagonistes du conflit, pour les convaincre de l'utilité de l'apaisement, imposaient que cette première observation leur soit destinée afin que cette sentence soit une source de nouvel apaisement " ; que la troisième " concerne la prestation de l'arbitre, qui doit assumer la lourde responsabilité de mettre un terme à une instance plus de compliquée par les dérives qu'elle a connue, en tranchant un litige, devenu conflit dans lequel les parties ont pris enfin conscience de s'y être installé au-delà du raisonnable " ; que, s'agissant du complément de prix, l'arbitre incrimine " la rédaction sophistiquée donc inutilement compliquée du protocole d'accord ", affirme que l'exigence du premier tribunal arbitral d'une expertise d'impact de la révocation sur la MBA n'avait aucune chance d'être satisfaite, estime que " la clause, qui permet des interprétations aussi antagonistes semble avoir été écrite pour faire croire à chacune des parties qu'elle avait obtenu le prix qu'elle voulait, quitte à les pousser à la guerre le jour de la révocation de Monsieur X.... Elle rend périlleuse l'analyse à faire après la révocation ¿ fonder en droit la prétention au paiement d'un complément de prix de vente d'une entreprise sur l'expertise de l'impact négatif du départ de son ancien dirigeant maintenu pour assurer l'après-vente, ressort de l'artifice et de l'imagination stérile. C'est pourtant ce qui a été retenu pour la partie du prix payable en 1997 ", ajoute qu''une telle disposition contractuelle qui contient un objet aussi impossible ne peut pas résulter de la volonté des parties auxquelles elle a échappé. Il s'y est substitué un texte inapplicable, en une forme dont les conséquences ont été mal expliquées à ses signataires, sinon carrément dissimulées par les intermédiaires rédacteurs, dont il n'est même pas certain qu'ils en aient compris la signification et la portée " ; que les dernières affirmations péremptoires de l'arbitre ne peuvent emporter l'adhésion de la cour, qui rappellera que les contractants sont des hommes d'affaires chevronnés, qui étaient assistés, chacun, de conseil parfaitement au fait des questions abordés dans la convention et que celles, essentielles du prix et du complément de prix, ont, nécessairement, été longuement débattues avant signature ; qu'il n'est nullement établi que la clause, telle qu'elle a été signée, ne correspondait pas à la commune intention des parties ; que de même, il ne saurait être considéré comme constant que " le seul moyen consistait à fonder un droit à indemnité en cas de révocation qui préserve la partie complémentaire du prix resté à la discrétion des acquéreurs... et qu'à l'époque les rédacteurs n'ont pas su faire... alors qu'il suffisait de passer par le fondement juridique de la clause pénale indemnitaire " ; qu'il doit être relevé que la requalification de la clause litigieuse en clause pénale est contraire à l'analyse qui en a été faite par le premier tribunal arbitral, dont la sentence, est, sur les points qu'elle a tranché définitive et que Monsieur X... conteste que cette requalification reflète sa volonté ; que la cour, ainsi que cela a déjà été exposé plus haut, note que le premier tribunal arbitral a qualifié de claires et précises ces stipulations du protocole, a lui-même examiné l'impact de la révocation sur la MBA de 1996 et décidé d'ordonner une expertise, qui n'a pas été effectuée car les parties n'ont pas désigné ou fait désigner l'expert, et qui n'était, selon les premiers arbitres, pas irréalisable ; que la circonstance que des stipulations contractuelles donnent lieu à des interprétations divergentes et à des développements nourris ne signifie pas uniquement et nécessairement qu'elles ont été mal rédigées ; que cela peut traduire un comportement très procédurier, fustigé par l'arbitre, et relever de la plus parfaite mauvaise foi ; qu'il ne peut être tiré des appréciations de l'arbitre la preuve objective que la clause relative au complément de prix était inefficace ; que sur les demandes présentées au titre de l'environnement, l'arbitre expose que " l'évacuation des balles stockées, sur terrain d'autrui, à proximité des installations de l'usine de la Braconne, a donné lieu à deux interprétations antagonistes irréductibles, lesquelles, faute de disposer d'instruments juridiques de qualité élaborés au moment de la cession, ont conduit les parties à multiplier les contestations polluantes " ; que la cour s'interroge sur la nature et la consistance des " instruments juridiques de qualité élaborés " qui auraient fait défaut au moment de la cession ; qu'elle relève, ainsi que cela a été précisé plus haut, que l'article 2. 22 de la garantie de passif est consacré à l'environnement ; qu'ainsi que l'indique lui-même l'arbitre, l'activité des sociétés cédées rendait inévitables la production de déchets et les risques pour l'environnement puisque le Groupe Chaignaud était, selon ce qui figure dans le préambule du protocole, l'un des principaux producteurs français de garnitures textiles intérieures pour l'automobile, l'un des premiers fournisseurs de composants élastomères et textiles pour les industriels de la chaussure, et intervenait dans les domaines de la confection du bâtiment du caoutchouc technique ; que la question de la production de déchets industriels n'a pu être éludée ; que le mémorandum contient une annexe dédiée à l'environnement de même que le protocole d'accord ; qu'il est constant que des visites ont eu lieu sur le site et notamment celles des installations, du bassin de décantation, de l'incinérateur, du système d'évacuation, du terrain de transit des balles ; qu'il est manifeste que les faits incriminés étaient visibles ; que le mode d'évacuation des déchets était toléré par l'administration et qu'il l'a été jusqu'au 25/ 8/ 2000, date à laquelle la DRIRE a exigé l'enlèvement des balles, après qu'en 1997, la société d'économie mixte propriétaire du terrain qu'elle avait mis à la disposition de l'entreprise l'ait mis en demeure de le débarrasser, et jusqu'en décembre 2005, date à laquelle le préfet a mis en demeure l'entreprise de remettre en état le site où se trouvait le bassin de décantation, après arrêt de l'exploitation ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que les parties ont délibérément décidé de passer sous silence les questions posées par l'élimination des déchets industriels compte tenu de la position de l'administration à l'époque de la cession ; que, compte tenu des demandes reconventionnelles formées dans le cadre de la procédure d'arbitrage, il était possible d'utiliser, pour statuer, " les éléments juridiques " contenus dans la convention de garantie ; que la cour relève que l'inefficacité de la convention de garantie n'est pas apparue manifeste à l'arbitre lorsqu'il a, ainsi que cela a été rappelé plus haut, rejeté la demande de nouvelle expertise qui lui était présentée par la société Amkey ; qu'outre le fait que les observations de l'arbitre n'ont aucune autorité de chose jugée à l'égard des intimés, il y a lieu de retenir, comme l'ont fait les premiers juges que Monsieur B... n'a commis aucune faute dans la rédaction du protocole et de la garantie » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... soutient que B-B... a commis une faute dans la rédaction de l'article 2 du protocole en s'appuyant essentiellement sur les observations énoncées dans la sentence arbitrale du 25 septembre 2008, qui n'ont aucune autorité de la chose jugée à l'égard des parties à la présente instance ; que si la rédaction de l'article 2 du protocole est complexe, M. X... n'établit pas en quoi cette clause, négociée avec l'acquéreur assisté de la société d'avocats Gide, Loyrette, Nouel, à l'occasion de la réalisation d'une opération de cession elle-même complexe, ne correspondait pas à la volonté des parties et à l'objectif qu'elles recherchaient, ni en quoi sa rédaction aurait été obscure et inefficace ; que la circonstance qu'un litige est intervenu entre les parties et que par suite d'événements ne dépendant pas de B-B... le litige n'a été tranché que par la sentence du 25 septembre 2008, n'implique pas nécessairement que B-B... a commis une faute dans la rédaction des actes ; que comme le relève le tribunal arbitral dans sa sentence du 29 janvier 1999, les clauses 2. 2. 2 et 2. 2. 3 du protocole sont claires, la première renvoyant à la désignation d'un expert en application de l'article 1592 du code civil, la seconde renvoyant également à la désignation d'un expert pour apprécier les conséquences négatives d'un événement sur la MBA sur le calcul de la MBA de référence pour 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'établit pas quelle faute aurait commis B-B... dans la rédaction de l'article 2 du protocole ; que par ailleurs, la clause 2. 22 de la convention de garantie de passif prévoyait expressément une disposition relative à la situation de la société Chaignaud au regard de l'environnement : " Les sociétés se sont conformées aux diverses réglementations applicables en matière d'environnement. Les sociétés ont obtenu de tous les organismes compétents, tous les permis, inscriptions, licences et autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité. A la connaissance des garants, les sociétés n'ont reçu aucune notification relative à des faits ou des activités, directement ou indirectement imputables aux sociétés, et susceptibles d'entraîner la mise en jeu de leur responsabilité en matière de droit de l'environnement " ; qu'il n'appartenait pas à B-B... de procéder à la vérification de ces déclarations qui ne faisaient état d'aucune pollution alors que le mémorandum de présentation du groupe Chaignaud précité indiquait la liste des différentes installations industrielles, présentant leur situation administrative et récapitulant les différents arrêtés préfectoraux successivement intervenus en la matière et alors que la société Chaignaud qui exploitait les sites, était en mesure de connaître la situation et les risques existants ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée à B-B... et il y a donc lieu de rejeter l es demandes formées à son encontre » ;
1°/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'à l'appui de sa demande de réparation formée contre Maître B..., l'exposant se fondait principalement sur la sentence arbitrale du 25 septembre 2008, qui avait caractérisé le manque de clarté de la clause de complément de prix et les lacunes de la convention de garantie de passif ; que, pour écarter toute faute de Maître B..., la Cour d'appel s'est cependant fondée exclusivement sur la première sentence du 29 janvier 1999, tout en discréditant, pour ne pas avoir à en tenir compte, celle du 25 septembre 2008 ; que pour ce faire, elle a retenu que la « pertinence » de certains développements de cette seconde sentence lui « échapp ait », qualifié de « péremptoires » les critiques qu'elle formulait, ou encore indiqué « s'interroge r » sur la nature et la consistance des « instruments juridiques élaborés » dont l'arbitre avait regretté l'absence ; qu'en statuant ainsi en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; que, pour écarter toute faute de Maître B... dans la rédaction de la clause de complément de prix, la Cour d'appel a retenu que « les premiers arbitres désignés n'ont fait aucun commentaire sur la difficulté qu'ils auraient rencontrée à interpréter et à mettre en oeuvre la clause de complément de prix » (arrêt attaqué, p. 8 dernier §), que « la requalification de la clause litigieuse en clause pénale est contraire à l'analyse qui en a été faite par le premier tribunal arbitral » (p. 11 § 6), que « le premier tribunal arbitral a qualifié de claires et précises ces stipulations du protocole » (p. 11 § 7) et que « le premier tribunal arbitral a (¿) décidé d'ordonner une expertise (¿) qui n'était, selon les premiers arbitres, pas irréalisable » (p. 11 § 7) ; qu'en statuant ainsi par voie de référence à une précédente décision rendue dans une autre instance, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le fait qu'une clause de complément de prix renvoie, en cas de désaccord sur la méthode de calcul à appliquer, à la désignation d'un expert ne suffit pas à établir la clarté de cette méthode de calcul ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de Maître B..., que clause de complément de prix qu'il a rédigée était claire dès lors qu'elle renvoyait à la désignation d'un expert, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE Monsieur X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le fait qu'aucun expert ne puisse apprécier les conséquences négatives de son départ sur la MBA de la société, visées par la clause de complément de prix, suffisait à établir le caractère défectueux de cette clause ; qu'il s'appuyait, pour démontrer ce caractère défectueux, sur la sentence arbitrale du 25 septembre 2008, dont il ressortait qu'il était impossible pour un expert, quelle que soit sa compétence, de déterminer l'impact négatif du départ d'un ancien dirigeant ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de Maître B..., que Monsieur X... ne démontrerait pas le caractère obscur et inefficace de la clause de complément de prix, sans s'expliquer, même sommairement, sur ce point, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE l'avocat qui rédige un acte juridique est tenu de vérifier l'exactitude des déclarations des parties chaque fois qu'il a connaissance d'éléments de nature mettre en doute leur véracité ; que la Cour d'appel a constaté que « l'activité des société cédées rendait inévitables la production de déchets et les risques pour l'environnement » (arrêt attaqué, p. 12 § 4) ; qu'il ressortait de cette constatation que Maître B... disposait d'éléments de nature à mettre en doute la véracité de la déclaration des vendeurs selon laquelle la société cédée ne présentait aucun risque sur le plan environnemental ; qu'en, retenant pourtant, pour écarter toute faute de ce dernier, qu'il ne lui appartenait pas de procéder à la vérification des déclarations des vendeurs qui auraient « délibérément » décidé de passer sous silence les questions posées par l'élimination des déchets, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la société BNP Paribas Securities Services n'avait pas commis de faute et avait en conséquence rejeté les demandes de Monsieur X... à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les actionnaires de la société LAC (qui détient plus de 99 % des actions de la société Silac) et la société Banexi ont, le 25/ 10/ 1994, conclu " une lettre de mission d'assistance " dans laquelle est indiqué en préambule que les premiers nommés ont pris la décision de trouver un partenaire industriel afin de préparer leur succession et d'assurer le développement du groupe en France et à l'étranger, qu'ils ont demandé à la banque de les assister dans cette opération, de les conseiller pour mettre en oeuvre cette recherche d'investisseurs, de les assister dans l'identification des partenaires possibles, d'apporter son concours dans les négociations avec ces derniers dans la réception et l'analyse d'éventuelles offres et dans la mise au point des protocoles jusqu'à leur signature, d'effectuer une étude de LAC et de ses filiales dans le but de confectionner un rapport de présentation destiné aux acquéreurs potentiels sélectionnés ; que l'objet est ainsi défini : " les actionnaires et LAC donnent à la Banexi, qui l'accepte, une mission exclusive de conseil pour les assister dans la recherche d'acquéreurs pour Silac, et dans les négociations avec ces derniers jusqu'à la rédaction du protocole. En tant que conseil des actionnaires et de LAC pour cette opération, il appartiendra donc à la Banexi autant que de nécessaire :- d'assister les actionnaires dans la définition du périmètre de la cession,- de réaliser si nécessaire une évaluation des actifs ou parts ou actions cédés,- d'élaborer un dossier de présentation de la société qui sera soumis pour accord aux actionnaires, d'identifier et de rechercher, de prendre contact avec des partenaires potentiels sélectionnés d'un commun accord (¿)- plus généralement, il appartiendra à la Banexi de favoriser l'accord des parties sur les modalités de mise en oeuvre des opérations envisagées et de proposer des montages financiers ou juridiques susceptibles de favoriser l'issue des négociations (¿) " ; qu'au titre des obligations respectives des parties il est stipulé que " la Banexi s'efforcera de faire figurer dans les documents de présentation du groupe des informations vraies et vérifiables entre autres en les faisant valider par les actionnaires mais ne saurait en aucun cas être responsable de la véracité ou du caractère exhaustif des informations contenues dans ces dossiers " (...) ; que les actionnaires et dirigeants de LAC " s'engagent, à communiquer à la Banexi toutes les informations que cette dernière jugera nécessaires et de la tenir informée de tous les événements majeurs susceptibles de modifier la situation du groupe ou d'affecter d'une quelconque façon les négociations avec les partenaires potentiels ; qu'il est précisé que la Banexi ne saurait être tenue pour responsable des conséquences dommageables résultant d'informations incomplètes, imprécises ou erronées portées à sa connaissance tant par les actionnaires que par la société LAC ou toute personne habilitée par leurs soins (...) " ; que dans la clause " responsabilité " il est précisé : " la Banexi est liée aux actionnaires par une obligation de moyens, (elle) s'engage en effet à faire tout son possible et à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose, c'est à dire ses compétences, son expérience et ses facultés, avec prudence et diligence pour obtenir la réalisation de l'opération souhaitée. Toutefois la lettre de mission de la Banexi n'est en aucune façon constitutive d'une obligation de résultat, celle-ci ne pouvant pas garantir la réussite de cette opération sous quelque forme que ce soit " ; (¿) que, s'agissant de la banque, il est prouvé qu'en exécution de la lettre de mission elle a établi le document fondamental, constitutif de sa mission, savoir un mémorandum de présentation du groupe Chaignaud ; que ce document, très complet, a été réalisé, comme cela était prévu, en fonction des éléments que les actionnaires dudit groupe ont fourni ; qu'il contient notamment une annexe 5 dans laquelle figure un chapitre relatif à l'environnement qui reprend la liste des différentes installations industrielles, décrit leur situation administrative et récapitule les différents arrêtés préfectoraux successivement intervenus en la matière ; que la banque a ensuite présenté, aux actionnaires du groupe Chaignaud, la société Amkey qui a manifesté son intérêt pour faire l'acquisition de ce groupe ; qu'elle a également suggéré aux actionnaires de recourir aux services de Maître B... qui a établi l'acte de cession proprement dit, d'une part, et, d'autre part, le contrat de garantie de passif et les a assistés ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que la Banexi, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Securities Services, n'est pas intervenue en qualité de conseil industriel ou juridique mais seulement comme banque d'affaires chargée de favoriser le rapprochement d'un groupe vendeur avec un groupe acheteur ; qu'il n'est pas contesté que l'opération s'est réalisée dans des bonnes conditions entre des partenaires de très haut niveau ; qu'elle n'avait aucune obligation d'investiguer sur les sites industriels et d'informer les vendeurs de la nécessité de dresser un état des lieux contradictoire ; qu'il y a lieu de rappeler ici ce qui a été dit à propos de la nature de l'activité des sociétés cédées, du professionnalisme des vendeurs et des acquéreurs, du caractère visible du système d'évacuation des déchets industriels, de la tolérance de l'administration, du mensonge commis par les vendeurs, au su des acquéreurs, dans la convention de garantie ; qu'il n'est pas concevable que Monsieur X..., qui dirigeait l'entreprise depuis plusieurs années, ait pu ignorer les problèmes susceptibles d'être posés par le fait que l'existence du gouffre de boues situé dans le bassin n° 3 n'était pas expressément abordée dans le texte des conventions pas plus que l'entreposage des balles des déchets sur un terrain voisin appartenant à une société d'économie mixte ; que Monsieur X... est ainsi mal fondé à reprocher à la banque, qui pour le reste, avait accompli la mission qui lui avait été donnée, de ne pas avoir fait figurer dans les actes les informations qu'elle détenait et qu'elle avait le choix de ne pas divulguer et de ne pas lui avoir révélé des risques dont il était parfaitement conscient ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il est expressément stipulé dans la lettre de mission que la responsabilité de la banque ne peut être engagée si les informations ne sont pas exactes ou exhaustives ; qu'aucune faute ne peut non plus être reprochée à la banque » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la lettre du 25 octobre 1994 donne à la Banque : " une mission exclusive de conseil pour les assister dans la recherche d'acquéreurs pour Silac, et dans les négociations avec ces derniers jusqu'à la rédaction du protocole. En tant que conseil des actionnaires et de LAC pour cette opération, il appartiendra donc à la Banexi, autant que de nécessaire :- d'assister les Actionnaires dans la définition du périmètre de la cession,- de réaliser si nécessaire une évaluation des actifs ou parts ou actions cédés,- d'élaborer un dossier de présentation de la société qui sera soumis pour accord aux Actionnaires,- d'identifier, de rechercher, de prendre contact avec des partenaires potentiels sélectionnés d'un commun accord (¿),- d'assister les actionnaires dans les négociations avec le ou les candidats éventuels,- plus généralement, il appartiendra à la Banexi de favoriser l'accord des parties sur les modalités de mise en oeuvre des opérations envisagées et de proposer des montages financiers ou juridiques susceptibles de favoriser l'issue des négociations. (¿) La Banexi s'efforcera de faire figurer dans les documents de présentation du groupe des informations vraies et vérifiables entre autres en les faisant valider par les actionnaires, mais ne saurait en aucun cas être responsable de la véracité ou du caractère exhaustif des informations (...) la Banexi ne saurait être tenue pour responsable des conséquences dommageables résultant d'informations incomplètes, imprécises ou erronées portées à sa connaissance tant par les actionnaires que par la Société L. A. C ou toute personne habilitée par leurs soins ou d'entrave à ces travaux d'approche ou de négociation " ; que le mémorandum de présentation du groupe Chaignaud reprend en annexe 5, relative à l'environnement, la liste des différentes installations industrielles, présentant leur situation administrative et récapitulant les différents arrêtés préfectoraux successivement intervenus en la matière, ce dont il résulte que la banque a informé la société Chaignaud de la nécessité de présenter sa situation au regard de l'environnement ; qu'il ne résulte pas de la lettre de mission que la Banque était tenue, au-delà des déclarations et des informations de la société Chaignaud reprises dans ce mémorandum, d'une obligation particulière d'investigation sur l'état des sites ; que la société Chaignaud a conclu le 15 septembre 1995 une convention de garantie de passif dont la clause 2. 22 prévoyait expressément une disposition relative à la situation de la société Chaignaud au regard de l'environnement ; que cette société qui exploitait les sites, était en mesure de connaître la situation et les risques et M. X... est mal fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir fait figurer dans les actes des informations qu'il appartenait à la société de déclarer elle-même ; qu'à cet égard, il convient d'observer que la sentence arbitrale du 25 septembre 2008 relève (p. 74 et s.) que les acquéreurs, selon les vendeurs, ont eu visuellement connaissance de l'existence d'un stock d'un millier de balles de déchets entassées en plein air, que tout le monde savait que l'usine de La Rochefoucauld avait produit des effluents et des déchets pendant un siècle et que les vendeurs ont délibérément ignoré les dangers et les risques graves de pollution qui pouvaient inquiéter les pouvoirs publics ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque et il y a donc lieu de rejeter les demandes formées à son encontre » ;

1°/ ALORS QUE le devoir de conseil du mandataire n'est susceptible d'être réduit ou écarté au regard de la compétence du client que si cette compétence est avérée ; que Monsieur X... soutenait que la banque, chargée de conseiller les actionnaires de la société Etablissements L. A. Chaignaud dans la recherche d'acquéreurs et la négociation avec ces derniers jusqu'à la rédaction du protocole, avait manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de ces derniers sur les risques liés à l'absence de mention, dans la convention de garantie de passif, des déchets présents sur les sites de la société cédée ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter ce manquement, « qu'il n'est pas concevable » que Monsieur X..., qui dirigeait l'entreprise depuis plusieurs années, ait pu ignorer les problèmes susceptibles d'être posés par l'absence de mention de ces déchets dans la garantie de passif, sans rechercher si Monsieur X... avait effectivement connaissance de ces problèmes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même constaté, la banque était tenue, en vertu de la lettre de mission conclue avec les actionnaires de la société Etablissements L. A. Chaignaud, de proposer des montages juridiques susceptibles de favoriser l'issue des négociations avec les acquéreurs ; que le fait que cette banque ne soit pas intervenue en qualité de conseil juridique des vendeurs ne la dispensait donc pas de les conseiller sur les aspects juridiques de l'opération ; qu'en retenant toutefois, pour écarter toute faute de la banque dans le fait de ne pas avoir informé les vendeurs des risques inhérents à l'absence de mention des déchets dans la garantie de passif, que celle-ci n'était pas intervenue en qualité de conseil juridique, mais seulement comme banque d'affaires chargée de favoriser le rapprochement entre le vendeur et l'acheteur, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25353
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2015, pourvoi n°14-25353


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25353
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