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14/10/2015 | FRANCE | N°14-14196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2014) que M. X..., engagé à compter du 10 avril 1995, dans le cadre d'un contrat de droit privé par l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Kernilien, a été élu, en septembre 2009, représentant des salariés au conseil d'exploitation et au conseil d'administration de cet établissement public administratif ; que licencié pour motif économique par lettre du 21 janvier 2010, il a saisi la juridiction pru

d'homale pour obtenir la nullité de son licenciement et le paiement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2014) que M. X..., engagé à compter du 10 avril 1995, dans le cadre d'un contrat de droit privé par l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Kernilien, a été élu, en septembre 2009, représentant des salariés au conseil d'exploitation et au conseil d'administration de cet établissement public administratif ; que licencié pour motif économique par lettre du 21 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes, en soutenant que la rupture de son contrat de travail impliquait l'application du régime réservé aux salariés protégés et l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 2311-1 du code du travail les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions de droit privé, au nombre desquels figurent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ; que ces dispositions bénéficient aux représentants des salariés élus au conseil d'administration de ces établissements publics locaux d'enseignement qui, en application de l'article L. 811-8 du code rural, sont régis par les dispositions du code du travail ; qu'en l'absence de toute autre institution représentative, ces représentants du personnel élus au conseil d'administration et qui, à ce titre, participent aux décisions relatives à (article R. 811-23-2°) l'élaboration du règlement intérieur et (article R. 811-23-16°) à « la création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des droits et règlements en vigueur », exercent les missions conférées aux délégués du personnel par l'article L. 2313-1-1° du code du travail ; qu'ils bénéficient, à ce titre, de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'au moment de son licenciement, il était élu au conseil d'administration de l'EPLEFPA de Kernilien et que le directeur de cet établissement a prononcé son licenciement sans avoir sollicité l'autorisation requise de le licencier ; qu'en le déboutant cependant salarié de sa demande en nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2311-1 et L. 2411-5 du code du travail et L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2311-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l'absence d'intervention réglementaire pour organiser les modalités d'adaptation du code du travail à la situation particulière de ce type d'établissement public administratif, ni l'éventuelle carence de l'employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d'étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle, la protection prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel ; qu'à défaut de texte particulier prévoyant d'accorder au représentant des salariés au conseil d'administration de ce type d'établissement, la protection prévue pour les délégués du personnel, c'est à juste titre que la cour d'appel a considéré que le licenciement de l'intéressé n'était pas subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à défaut de délibération préalable du conseil d'administration de l'EPLEFPA de Kernilien, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime, « le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents (...). Ses délibérations portent notamment sur 16° - La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur " ; qu'aux termes de l'article R. 811-26-8°-1 du même code, «¿les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat¿ sont : 1° Les délibérations du conseil d'administration relatives (...) b) A la création et à la suppression des emplois prévus au budget de l'établissement public local » ; qu'il résulte de ces textes que le conseil d'administration est compétent pour délibérer sur la suppression des emplois inscrits au budget de l'établissement public local, notamment en cas de licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations et énonciations de l'arrêt attaqué et de la lettre de licenciement que le licenciement avait pour cause l'existence de difficultés économiques imposant la suppression de son poste de porcher ; qu'une telle suppression d'un emploi inscrit au budget ne pouvait être décidée que par délibération du conseil d'administration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'en déclarant régulier le licenciement pour suppression de poste notifié le 21 janvier 2010 par le directeur de l'EPLEFPA de Kernilien en l'absence de toute délibération du conseil d'administration aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que, lors d'une réunion tenue le 25 novembre 2009 « le directeur a bien soumis au conseil d'administration un rapport faisant état de sérieuses difficultés financières en précisant que plusieurs scenarii étaient à l'étude » et qu'« une nouvelle réunion s'était tenue le 15 décembre 2010, en présence des représentants des personnels, confirmant la nécessité de supprimer un ou deux postes », dont il ne ressort pas que le conseil d'administration aurait délibéré, avant son licenciement, sur la suppression du poste de porcher qu'il occupait au sein de l'établissement public, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
Mais attendu d'abord qu'il résulte de l'article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime que, si la création et la suppression des emplois prévus au budget de l'établissement public local font l'objet de délibérations du conseil d'administration pour être ensuite transmises, par le directeur de l'établissement, au représentant de l'Etat, au président de la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en revanche, la décision de licencier le salarié concerné par la suppression d'emploi est prise par le directeur de l'établissement sans qu'il ait à solliciter une décision préalable du conseil d'administration ;
Attendu ensuite, que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a constaté que le directeur avait soumis au conseil d'administration les suppressions de postes envisagées à la suite des difficultés économiques avérées de l'établissement ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches et sur le troisième moyen, ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur William X... de sa demande de nullité de son licenciement et d'allocation d'une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire et d'une indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE "l'EPPL rappelle avoir interrogé l'inspection du travail sur le statut de Monsieur X... avant de procéder à son licenciement ; qu'il estime que l'intimé fait une confusion entre une entreprise du secteur public et un établissement public administratif ;
QUE Monsieur X... rappelle qu'il a été élu en qualité de représentant du personnel au conseil d'administration au mois de septembre 2009 et soutient qu'à ce titre, il doit bénéficier de la protection attachée aux représentants des salariés, invitant l'employeur à mettre en cause la responsabilité de l'Etat à travers une réponse erronée selon lui de l'Inspection du travail qui avait considéré que cette protection ne lui était applicable ;
QUE le statut protecteur dont bénéficie le représentant du personnel est d'ordre public et que son licenciement doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que le licenciement prononcé sans autorisation est nul ; que s'agissant d'un statut dérogatoire, cette exigence doit être prévue par un texte ; que cependant , si l' article L.2411-17 du Code du travail vise le représentant des salariés au conseil d'administration et de surveillance des entreprises du secteur public, ce texte ne s'applique pas aux établissements administratifs ; que précisément, un EPLEFPA n'est pas une entreprise du secteur public (EPIC) mais un établissement public administratif (EPA) ;
QUE dans sa réponse du 7 décembre 2009, l'inspecteur du travail confirme cette spécificité : "Il m'apparaît que si le Code du Travail prévoit cette procédure en cas de licenciement d'un représentant des salariés au Conseil d'Administration des entreprises du secteur public (article L.2411-17) le Code du Travail ne prévoit pas cette procédure en cas de licenciement d'un membre salarié du Conseil d'Administration d'un établissement public administratif " ; que s'agissant d'un texte éventuel particulier, notamment en droit administratif, l'Inspecteur du Travail ajoute : "Par ailleurs, aucun texte particulier ne prévoit à ma connaissance cette procédure pour les salariés membres du Conseil d'Administration des Etablissements Publics Administratifs, ni la loi du 26/07/1983 relative à la démocratisation du secteur public, ni les dispositions du Code Rural relatives aux E.P.L.E.F.P.A" ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a écarté ce grief" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Monsieur William X... invoque l'irrégularité de son licenciement, faute de consultation préalable de l'inspecteur du travail, alors que devait lui être reconnue la qualité de salarié protégé, étant élu en qualité de représentant du personnel au conseil d'administration depuis septembre 2009 ; que sur ce point, il faut observer que l'inspection du travail a été consultée pour avis sur la nécessité d'une autorisation préalable ou non ; qu'en effet, figure au dossier de l'employeur un courrier de l'inspecteur du travail en date du 7 décembre 2009, répondant à sa demande d'avis, en excluant la nécessité d'une autorisation préalable de licenciement, aucun texte du Code du travail ou du Code rural ne prévoyant cette procédure pour les salariés membres du conseil d'administration des établissements publics administratifs" ;
1°) ALORS QUE selon l'article L.2311-1 du code du travail les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions de droit privé, au nombre desquels figurent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ; que ces dispositions bénéficient aux représentants des salariés élus au conseil d'administration de ces établissements publics locaux d'enseignement qui, en application de l'article L.811-8 du Code rural, sont régis par les dispositions du Code du travail ; qu'en l'absence de toute autre institution représentative, ces représentants du personnel élus au conseil d'administration et qui, à ce titre, participent aux décisions relatives à (article R.811-23-2°) l'élaboration du règlement intérieur et (article R.811-23-16°) à "la création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des droits et règlements en vigueur", exercent les missions conférées aux délégués du personnel par l'article L.2313-1-1° du Code du travail ; qu'ils bénéficient, à ce titre, de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L.2411-5 ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel qu'au moment de son licenciement, Monsieur X... était élu au conseil d'administration de l'EPLEFPA de Kernilien et que le directeur de cet établissement a prononcé son licenciement sans avoir sollicité l'autorisation requise de le licencier ; qu'en déboutant cependant ce salarié de sa demande en nullité de son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.2311-1 et L.2411-5 du Code du travail et L.811-8 du Code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QU'en l'absence de demande d'autorisation administrative de licenciement et, partant, de décision de l'autorité administrative sur ce licenciement, il appartient au seul juge judiciaire de déterminer si le salarié licencié bénéficiait de la protection légale ; qu'en se fondant, pour juger que Monsieur X... ne bénéficiait pas du statut protecteur, sur un courrier de l'inspecteur du travail "consulté pour avis sur la nécessité d'une autorisation préalable ou non" émettant, en l'absence de toute demande d'autorisation du licenciement de ce salarié, une simple opinion générale sur la nécessité de respecter la procédure d'autorisation administrative au profit d'un représentant du personnel au conseil d'administration d'un établissement public administratif, la Cour d'appel a violé l'article L.2311-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
3°) ALORS subsidiairement QUE lorsque la légalité de la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail, dont dépend l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présente un caractère sérieux, il appartient aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; qu'en l'espèce, et à supposer qu'elle pût être analysée comme une décision administrative d'incompétence pour statuer sur le licenciement de Monsieur X..., la légalité de la réponse de l'inspecteur du travail du 7 décembre 2009, qui ignorait les prescriptions de l'article L.2311-1 du Code du travail soulevait une difficulté sérieuse sur le bénéfice du statut protecteur, de sorte qu'il appartenait à la Cour d'appel d'inviter les parties à la soumettre à la juridiction administrative ; qu'en se bornant à se retrancher derrière cet avis pour débouter Monsieur X... de sa demande en nullité de son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.2311-1, L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater la nullité, subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique à défaut de délibération préalable du conseil d'administration de l'EPLEFPA de Kernilien ;
AUX MOTIFS QUE "l'EPL soutient que le code rural, en ses articles R.811-26 qui définit le rôle et les pouvoirs du Directeur et R.811-23 qui fixe les attributions du conseil d'administration, ne soumet pas les décisions de licenciement à une autorisation du conseil d'administration, ni même à une consultation de cet organe ; qu'il ajoute que cette question relève de la compétence du juge administratif et a déjà été tranchée ; que Monsieur X... explique qu'il n'est pas reproché au directeur, Monsieur Y..., de ne pas avoir le pouvoir de signature de la lettre de licenciement, mais de ne pas avoir préalablement consulté, conformément aux dispositions des articles R.811-26 et R.811-23 du code rural, son Conseil d'Administration sur le projet de licenciement économique impliquant une discussion sur ses contours, les recherches de reclassement, la définition des critères, en précisant que ces décisions affectaient le budget et les concessions de logements qui relèvent de la compétence du Conseil d'Administration ; que Monsieur X... soutient également que lors de la réunion du 25 novembre 2009, le conseil d'administration n'a pas été informé des projets de licenciement et, qu'au surplus, les difficultés financières ne figuraient pas à l'ordre du jour communiqué le 10 novembre 2009 et que ce n'est que dans le rapport du directeur de l'exploitation agricole que sont évoqués les mauvais résultats économiques et techniques de cette branche ;
QUE l'article R.811-26 du code rural dispose que le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public ; qu'il est l'organe exécutif de l'établissement public et, en cette qualité¿ recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ; que l'article R.811-23 définit le rôle et les attributions du conseil d'administration ; que celui-ci délibère notamment sur le projet d'établissement et l'organisation des activités complémentaires, le règlement intérieur, l'évolution des structures pédagogiques, le budget, la concession de logements, la création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
QUE le contrat de travail de Monsieur X... est un contrat de droit privé mais que l'administration de l'EPL relève du droit public, notamment en ce qui concerne les compétences des organes de décision et d'administration ; que plusieurs cours d'appel administratives ont déjà écarté l'exigence d'une délibération du conseil d'administration sur les licenciements, puisqu'aucun texte ne soumet la décision de licencier, quel qu'en soit le motif, à un vote ou une consultation du conseil d'administration ; que l'article R.811-23 ne vise que la création de postes, ce qui est cohérent avec la mission du conseil dans le cadre d'une part du projet pédagogique justifiant de l'utilisation des fonds publics et, d'autre part, du contrôle du budget et des engagements contractuels de l'établissement ; que la gestion directe des personnels relève de la compétence du directeur ;
QU'en outre, et contrairement aux motifs du jugement, le directeur a bien soumis au conseil d'administration un rapport faisant état de sérieuses difficultés financières en précisant que plusieurs scenarii étaient à l'étude et qu'était espérée une reprise de dettes par le Conseil Général ou l'obtention d'un nouvel emprunt de 300.000 euros ; que le DRAF est intervenu pour souligner la nécessité d'un retour à l'équilibre pour le budget 2010 ; que Monsieur X... ne conteste pas que lors de cette réunion, la question de la masse salariale a été abordée, la direction espérant maintenir son niveau dans le scénario privilégié, mais que les autres scenarii envisageaient entre 1 et 4 licenciements, la décision devant être prise avant la fin de l'année civile ; que cette réunion a été suivie d'une nouvelle réunion le 15 décembre 2010, en présence des représentants des personnels, confirmant la nécessité de supprimer un ou deux postes ; qu'en conséquence, la procédure est régulière et que le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé de ce chef" ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article R.811-23 du Code rural et de la pêche maritime, "le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents (...). Ses délibérations portent notamment sur 16° - La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur"; qu'aux termes de l'article R.811-26-8°-1 du même Code, "¿les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat sont : 1° Les délibérations du conseil d'administration relatives (...) b) A la création et à la suppression des emplois prévus au budget de l'établissement public local" ; qu'il résulte de ces textes que le conseil d'administration est compétent pour délibérer sur la suppression des emplois inscrits au budget de l'établissement public local, notamment en cas de licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations et énonciations de l'arrêt attaqué et de la lettre de licenciement que le licenciement de Monsieur X... avait pour cause l'existence de difficultés économiques imposant la suppression de son poste de porcher ; qu'une telle suppression d'un emploi inscrit au budget ne pouvait être décidée que par délibération du conseil d'administration ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ET ALORS QU'en déclarant régulier le licenciement pour suppression de poste notifié à Monsieur X... le 21 janvier 2010 par le directeur de l'EPLEFPA de Kernilien en l'absence de toute délibération du conseil d'administration aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que, lors d'une réunion tenue le 25 novembre 2009 "le directeur a bien soumis au conseil d'administration un rapport faisant état de sérieuses difficultés financières en précisant que plusieurs scenarii étaient à l'étude¿" et qu'"une nouvelle réunion s'était tenue le 15 décembre 2010, en présence des représentants des personnels, confirmant la nécessité de supprimer un ou deux postes", dont il ne ressort pas que le conseil d'administration aurait délibéré, avant son licenciement, sur la suppression du poste de porcher qu'il occupait au sein de l'établissement public, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique et condamner l'EPLEFPA de Kernilien au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " Sur l'obligation de reclassement et de formation : l'EPL soutient que l'employeur ne peut formaliser une offre que si elle existe ; que la loi lui impose la recherche de solutions de reclassement et qu'il considère avoir rempli cette obligation ; qu'il conteste avoir procédé à une embauche au centre équestre étant précisé que le poste visé exigeait des compétences différentes de celles de Monsieur X... ;
QUE Monsieur X... reproche à l'employeur de s'être contenté de présenter au cours de l'entretien préalable des courriers de demande de disponibilités de poste dans 9 autres lycées agricoles, sans proposer des offres précises et écrites de reclassement, de formation ou d'adaptation ; qu'il ajoute qu'étant titulaire d'un BTS et habilité à donner des cours de pratique d'élevage, il aurait pu occuper d'autres postes au sein du lycée ou du club hippique au sein duquel la direction a procédé à l'embauche d'une salariée pour soigner les chevaux, poste qui ne demande pas de diplôme spécifique ;
QUE l'EPL a versé aux débats les courriers adressés à 11 établissements d'enseignement en Bretagne, ainsi qu'une lettre du Vice-Président du Conseil Régional de Bretagne du 30 octobre 2010, faisant état de proposition de la Région de postes de remplacement ; qu'à l'intérieur de l'établissement, aucun poste n'était disponible ou susceptible de l'être, ni au sein de l'EPLEFPA, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Monsieur X... ; que le poste au centre équestre, à supposer que Monsieur X... ait rempli les conditions de compétences et qualification requises, était déjà pourvu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, uniquement ; qu'il n'est donc pas démontré que l'EPL ait manqué à son obligation de reclassement" ;
ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur, qui se borne à adresser aux entreprises du groupe parmi lesquelles le reclassement du salarié est envisagé une lettre stéréotypée mentionnant le licenciement d'un "ouvrier d'exploitation" sans aucune précision quant à l'emploi supprimé, la qualification, les aptitudes, les compétences et disponibilités, éventuellement pour des emplois de catégorie inférieure, du salarié dont le reclassement est recherché, et qui procède au licenciement sans attendre l'intégralité des réponses ; qu'en l'espèce Monsieur X..., licencié le 21 janvier 2010, avait fait valoir dans ses écritures que l'EPLEFPA de Kernilien, qui reconnaissait "appartenir à un environnement spécifique qui est celui de l'enseignement professionnel public agricole de la Région Bretagne" et alléguait "s'être rapproché de tous ses collègues dirigeants d'établissements de la même nature en Bretagne", avait produit à l'appui de cette allégation une lettre circulaire annonçant "envisa(ger) le licenciement d'un ouvrier d'exploitation pour raison économique" sans la moindre précision sur ses aptitudes, disponibilités et qualifications, et avait procédé à son licenciement sans attendre l'intégralité des réponses ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "l'EPL a versé aux débats les courriers adressés à 11 établissements d'enseignement en Bretagne, ainsi qu'une lettre du Vice-Président du Conseil Régional de Bretagne du 30 octobre 2010, faisant état de proposition de la Région de postes de remplacement" sans répondre à ces écritures dont ressortait l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14196
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Etablissement public administratif - Délibération d'un conseil d'administration - Nécessité - Exclusion - Cas - Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole

Il résulte de l'article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime que, si la création et la suppression des emplois prévus au budget de l'établissement public local font l'objet de délibérations du conseil d'administration pour être ensuite transmises, par le directeur de l'établissement, au représentant de l'Etat, au président de la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en revanche, la décision de licencier le salarié concerné par la suppression d'emploi est prise par le directeur de l'établissement sans qu'il ait à solliciter une décision préalable du conseil d'administration


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 2311-1 et L. 2411-5 du code du travail
Sur le numéro 2 : article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2015, pourvoi n°14-14196, Bull. civ. 2016, n° 837, Soc., n° 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 837, Soc., n° 322

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14196
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