LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 juillet 2015, la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Girard Sudron et Cie et la SCP Valliot-Le Guernevé-Abitbol, ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 26 mars 2014, au profit de la société Leroy Merlin France, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 14 avril 2015 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Girard Sudron et Cie et à la société Régis Valliot-Laurent Le Guernevé-Frédéric Abitbol, prise en la personne de M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Girard Sudron et Cie, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Leroy Merlin France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.