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14/10/2015 | FRANCE | N°14-23471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-23471


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2014), rendu en référé, que M. X..., déclarant agir en qualité de président du syndicat d'avocats Avenir des barreaux de France, section patronale (ABFP), fonction à laquelle il avait été élu lors d'une assemblée générale du 21 février 2014, a assigné M. Y..., précédemment président de la même association, afin qu'il lui fût fait interdiction de continuer à se prévaloir de ce titre et de représenter le syndicat ; que M. Y..., déclarant

agir tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'ABFP, inter...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2014), rendu en référé, que M. X..., déclarant agir en qualité de président du syndicat d'avocats Avenir des barreaux de France, section patronale (ABFP), fonction à laquelle il avait été élu lors d'une assemblée générale du 21 février 2014, a assigné M. Y..., précédemment président de la même association, afin qu'il lui fût fait interdiction de continuer à se prévaloir de ce titre et de représenter le syndicat ; que M. Y..., déclarant agir tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'ABFP, intervenant volontaire, a contesté le droit de M. X...d'agir au nom de cette association, dès lors que, n'en étant pas membre, il avait été élu, de manière non conforme aux statuts, par une assemblée générale où avaient été admis à voter les adhérents d'un autre syndicat d'avocats, l'Avenir des barreaux de France (l'ABF) ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'ABFP fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation introductive d'instance, au motif que M. X...n'avait ni qualité ni pouvoir pour la représenter, alors, selon le moyen, que la tenue d'une assemblée générale commune à deux associations relève de la liberté d'association dès lors que leurs statuts respectifs ne leur interdit pas ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale commune de restructuration de l'ABF et de l'ABFP du 21 février 2014 que les associations Avenir des barreaux de France (ABF) et Avenir des barreaux de France patronal (ABFP), avaient entendu mettre en oeuvre une action commune de refondation et qu'à cet effet « pour la période de refondation », elles devaient se doter « d'un exécutif commun et éliront les mêmes responsables en qualité de président, trésorier, secrétaire, vice-présidents, membres du bureau », ce dont il résultait que les élections communes ainsi mises en place avaient pour seul objet la refondation des deux structures et se situaient donc en dehors du fonctionnement normal des deux associations dont il était au demeurant prévu que leurs statuts soient refondés ; qu'en se bornant dès lors à constater, pour déclarer nul l'acte d'appel formé par l'ABFP représentée par M. X..., que lors de cette assemblée générale, ce dernier avait été élu président de l'ABFP en méconnaissance des statuts de cette association après avoir relevé qu'il n'était pas membre de celle-ci et qu'il n'avait été élu que grâce aux seules voix des membres de l'ABF dont il était membre, sans cependant rechercher, comme elle y était invitée si, en votant à l'unanimité pour la désignation d'un bureau de séance, les membres des deux associations n'avaient pas ainsi manifesté leur accord pour la tenue d'une assemblée générale commune destinée à refonder en commun les deux structures, et si cet accord n'était pas confirmé par leur participation sans réserve au vote destiné à élire un président commun aux deux associations pour le temps de la refondation, ce dont il résultait que l'élection de M. X...en tant que président tant de l'ABF que de l'ABFP était régulière car conforme à la volonté des membres des deux associations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 21 février 2014 n'était pas une assemblée générale extraordinaire, investie statutairement d'une plénitude de pouvoir, qu'y avait été affirmée la volonté de modifier substantiellement les règles de fonctionnement, sans qu'aient été respectées les règles statutaires, et qu'elle avait élu M. X...président en admettant au vote des personnes non adhérentes de l'ABFP, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. X...n'avait pas qualité pour agir en justice au nom de cette association ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que l'ABFP fait grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit alors, selon le moyen, que l'ABFP représentée par M. X...faisait en outre valoir qu'en méconnaissance de ses propres statuts prévoyant l'élection d'un bureau pour une durée de deux ans, l'ABFP n'avait pas élu de bureau depuis le 23 septembre 2000, et qu'elle n'avait procédé à aucun appel de cotisations auprès de ses membres depuis 2009, de sorte qu'aucun de ses membres n'était à jour de cotisations depuis deux ans, ce dont il s'évinçait qu'aucune élection de son président n'aurait pu intervenir en conformité avec les statuts de l'association ; qu'en se bornant dès lors à juger irrégulière l'élection de M. X...à la présidence de l'ABFP après avoir rappelé que les statuts exigeaient que le président soit élu par le bureau, lui-même élu par le comité directeur dont les membres sont élus par l'assemblée générale composée des adhérents à l'ABFP à jour de leurs cotisations depuis au moins deux ans, sans répondre à son moyen péremptoire pris de l'impossibilité de respecter lesdits statuts pour l'élection du président de l'ABFP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que l'ABFP, représentée par M. X..., ait soutenu que l'association pouvait valablement s'affranchir du respect des règles statutaires, au motif qu'un tel respect la plaçait dans l'impossibilité d'élire son président ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur un moyen qui n'était pas invoqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat d'avocats Avenir des barreaux de France, section patronale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat Avenir des barreaux de France, section patronale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'assignation introductive d'instance du 14 mars 2014, d'AVOIR annulé l'ordonnance déférée, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes et d'AVOIR dit que le syndicat Avenir des Barreaux de France section Patronale, pris en la personne de son Président Monsieur X..., supporte les dépens de première instance et d'appel
AUX MOTIFS QUE « 1) Suivant les statuts de l'ABFP :- l'association regroupe tous les ordres, les bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre, les avocats, avocats stagiaires et avocats pré-stagiaires, désireux de s'associer à l'objet de l'association défini à l'article III,- l'association regroupe les instances centralisées et décentralisées, les instances centralisées sont l'assemblée générale, le comité directeur comprenant au moins 33 membres et le bureau national comprenant au moins 9 membres,- l'assemblée générale extraordinaire se réunit à la demande du président, de la majorité des membres du bureau, du tiers des membres du comité directeur ou de la moitié des membres de l'association à jour de leurs cotisations, l'assemblée générale extraordinaire a plénitude de pouvoirs,- l'assemblée générale décide de la politique générale de l'association, elle est composée de tous les bâtonniers en exercice de l'association ainsi que de tous les adhérents à jour de leurs cotisations depuis au moins deux ans, les membres du comité directeur sont élus par l'assemblée générale tous les deux ans, le comité directeur élit en son sein au moins 9 membres du bureau pour deux ans, le bureau national élit en son sein au moins un président, quatre vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier, un trésorier général adjoint, le président ou son " dévolutaire " représente l'association, il est habilité à ester ou défendre en justice l'association avec l'accord du bureau national,- les statuts peuvent être modifiés à la majorité des trois quart des membres de la " Fédération " à jour de leurs cotisations. Il n'est pas discutable que, au cours de l'assemblée générale du 21 février 2014, Monsieur X...n'a pas été élu président selon les règles statutaires précitées. Il ressort en effet du procès-verbal de ladite assemblée générale ayant consacré son " élection ", qui n'avait pas la nature d'une assemblée générale extraordinaire :- qu'a été adoptée une motion, ayant pour effet, après que fut affirmée une volonté de refonder et de restructurer les deux organisations ABF et ABFP, de modifier substantiellement les règles de fonctionnement statutaires de l'ABFP, notamment en décidant que les deux structures se doteraient d'un exécutif commun et éliraient les mêmes responsables en qualité de président, trésorier, secrétaire, vice-présidents, membres du bureau, que le président de l'ABF serait ainsi également celui de l'ABFP, et que la réforme des statuts de l'ABFP interviendrait sur les propositions faites par Monsieur Y... et serait approuvée par une prochaine assemblée,- que cette motion a été adoptée grâce aux voix de membres de l'ABF, non membres de l'ABFP,- que Monsieur X...a été déclaré élu président de l'ABFP, directement par le vote des membres présents à cette assemblée, et non par le bureau, et grâce aux voix de membres de l'ABF, non membres de l'ABFP. Il s'ensuit que Monsieur X...n'avait ni qualité ni pouvoir pour représenter l'ABFP dans le cadre de l'instance engagée devant le premier juge, et qu'en conséquence l'assignation introductive d'instance du 14 mars 2014 doit être annulée, ainsi que l'ordonnance déférée. 2) L'annulation de l'assignation prive l'appel de tout effet dévolutif de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur d'autres demandes que celle tendant à cette annulation, y compris les demandes formées pour la première fois en appel par l'ABFP représentée par Monsieur X...et par l'ABFP non représentée par Monsieur X.... 3) L'ABFP, représentée par Monsieur X..., supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel »

1/ ALORS QUE la tenue d'une Assemblée Générale commune à deux associations relève de la liberté d'association dès lors que leurs statuts respectifs ne leur interdit pas ; qu'il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale commune de restructuration de l'ABF et de l'ABFP du 21 février 2014 que les associations Avenir des Barreaux de France (ABF) et Avenir des Barreaux de France Patronal (ABFP), avaient entendu mettre en oeuvre une action commune de refondation et qu'à cet effet « pour la période de refondation », elles devaient se doter « d'un exécutif commun et éliront les mêmes responsables en qualité de Président, Trésorier, Secrétaire, Vice-Présidents, Membres du bureau », ce dont il résultait que les élections communes ainsi mises en place avaient pour seul objet la refondation des deux structures et se situaient donc en dehors du fonctionnement normal des deux associations dont il était au demeurant prévu que leurs statuts soient refondés ; qu'en se bornant dès lors à constater, pour déclarer nul l'acte d'appel formé par l'ABFP représentée par Monsieur X..., que lors de cette Assemblée Générale, ce dernier avait été élu Président de l'ABFP en méconnaissance des statuts de cette Association après avoir relevé qu'il n'était pas membre de celle-ci et qu'il n'avait été élu que grâce aux seules voix des membres de l'ABF dont il était membre, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si, en votant à l'unanimité pour la désignation d'un bureau de séance, les membres des deux Associations n'avaient pas ainsi manifesté leur accord pour la tenue d'une Assemblée Générale commune destinée à refonder en commun les deux structures, et si cet accord n'était pas confirmé par leur participation sans réserve au vote destiné à élire un Président commun aux deux Associations pour le temps de la refondation, ce dont il résultait que l'élection de Monsieur X...en tant que Président tant de l'ABF que de l'ABFP était régulière car conforme à la volonté des membres des deux Associations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE l'ABFP représentée par Monsieur X...faisait en outre valoir qu'en méconnaissance de ses propres statuts prévoyant l'élection d'un bureau pour une durée de deux ans, l'ABFP n'avait pas élu de bureau depuis le 23 septembre 2000, et qu'elle n'avait procédé à aucun appel de cotisations auprès de ses membres depuis 2009, de sorte qu'aucun de ses membres n'était à jour de cotisations depuis deux ans (conclusions d'appel de l'exposante p 7-9), ce dont il s'évinçait qu'aucune élection de son Président n'aurait pu intervenir en conformité avec les statuts de l'Association ; qu'en se bornant dès lors à juger irrégulière l'élection de Monsieur X...à la Présidence de l'ABFP après avoir rappelé que les statuts exigeaient que le Président soit élu par le Bureau, lui-même élu par le Comité Directeur dont les membres sont élus par l'Assemblée Générale composée des adhérents à l'ABFP à jour de leurs cotisations depuis au moins deux ans, sans répondre au moyen péremptoire de l'exposante pris de l'impossibilité de respecter lesdits statuts pour l'élection du Président de l'ABFP, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ABFP représentée par Monsieur X...aux dépens de première instance et d'appel
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X...n'avait ni qualité ni pouvoir pour représenter l'ABFP dans le cadre de l'instance engagée devant le premier juge, et qu'en conséquence l'assignation introductive d'instance du 14 mars 2014 doit être annulée, ainsi que l'ordonnance déférée »
ET QUE « L'ABFP, représentée par Monsieur X..., supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel »
ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X...n'avait ni qualité ni pouvoir pour représenter l'ABFP dans le cadre de l'instance engagée ; qu'en condamnant néanmoins l'ABFP, représentée par Monsieur X...à supporter les dépens de première instance et d'appel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 117 et 696 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23471
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2015, pourvoi n°14-23471


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23471
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