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08/10/2015 | FRANCE | N°14-23206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2015, 14-23206


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2, doivent formaliser leur demande au moyen de l'imprimé mentionné par le premier et l'adresser à la caisse d'assurance vieillesse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus ;
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n l'arrêt attaqué, qu'ayant sollicité, par lettre simple du 30 décembre 2009,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2, doivent formaliser leur demande au moyen de l'imprimé mentionné par le premier et l'adresser à la caisse d'assurance vieillesse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant sollicité, par lettre simple du 30 décembre 2009, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé le 23 décembre précédent, Mme X... a adressé le 25 février 2011 l'imprimé et les pièces nécessaires à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) ; que celle-ci lui ayant attribué cette pension à compter du 1er mars 2011, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale afin de voir fixer au 1er janvier 2010 la date d'entrée en jouissance de cette pension ;
Attendu que, pour rejeter celui-ci, l'arrêt énonce, après avoir rappelé les termes de l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, que la lettre adressée par la veuve à la caisse, datée du 7 janvier 2010, n'indiquant pas la date à compter de laquelle celle-ci désire entrer en jouissance de la pension de réversion, ne fixe aucun droit et ne peut servir au versement de la pension de réversion ; que le formulaire de pension de réversion a été adressé le 22 février 2011 et réceptionné à la caisse le 25 février 2011 ; que la date d'effet de la pension doit être fixée au premier jour du mois suivant la réception de cette demande, soit le 1er mars 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de pension formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l'assuré dès lors qu'elle a été régularisée ensuite par l'imprimé réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au 1er mars 2011 le point de départ de la pension de réversion de Madame X... et condamné Madame X... à rembourser à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 8.244,78 euros versée au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal et à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs que « Le mari de Madame X... est décédé le 23 décembre 2009. Par lettre du 7 janvier 2010 adressée à la CNAV, elle a justifié du décès de son mari (acte de décès) et a demandé à la Caisse de lui envoyer un formulaire de pension de réversion. La Caisse lui a envoyé le formulaire le 12 janvier 2010. Madame X... a renvoyé le formulaire le 22 février 2011 en demandant le versement de la pension au 1er janvier 2010. La Caisse a réceptionné ce formulaire le 25 février 2011. La pension de réversion a été attribuée à partir du 1er mars 2011, en application de l'article R 353-7.-3° du code de la sécurité sociale. Madame X... a fondé son recours sur l'article R 353-7 -3° b du code de la sécurité sociale. L'article R 353-7 du code de la sécurité sociale prévoit que: « Le conjoint survivant indique la date à laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion sous réserve des condition suivantes : 1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois,' 2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L.351-1; 3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois: a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès; b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu. ( ..) » Si, comme le fait valoir l'appelante, il a pu être jugé qu'une lettre simple pourrait fixer le droit à pension et sa réception valoir date de départ du versement, encore faut-il que le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion. En effet, ce texte prévoit expressément: «le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion ». L'emploi du présent de l'indicatif a valeur impérative (Conseil constitutionnel 17 janvier 2008). Dans sa lettre du 7 janvier, Madame X... n'indique la date à compter de laquelle elle désire entrer en jouissance de la pension de réversion. En conséquence, la Cour considère que cette lettre ne fixe aucun droit et ne peut servir de point de départ au versement de la pension de réversion. En outre, le § a parle de décès et le § b parle de disparition. Ces textes font donc la distinction entre ces deux situations juridiques et prévoient des délais différents (1 an ou 1 an+ 12 mois). Selon l'article 88 du code civil, il y a disparition lorsque «le décès est certain mais le corps n'a pu être retrouvé ». Ce texte sur lequel l'appelante fonde sa demande est manifestement inapplicable puisque son mari est décédé mais n'a pas disparu. D'ailleurs, si l'analyse de l'appelante était exacte, et si le §b devait inclure les décès, alors le §a deviendrait inutile. La demande de Madame X... est parvenue à la Caisse le 25 février 2011, soit plus d'un an après le décès de son mari. Elle ne remplissait pas les conditions du § 3° a). Le point de départ du versement ne pouvait être antérieur à la demande.

La Caisse a donc fait application de l'article R 353-7-3° du code de la sécurité sociale en accordant à Madame X... le bénéfice de ses droits à dater du 1er mars 2011, premier jour du mois suivant la réception de sa demande. La Cour fait droit aux demandes de la Caisse et infirme le jugement déféré, avec toutes conséquences sur les sommes versées par la Caisse au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal. »
Alors que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès, ou au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an précédemment mentionné ; qu'en l'espèce, à la suite du décès de son époux survenu le 23 décembre 2009, Madame X... avait - dès le 30 décembre 2009 - écrit à la caisse pour lui transmettre copie de l'acte de décès de son époux, son numéro de sécurité sociale et demander que lui soit adressé le formulaire de demande de réversion de pension signifiant ainsi à l'organisme social son souhait de bénéficier de cette prestation dès que possible; qu'elle a ensuite adressé son dossier complet à la caisse par courrier du 25 février 2011 ; qu'en retenant, pour faire abstraction du premier courrier et fixer la date d'entrée en jouissance de la pension de Madame X... au 1er mars 2011, que celle-ci n'avait pas indiqué dans celui-ci la date à compter de laquelle elle souhaitait entrer en jouissance de la pension de réversion, la cour d'appel a violé l'article R 353-7 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23206
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Liquidation - Demande - Forme de la demande - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Liquidation - Demande - Forme de la demande - Régularisation - Imprimé réglementaire

Il résulte des articles R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2, doivent formaliser leur demande au moyen de l'imprimé mentionné à l'article R. 173-4-1 du même code et l'adresser à la caisse d'assurance vieillesse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus. Viole les articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale, une cour d'appel qui refuse de fixer l'entrée en jouissance de la pension de réversion au jour de la demande formulée par lettre simple alors que cette demande avait été ultérieurement régularisée par l'envoi à la caisse de l'imprimé réglementaire


Références :

articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2014

Sur la régularisation d'une demande formulée initialement par lettre simple, à rapprocher :2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 11-10111, Bull. 2012, II, n° 50 (cassation) ;2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-20080, Bull. 2015, II, n° ??? (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-23206, Bull. civ. 2016, n° 837, 2e Civ., n° 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 837, 2e Civ., n° 328

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Burkel
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23206
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