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14/10/2015 | FRANCE | N°14-24635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-24635


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant actes des 20 octobre 2005 et 4 juillet 2008, M. X... s'est rendu caution solidaire des crédits consentis par la Banque populaire Rives de Paris (la banque) à la société CDE dont il était le gérant ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2009, la banque a assigné en exécution de ses engagements M. X..., qui a sollicité r

econventionnellement la condamnation de la banque, pour manquement à son ob...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant actes des 20 octobre 2005 et 4 juillet 2008, M. X... s'est rendu caution solidaire des crédits consentis par la Banque populaire Rives de Paris (la banque) à la société CDE dont il était le gérant ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2009, la banque a assigné en exécution de ses engagements M. X..., qui a sollicité reconventionnellement la condamnation de la banque, pour manquement à son obligation de conseil, de loyauté et de prudence, à lui verser des dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui des sommes qui seraient par lui dues ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que M. X... invoque, en réalité, les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui prévoient qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... ne fondait ses prétentions que sur la responsabilité civile de droit commun de la banque, sans réclamer le bénéfice des dispositions précitées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Rives de Paris.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les engagements de caution souscrits par M. X... sont manifestement disproportionnés et que la Banque Populaire Rives de Paris ne peut s'en prévaloir ;
Aux motifs que (¿) par acte sous-seing privé du 20 octobre 2005, Monsieur X... s'est porté caution solidaire et indivisible au titre du prêt (consenti par la BPRP à la société CDE en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce) dans la limite de 264 000 ¿ incluant le principal, les intérêts, frais commissions et accessoires et ce pour une durée de 108 mois ; que par acte sous-seing privé du 4 juillet 2008, Monsieur X... s'est porté caution solidaire et indivisible vis-à-vis de la Banque Populaire Rives de Paris de tous les engagements de la SARL CDE dans la limite de la somme de 20 000 ¿ incluant le principal, les intérêts, frais commissions et accessoires et ce pour une durée de 10 ans (¿) ; que Monsieur X... prétend en outre que la banque a très largement failli à ses obligations de conseil, de loyauté et de prudence puisqu'elle a délibérément caché au premier juge qu'il avait signé de multiples cautions pour l'ensemble de ces sociétés et qu'il s'était engagé à hauteur de presque 1 million d'euros alors que ses capacités financières et de remboursement ne dépassaient pas mensuellement la somme de 1900 ¿ de sorte que ses engagements en qualité de caution étaient totalement disproportionnés et qu'il y a lieu de réparer le préjudice subi par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes revendiquées ; que Monsieur X... invoque en réalité les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation qui prévoient qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelé ne lui permette de faire face à son obligation ; que la banque qui soutient que Monsieur X... disposait des capacités financières pour souscrire les deux engagements de caution notamment parce qu'il était propriétaire de biens immobiliers, verse aux débats les deux fiches de renseignements signées par Monsieur X... et qui ont été établies respectivement les 27 juillet 2005 et 4 juillet 2008 ;
que le premier document fait apparaître que Monsieur X... est propriétaire de deux biens immobiliers acquis en 2001 et 2003 d'une valeur estimés à 65. 000 ¿ et 130 000 ¿ pour lesquels des emprunts ont été souscrits pour une durée de 15 et 20 ans lesquels génèrent une charge mensuelle de 250 euros et 350 euros ; qu'il a perçu en 2004 un salaire annuel de 23 881 ¿, des dividendes à hauteur de 7688 ¿ et des revenus fonciers d'un montant de 10. 500 ¿ ; que la seconde fiche décrit un patrimoine se composant d'un studio acquis en 2001 d'une valeur estimée à 70. 000 euros et d'une maison achetée en 2007 d'une valeur estimée à 310 000 ¿ pour lesquels subsiste un endettement respectif de 12 000 ¿ et 303 865 ¿ ; que M X... a déclaré percevoir des revenus fonciers à hauteur de 4200 ¿ et des salaires d'un montant de 31. 971 ¿ ; qu'il résulte des pièces communiquées par Monsieur X... que le 4 juillet 2008, la banque lui a fait signer un autre engagement de caution à hauteur de 8000 ¿ au bénéfice de la société carrosserie Montalbot ; que compte tenu de l'endettement en cours qui diminue d'autant la valeur des biens immobiliers, que du montant total des revenus déclarés, l'engagement de caution souscrit le 20 octobre 2005 à hauteur de 264. 000 euros et celui contracté le 4 juillet 2008 à hauteur de 20. 000 euros sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur X... ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la situation actuelle de Monsieur X... lui permette de respecter ses engagements ; qu'il s'avère au contraire que sa situation financière est encore précaire puisque les sociétés dont il était le gérant sont toutes dans les liens de procédures collectives ; que le débat sur le montant du solde débiteur du compte, celui sur le non-respect des dispositions de l'article L. 341-6 du code de la consommation sont devenus sans objet en l'état de la décision de la cour qui vient de dire que la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution ; que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé ;
Alors que 1°) méconnait les termes du litige le juge qui dénature le fondement juridique des demandes formulées par les parties dans leurs conclusions ; que dans ses conclusions, M. X... s'est borné à reprocher à l'établissement bancaire d'avoir manqué à ses obligations de conseil, de prudence et de loyauté sans jamais invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; qu'en affirmant au contraire que si Monsieur X... prétend que la banque a très largement failli à ses obligations de conseil, de loyauté et de prudence et qu'il y a lieu de réparer le préjudice subi par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes revendiquées, celui-ci invoque en réalité les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) si le juge tient de l'article 12 du code de procédure civile, la faculté de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes, il doit observer le principe de la contradiction et inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour dire que les engagements de caution souscrits par M. X... étaient manifestement disproportionnés et que la Banque Populaire Rives de Paris ne pouvait s'en prévaloir, qu'en prétendant que la banque avait failli à ses obligations de conseil, de loyauté et de prudence puis en sollicitant l'octroi de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes revendiquées, Monsieur X... avait invoqué en réalité les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et qu'il n'était ni établi ni même allégué que la situation actuelle de Monsieur X... lui permette de respecter ses engagements, la cour d'appel, qui a substitué d'office un nouveau fondement juridique à celui invoqué par M. X... et retenu par le tribunal, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors subsidiairement que 3°) le caractère disproportionné d'un engagement au regard des biens et revenus de la caution doit être établi individuellement pour chaque engagement à la date de souscription de celui-ci ; qu'en se bornant à décrire les deux fiches de renseignements établies par la banque en 2005 et 2008 pour en déduire globalement que « l'engagement de caution souscrit le 20 octobre 2005 à hauteur de 264. 000 euros et celui contracté le 4 juillet 2008 à hauteur de 20. 000 euros sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur X... », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir le caractère disproportionné de chaque engagement de caution à la date de sa souscription, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Alors subsidiairement que 4°) pour apprécier la disproportion d'un engagement de caution, le juge ne peut pas prendre en considération des engagements postérieurs à la conclusion de l'engagement litigieux ; qu'en retenant notamment, pour décider que l'engagement de caution du 20 octobre 2005 était manifestement disproportionné, que la banque avait fait signer à M. X... un autre engagement de caution à hauteur de 8. 000 euros au bénéfice de la société Carrosserie Montalbot, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation ;
Alors subsidiairement que 5°) il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de son engagement ; qu'en se fondant sur les seules fiches de renseignements établies par la banque avant chaque engagement pour conclure à la disproportion de l'ensemble des engagements de caution de M. X..., la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24635
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2015, pourvoi n°14-24635


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24635
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