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13/10/2015 | FRANCE | N°14-87111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-87111


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Andriy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 8 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 mars 2014, pourvoi n° 13-82. 041), l'a condamné, pour homicide involontaire aggravé et contravention au code de la route, à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 500 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Andriy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 8 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 mars 2014, pourvoi n° 13-82. 041), l'a condamné, pour homicide involontaire aggravé et contravention au code de la route, à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 500 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a, réformant le jugement sur la peine et, statuant après cassation sur le pourvoi exercé par le seul prévenu, condamné M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis ;
" aux motifs qu'il sera rappelé en préambule que la loi prévoit en répression de l'infraction commise, la plus grave concernant les délits commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, une peine de dix ans d'emprisonnement ; qu'il est exact que le demandeur n'a aucun antécédent judiciaire et il devra nécessairement en être tenu compte dans l'appréciation de la peine prononcée au regard du quantum encouru rappelé ci dessus ; qu'il devra également être tenu compte du fait qu'il travaille et a une famille même si les faits, dans les circonstances dans lesquelles ils furent commis, ne démontrent pas une particulière insertion sociale et paraissent en contradiction avec les études de kinésithérapeute qu'il a suivies, tant cette profession est appelée à rééduquer les personnes victimes d'accident de la route et sont sensibilisées à la sécurité routière ; que cependant, ni le temps qui s'est écoulé depuis l'accident, d'ailleurs exclusivement dû aux recours exercés par le prévenu, ni son absence d'antécédent, n'érodent l'extrême gravité des faits dus à son comportement irresponsable, une conduite sous l'emprise de l'alcool et le franchissement délibéré d'un feu rouge fixe avec un puissant véhicule, ni le caractère intolérable de son attitude postérieure à l'accident en ce qu'il ne s'est pas arrêté, n'a pas dévié de son objectif initial à savoir la poursuite d'une soirée arrosée en boîte de nuit et est retourné sur les lieux sans se signaler aux autorités ; que c'est pourquoi la cour, infirmant le jugement, prononcera une peine mixte de cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, la partie assortie du sursis étant destinée à garantir pour l'avenir le non renouvellement des faits par la menace d'une incarcération, la partie ferme étant destinée, toute autre peine étant dès lors manifestement inadéquate au regard des raison sus exposées, à sanctionner l'intolérable mépris pour la vie humaine dont le demandeur a fait preuve cette nuit là ;
" 1°) alors que, à défaut d'un pourvoi en cassation du ministère public, lorsque l'arrêt de cassation a été rendu sur le seul pourvoi du demandeur, la cour d'appel de renvoi est saisie dans des conditions semblables à celles d'un appel formé par le seul prévenu et ne peut par conséquent aggraver la peine prononcée par les premiers juges ;
" 2°) alors que la décision des premiers juges acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard du ministère public qui ne s'est pas pourvu en cassation ; qu'ainsi, en aggravant le sort du demandeur qui avait, seul, formé un pourvoi en cassation, la cour d'appel, qui n'était saisie que de son appel, a méconnu le sens et la portée de l'article 515 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 5 juillet 2011, M. X... a été notamment condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, pour homicide involontaire aggravé et contravention au code de la route ; que sur les appels formés par M. X... et le ministère public, la cour d'appel a confirmé le jugement ; qu'à la suite du seul pourvoi formé par M. X..., l'arrêt a été cassé en ses seules dispositions relatives à la peine ; que la cour de renvoi a réformé le jugement et a notamment condamné le prévenu à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la cour de renvoi doit statuer non seulement sur l'appel du prévenu mais également sur celui du ministère public et peut aggraver la peine antérieurement prononcée, même si la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87111
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Etendue - Cassation sur le seul pourvoi du prévenu - Aggravation de son sort

CASSATION - Effets - Pourvoi du prévenu - Aggravation de son sort

Même si la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu, la cour d'appel de renvoi, statuant sur les appels de celui-ci et du ministère public, peut aggraver la peine antérieurement prononcée


Références :

articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2014

Sur les pouvoirs de la juridiction de renvoi après cassation intervenue sur le seul pourvoi du prévenu, à rapprocher :Crim., 21 juin 1966, pourvoi n° 65-91304, Bull. crim. 1966, n° 175 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-87111, Bull. crim. 2016, n° 837, Crim., n° 286
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 837, Crim., n° 286

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: Mme Schneider
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87111
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